Article 3
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
1. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise du Royaume-Uni ne sont soumis à l'impôt français que si l'entreprise se livre à une exploitation industrielle ou commerciale en France par l'entremise d'un établissement stable y situé. Si l'entreprise se livre à une telle exploitation, l'impôt peut être appliqué par la France aux bénéfices dont il s'agit, mais seulement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable.
Toutefois, il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n'affectent en aucune manière les modalités d'imposition en France des bénéfices réalisés par des non-résidents et provenant d'affaires d'assurances, telles que ces modalités découlent de la législation française applicable à la date de la signature de la présente Convention.
2. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise française ne sont soumis à l'impôt du Royaume-Uni que si l'entreprise se livre à une exploitation industrielle ou commerciale dans le Royaume-Uni par l'entremise d'un établissement stable y situé. Si l'entreprise se livre à une telle exploitation, l'impôt peut être appliqué par le Royaume-Uni aux bénéfices dont il s'agit, mais seulement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable.
3. Quand une entreprise de l'un des territoires se livre à une exploitation industrielle ou commerciale dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ledit territoire, il est attribué à cet établissement stable les bénéfices industriels ou commerciaux que cet établissement aurait pu s'attendre à réaliser dans ce territoire s'il avait constitué une entreprise indépendante exerçant une même activité ou des activités similaires dans des conditions identiques ou analogues et traitant d'une manière normale avec l'entreprise dont il dépend.
4. Lorsqu'une entreprise de l'un des territoires réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans ce territoire, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l'autre territoire pour la commodité des livraisons et non pour des fins publicitaires, on ne considère pas que de tels bénéfices proviennent d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre territoire, nonobstant la circonstance que les offres d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation.
5. Aucune fraction de bénéfices quelconques réalisés par une entreprise de l'un des territoires ne doit être attribuée à un établissement stable situé dans l'autre territoire pour le seul motif que l'entreprise en question aurait simplement acheté des produits ou marchandises dans cet autre territoire.
Toutefois, il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n'affectent en aucune manière les modalités d'imposition en France des bénéfices réalisés par des non-résidents et provenant d'affaires d'assurances, telles que ces modalités découlent de la législation française applicable à la date de la signature de la présente Convention.
2. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise française ne sont soumis à l'impôt du Royaume-Uni que si l'entreprise se livre à une exploitation industrielle ou commerciale dans le Royaume-Uni par l'entremise d'un établissement stable y situé. Si l'entreprise se livre à une telle exploitation, l'impôt peut être appliqué par le Royaume-Uni aux bénéfices dont il s'agit, mais seulement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable.
3. Quand une entreprise de l'un des territoires se livre à une exploitation industrielle ou commerciale dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ledit territoire, il est attribué à cet établissement stable les bénéfices industriels ou commerciaux que cet établissement aurait pu s'attendre à réaliser dans ce territoire s'il avait constitué une entreprise indépendante exerçant une même activité ou des activités similaires dans des conditions identiques ou analogues et traitant d'une manière normale avec l'entreprise dont il dépend.
4. Lorsqu'une entreprise de l'un des territoires réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans ce territoire, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l'autre territoire pour la commodité des livraisons et non pour des fins publicitaires, on ne considère pas que de tels bénéfices proviennent d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre territoire, nonobstant la circonstance que les offres d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation.
5. Aucune fraction de bénéfices quelconques réalisés par une entreprise de l'un des territoires ne doit être attribuée à un établissement stable situé dans l'autre territoire pour le seul motif que l'entreprise en question aurait simplement acheté des produits ou marchandises dans cet autre territoire.