Article 25 Procédure amiable
Convention avec le Zimbabwe - Convention fiscale internationale France - Zimbabwe
Signature - 15 décembre 1993
En vigueur - 5 décembre 1996
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État ou par les deux États entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État dont elle possède la nationalité. Si cette personne n'est un résident d'aucun des deux États, elle peut saisir indifféremment l'un ou l'autre de ces États. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États.
3. Les autorités compétentes des États s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) sur l'imputation des éléments de calcul des bénéfices d'un établissement stable qu'une entreprise, résidente d'un État, a dans l'autre État ;
b) sur les modalités de calcul des transferts de bénéfices visés à l'article 9.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États peuvent communiquer directement entre elles dans le cadre de la procédure amiable définie aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs.
5. Les autorités compétentes des États peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État pour obtenir, dans l'autre État, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États.
3. Les autorités compétentes des États s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) sur l'imputation des éléments de calcul des bénéfices d'un établissement stable qu'une entreprise, résidente d'un État, a dans l'autre État ;
b) sur les modalités de calcul des transferts de bénéfices visés à l'article 9.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États peuvent communiquer directement entre elles dans le cadre de la procédure amiable définie aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs.
5. Les autorités compétentes des États peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État pour obtenir, dans l'autre État, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.