Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec l'Ukraine - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Ukraine
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ; et
b) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (ainsi que des remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ou de produits en trafic international,
lorsque la location coque nue de navires ou d’aéronefs, ou l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
3. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à une entreprise d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ; et
b) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (ainsi que des remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ou de produits en trafic international,
lorsque la location coque nue de navires ou d’aéronefs, ou l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
3. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à une entreprise d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.