Article 2
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
1. Dans la présente Convention, et à moins que le contexte ne l'exige autrement :
a) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, à l'exclusion des îles de la Manche et de l'île de Man ;
b) Le terme " France " désigne la France métropolitaine et exclut l'Algérie, les départements d'outre-mer et les autres territoires de l'Union française ;
c) Les expressions " un des territoires " et " l'autre territoire " désignent le Royaume-Uni ou la France, selon les exigences du contexte ;
d) Le terme " impôt " désigne l'impôt du Royaume-Uni ou l'impôt français, selon les exigences du contexte ;
e) Le terme " personne " désigne :
1° toute personne physique ;
2° tout groupement de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale et 3° toute personne morale ;
f) Le terme " société " désigne toute personne morale ;
g) Les expressions " résident du Royaume-Uni " et " résident de France " désignent respectivement :
Toute personne qui réside dans le Royaume-Uni pour l'application de l'impôt anglais et qui n'a pas de domicile fiscal en France pour l'application de l'impôt français et
Toute personne ayant un domicile fiscal en France pour l'application de l'impôt français et considérée comme ne résidant pas dans le Royaume-Uni pour l'application de l'impôt anglais.
Une société sera considérée comme résidant dans le Royaume-Uni si ses affaires sont dirigées et contrôlées dans le Royaume-Uni et comme ayant un domicile fiscal en France si ses affaires sont dirigées et contrôlées en France ;
h) Les expressions " résident de l'un des territoires " et " résident de l'autre territoire " désignent une personne qui est un résident du Royaume-Uni ou une personne qui est un résident de France selon les exigences du contexte ;
i) Les expressions " entreprise du Royaume-Uni " et " entreprise française " désignent respectivement une entreprise ou affaire industrielle ou commerciale exploitée par un résident du Royaume-Uni et une entreprise ou affaire industrielle ou commerciale exploitée par un résident de France ; les expressions " entreprise de l'un des territoires " et " entreprise de l'autre territoire " désignent une entreprise du Royaume-Uni ou une entreprise française, selon les exigences du contexte ;
j) L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " comprend en particulier les bénéfices provenant de l'activité des sociétés d'assurances, des banques et autres sociétés financières ;
k) Lorsqu'elle est employée à l'égard d'une entreprise de l'un des territoires, l'expression " établissement stable " désigne une succursale, une direction, une fabrique ou tout autre centre fixe d'affaires dans lequel est exercée, en totalité ou en partie, l'activité de l'entreprise, mais elle ne s'applique pas à une agence à moins que l'agent ne possède et n'exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise ou ne dispose d'un stock de marchandises sur lequel il prélève régulièrement des commandes pour le compte de cette entreprise.
A cet égard :
1° une entreprise de l'un des territoires ne sera pas considérée comme ayant dans l'autre territoire un établissement stable pour l'unique motif qu'elle est en relation d'affaires dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire bona fide et agissant dans le cadre de leur activité normale ;
2° le fait qu'une entreprise de l'un des territoires entretient de façon permanente dans l'autre territoire un centre fixe d'affaires dans le dessein exclusif d'acheter des produits ou des marchandises ne suffit pas à lui seul à transformer ce centre fixe d'affaires en un établissement stable de l'entreprise ;
3° le fait pour une société résidente de l'un des territoires d'avoir une société filiale est une résidente de l'autre territoire ou qui se livre à une exploitation industrielle ou commerciale dans cet autre territoire (par l'entremise d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffira pas à lui seul à faire de cette société filiale un établissement stable de la société mère ;
l) L'expression " autorités fiscales " désigne :
Dans le cas du Royaume-Uni, les commissaires de l'Inland Revenue ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé ;
Et dans le cas d'un territoire auquel la présente Convention est étendue conformément à l'article 23, l'autorité compétente pour l'administration, dans ce territoire, des impôts auxquels s'applique la présente Convention.
2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, un revenu ayant sa source dans l'un des territoires est exempté d'impôts dans ce territoire si (avec ou sans autres conditions) il est soumis à l'impôt dans l'autre territoire, et que ce revenu, suivant la législation en vigueur dans cet autre territoire, ne s'y trouve imposé que pour la fraction qui est encaissée ou touchée dans cet autre territoire et non d'après son montant total, l'exemption à accorder en vertu de la présente Convention dans le territoire mentionné en premier doit alors s'appliquer seulement à la partie dudit revenu encaissée ou touchée dans l'autre territoire.
3. Dans l'application des dispositions de la présente Convention par une des hautes parties contractantes, toute expression ou terme non spécialement défini recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans le territoire de ladite partie en ce qui concerne les impôts faisant l'objet de la présente Convention.
a) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, à l'exclusion des îles de la Manche et de l'île de Man ;
b) Le terme " France " désigne la France métropolitaine et exclut l'Algérie, les départements d'outre-mer et les autres territoires de l'Union française ;
c) Les expressions " un des territoires " et " l'autre territoire " désignent le Royaume-Uni ou la France, selon les exigences du contexte ;
d) Le terme " impôt " désigne l'impôt du Royaume-Uni ou l'impôt français, selon les exigences du contexte ;
e) Le terme " personne " désigne :
1° toute personne physique ;
2° tout groupement de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale et 3° toute personne morale ;
f) Le terme " société " désigne toute personne morale ;
g) Les expressions " résident du Royaume-Uni " et " résident de France " désignent respectivement :
Toute personne qui réside dans le Royaume-Uni pour l'application de l'impôt anglais et qui n'a pas de domicile fiscal en France pour l'application de l'impôt français et
Toute personne ayant un domicile fiscal en France pour l'application de l'impôt français et considérée comme ne résidant pas dans le Royaume-Uni pour l'application de l'impôt anglais.
Une société sera considérée comme résidant dans le Royaume-Uni si ses affaires sont dirigées et contrôlées dans le Royaume-Uni et comme ayant un domicile fiscal en France si ses affaires sont dirigées et contrôlées en France ;
h) Les expressions " résident de l'un des territoires " et " résident de l'autre territoire " désignent une personne qui est un résident du Royaume-Uni ou une personne qui est un résident de France selon les exigences du contexte ;
i) Les expressions " entreprise du Royaume-Uni " et " entreprise française " désignent respectivement une entreprise ou affaire industrielle ou commerciale exploitée par un résident du Royaume-Uni et une entreprise ou affaire industrielle ou commerciale exploitée par un résident de France ; les expressions " entreprise de l'un des territoires " et " entreprise de l'autre territoire " désignent une entreprise du Royaume-Uni ou une entreprise française, selon les exigences du contexte ;
j) L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " comprend en particulier les bénéfices provenant de l'activité des sociétés d'assurances, des banques et autres sociétés financières ;
k) Lorsqu'elle est employée à l'égard d'une entreprise de l'un des territoires, l'expression " établissement stable " désigne une succursale, une direction, une fabrique ou tout autre centre fixe d'affaires dans lequel est exercée, en totalité ou en partie, l'activité de l'entreprise, mais elle ne s'applique pas à une agence à moins que l'agent ne possède et n'exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise ou ne dispose d'un stock de marchandises sur lequel il prélève régulièrement des commandes pour le compte de cette entreprise.
A cet égard :
1° une entreprise de l'un des territoires ne sera pas considérée comme ayant dans l'autre territoire un établissement stable pour l'unique motif qu'elle est en relation d'affaires dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire bona fide et agissant dans le cadre de leur activité normale ;
2° le fait qu'une entreprise de l'un des territoires entretient de façon permanente dans l'autre territoire un centre fixe d'affaires dans le dessein exclusif d'acheter des produits ou des marchandises ne suffit pas à lui seul à transformer ce centre fixe d'affaires en un établissement stable de l'entreprise ;
3° le fait pour une société résidente de l'un des territoires d'avoir une société filiale est une résidente de l'autre territoire ou qui se livre à une exploitation industrielle ou commerciale dans cet autre territoire (par l'entremise d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffira pas à lui seul à faire de cette société filiale un établissement stable de la société mère ;
l) L'expression " autorités fiscales " désigne :
Dans le cas du Royaume-Uni, les commissaires de l'Inland Revenue ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé ;
Et dans le cas d'un territoire auquel la présente Convention est étendue conformément à l'article 23, l'autorité compétente pour l'administration, dans ce territoire, des impôts auxquels s'applique la présente Convention.
2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, un revenu ayant sa source dans l'un des territoires est exempté d'impôts dans ce territoire si (avec ou sans autres conditions) il est soumis à l'impôt dans l'autre territoire, et que ce revenu, suivant la législation en vigueur dans cet autre territoire, ne s'y trouve imposé que pour la fraction qui est encaissée ou touchée dans cet autre territoire et non d'après son montant total, l'exemption à accorder en vertu de la présente Convention dans le territoire mentionné en premier doit alors s'appliquer seulement à la partie dudit revenu encaissée ou touchée dans l'autre territoire.
3. Dans l'application des dispositions de la présente Convention par une des hautes parties contractantes, toute expression ou terme non spécialement défini recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans le territoire de ladite partie en ce qui concerne les impôts faisant l'objet de la présente Convention.