Convention fiscale internationale France - Colombie
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
Convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Colombie
1 janvier 0000
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.
1. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'État contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet État.
2. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que, lorsqu’un État contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre État contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 6 de l’article 10, aucune disposition de la présente convention ne limite le droit du premier État contractant d’imposer conformément à sa législation interne les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
37
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d’investissement situé dans un État contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3 de l’article 2 et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre État contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par la convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier État et qui est imposable au nom de ces résidents.
4. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux articles 10 et 11 à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des États contractants. Toutefois, l'avantage prévu au paragraphe 3 de l'article 11 n'est accordé que si les intérêts dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension ne proviennent pas directement ou indirectement de l'exercice par ce même fonds de pension d'une activité industrielle ou commerciale ;
b) L'expression "fonds de pension" désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d'un État contractant ; ii) exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d'impôt dans cet État contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point (ii).
5. Il est entendu que les alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 11 s'appliquent également :
a) concernant la France, à BPI France, au "fonds de réserve des retraites" et à l'"agence française de développement" et à toute autre filiale détenue en totalité par l'une ou l'autre de ces entités ;
b) concernant la Colombie au "Fondo de Ahorro y Estabilización" et au "FONDES" (Fondo para DEsarrollo de Infraestructura).
38
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que le terme "apprenti" comprend les "volontaires internationaux en entreprise" (VIE) tels que définis par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, le contournement artificiel de la qualification d'établissement stable visé à l'article 5 peut également être considéré comme une exonération d'impôt.
Fait à Bogota, le 25 juin 2015, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Manuel VALLS
Premier Ministre
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
M. Juan Manuel SANTOS CALDERON Président de la République
1. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'État contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet État.
2. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que, lorsqu’un État contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre État contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 6 de l’article 10, aucune disposition de la présente convention ne limite le droit du premier État contractant d’imposer conformément à sa législation interne les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
37
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d’investissement situé dans un État contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3 de l’article 2 et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre État contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par la convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier État et qui est imposable au nom de ces résidents.
4. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux articles 10 et 11 à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des États contractants. Toutefois, l'avantage prévu au paragraphe 3 de l'article 11 n'est accordé que si les intérêts dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension ne proviennent pas directement ou indirectement de l'exercice par ce même fonds de pension d'une activité industrielle ou commerciale ;
b) L'expression "fonds de pension" désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d'un État contractant ; ii) exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d'impôt dans cet État contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point (ii).
5. Il est entendu que les alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 11 s'appliquent également :
a) concernant la France, à BPI France, au "fonds de réserve des retraites" et à l'"agence française de développement" et à toute autre filiale détenue en totalité par l'une ou l'autre de ces entités ;
b) concernant la Colombie au "Fondo de Ahorro y Estabilización" et au "FONDES" (Fondo para DEsarrollo de Infraestructura).
38
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que le terme "apprenti" comprend les "volontaires internationaux en entreprise" (VIE) tels que définis par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, le contournement artificiel de la qualification d'établissement stable visé à l'article 5 peut également être considéré comme une exonération d'impôt.
Fait à Bogota, le 25 juin 2015, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Manuel VALLS
Premier Ministre
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
M. Juan Manuel SANTOS CALDERON Président de la République
ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Chacun des États contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions de la convention s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.
2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 n'affectent pas les modalités d'entrée en vigueur prévues au précédent paragraphe.
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.
2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 n'affectent pas les modalités d'entrée en vigueur prévues au précédent paragraphe.
ARTICLE 30 DÉNONCIATION
1. La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
35
2. Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Bogota, le 25 juin 2015, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Manuel VALLS
Premier Ministre
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
M. Juan Manuel SANTOS CALDERON Président de la République
36
35
2. Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Bogota, le 25 juin 2015, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Manuel VALLS
Premier Ministre
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
M. Juan Manuel SANTOS CALDERON Président de la République
36
CONVENTION
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
2
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une convention pour l'élimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par le biais du chalandage fiscal permettant d'obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
PRENANT NOTE du modèle de convention fiscale de l'OCDE tel qu'interprété par les commentaires y afférents,
Sont convenus des dispositions suivantes :
3
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
2
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une convention pour l'élimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par le biais du chalandage fiscal permettant d'obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
PRENANT NOTE du modèle de convention fiscale de l'OCDE tel qu'interprété par les commentaires y afférents,
Sont convenus des dispositions suivantes :
3
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1 ER
PERSONNES VISÉES
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
ARTICLE 2 IMPÔTS VISÉS
4 citations
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant et, dans le cas de la France, pour le compte de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iii) l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
v) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
4
b) en ce qui concerne la Colombie :
i) l’impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires ("impuesto sobre la renta y complementarios") ;
ii) l'impôt sur le revenu pour l'équité – CREE ("impuesto sobre la renta para la equidad – CREE") ;
(ci-après dénommés "impôt colombien").
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, les dispositions de la convention relatives aux impôts sur la fortune, au sens des paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que lorsque les deux États contractants perçoivent un impôt sur la fortune durant l'année fiscale concernée.
6. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iii) l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
v) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
4
b) en ce qui concerne la Colombie :
i) l’impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires ("impuesto sobre la renta y complementarios") ;
ii) l'impôt sur le revenu pour l'équité – CREE ("impuesto sobre la renta para la equidad – CREE") ;
(ci-après dénommés "impôt colombien").
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, les dispositions de la convention relatives aux impôts sur la fortune, au sens des paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que lorsque les deux États contractants perçoivent un impôt sur la fortune durant l'année fiscale concernée.
6. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
CHAPITRE II - DEFINITIONS
ARTICLE 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions "État contractant" et "autre État contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Colombie ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Colombie" désigne la République de Colombie et, utilisé dans le sens géographique, comprend son territoire terrestre tant continental qu’insulaire, son espace
5
aérien, les aires maritimes et sous-marines et autres éléments sur lesquels elle exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en application de la constitution colombienne de 1991 et de sa législation interne et conformément au droit international, y compris les traités internationaux applicables ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ; g) les expressions "entreprise d’un État contractant" et "entreprise de l’autre État contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ; h) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
i) l’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant ;
ii) dans le cas de la Colombie, le ministre des finances et du crédit public ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national" en ce qui concerne un État contractant désigne toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant;
k) les termes "activité" par rapport à une entreprise et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
6
a) les expressions "État contractant" et "autre État contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Colombie ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Colombie" désigne la République de Colombie et, utilisé dans le sens géographique, comprend son territoire terrestre tant continental qu’insulaire, son espace
5
aérien, les aires maritimes et sous-marines et autres éléments sur lesquels elle exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en application de la constitution colombienne de 1991 et de sa législation interne et conformément au droit international, y compris les traités internationaux applicables ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ; g) les expressions "entreprise d’un État contractant" et "entreprise de l’autre État contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ; h) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
i) l’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant ;
ii) dans le cas de la Colombie, le ministre des finances et du crédit public ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national" en ce qui concerne un État contractant désigne toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant;
k) les termes "activité" par rapport à une entreprise et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
6
ARTICLE 4 RÉSIDENT
1. Au sens de la présente convention, l’expression "résident d’un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet État ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
7
4. L'expression "résident d'un État contractant" comprend, lorsque cet État contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
7
4. L'expression "résident d'un État contractant" comprend, lorsque cet État contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
ARTICLE 5 ÉTABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression "établissement stable" comprend également :
a) un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes mais seulement si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 183 jours ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel présent dans un État contractant à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois.
8
Afin de calculer la durée mentionnée au présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont cumulées avec la durée des activités exercées par l'entreprise dont elle est associée si les activités des deux entreprises sont dédiées au même projet.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d'"établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant des activités spécialisées en relation avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles situées dans cet État pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours au cours d’une période quelconque de douze mois, elle est réputée exercer ces activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État, à moins que ces activités soient limitées à celles mentionnés au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression "établissement stable" comprend également :
a) un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes mais seulement si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 183 jours ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel présent dans un État contractant à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois.
8
Afin de calculer la durée mentionnée au présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont cumulées avec la durée des activités exercées par l'entreprise dont elle est associée si les activités des deux entreprises sont dédiées au même projet.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d'"établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant des activités spécialisées en relation avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles situées dans cet État pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours au cours d’une période quelconque de douze mois, elle est réputée exercer ces activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État, à moins que ces activités soient limitées à celles mentionnés au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 6 REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
10
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
10
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État.
ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est attribué, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, conformément à la législation interne, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
11
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est attribué, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, conformément à la législation interne, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
11
ARTICLE 8 TRANSPORT INTERNATIONAL
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Aux fins du présent article,
a) le terme "bénéfices" inclut ceux provenant directement de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international et
b) l'expression "exploitation de navires ou d'aéronefs" par une entreprise comprend également :
i) la location coque nue de navires ou d'aéronefs ;
ii) la location de conteneurs et d'équipement connexe,
à condition que cette location soit accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, tous les bénéfices et gains provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs qui sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dans lequel le siège de direction effective de l'entreprise est situé en application de la loi en vigueur dans cet État contractant sont imposables dans l'autre État contractant.
12
2. Aux fins du présent article,
a) le terme "bénéfices" inclut ceux provenant directement de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international et
b) l'expression "exploitation de navires ou d'aéronefs" par une entreprise comprend également :
i) la location coque nue de navires ou d'aéronefs ;
ii) la location de conteneurs et d'équipement connexe,
à condition que cette location soit accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, tous les bénéfices et gains provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs qui sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dans lequel le siège de direction effective de l'entreprise est situé en application de la loi en vigueur dans cet État contractant sont imposables dans l'autre État contractant.
12
ARTICLE 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui sans ces conditions auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
13
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui sans ces conditions auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
13
ARTICLE 10 DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux dividendes versés par une société qui est un résident de Colombie sur des bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) qui n’ont pas été soumis à l’impôt colombien dans le chef de la société conformément aux lois de la Colombie. Dans ce cas, le montant de l'impôt colombien ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes se rattache
14
effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts,
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’État contractant d’où ils proviennent.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, lorsque les bénéfices d'un résident de France qui sont imputables à un établissement stable en Colombie et qui n'y ont pas été imposés en application de la législation colombienne sont transférés et assimilés à des dividendes imposables par la législation colombienne, ces bénéfices peuvent être imposés en Colombie. Dans ce cas, le montant de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des bénéfices.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux dividendes versés par une société qui est un résident de Colombie sur des bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) qui n’ont pas été soumis à l’impôt colombien dans le chef de la société conformément aux lois de la Colombie. Dans ce cas, le montant de l'impôt colombien ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes se rattache
14
effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts,
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’État contractant d’où ils proviennent.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, lorsque les bénéfices d'un résident de France qui sont imputables à un établissement stable en Colombie et qui n'y ont pas été imposés en application de la législation colombienne sont transférés et assimilés à des dividendes imposables par la législation colombienne, ces bénéfices peuvent être imposés en Colombie. Dans ce cas, le montant de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des bénéfices.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 11 INTÉRÊTS
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
15
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractant.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme "intérêt" ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant
16
lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
15
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractant.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme "intérêt" ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant
16
lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 12 REDEVANCES
1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable
17
qui y est situé et que le bien ou le droit au titre duquel sont versés les redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsqu’un débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans cet État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable
17
qui y est situé et que le bien ou le droit au titre duquel sont versés les redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsqu’un débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans cet État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 13 GAINS EN CAPITAL
1. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour
18
l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un État contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre État contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier État conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou aux fusions, scissions, apports en société ou échanges d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour
18
l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un État contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre État contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier État conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou aux fusions, scissions, apports en société ou échanges d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14 REVENUS D’EMPLOI
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne
19
sont imposables que dans cet État à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre État. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier État afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçues par un résident d’un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
19
sont imposables que dans cet État à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre État. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier État afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçues par un résident d’un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
ARTICLE 15 JETONS DE PRÉSENCE
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
20
20
ARTICLE 16 ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans cet autre État. Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin résident d’un État contractant tire de l’autre État contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les revenus qu’un résident d'un État contractant tire de ces activités ou prestations exercées dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas 15 000 euros, ou son équivalent en pesos colombiens, au titre de l’année fiscale concernée.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit résidente ou non résidente d’un État contractant, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'État contractant d’où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier État lorsque, au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
21
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit résidente ou non résidente d’un État contractant, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'État contractant d’où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier État lorsque, au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
21
ARTICLE 17 PENSIONS
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE 18 FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
22
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
22
ARTICLE 19 ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, pour une durée n’excédant pas six années consécutives à compter de la date de première arrivée dans cet autre État, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
ARTICLE 20 AUTRES REVENUS
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien au titre duquel sont versés ces revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
23
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien au titre duquel sont versés ces revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
23
CHAPITRE IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE
ARTICLE 21 FORTUNE
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 est imposable dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires et aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
24
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires et aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
24
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 22 NON-DISCRIMINATION
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 3 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
27
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
6. Si un traité ou accord bilatéral auquel les États contractants sont parties, autre que la présente convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, ces clauses ne sont pas applicables aux impôts visés par la convention conformément à l’article 2.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 3 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
27
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
6. Si un traité ou accord bilatéral auquel les États contractants sont parties, autre que la présente convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, ces clauses ne sont pas applicables aux impôts visés par la convention conformément à l’article 2.
ARTICLE 23 PROCÉDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État
28
contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en application du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas peuvent, si les deux autorités compétentes et la personne en conviennent, être soumises à arbitrage à condition que la personne consente par écrit à être liée par la décision de la commission d’arbitrage. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. Cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État
28
contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en application du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas peuvent, si les deux autorités compétentes et la personne en conviennent, être soumises à arbitrage à condition que la personne consente par écrit à être liée par la décision de la commission d’arbitrage. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. Cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
ARTICLE 24 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiquées qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
29
3. Chacun des États contractants prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de la disponibilité de l'information et de la capacité de son autorité compétente à y accéder et à la transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
30
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiquées qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
29
3. Chacun des États contractants prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de la disponibilité de l'information et de la capacité de son autorité compétente à y accéder et à la transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
30
ARTICLE 25 LIMITATIONS DES AVANTAGES DE LA CONVENTION
1. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d'impôt accordées par l'autre État contractant en vertu de la convention si le principal objectif ou l'un des principaux objectif de la conduite des opérations par ce résident ou par une personne liée à ce résident est de bénéficier des avantages prévus par la convention.
Aux fins du présent paragraphe, deux personnes seront considérées comme liées si l'une détient au moins 50 pour cent des intérêts effectifs dans l’autre ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent des intérêts effectif dans chacune d'elles. Dans tous les cas, deux personnes seront considérées comme liées si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
2. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque:
• le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
• l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
3. Les autorités compétentes peuvent se consulter si, au regard de l'objet du précédent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la convention.
31
Aux fins du présent paragraphe, deux personnes seront considérées comme liées si l'une détient au moins 50 pour cent des intérêts effectifs dans l’autre ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent des intérêts effectif dans chacune d'elles. Dans tous les cas, deux personnes seront considérées comme liées si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
2. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque:
• le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
• l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
3. Les autorités compétentes peuvent se consulter si, au regard de l'objet du précédent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la convention.
31
ARTICLE 26 ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS
1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en application des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en application de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée aux fins de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en application de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en application de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins
32
du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en application de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant.
33
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en application des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en application de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée aux fins de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en application de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en application de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins
32
du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en application de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant.
33
ARTICLE 27 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en application soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant situés dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans cet État accréditant aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune que les résidents de cet État.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant situés dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans cet État accréditant aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune que les résidents de cet État.
ARTICLE 28 MODALITES D'APPLICATION
1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente convention.
2. En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.
34
2. En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.
34