Convention fiscale internationale France - Islande
Version consolidée de la convention avec l'Islande modifiée par la convention multilatérale
Signature - 29 août 1990
En vigueur - 1 juin 1992
Soumission des réserves, options et notifications à la CML par la France
22 septembre 2020
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour l’Islande
1 janvier 2020
Soumission des réserves, options et notifications à la CML par l’Islande
26 septembre 2019
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour la France
1 janvier 2019
Soumission des réserves, options et notifications à la CML par la France
26 septembre 2018
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Islande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 29 août 1990 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l’Islande le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Islande le 26 septembre 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Islande le 26 septembre 2019 sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Islande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Reykjavík le 29 août 1990, approuvée par la loi n° 91-1395 du 31 décembre 1991 (JO des 2 et 3 juin 1992), entrée en vigueur le 1er juin 1992 et publiée par le décret n° 92-549 du 17 juin 1992 (JO du 23 juin 1992)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2020 pour l’Islande
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Islande,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Islande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 29 août 1990 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l’Islande le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Islande le 26 septembre 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Islande le 26 septembre 2019 sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Islande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Reykjavík le 29 août 1990, approuvée par la loi n° 91-1395 du 31 décembre 1991 (JO des 2 et 3 juin 1992), entrée en vigueur le 1er juin 1992 et publiée par le décret n° 92-549 du 17 juin 1992 (JO du 23 juin 1992)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2020 pour l’Islande
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Islande,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du " Code général des impôts " en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
4. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impôts sur le revenu couverts par la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
1. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du " Code général des impôts " en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
4. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impôts sur le revenu couverts par la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
Article 1er Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1 citation
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "l'impôt français") ;
b) En Islande :
i) l'impôt national sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les cimetières, additionnel à l'impôt municipal sur le revenu,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "l'impôt islandais").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "l'impôt français") ;
b) En Islande :
i) l'impôt national sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les cimetières, additionnel à l'impôt municipal sur le revenu,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "l'impôt islandais").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Pour l'application de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Islande" désigne le territoire de la République d'Islande et les zones adjacentes à la mer territoriale d'Islande sur lesquelles en vertu de la législation islandaise et en conformité avec le droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;
c) Les expressions "un Etat" et "l'autre Etat" désignent, suivant les cas, la France ou l'Islande ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'Islande, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Islande" désigne le territoire de la République d'Islande et les zones adjacentes à la mer territoriale d'Islande sur lesquelles en vertu de la législation islandaise et en conformité avec le droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;
c) Les expressions "un Etat" et "l'autre Etat" désignent, suivant les cas, la France ou l'Islande ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'Islande, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1 citation
1. Pour l'application de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Pour l'application de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats se consultent3.
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats se consultent3.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) Si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes :
i) 5 p. cent du montant brut des dividendes, ou
ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes sont déductibles de la base d'imposition en Islande ;
3 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Islande qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, b.
b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à un résident d'Islande qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes ;
iii) une société ou un fonds d'investissement résident d'Islande non couvert par les dispositions de l'alinéa ii du présent paragraphe, qui satisfait aux conditions établies d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français prévu à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt en Islande à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la Convention.
4. Un résident d'Islande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat. Celui-ci ne peut pas non plus prélever un impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les bénéfices non distribués de la société proviennent en tout ou en partie de cet autre Etat.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, sont assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à
un impôt dont le taux ne peut excéder 5 p. cent.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) Si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes :
i) 5 p. cent du montant brut des dividendes, ou
ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes sont déductibles de la base d'imposition en Islande ;
3 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Islande qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, b.
b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à un résident d'Islande qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes ;
iii) une société ou un fonds d'investissement résident d'Islande non couvert par les dispositions de l'alinéa ii du présent paragraphe, qui satisfait aux conditions établies d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français prévu à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt en Islande à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la Convention.
4. Un résident d'Islande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat. Celui-ci ne peut pas non plus prélever un impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les bénéfices non distribués de la société proviennent en tout ou en partie de cet autre Etat.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, sont assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à
un impôt dont le taux ne peut excéder 5 p. cent.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements pour la télévision ou la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements pour la télévision ou la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents de cet article ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents de cet article ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
Article 16 Membres des conseils d'administration ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat d'où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat d'où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Rémunérations et pensions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat ; ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat ; ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus immobiliers visés à l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus immobiliers visés à l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Cotisations de retraite
Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue
par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci reconnaissent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci reconnaissent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
Article 23 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
Lorsqu'un résident d'un Etat reçoit des revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables dans l'autre Etat, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, ce résident a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel les revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
• pour les revenus visés aux articles 10, 16 et 17, au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;
• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations et pensions visées à l'article 19.
Lorsqu'un résident d'un Etat reçoit des revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables dans l'autre Etat, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, ce résident a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel les revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
• pour les revenus visés aux articles 10, 16 et 17, au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;
• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations et pensions visées à l'article 19.
Article 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Le terme "nationaux" désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
6 Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat de soumettre respectivement les résidents et non-résidents de cet Etat à des régimes fiscaux distincts et de réserver des exonérations, déductions, réductions ou abattements fiscaux soit aux résidents, soit aux non-résidents.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme "nationaux" désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
6 Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat de soumettre respectivement les résidents et non-résidents de cet Etat à des régimes fiscaux distincts et de réserver des exonérations, déductions, réductions ou abattements fiscaux soit aux résidents, soit aux non-résidents.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats4.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er.
Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er.
Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, pour l'application de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant si :
a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, pour l'application de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant si :
a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.
Article 28 Extension territoriale
1. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires de la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales auxquels elle est étendue.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30, met aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30, met aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions prendront effet pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts prélevés par retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou pendant l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile.
3. Les dispositions de l'accord du 8 mai 1981 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière de transport aérien cesseront d'avoir effet, en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention, à compter des dates de prise d'effet de la Convention fixées au paragraphe 2.
2. Ses dispositions prendront effet pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts prélevés par retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou pendant l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile.
3. Les dispositions de l'accord du 8 mai 1981 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière de transport aérien cesseront d'avoir effet, en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention, à compter des dates de prise d'effet de la Convention fixées au paragraphe 2.
Article 30 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, chacun des Etats pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique six mois avant la fin d'une année civile.
5 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2020 pour l’Islande. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er juillet 2020 pour la France et du 1er janvier 2021 pour l’Islande.
2. Dans ce cas, ses dispositions cesseront d'avoir effet :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ou l'exercice comptable ouvert pendant cette année civile.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
5 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2020 pour l’Islande. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er juillet 2020 pour la France et du 1er janvier 2021 pour l’Islande.
2. Dans ce cas, ses dispositions cesseront d'avoir effet :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ou l'exercice comptable ouvert pendant cette année civile.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
Convention avec l'Islande
Signature - 29 août 1990
En vigueur - 1 juin 1992
Publication au JO du décret n° 92-549
23 juin 1992
Publication par le décret n° 92-549
17 juin 1992
Publication au JO
3 juin 1992
Entrée en vigueur de la convention
1 juin 1992
Approbation par la loi n° 91-1395
31 décembre 1991
Signature de la convention à Reykjavík
29 août 1990
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Reykjavík le 29 août 1990,
approuvée par la loi n° 91-1395
du 31 décembre 1991
(JO des 2 et 3 juin 1992),
entrée en vigueur le 1er juin 1992
et publiée par le décret n° 92-549 du 17 juin 1992
(JO du 23 juin 1992)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Reykjavík le 29 août 1990,
approuvée par la loi n° 91-1395
du 31 décembre 1991
(JO des 2 et 3 juin 1992),
entrée en vigueur le 1er juin 1992
et publiée par le décret n° 92-549 du 17 juin 1992
(JO du 23 juin 1992)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du " Code général des impôts " en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
4. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impôts sur le revenu couverts par la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
1. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du " Code général des impôts " en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
4. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impôts sur le revenu couverts par la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
Article 1er Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " l'impôt français ") ;
b) En Islande :
i) l'impôt national sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les cimetières, additionnel à l'impôt municipal sur le revenu,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " l'impôt islandais ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " l'impôt français ") ;
b) En Islande :
i) l'impôt national sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les cimetières, additionnel à l'impôt municipal sur le revenu,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " l'impôt islandais ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Pour l'application de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme " Islande " désigne le territoire de la République d'Islande et les zones adjacentes à la mer territoriale d'Islande sur lesquelles en vertu de la législation islandaise et en conformité avec le droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;
c) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Islande ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Islande, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme " Islande " désigne le territoire de la République d'Islande et les zones adjacentes à la mer territoriale d'Islande sur lesquelles en vertu de la législation islandaise et en conformité avec le droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;
c) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Islande ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Islande, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Pour l'application de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Pour l'application de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) Si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes :
i) 5 p. cent du montant brut des dividendes, ou
ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes sont déductibles de la base d'imposition en Islande ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Islande qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, b.
b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à un résident d'Islande qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes ;
iii) une société ou un fonds d'investissement résident d'Islande non couvert par les dispositions de l'alinéa ii du présent paragraphe, qui satisfait aux conditions établies d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français prévu à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt en Islande à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la Convention.
4. Un résident d'Islande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat. Celui-ci ne peut pas non plus prélever un impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les bénéfices non distribués de la société proviennent en tout ou en partie de cet autre Etat.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, sont assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder 5 p. cent.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) Si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes :
i) 5 p. cent du montant brut des dividendes, ou
ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes sont déductibles de la base d'imposition en Islande ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Islande qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, b.
b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à un résident d'Islande qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes ;
iii) une société ou un fonds d'investissement résident d'Islande non couvert par les dispositions de l'alinéa ii du présent paragraphe, qui satisfait aux conditions établies d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français prévu à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt en Islande à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la Convention.
4. Un résident d'Islande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat. Celui-ci ne peut pas non plus prélever un impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les bénéfices non distribués de la société proviennent en tout ou en partie de cet autre Etat.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, sont assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder 5 p. cent.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements pour la télévision ou la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements pour la télévision ou la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents de cet article ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents de cet article ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
Article 16 Membres des conseils d'administration ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat d'où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat d'où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Rémunérations et pensions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat ; ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat ; ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus immobiliers visés à l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus immobiliers visés à l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Cotisations de retraite
Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci reconnaissent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
Article 23 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
Lorsqu'un résident d'un Etat reçoit des revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables dans l'autre Etat, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, ce résident a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel les revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
• pour les revenus visés aux articles 10, 16 et 17, au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;
• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations et pensions visées à l'article 19.
Lorsqu'un résident d'un Etat reçoit des revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables dans l'autre Etat, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, ce résident a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel les revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
• pour les revenus visés aux articles 10, 16 et 17, au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;
• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations et pensions visées à l'article 19.
Article 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
6 Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat de soumettre respectivement les résidents et non-résidents de cet Etat à des régimes fiscaux distincts et de réserver des exonérations, déductions, réductions ou abattements fiscaux soit aux résidents, soit aux non-résidents.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
6 Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat de soumettre respectivement les résidents et non-résidents de cet Etat à des régimes fiscaux distincts et de réserver des exonérations, déductions, réductions ou abattements fiscaux soit aux résidents, soit aux non-résidents.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er.
Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, pour l'application de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant si :
a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, pour l'application de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant si :
a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.
Article 28 Extension territoriale
1. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires de la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales auxquels elle est étendue.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30, met aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30, met aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions prendront effet pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts prélevés par retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou pendant l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile.
3. Les dispositions de l'accord du 8 mai 1981 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière de transport aérien cesseront d'avoir effet, en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention, à compter des dates de prise d'effet de la Convention fixées au paragraphe 2.
2. Ses dispositions prendront effet pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts prélevés par retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou pendant l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile.
3. Les dispositions de l'accord du 8 mai 1981 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière de transport aérien cesseront d'avoir effet, en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention, à compter des dates de prise d'effet de la Convention fixées au paragraphe 2.
Article 30 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, chacun des Etats pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique six mois avant la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions cesseront d'avoir effet :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ou l'exercice comptable ouvert pendant cette année civile.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
2. Dans ce cas, ses dispositions cesseront d'avoir effet :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue ou l'exercice comptable ouvert pendant cette année civile.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON