Article 6.3 Publicité
En vigueur - Étendue - 1 juin 2017
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Un exemplaire de l'accord, de ses annexes et, le cas échéant, de ses avenants sera tenu à la disposition des salariés dans les entreprises, selon des modalités fixées dans chacune d'elles.
Un exemplaire sera également remis à chaque délégué syndical, délégué du personnel de l'entreprise, représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement.