Article 5 Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur - Étendue - 1 octobre 2022
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.