Article 10
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
1. Toute redevance provenant de sources situées dans l'un des territoires et perçue par une personne considérée comme résidente de l'autre territoire, qui est soumise à l'impôt relatif à cette redevance dans cet autre territoire et n'exerce pas une activité industrielle ou commerciale dans le territoire mentionné en premier par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce territoire, sera exonérée d'impôt dans le territoire mentionné en premier.
2. Dans le présent article, le terme " redevance " signifie toute redevance ou somme versée en contrepartie de l'emploi, ou du privilège d'emploi, de tout droit d'auteur, brevet, marque de fabrique, procédé ou formule secrète ou autres droits analogues et comprend les sommes versées pour la location de films cinématographiques ; il ne comprend pas par contre les redevances ou autres sommes versées pour l'exploitation d'une mine, d'une carrière ou pour toute autre activité aboutissant à l'extraction de ressources naturelles.
3. Lorsqu'une redevance dépasse la somme qu'on serait raisonnablement en droit d'attendre de la cession des droits à propos desquels elle est versée, l'exonération prévue par le présent article ne s'applique qu'à la fraction de la redevance qui représente cette somme raisonnable.
4. Les capitaux provenant de sources situées dans l'un des territoires à l'occasion de la vente de brevets par un résident de l'autre territoire qui n'exerce pas d'activité industrielle ou commerciale dans le territoire mentionné en premier par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce territoire, sont exonérés d'impôts dans le territoire mentionné en premier.
2. Dans le présent article, le terme " redevance " signifie toute redevance ou somme versée en contrepartie de l'emploi, ou du privilège d'emploi, de tout droit d'auteur, brevet, marque de fabrique, procédé ou formule secrète ou autres droits analogues et comprend les sommes versées pour la location de films cinématographiques ; il ne comprend pas par contre les redevances ou autres sommes versées pour l'exploitation d'une mine, d'une carrière ou pour toute autre activité aboutissant à l'extraction de ressources naturelles.
3. Lorsqu'une redevance dépasse la somme qu'on serait raisonnablement en droit d'attendre de la cession des droits à propos desquels elle est versée, l'exonération prévue par le présent article ne s'applique qu'à la fraction de la redevance qui représente cette somme raisonnable.
4. Les capitaux provenant de sources situées dans l'un des territoires à l'occasion de la vente de brevets par un résident de l'autre territoire qui n'exerce pas d'activité industrielle ou commerciale dans le territoire mentionné en premier par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce territoire, sont exonérés d'impôts dans le territoire mentionné en premier.