Article 5
Convention avec la Zambie - Convention fiscale internationale France - Zambie
Signature - 14 décembre 1950
En vigueur - 31 juillet 1951
Lorsque :
a) Une entreprise de l'un des territoires participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre territoire ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des territoires et d'une entreprise de l'autre territoire.
Et si, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations financières ou commerciales, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été acceptées par deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais qui, en raison de l'existence de ces conditions, n'ont pas été perçus par elles, sont compris dans les bénéfices de ladite entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise de l'un des territoires participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre territoire ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des territoires et d'une entreprise de l'autre territoire.
Et si, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations financières ou commerciales, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été acceptées par deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais qui, en raison de l'existence de ces conditions, n'ont pas été perçus par elles, sont compris dans les bénéfices de ladite entreprise et imposés en conséquence.