Article 20
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
1. La législation des hautes parties contractantes continuera de régir l'imposition des revenus ayant leur source dans l'un ou l'autre territoire, sauf stipulations contraires du présent accord. Lorsque le revenu est soumis à l'impôt dans les deux territoires, un ajustement destiné à éviter la double imposition est accordé conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
2. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni et relatif à l'impôt payable dans un territoire situé hors du Royaume-Uni, l'impôt français payable, directement ou sous forme de déduction, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni payable sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidant en France à une société résidant dans le Royaume-Uni qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des droits de vote dans la première société, le crédit tient compte (outre l'impôt français relatif aux dividendes) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
3. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b ci-après, le revenu dont bénéficie une personne qui est un résident de France (que cette personne soit ou non considérée comme résident du Royaume-Uni à l'égard de la législation fiscale du Royaume-Uni) qui a sa source dans le Royaume-Uni et qui est imposable d'après la législation du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de la présente Convention, est exonéré, selon le cas, de la taxe proportionnelle française sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt français sur les sociétés ;
b) Le revenu de valeurs mobilières émises par des sociétés ou des collectivités résidentes du Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui est un résident de France (que cette personne soit ou non considérée comme résident du Royaume-Uni à l'égard de la législation fiscale du Royaume-Uni) et qui est soumis à l'impôt du Royaume-Uni soit directement, soit sous forme de déduction, est exonéré en France de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, l'impôt sur le revenu anglais étant regardé comme couvrant intégralement cette taxe, eu égard au taux actuel de celle-ci ;
c) Dans les cas visés à l'alinéa a ci-dessus les revenus sont exonérés de la surtaxe progressive française ; mais, lorsque le bénéficiaire est un résident de France, il est tenu compte de ces revenus pour la détermination du taux effectif de la surtaxe progressive dont ce bénéficiaire est redevable à raison de ses autres revenus.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices ou rémunérations tirés de services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus dans l'un des territoires sont considérés comme un revenu ayant sa source dans ce territoire, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des territoires, sont considérés comme rendus dans ledit territoire.
2. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni et relatif à l'impôt payable dans un territoire situé hors du Royaume-Uni, l'impôt français payable, directement ou sous forme de déduction, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni payable sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidant en France à une société résidant dans le Royaume-Uni qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des droits de vote dans la première société, le crédit tient compte (outre l'impôt français relatif aux dividendes) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
3. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b ci-après, le revenu dont bénéficie une personne qui est un résident de France (que cette personne soit ou non considérée comme résident du Royaume-Uni à l'égard de la législation fiscale du Royaume-Uni) qui a sa source dans le Royaume-Uni et qui est imposable d'après la législation du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de la présente Convention, est exonéré, selon le cas, de la taxe proportionnelle française sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt français sur les sociétés ;
b) Le revenu de valeurs mobilières émises par des sociétés ou des collectivités résidentes du Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui est un résident de France (que cette personne soit ou non considérée comme résident du Royaume-Uni à l'égard de la législation fiscale du Royaume-Uni) et qui est soumis à l'impôt du Royaume-Uni soit directement, soit sous forme de déduction, est exonéré en France de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, l'impôt sur le revenu anglais étant regardé comme couvrant intégralement cette taxe, eu égard au taux actuel de celle-ci ;
c) Dans les cas visés à l'alinéa a ci-dessus les revenus sont exonérés de la surtaxe progressive française ; mais, lorsque le bénéficiaire est un résident de France, il est tenu compte de ces revenus pour la détermination du taux effectif de la surtaxe progressive dont ce bénéficiaire est redevable à raison de ses autres revenus.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices ou rémunérations tirés de services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus dans l'un des territoires sont considérés comme un revenu ayant sa source dans ce territoire, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des territoires, sont considérés comme rendus dans ledit territoire.