Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec l'Ukraine modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Ukraine
Signature - 31 janvier 1997
En vigueur - 1 novembre 1999
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Ukraine" désigne, dans son acception géographique, le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et sa zone économique exclusive en mer, y compris toute zone, située au-
delà de la mer territoriale de l’Ukraine, qui en conformité avec le droit international est ou pourra être désignée comme une zone sur laquelle l’Ukraine peut exercer des droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l’Ukraine ;
d) L’expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de l’Ukraine ;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i) L’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; et dans le cas de l’Ukraine, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Ukraine" désigne, dans son acception géographique, le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et sa zone économique exclusive en mer, y compris toute zone, située au-
delà de la mer territoriale de l’Ukraine, qui en conformité avec le droit international est ou pourra être désignée comme une zone sur laquelle l’Ukraine peut exercer des droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l’Ukraine ;
d) L’expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de l’Ukraine ;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i) L’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; et dans le cas de l’Ukraine, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.