Article 22
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
1. Les nationaux de l'une des hautes parties contractantes ne seront soumis, dans le territoire de l'autre haute partie contractante, à aucune imposition qui serait différente, plus élevée ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cette dernière partie.
2. Les entreprises de l'un des territoires ne seront pas soumises dans l'autre territoire, en ce qui concerne les bénéfices ou les capitaux attribuables à des établissements stables dans cet autre territoire, à des impôts qui seraient différents, plus élevés ou plus lourds, que les impôts auxquels les entreprises de l'autre territoire sont ou pourront être soumises en raison desdits profits ou capitaux.
3. Les revenus, bénéfices et capital d'une entreprise de l'un des territoires, dont le capital est en totalité ou en partie possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un résident ou des résidents de l'autre territoire, ne seront pas soumis dans le territoire mentionné en premier à un impôt différent, plus élevé ou plus lourd, que les impôts auxquels les autres entreprises du territoire mentionné en premier sont ou pourront être soumises, en ce qui concerne lesdits revenus, bénéfices et capital.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 cidessus ne peuvent être considérées comme réglant, dans le territoire de l'une des hautes parties contractantes, l'application des déductions personnelles, réductions et abattements accordés en fonction de la situation et des charges de famille aux nationaux de l'autre haute partie contractante lorsqu'ils ne résident pas dans ledit territoire. Chacune des hautes parties contractantes déclare s'en tenir à ce sujet à sa propre législation sous réserve des accords spéciaux qui interviendraient entre elles pour déterminer en cette matière le régime applicable de part et d'autre.
5. Dans le présent article, le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France : tous les sujets français et les protégés français résidant en France ou dans les territoires français auxquels la présente Convention s'appliquera, en vertu des dispositions d'extension prévues à l'article 23, ainsi que toutes les personnes morales et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans tout territoire français auquel la présente Convention est ou sera appliquée ;
b) En ce qui concerne le Royaume-Uni : tous les sujets britanniques et les protégés britanniques résidant dans le Royaume-Uni ou dans les territoires britanniques, auxquels la présente Convention s'appliquera en vertu des dispositions d'extension prévues à l'article 23, ainsi que toutes les personnes morales et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans tout territoire britannique auquel la présente Convention est ou sera appliquée.
6. Dans le présent article, le terme " imposition " désigne les impôts de toute nature perçus pour le compte de toute autorité quelle qu'elle soit.
2. Les entreprises de l'un des territoires ne seront pas soumises dans l'autre territoire, en ce qui concerne les bénéfices ou les capitaux attribuables à des établissements stables dans cet autre territoire, à des impôts qui seraient différents, plus élevés ou plus lourds, que les impôts auxquels les entreprises de l'autre territoire sont ou pourront être soumises en raison desdits profits ou capitaux.
3. Les revenus, bénéfices et capital d'une entreprise de l'un des territoires, dont le capital est en totalité ou en partie possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un résident ou des résidents de l'autre territoire, ne seront pas soumis dans le territoire mentionné en premier à un impôt différent, plus élevé ou plus lourd, que les impôts auxquels les autres entreprises du territoire mentionné en premier sont ou pourront être soumises, en ce qui concerne lesdits revenus, bénéfices et capital.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 cidessus ne peuvent être considérées comme réglant, dans le territoire de l'une des hautes parties contractantes, l'application des déductions personnelles, réductions et abattements accordés en fonction de la situation et des charges de famille aux nationaux de l'autre haute partie contractante lorsqu'ils ne résident pas dans ledit territoire. Chacune des hautes parties contractantes déclare s'en tenir à ce sujet à sa propre législation sous réserve des accords spéciaux qui interviendraient entre elles pour déterminer en cette matière le régime applicable de part et d'autre.
5. Dans le présent article, le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France : tous les sujets français et les protégés français résidant en France ou dans les territoires français auxquels la présente Convention s'appliquera, en vertu des dispositions d'extension prévues à l'article 23, ainsi que toutes les personnes morales et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans tout territoire français auquel la présente Convention est ou sera appliquée ;
b) En ce qui concerne le Royaume-Uni : tous les sujets britanniques et les protégés britanniques résidant dans le Royaume-Uni ou dans les territoires britanniques, auxquels la présente Convention s'appliquera en vertu des dispositions d'extension prévues à l'article 23, ainsi que toutes les personnes morales et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans tout territoire britannique auquel la présente Convention est ou sera appliquée.
6. Dans le présent article, le terme " imposition " désigne les impôts de toute nature perçus pour le compte de toute autorité quelle qu'elle soit.