Article 11
Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre à l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent. Pour le personnel cadre, ils pourront communiquer les offres d'emplois à l'A.P.E.C. Ils peuvent en outre recourir à l'embauchage direct.
Le personnel est tenu informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.
Les embauches se font sans considération du sexe du candidat à l'emploi, en conformité avec les dispositions légales relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment l'article L. 123-1 du code du travail.
Tout salarié doit obligatoirement faire l'objet, en vue de son embauchage, d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Tout embauchage définitif est précédé, sauf dérogation contractuelle plus favorable au salarié, d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
- ouvrier : un mois ;
- employé : un mois ;
- agent de maîtrise : 2 mois ;
- cadre : trois mois.
Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit entre les parties, être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de un mois pour les ouvriers et employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres.
Chacune des parties a la possibilité de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans préavis ni indemnité.
Toutefois, en cas de renouvellement de la période d'essai, un préavis réciproque doit être respecté, sauf faute lourde, grave ou cas de force majeure. Ce préavis est de :
- une semaine pour les ouvriers et employés ;
- quinze jours pour les agents de maîtrise et les cadres.
Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai qui est alors prolongée de la durée du préavis restant à courir.
Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.