Article 23 Élimination des doubles impositions
Convention avec le Zimbabwe - Convention fiscale internationale France - Zimbabwe
Signature - 15 décembre 1993
En vigueur - 5 décembre 1996
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
1. En ce qui concerne la France :
a) les revenus (y compris les gains en capital) qui proviennent du Zimbabwe et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt du Zimbabwe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii)pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13 paragraphes 1 et 2, 16, 17, 18 et 24 paragraphe 3 deuxième phrase, au montant de l'impôt du Zimbabwe payé par le bénéficiaire conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) en ce qui concerne l'application du a) aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé au Zimbabwe conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Zimbabwe en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application par la France : des dispositions des articles 209 B et 209 quinquies de son code général des impôts ;
d'un régime fiscal de droit interne intégrant les bénéfices d'établissements stables ou de filiales à l'étranger à hauteur du montant des déficits déduits.
d)un résident de France qui possède de la fortune imposable au Zimbabwe conformément aux dispositions de l'article 22 est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Zimbabwe sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne le Zimbabwe :
sous réserve des dispositions de la législation du Zimbabwe relatives à l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Zimbabwe au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Zimbabwe (qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), l'impôt français dû, directement ou par voie de retenue, à raison de revenus ou gains imposables de source française donne droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt du Zimbabwe calculé sur les mêmes revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé.
1. En ce qui concerne la France :
a) les revenus (y compris les gains en capital) qui proviennent du Zimbabwe et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt du Zimbabwe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii)pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13 paragraphes 1 et 2, 16, 17, 18 et 24 paragraphe 3 deuxième phrase, au montant de l'impôt du Zimbabwe payé par le bénéficiaire conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) en ce qui concerne l'application du a) aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé au Zimbabwe conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Zimbabwe en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application par la France : des dispositions des articles 209 B et 209 quinquies de son code général des impôts ;
d'un régime fiscal de droit interne intégrant les bénéfices d'établissements stables ou de filiales à l'étranger à hauteur du montant des déficits déduits.
d)un résident de France qui possède de la fortune imposable au Zimbabwe conformément aux dispositions de l'article 22 est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Zimbabwe sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne le Zimbabwe :
sous réserve des dispositions de la législation du Zimbabwe relatives à l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Zimbabwe au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Zimbabwe (qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), l'impôt français dû, directement ou par voie de retenue, à raison de revenus ou gains imposables de source française donne droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt du Zimbabwe calculé sur les mêmes revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé.