Convention fiscale internationale France - Éthiopie
Convention avec l'Ethiopie – texte entré en vigueur le 17 juillet 2008
Signature - 15 juin 2006
En vigueur - 17 juillet 2008
La convention est entrée en vigueur
17 juillet 2008
La France et l'Ethiopie ont signé une convention fiscale
15 juin 2006
A NOTER
La France et la l'Ethiopie ont signé le 15 juin 2006 à Paris une convention
fiscale. Le texte de cette convention est reproduit ci-après.
Il est entré en vigueur le 17 juillet 2008.
CONVENTION
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
La France et la l'Ethiopie ont signé le 15 juin 2006 à Paris une convention
fiscale. Le texte de cette convention est reproduit ci-après.
Il est entré en vigueur le 17 juillet 2008.
CONVENTION
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 PERSONNES VISEES
1 citation
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2 IMPOTS VISES
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) la taxe sur les salaires ;
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne l’Ethiopie :
i) l’impôt sur le revenu prélevé en application de la Proclamation d’Impôt sur le Revenu n° 286/2002 ; et
ii) l’impôt sur le revenu sur les activités minières, pétrolières et agricoles prélevé en application des Proclamations y afférentes.
(ci-après dénommés "impôt éthiopien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) la taxe sur les salaires ;
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne l’Ethiopie :
i) l’impôt sur le revenu prélevé en application de la Proclamation d’Impôt sur le Revenu n° 286/2002 ; et
ii) l’impôt sur le revenu sur les activités minières, pétrolières et agricoles prélevé en application des Proclamations y afférentes.
(ci-après dénommés "impôt éthiopien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens de la présente Convention :
a) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, la France ou l’Ethiopie, selon le contexte ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Ethiopie" désigne la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire sur lequel l’Ethiopie exerce ses droits souverains ou sa juridiction en conformité avec le droit international;
d) l'expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de l’Ethiopie ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) le terme "national" désigne :
i) en ce qui concerne la France, toute personne physique qui possède la nationalité de la France et toute personne morale, société de personnes et toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne l’Ethiopie, toutes les personnes physiques possédant la nationalité de l’Ethiopie et toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur en Ethiopie.
a) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, la France ou l’Ethiopie, selon le contexte ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Ethiopie" désigne la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire sur lequel l’Ethiopie exerce ses droits souverains ou sa juridiction en conformité avec le droit international;
d) l'expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de l’Ethiopie ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) le terme "national" désigne :
i) en ce qui concerne la France, toute personne physique qui possède la nationalité de la France et toute personne morale, société de personnes et toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne l’Ethiopie, toutes les personnes physiques possédant la nationalité de l’Ethiopie et toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur en Ethiopie.
ARTICLE 3 (suite)
i) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n’est réalisé qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
j) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l’Ethiopie, le ministre des finances et du développement économique ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
j) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l’Ethiopie, le ministre des finances et du développement économique ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
ARTICLE 4 RESIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont tous les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.
5. N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article toute personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont tous les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.
5. N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article toute personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) une boutique ;
f) un atelier ;
g) un entrepôt commercial ;
h) une ferme, une plantation ou tout autre emplacement sur lequel sont réalisées des activités agricoles, forestières ou de plantation ou des activités qui y sont liées ; et
i) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux fins d’être exposées dans une foire commerciale ou dans une exposition puis d’être vendues par l’entreprise à la fin de cette foire commerciale ou de cette exposition ;
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) une boutique ;
f) un atelier ;
g) un entrepôt commercial ;
h) une ferme, une plantation ou tout autre emplacement sur lequel sont réalisées des activités agricoles, forestières ou de plantation ou des activités qui y sont liées ; et
i) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux fins d’être exposées dans une foire commerciale ou dans une exposition puis d’être vendues par l’entreprise à la fin de cette foire commerciale ou de cette exposition ;
ARTICLE 5 (Suite)
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations pour la recherche scientifique ou pour des activités similaires de caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l’entreprise ; et
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à f, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations pour la recherche scientifique ou pour des activités similaires de caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l’entreprise ; et
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à f, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 6 REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise et aux revenus des biens immobiliers utilisés pour l’exercice des professions indépendantes.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise et aux revenus des biens immobiliers utilisés pour l’exercice des professions indépendantes.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
ARTICLE 7 BENEFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Cette disposition s’applique sous réserve des limitations prévues par la législation interne dans la mesure où cette législation interne traite de la même manière les dépenses, que celle-ci aient été exposées soit dans l’Etat dans lequel est situé l’établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Cette disposition s’applique sous réserve des limitations prévues par la législation interne dans la mesure où cette législation interne traite de la même manière les dépenses, que celle-ci aient été exposées soit dans l’Etat dans lequel est situé l’établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 TRAFIC INTERNATIONAL
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location coque nue des navires ou aéronefs ; et
b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de containers (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de tels containers) utilisés pour le transport des biens ou des marchandises,
si cette location ou cette utilisation, maintenance ou location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation des navires ou des aéronefs en trafic international.
4. Aux fins du présent article, les intérêts des fonds directement liés à l’exploitation des navires ou des aéronefs en trafic international sont considérés comme des bénéfices tirés de l’exploitation de tels navires ou aéronefs et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à ces intérêts.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
6. L’expression "exploitation de navires ou d’aéronefs" désigne toute activité de transport par mer ou par air de passagers, de courrier, de cheptel ou de biens réalisée par les propriétaires, les locataires ou les affréteurs des navires ou aéronefs, y compris la vente de billets pour de tels transports pour le compte d’autres entreprises, la location occasionnelle de navires ou d’aéronefs et toute autre activité directement liée à un tel transport.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location coque nue des navires ou aéronefs ; et
b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de containers (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de tels containers) utilisés pour le transport des biens ou des marchandises,
si cette location ou cette utilisation, maintenance ou location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation des navires ou des aéronefs en trafic international.
4. Aux fins du présent article, les intérêts des fonds directement liés à l’exploitation des navires ou des aéronefs en trafic international sont considérés comme des bénéfices tirés de l’exploitation de tels navires ou aéronefs et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à ces intérêts.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
6. L’expression "exploitation de navires ou d’aéronefs" désigne toute activité de transport par mer ou par air de passagers, de courrier, de cheptel ou de biens réalisée par les propriétaires, les locataires ou les affréteurs des navires ou aéronefs, y compris la vente de billets pour de tels transports pour le compte d’autres entreprises, la location occasionnelle de navires ou d’aéronefs et toute autre activité directement liée à un tel transport.
ARTICLE 9 ENTREPRISES ASSOCIEES
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
ARTICLE 10 DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, participations aux bénéfices, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident et ceux d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante par l’intermédiaire d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, participations aux bénéfices, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident et ceux d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante par l’intermédiaire d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 11 INTERETS
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas aux intérêts payés à raison d’un prêt consenti ou garanti, directement ou indirectement par un Gouvernement d’un Etat contractant, ses autorités territoriales ou ses subdivisions politiques ou par les banques nationales des Etats contractants, sous réserve que la garantie ait été accordée au profit d’un prêt consenti à des institutions gouvernementales.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas aux intérêts payés à raison d’un prêt consenti ou garanti, directement ou indirectement par un Gouvernement d’un Etat contractant, ses autorités territoriales ou ses subdivisions politiques ou par les banques nationales des Etats contractants, sous réserve que la garantie ait été accordée au profit d’un prêt consenti à des institutions gouvernementales.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 11 (suite)
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 12 REDEVANCES
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques et les films ou cassettes pour la retransmission radiophonique ou télévisée, les transmissions de toute sorte à destination du public, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques et les films ou cassettes pour la retransmission radiophonique ou télévisée, les transmissions de toute sorte à destination du public, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12 (suite)
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 13 GAINS EN CAPITAL
1. a) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur -directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables- de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable, y compris les actions ou autres intérêts dans une société, qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur -directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables- de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable, y compris les actions ou autres intérêts dans une société, qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) s’il dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) s’il dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15 PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
ARTICLE 16 JETONS DE PRESENCE
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17 ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés par les artistes ou les sportifs de leurs activités exercées dans un Etat contractant si la visite dans cet Etat est financée substantiellement par l’autre Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités territoriales ou sur des fonds constitués par l’une de ces autorités. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat dont l’artiste ou le sportif est un résident.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés par les artistes ou les sportifs de leurs activités exercées dans un Etat contractant si la visite dans cet Etat est financée substantiellement par l’autre Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités territoriales ou sur des fonds constitués par l’une de ces autorités. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat dont l’artiste ou le sportif est un résident.
ARTICLE 18 PENSIONS ET RENTES
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions et autres paiements similaires versés en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Le terme "rente" désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme "pension" désigne un paiement périodique effectué au titre de services rendus dans le passé ou reçus au titre d’une compensation pour préjudice pendant la durée d’un emploi.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions et autres paiements similaires versés en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Le terme "rente" désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme "pension" désigne un paiement périodique effectué au titre de services rendus dans le passé ou reçus au titre d’une compensation pour préjudice pendant la durée d’un emploi.
ARTICLE 19 FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
i) possède la nationalité de cet Etat ; ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat aux seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
i) possède la nationalité de cet Etat ; ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat aux seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 20 ETUDIANTS ET APPRENTIS
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Un étudiant à l’université ou dans une autre institution d’enseignement de degré supérieur dans un Etat contractant, ou un apprenti, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant un résident du premier Etat et qui séjourne dans cet autre Etat n’est pas imposable dans cet autre Etat à raison des rémunérations pour un emploi exercé dans cet Etat, à condition que cet emploi soit en rapport avec ses études ou son stage et que ces revenus soient nécessaires à ses frais d’entretien.
2. Un étudiant à l’université ou dans une autre institution d’enseignement de degré supérieur dans un Etat contractant, ou un apprenti, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant un résident du premier Etat et qui séjourne dans cet autre Etat n’est pas imposable dans cet autre Etat à raison des rémunérations pour un emploi exercé dans cet Etat, à condition que cet emploi soit en rapport avec ses études ou son stage et que ces revenus soient nécessaires à ses frais d’entretien.
ARTICLE 21 PROFESSEURS ET CHERCHEURS
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 15, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus des travaux de recherche ou d’enseignement lorsque ces activités ne sont pas entreprises dans un intérêt public mais en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. Dans ce cas, les dispositions de l’article 15 sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus des travaux de recherche ou d’enseignement lorsque ces activités ne sont pas entreprises dans un intérêt public mais en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. Dans ce cas, les dispositions de l’article 15 sont applicables.
ARTICLE 22 AUTRES REVENUS
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
ARTICLE 23 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. En ce qui concerne l’Ethiopie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsqu’un résident d’Ethiopie perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en France, le montant de l’impôt sur ces revenus payable en France peut être imputé sur l’impôt prélevé en Ethiopie. Le montant de ce crédit, toutefois, ne peut excéder le montant de l’impôt éthiopien afférent à ces revenus calculé en conformité avec sa législation et ses instructions fiscales.
b) Lorsque en application de la présente Convention un résident d’Ethiopie est exonéré d’impôt en Ethiopie à raison de revenus qui proviennent de France alors, l’Ethiopie peut, pour calculer l’impôt sur le restant des revenus de cette personne, appliquer le taux de l’impôt qui aurait été applicable si ces revenus exonérés d’impôt en application de la présente Convention n’avaient pas été exonérés.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Ethiopie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt éthiopien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt éthiopien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 3 de l’article 22 et pour les revenus visés à l'article 10, à l’article 11, à l’article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 4 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 3 de l’article 22, au montant de l'impôt payé en Ethiopie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
a) Lorsqu’un résident d’Ethiopie perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en France, le montant de l’impôt sur ces revenus payable en France peut être imputé sur l’impôt prélevé en Ethiopie. Le montant de ce crédit, toutefois, ne peut excéder le montant de l’impôt éthiopien afférent à ces revenus calculé en conformité avec sa législation et ses instructions fiscales.
b) Lorsque en application de la présente Convention un résident d’Ethiopie est exonéré d’impôt en Ethiopie à raison de revenus qui proviennent de France alors, l’Ethiopie peut, pour calculer l’impôt sur le restant des revenus de cette personne, appliquer le taux de l’impôt qui aurait été applicable si ces revenus exonérés d’impôt en application de la présente Convention n’avaient pas été exonérés.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Ethiopie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt éthiopien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt éthiopien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 3 de l’article 22 et pour les revenus visés à l'article 10, à l’article 11, à l’article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 4 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 3 de l’article 22, au montant de l'impôt payé en Ethiopie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
ARTICLE 23 (Suite)
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Ethiopie" employée au a désigne le montant de l'impôt éthiopien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
3. Pour l’application du présent article, les expressions "impôt payé" ou "impôt dû" telles que mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérées comme comprenant l’impôt qui aurait été acquitté en l’absence de toute exemption ou allégement d’impôt accordé en application des dispositions incitatives contenues dans la législation d’un Etat contractant ayant pour but de promouvoir le développement économique dans la mesure où cette exonération ou cet allégement est accordé aux bénéfices tirés de l’industrie, de la construction, du secteur manufacturier, de l’agriculture ou de toutes autres activités industrielles, commerciales ou non commerciales sous réserve que ces activités aient été exercées dans cet Etat contractant. Les impôts payés ou dus au titre des revenus visés par les articles 10, 11 et 12 ne sont pas visés par le présent article.
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Ethiopie" employée au a désigne le montant de l'impôt éthiopien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
3. Pour l’application du présent article, les expressions "impôt payé" ou "impôt dû" telles que mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérées comme comprenant l’impôt qui aurait été acquitté en l’absence de toute exemption ou allégement d’impôt accordé en application des dispositions incitatives contenues dans la législation d’un Etat contractant ayant pour but de promouvoir le développement économique dans la mesure où cette exonération ou cet allégement est accordé aux bénéfices tirés de l’industrie, de la construction, du secteur manufacturier, de l’agriculture ou de toutes autres activités industrielles, commerciales ou non commerciales sous réserve que ces activités aient été exercées dans cet Etat contractant. Les impôts payés ou dus au titre des revenus visés par les articles 10, 11 et 12 ne sont pas visés par le présent article.
ARTICLE 24 NON-DISCRIMINATION
1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Pour l’application de l’alinéa a) précédent, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques, à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
b) Pour l’application de l’alinéa a) précédent, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques, à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
ARTICLE 24 (suite)
6. Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux impôts visés par la présente Convention.
ARTICLE 25 PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué dans les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de trouver un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu’il semble préférable, en vue de trouver un accord d’avoir un échange de vues oral, cet échange peut être réalisé au sein d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué dans les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de trouver un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu’il semble préférable, en vue de trouver un accord d’avoir un échange de vues oral, cet échange peut être réalisé au sein d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par la Convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un autre Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par la Convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un autre Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27 MODALITES D'APPLICATION
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
2. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
ARTICLE 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
ET CONSULAIRES
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 29
DISPOSITIONS DIVERSES
Si un accord ou une convention entre l’Ethiopie et un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que l’Ethiopie exonère d’impôt les dividendes, les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) provenant d’Ethiopie, ou limite l’impôt applicable par l’Ethiopie sur ces dividendes, ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances visés) provenant d’Ethiopie dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu’aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident d’Ethiopie est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L’autorité compétente de l’Ethiopie informera sans délai l’autorité compétente française que les conditions pour l’application de ce paragraphe ont été réunies.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 29
DISPOSITIONS DIVERSES
Si un accord ou une convention entre l’Ethiopie et un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que l’Ethiopie exonère d’impôt les dividendes, les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) provenant d’Ethiopie, ou limite l’impôt applicable par l’Ethiopie sur ces dividendes, ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances visés) provenant d’Ethiopie dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu’aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident d’Ethiopie est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L’autorité compétente de l’Ethiopie informera sans délai l’autorité compétente française que les conditions pour l’application de ce paragraphe ont été réunies.
ARTICLE 29 ENTREE EN VIGUEUR
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la Convention est entrée en vigueur ; et
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou toute période comptable suivant l'année fiscale au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année fiscale au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. L’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire et démocratique d’Ethiopie en vue d’éviter la double imposition en matière de transport aérien, signé à Addis-Abeba le 23 février 1990 est abrogé. Ses dispositions cesseront d’avoir effet a la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet.
4. Les dispositions de la Convention Culturelle et de l’Accord de coopération culturelle scientifique et technique et de l’échange de lettres entre la France et l’Ethiopie signés le 27 août 1966 continuent de s’appliquer nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la Convention est entrée en vigueur ; et
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou toute période comptable suivant l'année fiscale au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année fiscale au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. L’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire et démocratique d’Ethiopie en vue d’éviter la double imposition en matière de transport aérien, signé à Addis-Abeba le 23 février 1990 est abrogé. Ses dispositions cesseront d’avoir effet a la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet.
4. Les dispositions de la Convention Culturelle et de l’Accord de coopération culturelle scientifique et technique et de l’échange de lettres entre la France et l’Ethiopie signés le 27 août 1966 continuent de s’appliquer nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
ARTICLE 30 DENONCIATION
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais chacun des Etats contractants pourra la dénoncer, après une période de cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, moyennant un préavis d’au moins six mois avant la fin de toute année civile, par une notification écrite adressée par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable.
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours de duquel la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou à toute période comptable commençant après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à, le 20, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement
de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours de duquel la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou à toute période comptable commençant après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à, le 20, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement
de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie