Article 19 Rémunérations publiques
Convention avec le Zimbabwe - Convention fiscale internationale France - Zimbabwe
Signature - 15 décembre 1993
En vigueur - 5 décembre 1996
1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un État ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet État ou de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les pensions payées par le " Central African Pension Fund " et soumises à l'impôt selon la législation du Zimbabwe sont traitées comme s'il s'agissait de pensions payées par le Zimbabwe soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitués.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet État ou de ses collectivités locales.
2. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les pensions payées par le " Central African Pension Fund " et soumises à l'impôt selon la législation du Zimbabwe sont traitées comme s'il s'agissait de pensions payées par le Zimbabwe soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitués.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet État ou de ses collectivités locales.