Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec le Zimbabwe - Convention fiscale internationale France - Zimbabwe
Signature - 15 décembre 1993
En vigueur - 5 décembre 1996
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent notamment les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou marchandises en trafic international.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.