Article 26
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
La présente Convention s'appliquera indéfiniment, mais l'une ou l'autre des hautes parties contractantes pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile et à partir de l'année 1954, notifier par écrit à l'autre haute partie contractante, par la voie diplomatique, son intention de faire cesser l'accord ; dans ce cas, la présente Convention cessera de s'appliquer :
a) Dans le Royaume-Uni : à l'impôt sur le revenu pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été donnée ; à la surtaxe pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile au cours de laquelle la notification aura été donnée ; et, pour la Profits Tax, en ce qui concerne les bénéfices suivants :
1° les bénéfices réalisés au cours de tout exercice comptable commençant à partir du 1er avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été donnée ;
2° les bénéfices attribuables à la fraction de tout exercice comptable en cours à cette date, qui s'étendra après cette date ;
3° les bénéfices qui ne sont pas réalisés ou attribuables comme ci-dessus, auxquels l'impôt sur le revenu sera applicable pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile suivante ;
b) En France : aux impôts établis au titre de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la notification aura été faite.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante.
Signé : PARODI
Signé: O. C. HARVEY
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE
DE GRANDE-BRETAGNE
Paris, le 5 novembre 1963
A Son Excellence Monsieur Maurice Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, Paris
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la France tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Paris le 14 décembre 1950, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, de proposer, conformément aux dispositions de son article 23, que les dispositions en soient étendues à la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, conformément à l'annexe à la présente lettre et sous réserve des modifications et à compter des dates qui y sont indiquées.
Pour le cas où cette proposition agréerait au Gouvernement français, je suggère que la présente lettre accompagnée de son annexe et la réponse de Votre Excellence soient réputées constituer l'Accord intervenu entre les deux gouvernements en cette matière.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
PIERSON DIXON
ANNEXE
I. - Application
1. La Convention du 14 décembre 1950, telle qu'elle est modifiée par la présente annexe, sera applicable :
a) Comme si les Parties contractantes étaient le Gouvernement français et le Gouvernement de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ;
b) Comme si le terme " Royaume-Uni ", à moins que le contexte ne l'exige autrement, désignait la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ;
c) Comme si les impôts visés dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland étaient l'impôt sur le revenu, la supertaxe et l'impôt sur les bénéfices non distribués.
2. Lorsque toutes les mesures nécessaires pour donner à la présente extension force de loi en France et dans la Fédération auront été prises en France et dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, la présente extension produira ses effets :
a) En France, pour l'établissement des impôts exigibles au titre de l'année 1962 et des années subséquentes ; et
b) Dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland :
En ce qui concerne l'établissement des impôts frappant les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, pour l'année d'imposition commençant le 1er avril 1953 ainsi que pour les années d'imposition subséquentes ;
En ce qui concerne l'établissement des impôts frappant tous les autres revenus, pour l'année d'imposition commençant le 1er avril 1962 ainsi que pour les années d'imposition subséquentes.
3. Le Gouvernement français informera par écrit le Gouvernement du Royaume-Uni lorsque toutes les mesures nécessaires visées au paragraphe 2 auront été prises en France. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera par écrit le Gouvernement français lorsque toutes les mesures nécessaires visées au paragraphe 2 auront été prises dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland.
4. La présente extension demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra, à partir de 1966 et au plus tard le 30 juin de chaque année civile, notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, qu'elle y met fin. Dans ce cas, la présente extension cessera d'avoir effet :
a) En France, pour l'établissement des impôts afférents aux années postérieures à l'année civile au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
b) Dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, pour l'établissement de l'impôt afférent aux années d'imposition commençant le 1er avril ou après le 1er avril de l'année civile suivant immédiatement la date d'une telle notification.
II. - Modifications
La Convention du 14 décembre 1950 s'appliquera avec les modifications suivantes :
1. Les termes " sont exempts de la surtaxe du Royaume-Uni " figurant à l'article 9 de la Convention seront interprétés comme signifiant " ne sont pas passibles de l'impôt dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland à un taux supérieur à celui qui est applicable à une société ", et
2. L'article 13 sera applicable aux rémunérations, y compris les pensions, versées par le Gouvernement de chacun des territoires constituant la Fédération ou sur des fonds créés par le Gouvernement de chacun desdits territoires, à toute personne en contrepartie de services rendus audit Gouvernement dans l'exercice de fonctions officielles, de même qu'il s'applique aux paiements similaires effectués par le Gouvernement de la Fédération ou sur des fonds créés par ledit Gouvernement.
MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 5 novembre 1963
A Son Excellence Sir Pierson Dixon,
ambassadeur de Grande-Bretagne en France
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour accompagnée de son annexe dont la traduction figure ci-après, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" Me référant ..................................................... ".
" Annexe ..............................................".
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les termes de la lettre qui précède et de son annexe rencontrent l'agrément du Gouvernement français. Celle-ci et la présente réponse constituent l'accord recherché par nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. F. LEDUC
AMBASSADE
DE GRANDE-BRETAGNE
--
Paris Paris, le 31 décembre 1963 --
A Son Excellence Monsieur Maurice Couve de Murville,
Ministre des affaires étrangères, Paris
Monsieur le ministre,
Sur instructions du principal secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Sa Majesté, j'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement français, en date du 5 novembre 1963, étendant à la fédération de Rhodésie et du Nyassaland, sur une base précisée dans lesdites lettres, les dispositions de la convention entre le Royaume-Uni et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Paris le 14 décembre 1950.
Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni et à la demande des gouvernements de la Rhodésie du Sud, de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland, j'ai l'honneur de proposer que, lors de la dissolution de la fédération de Rhodésie et du Nyassaland, l'extension prévue dans l'échange de lettres susmentionné soit considérée comme demeurant en vigueur en ce qui concerne la Rhodésie du Sud, la Rhodésie du Nord et le Nyassaland, respectivement, et que toute référence dans lesdites lettres à la fédération soit interprétée dans ce sens.
Si la proposition ci-dessus est acceptable pour le Gouvernement français, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence dans le même sens soient réputées constituer un accord conclu entre nos deux gouvernements en cette matière.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.
PIERSON DIXON
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
___
Paris, le 31 décembre 1963
A Son Excellence Sir Pierson Dixon,
Ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, dont la traduction figure ci-après, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" Sur instructions du principal secrétaire d'Etat... ".
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les termes de la lettre ci dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement français.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. F. LEDUC
a) Dans le Royaume-Uni : à l'impôt sur le revenu pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été donnée ; à la surtaxe pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile au cours de laquelle la notification aura été donnée ; et, pour la Profits Tax, en ce qui concerne les bénéfices suivants :
1° les bénéfices réalisés au cours de tout exercice comptable commençant à partir du 1er avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été donnée ;
2° les bénéfices attribuables à la fraction de tout exercice comptable en cours à cette date, qui s'étendra après cette date ;
3° les bénéfices qui ne sont pas réalisés ou attribuables comme ci-dessus, auxquels l'impôt sur le revenu sera applicable pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile suivante ;
b) En France : aux impôts établis au titre de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la notification aura été faite.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante.
Signé : PARODI
Signé: O. C. HARVEY
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE
DE GRANDE-BRETAGNE
Paris, le 5 novembre 1963
A Son Excellence Monsieur Maurice Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, Paris
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la France tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Paris le 14 décembre 1950, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, de proposer, conformément aux dispositions de son article 23, que les dispositions en soient étendues à la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, conformément à l'annexe à la présente lettre et sous réserve des modifications et à compter des dates qui y sont indiquées.
Pour le cas où cette proposition agréerait au Gouvernement français, je suggère que la présente lettre accompagnée de son annexe et la réponse de Votre Excellence soient réputées constituer l'Accord intervenu entre les deux gouvernements en cette matière.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
PIERSON DIXON
ANNEXE
I. - Application
1. La Convention du 14 décembre 1950, telle qu'elle est modifiée par la présente annexe, sera applicable :
a) Comme si les Parties contractantes étaient le Gouvernement français et le Gouvernement de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ;
b) Comme si le terme " Royaume-Uni ", à moins que le contexte ne l'exige autrement, désignait la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ;
c) Comme si les impôts visés dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland étaient l'impôt sur le revenu, la supertaxe et l'impôt sur les bénéfices non distribués.
2. Lorsque toutes les mesures nécessaires pour donner à la présente extension force de loi en France et dans la Fédération auront été prises en France et dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, la présente extension produira ses effets :
a) En France, pour l'établissement des impôts exigibles au titre de l'année 1962 et des années subséquentes ; et
b) Dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland :
En ce qui concerne l'établissement des impôts frappant les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, pour l'année d'imposition commençant le 1er avril 1953 ainsi que pour les années d'imposition subséquentes ;
En ce qui concerne l'établissement des impôts frappant tous les autres revenus, pour l'année d'imposition commençant le 1er avril 1962 ainsi que pour les années d'imposition subséquentes.
3. Le Gouvernement français informera par écrit le Gouvernement du Royaume-Uni lorsque toutes les mesures nécessaires visées au paragraphe 2 auront été prises en France. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera par écrit le Gouvernement français lorsque toutes les mesures nécessaires visées au paragraphe 2 auront été prises dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland.
4. La présente extension demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra, à partir de 1966 et au plus tard le 30 juin de chaque année civile, notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, qu'elle y met fin. Dans ce cas, la présente extension cessera d'avoir effet :
a) En France, pour l'établissement des impôts afférents aux années postérieures à l'année civile au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
b) Dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, pour l'établissement de l'impôt afférent aux années d'imposition commençant le 1er avril ou après le 1er avril de l'année civile suivant immédiatement la date d'une telle notification.
II. - Modifications
La Convention du 14 décembre 1950 s'appliquera avec les modifications suivantes :
1. Les termes " sont exempts de la surtaxe du Royaume-Uni " figurant à l'article 9 de la Convention seront interprétés comme signifiant " ne sont pas passibles de l'impôt dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland à un taux supérieur à celui qui est applicable à une société ", et
2. L'article 13 sera applicable aux rémunérations, y compris les pensions, versées par le Gouvernement de chacun des territoires constituant la Fédération ou sur des fonds créés par le Gouvernement de chacun desdits territoires, à toute personne en contrepartie de services rendus audit Gouvernement dans l'exercice de fonctions officielles, de même qu'il s'applique aux paiements similaires effectués par le Gouvernement de la Fédération ou sur des fonds créés par ledit Gouvernement.
MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 5 novembre 1963
A Son Excellence Sir Pierson Dixon,
ambassadeur de Grande-Bretagne en France
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour accompagnée de son annexe dont la traduction figure ci-après, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" Me référant ..................................................... ".
" Annexe ..............................................".
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les termes de la lettre qui précède et de son annexe rencontrent l'agrément du Gouvernement français. Celle-ci et la présente réponse constituent l'accord recherché par nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. F. LEDUC
AMBASSADE
DE GRANDE-BRETAGNE
--
Paris Paris, le 31 décembre 1963 --
A Son Excellence Monsieur Maurice Couve de Murville,
Ministre des affaires étrangères, Paris
Monsieur le ministre,
Sur instructions du principal secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Sa Majesté, j'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement français, en date du 5 novembre 1963, étendant à la fédération de Rhodésie et du Nyassaland, sur une base précisée dans lesdites lettres, les dispositions de la convention entre le Royaume-Uni et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Paris le 14 décembre 1950.
Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni et à la demande des gouvernements de la Rhodésie du Sud, de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland, j'ai l'honneur de proposer que, lors de la dissolution de la fédération de Rhodésie et du Nyassaland, l'extension prévue dans l'échange de lettres susmentionné soit considérée comme demeurant en vigueur en ce qui concerne la Rhodésie du Sud, la Rhodésie du Nord et le Nyassaland, respectivement, et que toute référence dans lesdites lettres à la fédération soit interprétée dans ce sens.
Si la proposition ci-dessus est acceptable pour le Gouvernement français, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence dans le même sens soient réputées constituer un accord conclu entre nos deux gouvernements en cette matière.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.
PIERSON DIXON
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
___
Paris, le 31 décembre 1963
A Son Excellence Sir Pierson Dixon,
Ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, dont la traduction figure ci-après, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" Sur instructions du principal secrétaire d'Etat... ".
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les termes de la lettre ci dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement français.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. F. LEDUC