Article 5 Jours père de famille
En vigueur - Étendue - 1 avril 2019
En complément des jours de congés déjà conventionnellement prévus pour les mères de famille, il est convenu la création d'un congé « Père de famille » à hauteur de 2 jours ouvrés par année civile. Ce congé est attribué sous réserve de la production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence parentale et à condition que l'enfant ait moins de 15 ans révolus.
Cette disposition ne s'applique qu'en l'absence de mesures plus favorables ou au moins équivalentes existant au sein des entreprises.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et L. 1225-61 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)