Convention fiscale internationale France - Autriche
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la France
1 janvier 2019
Soumission des réserves, options et notifications à la CML par la France
26 septembre 2018
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour l’Autriche
1 juillet 2018
Soumission des réserves, options et notifications à la CML par l’Autriche
22 septembre 2017
Signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices par la France et l’Autriche
7 juin 2017
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n’y sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l’article 8, il est entendu qu’une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l’impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummen-steuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l’article 10, tant que l’Autriche n’est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n’inclut pas les revenus visés à l’article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d’investissement constitué dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l’autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d’Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer au titre des années d’imposition non prescrites précédant la date de prise d’effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23, il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français corres pondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d’imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n’y sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l’article 8, il est entendu qu’une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l’impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummen-steuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l’article 10, tant que l’Autriche n’est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n’inclut pas les revenus visés à l’article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d’investissement constitué dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l’autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d’Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer au titre des années d’imposition non prescrites précédant la date de prise d’effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23, il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français corres pondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d’imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Autriche du 26 mars 1993 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée par l’avenant du 23 mai 2011 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices
signée par la France et par l’Autriche le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par l’Autriche le 22 septembre 2017 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par l’Autriche le 22 septembre 2017 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Vienne le 26 mars 1993, approuvée par la loi n° 94-428 du 28 mai 1994 (JO d u 31 mai 1994), entrée en vigueur le 1er septembre 1994 et publiée par le décret n° 94-1065 du 6 décembre 1994 (JO du 14 décembre 1994), modifiée par l’Avenant signé à Paris le 23 mai 2011, ratifié par la loi n°2012-321 du 7 mars 2012, entré en vigueur le 1er mai 2012 et publié par le décret n° 2012-818 du 25 juin 2012 (JO du 27 juin 2012)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l’Autriche, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d’Autriche,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1,
ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires: Le Président de la République française :
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche ;
Le Président fédéral de la République d’Autriche :
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des finances,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Autriche du 26 mars 1993 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée par l’avenant du 23 mai 2011 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices
signée par la France et par l’Autriche le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par l’Autriche le 22 septembre 2017 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par l’Autriche le 22 septembre 2017 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Vienne le 26 mars 1993, approuvée par la loi n° 94-428 du 28 mai 1994 (JO d u 31 mai 1994), entrée en vigueur le 1er septembre 1994 et publiée par le décret n° 94-1065 du 6 décembre 1994 (JO du 14 décembre 1994), modifiée par l’Avenant signé à Paris le 23 mai 2011, ratifié par la loi n°2012-321 du 7 mars 2012, entré en vigueur le 1er mai 2012 et publié par le décret n° 2012-818 du 25 juin 2012 (JO du 27 juin 2012)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l’Autriche, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d’Autriche,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1,
ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires: Le Président de la République française :
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche ;
Le Président fédéral de la République d’Autriche :
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des finances,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Article 1er Personnes visés
2 citations
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. a) En ce qui concerne la République française, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) la taxe professionnelle ;
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la République d’Autriche, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
i) l’impôt sur le revenu (die Einkommen-steuer) ;
ii) l’impôt sur les sociétés (die Körper-schaftsteuer) ;
iii) l’impôt sur la fortune (die Vermögensteuer) ;
iv) l’impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l’impôt sur les successions (die Abgabe von Vermögen, die der Erbschafts-steuer entzogen sind) ;
v) l’impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) ;
(ci-après dénommés "impôt autrichien").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. a) En ce qui concerne la République française, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) la taxe professionnelle ;
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la République d’Autriche, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
i) l’impôt sur le revenu (die Einkommen-steuer) ;
ii) l’impôt sur les sociétés (die Körper-schaftsteuer) ;
iii) l’impôt sur la fortune (die Vermögensteuer) ;
iv) l’impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l’impôt sur les successions (die Abgabe von Vermögen, die der Erbschafts-steuer entzogen sind) ;
v) l’impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) ;
(ci-après dénommés "impôt autrichien").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
c) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
d) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
e) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République d’Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. L’expression "droit de cet Etat" désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut, pour l’application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
a) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
c) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
d) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
e) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République d’Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. L’expression "droit de cet Etat" désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut, pour l’application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Résident
4 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables en France.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables en France.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent3.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent3.
Article 10 Dividendes
1 citation
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ;
b) Toutefois, si le bénéficiaire effectif est une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, ceux-ci ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d’Autriche qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal") sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident d’Autriche qui est
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes.
3 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
c) Les dispositions du a ne s’appliquent pas si le résident d’Autriche, autre qu’un résident visé au 1 b du Protocole, n’est pas assujetti à l’impôt autrichien à raison des dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Convention.
4. Un résident d’Autriche qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ;
b) Toutefois, si le bénéficiaire effectif est une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, ceux-ci ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d’Autriche qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal") sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident d’Autriche qui est
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes.
3 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
c) Les dispositions du a ne s’appliquent pas si le résident d’Autriche, autre qu’un résident visé au 1 b du Protocole, n’est pas assujetti à l’impôt autrichien à raison des dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Convention.
4. Un résident d’Autriche qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où proviennent les revenus. Le terme
"intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes en application de l’article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où proviennent les revenus. Le terme
"intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes en application de l’article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et
que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et
que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
3. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société ;
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l’aliénation par un résident d’un Etat contractant, d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant font l’objet d’un report d’imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe ou d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société, ou d’un échange d’actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. La présente disposition n’est applicable que si l’opération ouvrant droit au report d’imposition est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.
4. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
3. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société ;
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l’aliénation par un résident d’un Etat contractant, d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant font l’objet d’un report d’imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe ou d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société, ou d’un échange d’actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. La présente disposition n’est applicable que si l’opération ouvrant droit au report d’imposition est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.
4. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois consécutifs, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois consécutifs, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16 Membres de conseils d’administration
ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque des revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque l’autorité compétente du premier Etat atteste que ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part prépondérante par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif, résident d’un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque l’autorité compétente de cet Etat atteste que cette autre personne est financée pour une part prépondérante par des fonds publics de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque des revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque l’autorité compétente du premier Etat atteste que ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part prépondérante par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif, résident d’un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque l’autorité compétente de cet Etat atteste que cette autre personne est financée pour une part prépondérante par des fonds publics de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 Pensions
1 citation
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Etudiants et professeurs
1. a) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
b) Les rémunérations perçues par les étudiants qui sont des résidents de l’un des Etats contractants et qui sont employés dans une entreprise de l’autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, afin de recevoir la formation pratique nécessaire, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant d’un Etat contractant qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat contractant en vue d’y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un collège ou tout autre établissement d’enseignement de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat à raison de la rémunération qu’ils perçoivent pour cet enseignement.
b) Les rémunérations perçues par les étudiants qui sont des résidents de l’un des Etats contractants et qui sont employés dans une entreprise de l’autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, afin de recevoir la formation pratique nécessaire, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant d’un Etat contractant qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat contractant en vue d’y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un collège ou tout autre établissement d’enseignement de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat à raison de la rémunération qu’ils perçoivent pour cet enseignement.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien
générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien
générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité autrichienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité autrichienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 23 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la République française, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent d’Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt autrichien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Autriche" désigne le montant de l’impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à la possibilité pour la France :
i) d’appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
ii) de déterminer les bénéfices des résidents de France en déduisant les déficits des filiales résidentes d’Autriche ou des établissements stables situés en Autriche et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Autriche conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22, est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt autrichien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la République d’Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Autriche exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c.
b) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13, sont imposables en France, l’Autriche accorde, sur l’impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d’un montant égal à l’impôt français. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt autrichien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Autriche reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Autriche, l’Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Les revenus qui proviennent d’Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt autrichien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Autriche" désigne le montant de l’impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à la possibilité pour la France :
i) d’appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
ii) de déterminer les bénéfices des résidents de France en déduisant les déficits des filiales résidentes d’Autriche ou des établissements stables situés en Autriche et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Autriche conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22, est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt autrichien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la République d’Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Autriche exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c.
b) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13, sont imposables en France, l’Autriche accorde, sur l’impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d’un montant égal à l’impôt français. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt autrichien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Autriche reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Autriche, l’Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24 Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant mais qui était précédemment un résident de l’autre Etat contractant, dans le cadre d’un régime légal de sécurité sociale ou d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les cotisations payées aux mêmes fins dans ce premier Etat.
6. Les dispositions précédentes du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d’impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination à l’exception des impôts sur les successions et sur les donations et des taxes dues en contrepartie de services rendus.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant mais qui était précédemment un résident de l’autre Etat contractant, dans le cadre d’un régime légal de sécurité sociale ou d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les cotisations payées aux mêmes fins dans ce premier Etat.
6. Les dispositions précédentes du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d’impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination à l’exception des impôts sur les successions et sur les donations et des taxes dues en contrepartie de services rendus.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention4.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Procédure d’arbitrage5
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 25 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
5 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 6 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
L’Autriche a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 6 : la République d’Autriche se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI (Arbitrage) les cas entraînant l’application des règles générales anti-abus de droit interne contenues dans le Code Fiscal Fédéral ("Bundesabgabenordnung"), en particulier ses articles 21 et 22. Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles anti-abus seraient également incluses. La République d'Autriche notifie au dépositaire toute disposition ultérieure précitée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention4.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Procédure d’arbitrage5
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 25 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
5 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 6 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
L’Autriche a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 6 : la République d’Autriche se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI (Arbitrage) les cas entraînant l’application des règles générales anti-abus de droit interne contenues dans le Code Fiscal Fédéral ("Bundesabgabenordnung"), en particulier ses articles 21 et 22. Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles anti-abus seraient également incluses. La République d'Autriche notifie au dépositaire toute disposition ultérieure précitée.
Article 26 Echange de renseignements
4 citations
6 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. L’échange de renseignements a lieu d’office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d’office.
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. L’échange de renseignements a lieu d’office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d’office.
Article 27 Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.
2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n’en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L’Etat requis n’est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l’Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d’assistance administrative en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accom-pagnée :
a) D’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n’est pas contestée ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
7. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. l’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues ; il en informe l’état requérant.
12. Les contestations touchant l’existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu’il estime contraires à l’ordre public.
2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n’en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L’Etat requis n’est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l’Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d’assistance administrative en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accom-pagnée :
a) D’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n’est pas contestée ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
7. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. l’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues ; il en informe l’état requérant.
12. Les contestations touchant l’existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu’il estime contraires à l’ordre public.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un
Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu ou de la fortune, aux mêmes obligations que les résidents de ces Etats.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un
Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu ou de la fortune, aux mêmes obligations que les résidents de ces Etats.
Article 29 Modalités d’application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d’application de la présente Convention, et notamment prescrire les formalités à accomplir pour bénéficier de la Convention.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant de soumettre les revenus provenant de cet Etat et revenant à un résident de l’autre Etat à une imposition à la source conforme à sa législation interne. Dans ce cas, lorsque la Convention réduit ou supprime cette imposition, l’excédent est remboursé sur demande du bénéficiaire des revenus.
3. Pour obtenir, dans un Etat contractant, les exonérations ou réductions d’impôt et les autres avantages fiscaux prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant de soumettre les revenus provenant de cet Etat et revenant à un résident de l’autre Etat à une imposition à la source conforme à sa législation interne. Dans ce cas, lorsque la Convention réduit ou supprime cette imposition, l’excédent est remboursé sur demande du bénéficiaire des revenus.
3. Pour obtenir, dans un Etat contractant, les exonérations ou réductions d’impôt et les autres avantages fiscaux prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 30 Champ d’application territorial
1. La présente Convention s’applique :
a) Aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Au territoire de la République d’Autriche.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) Aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Au territoire de la République d’Autriche.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 31 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention ou afférents à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année civile ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions signée à Vienne le 8 octobre 1959 et modifiée par les Avenants des 30 octobre 1970 et 26 février 1986, cessera de s’appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention ou afférents à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année civile ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions signée à Vienne le 8 octobre 1959 et modifiée par les Avenants des 30 octobre 1970 et 26 février 1986, cessera de s’appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront.
Article 32 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l’Autriche et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour l’Autriche ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l’Autriche et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour l’Autriche ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ
Convention avec l'Autriche - Impôts sur le revenu et la fortune
Signature - 26 mars 1993
Modification de la convention par l'avenant
23 mai 2011
Signature de la convention entre la République Française et la République d'Autriche
26 mars 1993
VERSION CONSOLIDÉE DE LA CONVENTION ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU ET LA FORTUNE SIGNEE A VIENNE LE 26 MARS 1993 MODIFIEE PAR L’AVENANT DU 23 MAI 2011.
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE DU 26 MARS 1993 EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL1)
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche, Désirant éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires:
Le Président de la République française:
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche;
Le Président fédéral de la République d'Autriche:
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des finances,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE DU 26 MARS 1993 EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL1)
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche, Désirant éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires:
Le Président de la République française:
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche;
Le Président fédéral de la République d'Autriche:
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des finances,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend:
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l'article 8, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l'impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l'article 10, tant que l'Autriche n'est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n'inclut pas les revenus visés à l'article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d'Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer au titre des années d'imposition non prescrites précédant la date de prise d'effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande. Les deux textes faisant également foi.
Pour la République française:
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche:
WOLFGANG NOLZ
PROTOCOLE ADDITIONNEL3
Lors de la signature de l'avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale signée à Vienne le 26 mars 1993, conclu ce jour entre la République française et la République d'Autriche, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'avenant.
1. En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
2. La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé ("pêche aux renseignements").
3. L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise : a) L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui pourrait faciliter la recherche d'informations.
4. Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole Additionnel.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
Christine Lagarde
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
Andréas Schieder
3 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend:
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l'article 8, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l'impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l'article 10, tant que l'Autriche n'est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n'inclut pas les revenus visés à l'article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d'Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer au titre des années d'imposition non prescrites précédant la date de prise d'effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande. Les deux textes faisant également foi.
Pour la République française:
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche:
WOLFGANG NOLZ
PROTOCOLE ADDITIONNEL3
Lors de la signature de l'avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale signée à Vienne le 26 mars 1993, conclu ce jour entre la République française et la République d'Autriche, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'avenant.
1. En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
2. La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé ("pêche aux renseignements").
3. L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise : a) L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui pourrait faciliter la recherche d'informations.
4. Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole Additionnel.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
Christine Lagarde
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
Andréas Schieder
3 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. a) En ce qui concerne la République française, les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
i) L'impôt sur le revenu;
ii) L'impôt sur les sociétés;
iii) La taxe sur les salaires;
iv) L'impôt de solidarité sur la fortune;
1 Ainsi modifié par l’avenant du 23 mai 2011.
v) La taxe professionnelle ;
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci dessus ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la République d'Autriche, les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
i) L'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ;
ii) L'impôt sur les sociétés (die Korperschaftsteuer) ;
iii) L'impôt sur la fortune (die Vermogensteuer) ;
iv) L'impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l'impôt sur les successions (die Abgabe von Vermogen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind) ;
v) L'impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) ;
(ci-après dénommés "impôt autrichien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. a) En ce qui concerne la République française, les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
i) L'impôt sur le revenu;
ii) L'impôt sur les sociétés;
iii) La taxe sur les salaires;
iv) L'impôt de solidarité sur la fortune;
1 Ainsi modifié par l’avenant du 23 mai 2011.
v) La taxe professionnelle ;
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci dessus ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la République d'Autriche, les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
i) L'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ;
ii) L'impôt sur les sociétés (die Korperschaftsteuer) ;
iii) L'impôt sur la fortune (die Vermogensteuer) ;
iv) L'impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l'impôt sur les successions (die Abgabe von Vermogen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind) ;
v) L'impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) ;
(ci-après dénommés "impôt autrichien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
4 citations
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
c) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
d) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
e) L'expression "autorité compétente" désigne:
i) Dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la République d'Autriche, le Ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression "droit de cet Etat" désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
a) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
c) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
d) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
e) L'expression "autorité compétente" désigne:
i) Dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la République d'Autriche, le Ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression "droit de cet Etat" désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables en France.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables en France.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque:
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes;
b) Toutefois, si le bénéficiaire effectif est une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ceux ci ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Autriche qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident d'Autriche qui est : i) Une personne physique, ou
ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si le résident d'Autriche, autre qu'un résident visé au 1 (b) du Protocole, n'est pas assujetti à l'impôt autrichien à raison des dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. Un résident d'Autriche qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes;
b) Toutefois, si le bénéficiaire effectif est une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ceux ci ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Autriche qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident d'Autriche qui est : i) Une personne physique, ou
ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si le résident d'Autriche, autre qu'un résident visé au 1 (b) du Protocole, n'est pas assujetti à l'impôt autrichien à raison des dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. Un résident d'Autriche qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes en application de l'article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes en application de l'article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
2 citations
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel
l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel
l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au paragraphe 2) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société ;
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant, d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. La présente disposition n'est applicable que si l'opération ouvrant droit au report d'imposition est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de cette disposition.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au paragraphe 2) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société ;
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant, d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. La présente disposition n'est applicable que si l'opération ouvrant droit au report d'imposition est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de cette disposition.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Membres de conseils d'administration ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque des revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque l'autorité compétente du premier Etat atteste que ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part prépondérante par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque l'autorité compétente de cet Etat atteste que cette autre personne est financée pour une part prépondérante par des fonds publics de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque des revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque l'autorité compétente du premier Etat atteste que ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part prépondérante par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque l'autorité compétente de cet Etat atteste que cette autre personne est financée pour une part prépondérante par des fonds publics de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Etudiants et professeurs
1. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
b) Les rémunérations perçues par les étudiants qui sont des résidents de l'un des Etats contractants et qui sont employés dans une entreprise de l'autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, afin de recevoir la formation pratique nécessaire, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant d'un Etat contractant qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat contractant en vue d'y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un collège ou tout autre établissement d'enseignement de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat à raison de la rémunération qu'ils perçoivent pour cet enseignement.
b) Les rémunérations perçues par les étudiants qui sont des résidents de l'un des Etats contractants et qui sont employés dans une entreprise de l'autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, afin de recevoir la formation pratique nécessaire, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant d'un Etat contractant qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat contractant en vue d'y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un collège ou tout autre établissement d'enseignement de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat à raison de la rémunération qu'ils perçoivent pour cet enseignement.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité autrichienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette
personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité autrichienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette
personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 23 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la République française, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
a) Les revenus qui proviennent d'Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt autrichien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
ii) Pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de ces articles; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Autriche" désigne le montant de l'impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à la possibilité pour la France:
i) D'appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles;
ii) De déterminer les bénéfices des résidents de France en déduisant les déficits des filiales résidentes d'Autriche ou des établissements stables situés en Autriche et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Autriche conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt autrichien sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la République d'Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Autriche exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c.
b)Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des éléments de revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13, sont imposables
en France, l'Autriche accorde, sur l'impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt français. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt autrichien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Autriche reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts en Autriche, l'Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Les revenus qui proviennent d'Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt autrichien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
ii) Pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de ces articles; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Autriche" désigne le montant de l'impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à la possibilité pour la France:
i) D'appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles;
ii) De déterminer les bénéfices des résidents de France en déduisant les déficits des filiales résidentes d'Autriche ou des établissements stables situés en Autriche et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Autriche conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt autrichien sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la République d'Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Autriche exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c.
b)Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des éléments de revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13, sont imposables
en France, l'Autriche accorde, sur l'impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt français. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt autrichien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Autriche reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts en Autriche, l'Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24 Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant mais qui était précédemment un résident de l'autre Etat contractant, dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale ou d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les cotisations payées aux mêmes fins dans ce premier Etat.
6. Les dispositions précédentes du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination à l'exception des impôts sur les successions et sur les donations et des taxes dues en contrepartie de services rendus.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant mais qui était précédemment un résident de l'autre Etat contractant, dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale ou d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les cotisations payées aux mêmes fins dans ce premier Etat.
6. Les dispositions précédentes du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination à l'exception des impôts sur les successions et sur les donations et des taxes dues en contrepartie de services rendus.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
2 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne."
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
2 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne."
Article 27 Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande:
a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues; il en informe l'Etat requérant.
12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande:
a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues; il en informe l'Etat requérant.
12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu ou de la fortune, aux mêmes obligations que les résidents de ces Etats.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu ou de la fortune, aux mêmes obligations que les résidents de ces Etats.
Article 29 Modalités d'application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention, et notamment prescrire les formalités à accomplir pour bénéficier de la Convention.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant de soumettre les revenus provenant de cet Etat et revenant à un résident de l'autre Etat à une imposition à la source conforme à sa législation interne. Dans ce cas, lorsque la Convention réduit ou supprime cette imposition, l'excédent est remboursé sur demande du bénéficiaire des revenus.
3. Pour obtenir, dans un Etat contractant, les exonérations ou réductions d'impôt et les autres avantages fiscaux prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant de soumettre les revenus provenant de cet Etat et revenant à un résident de l'autre Etat à une imposition à la source conforme à sa législation interne. Dans ce cas, lorsque la Convention réduit ou supprime cette imposition, l'excédent est remboursé sur demande du bénéficiaire des revenus.
3. Pour obtenir, dans un Etat contractant, les exonérations ou réductions d'impôt et les autres avantages fiscaux prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 30 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique:
a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes;
b) Au territoire de la République d'Autriche.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
3.A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auxquels elle a été étendue conformément au présent article.
a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes;
b) Au territoire de la République d'Autriche.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
3.A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auxquels elle a été étendue conformément au présent article.
Article 31 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois:
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions signée à Vienne le 8 octobre 1959 et modifiée par les avenants des 30 octobre 1970 et 26 février 1986, cessera de s'appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois:
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions signée à Vienne le 8 octobre 1959 et modifiée par les avenants des 30 octobre 1970 et 26 février 1986, cessera de s'appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront.
Article 32 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois:
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française:
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche:
WOLFGANG NOLZ
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois:
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française:
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche:
WOLFGANG NOLZ
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations
Signature - 26 mars 1993
La convention fiscale a été publiée par le décret n° 94-1100
13 décembre 1994
La convention fiscale a été ratifiée à Paris
7 juillet 1994
La convention fiscale a été approuvée par la loi n° 94-429
28 mai 1994
La convention fiscale a été signée à Vienne
26 mars 1993
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
signée à Vienne le 26 mars 1993,
approuvée par la loi n° 94-429 du 28 mai 1994
(JO du 31 mai 1994),
ratifiée à Paris le 7 juillet 1994
et publiée par le décret n° 94-1100
du 13 décembre 1994
(JO du 20 décembre 1994)
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche,
Désirant éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale dans le domaine des impôts sur les successions et sur les donations, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche, Le Président fédéral de la République d'Autriche :
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des Finances,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
signée à Vienne le 26 mars 1993,
approuvée par la loi n° 94-429 du 28 mai 1994
(JO du 31 mai 1994),
ratifiée à Paris le 7 juillet 1994
et publiée par le décret n° 94-1100
du 13 décembre 1994
(JO du 20 décembre 1994)
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche,
Désirant éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale dans le domaine des impôts sur les successions et sur les donations, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche, Le Président fédéral de la République d'Autriche :
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des Finances,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Successions et donations visées
La présente Convention s'applique :
a) Aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants ; et
b) Aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
a) Aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants ; et
b) Aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la République française : aux droits de mutation à titre gratuit ;
b) En ce qui concerne la République d'Autriche : à l'impôt sur les successions et donations (Erbschafts-und Schenkungssteuer).
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
a) En ce qui concerne la République française : aux droits de mutation à titre gratuit ;
b) En ce qui concerne la République d'Autriche : à l'impôt sur les successions et donations (Erbschafts-und Schenkungssteuer).
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ;
a) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
b) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République d'Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression " droit de cet Etat " désigne en priorité le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
a) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
b) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République d'Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression " droit de cet Etat " désigne en priorité le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " personne domiciliée dans un Etat contractant " désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante.
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante.
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Biens immobiliers
1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression " biens immobiliers " comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés en France ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont réputés situés en France. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression " biens immobiliers " comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés en France ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont réputés situés en France. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe
1. Les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 7 Biens mobiliers corporels
1. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés à l'article 6, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 8 Autres biens
Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6 et 7 ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 9 Déduction des dettes
1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 et ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6, sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 7 sont déduites de la valeur de ces biens.
4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 8.
5. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
6. Si les déductions visées aux paragraphes 4 ou 5 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
7. Dans le cas où les dispositions des paragraphes 1 à 6 obligeraient un Etat contractant à opérer une déduction de dettes plus importante que celle qui est prévue par sa législation, ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où l'autre Etat contractant n'est pas tenu de déduire les mêmes dettes en vertu de sa propre législation.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6, sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 7 sont déduites de la valeur de ces biens.
4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 8.
5. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
6. Si les déductions visées aux paragraphes 4 ou 5 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
7. Dans le cas où les dispositions des paragraphes 1 à 6 obligeraient un Etat contractant à opérer une déduction de dettes plus importante que celle qui est prévue par sa législation, ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où l'autre Etat contractant n'est pas tenu de déduire les mêmes dettes en vertu de sa propre législation.
Article 10 Collectivités publiques et
organismes à but désintéressé
1. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
2. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés aux entités identiques ou analogues créées ou organisées dans cet autre Etat.
1. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
2. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés aux entités identiques ou analogues créées ou organisées dans cet autre Etat.
Article 11 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la République française, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France :
i) la France impose l'ensemble des biens selon sa législation interne, y compris les biens qui sont imposables en Autriche conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Autriche pour les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Autriche ;
ii) la déduction visée au i ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément à la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
2. En ce qui concerne la République d'Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en Autriche, l'Autriche exempte de l'impôt les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France.
b) L'Autriche exempte également de l'impôt les biens qui, à l'occasion d'une donation antérieure et conformément aux dispositions de la Convention, étaient imposables en France. Cependant, elle n'exempte pas les biens qui étaient imposables en Autriche conformément aux dispositions des articles 5 ou 6 de la Convention.
c) Dans chaque cas, l'Autriche peut tenir compte des biens exemptés pour calculer le montant de l'impôt applicable aux autres biens.
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France :
i) la France impose l'ensemble des biens selon sa législation interne, y compris les biens qui sont imposables en Autriche conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Autriche pour les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Autriche ;
ii) la déduction visée au i ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément à la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
2. En ce qui concerne la République d'Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en Autriche, l'Autriche exempte de l'impôt les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France.
b) L'Autriche exempte également de l'impôt les biens qui, à l'occasion d'une donation antérieure et conformément aux dispositions de la Convention, étaient imposables en France. Cependant, elle n'exempte pas les biens qui étaient imposables en Autriche conformément aux dispositions des articles 5 ou 6 de la Convention.
c) Dans chaque cas, l'Autriche peut tenir compte des biens exemptés pour calculer le montant de l'impôt applicable aux autres biens.
Article 12 Délai de prescription
Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt fondée sur les dispositions de la présente Convention doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date du fait générateur de l'impôt ou, passé ce délai, dans les deux années à compter de la dernière date d'exigibilité de l'impôt imputable.
Article 13 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention.
Article 14 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements fournis d'office.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements fournis d'office.
Article 15 Assistance au recouvrement
1. Les deux Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues ; il en informe l'Etat requérant.
12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues ; il en informe l'Etat requérant.
12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
Article 16 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 17 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Au territoire de la République d'Autriche.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 19 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auxquels elle a été étendue conformément au présent article.
a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Au territoire de la République d'Autriche.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 19 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auxquels elle a été étendue conformément au présent article.
Article 18 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date de son entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions, signée à Vienne le 8 octobre 1959, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date de son entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions, signée à Vienne le 8 octobre 1959, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
Article 19 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche :
WOLFGANG NOLZ
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche :
WOLFGANG NOLZ