SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Libye

Convention avec la Libye signée le 22/12/05-Texte entré en vigueur le 01/07/2008

Signature - 22 décembre 2005
En vigueur - 1 juillet 2008
La convention fiscale entre la France et la Libye est entrée en vigueur
1 juillet 2008
La France et la Libye ont signé une convention fiscale à Paris
22 décembre 2005
A NOTER

La France et la Libye ont signé le 22 décembre 2005 à Paris une convention fiscale. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

CONVENTION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

POPULAIRE SOCIALISTE

EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU

ET DE PREVENIR L'EVASION

FISCALE

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LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

et

LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale,

sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 PERSONNES VISEES
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2 IMPOTS VISES
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) en ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;

iv) la taxe sur les salaires ;

v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts;

(ci-après dénommés "impôt français") ;

b) en ce qui concerne la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste : i) l’impôt sur les revenus fonciers ;

ii) l’impôt sur les revenus agricoles ;

iii) les impôts sur les bénéfices commerciaux, industriels et professionnels qui comprennent :

a) les impôts sur les bénéfices provenant d’activités commerciales, industrielles et professionnelles ;

b) les impôts sur les sociétés ;

iv) les impôts sur les revenus des professions libérales ;

v) les impôts sur les traitements, salaires et revenus assimilés ;

vi) les impôts sur les revenus réalisés à l’étranger ;

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vii) l’impôt sur les produits des dépôts en banque et sur les comptes d’épargne ;

viii) l’impôt de défense ("Al Jihad Tax") ;

(ci-après dénommés "impôt libyen").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste ;

b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris l’espace aérien, la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) le terme " Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste " désigne le territoire de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste y compris l’espace aérien, la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne

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Populaire Socialiste a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; cette expression désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ;

h) l'expression "autorité compétente" désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, le Service des impôts ;

i) le terme "national" désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

ii) toute personne morale constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
ARTICLE 4 LIEU D’IMPOSITION
Sous réserve de dispositions contraires figurant dans la présente Convention, le lieu d’imposition d’un revenu est considéré comme situé dans l’Etat d’où ce revenu provient.
ARTICLE 5 RESIDENT
1 citation
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales et aux personnes morales de droit public de cet Etat, ou de ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

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a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

4. L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne de cet Etat contractant.

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Liens avec des décisions
ARTICLE 6 ETABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et

g) un chantier de construction ou de montage, seulement si sa durée dépasse trois mois.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

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d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins, pour l'entreprise, d’assurer la publicité, de fournir des informations, d’effectuer des recherches scientifiques ou d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 – est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3.

5. Une entreprise d’un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 7 REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

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2. L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 8 et 15 .
ARTICLE 8 BENEFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

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2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses opérationnelles exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris une part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration ainsi exposés et appuyés de justificatifs, que ces dépenses soient exposées dans l'Etat où est situé cet établissement stable, ou ailleurs.

4. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 9 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'autres activités, et en particulier de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par l'entreprise. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme

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situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 10 ENTREPRISES ASSOCIEES
1. Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions

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convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
ARTICLE 11 DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation actuelle et future de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi dans l’Etat de la source ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 10% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l'article 17.

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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 8 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6. Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'à la condition que le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre Etat contractant le lui demande, que la participation génératrice des dividendes n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets de tirer avantage des dispositions du présent article.
ARTICLE 12 INTERETS
1. a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif et s'il est soumis à l'impôt à raison de ces intérêts dans cet autre Etat.

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b) La condition d'imposition prévue au a ne s'applique pas si le bénéficiaire effectif des intérêts visés est un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou une de leurs personnes morales de droit public.

2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 11.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 8 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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6. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas si la créance génératrice des intérêts a été constituée ou affectée principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.
ARTICLE 13 REDEVANCES
1. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme "Redevances" exclut les loyers ou tout autre revenu perçu à raison de films cinématographiques. Ces loyers ou revenus sont considérés aux fins de la présente Convention comme des bénéfices des entreprises.

2. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les redevances visées au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les redevances est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si ces redevances consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les diffusions en direct, films, bandes ou tout autre moyen d’utilisation ou de reproduction utilisés dans le cadre d’émissions radiophoniques ou télévisées.

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5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 8 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été constitué ou affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.
ARTICLE 14 GAINS EN CAPITAL
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1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 7 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur -directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables- de biens immobiliers visés à l'article 7 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un Etat Contractant sont imposables dans cet Etat.

On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.

4. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 15 PROFESSIONS INDEPENDANTES
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) s’il dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou

b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 16 PROFESSIONS DEPENDANTES
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1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
ARTICLE 17 JETONS DE PRESENCE
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Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 18 ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 8, 15 et 16, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public, dans le cadre des échanges culturels.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 8, 15 et 16, que dans le premier Etat lorsqu'au titre de ces activités cette autre personne est financée

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principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public, dans le cadre des échanges culturels.
ARTICLE 19 PENSIONS
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 20 FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité locale ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.

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b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 21 ETUDIANTS
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux revenus qu’un étudiant ou stagiaire reçoit à raison d’un emploi exercé dans l’autre Etat, à condition que cet emploi soit en rapport avec ses études ou son stage et que ces revenus soient nécessaires à l’étudiant ou au stagiaire pour couvrir ses frais d’entretien.
ARTICLE 22 AUTRES REVENUS
1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les

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articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa législation.

b) La condition d'imposition prévue au a ne s'applique pas si le bénéficiaire effectif des éléments de revenu visés est un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou l’une de leurs personnes morales de droit public.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 7, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 8 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 23 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.

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Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt libyen n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a) et b), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

a) pour les revenus non mentionnés au b), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt libyen à raison de ces revenus ;

b) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 7, à l'article 11, à l’article 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

2. En ce qui concerne la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.

Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en France conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt libyen lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste. Dans ce cas, l’impôt français n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste a droit, sous réserve des conditions et limites prévues au a) et b), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt libyen. Ce crédit d’impôt est égal :

a) pour les revenus non mentionnés au b), au montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de la

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Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste soit soumis à l’impôt français à raison de ces revenus ;

b) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 7, à l’article 11, à l’article 13, au paragraphe 1 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 16, à l’article 17 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé en France conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt libyen correspondant à ces revenus.
ARTICLE 24 NON-DISCRIMINATION
1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements

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et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'article 10, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 7 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.

b) Pour l'application du a :

i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et

ii) un régime de retraite est "reconnu aux fins d'imposition" dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.

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6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

8. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
ARTICLE 25 PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution appropriée, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une

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imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27 FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 5, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers,

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lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 28 DISPOSITIONS DIVERSES
1. Si un accord ou une convention entre la France et un Etat membre de l’Union Africaine entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que la France accorde à l’Etat concerné un droit d’imposer les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux réalisés sur le territoire de cet Etat par un résident de France plus large que celui défini par les articles 8 et 15 de la présente convention en faveur de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de bénéfices), ces dispositions s’appliqueront automatiquement aux bénéfices (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de bénéfices) réalisés sur le territoire de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste par un résident de France ainsi qu’aux bénéfices réalisés en France par un résident de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste de la même manière que si ce régime était spécifié dans ces articles. L’autorité compétente française informera sans délai l’autorité compétente de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste que les conditions pour l’application de ce paragraphe ont été réunies.

2. Si un accord ou une convention entre la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste et un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste exonère d’impôt les dividendes ou les redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes ou de redevances) provenant de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, ou limite l’impôt applicable par la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste sur ces dividendes ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes ou de redevances) à un taux plus faible que celui

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prévu au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement aux dividendes ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes ou de redevances visées) provenant de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu’aux dividendes ou aux redevances provenant de France dont un résident de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L’autorité compétente de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste informera sans délai l’autorité compétente française que les conditions pour l’application de ce paragraphe ont été réunies.
ARTICLE 29 ENTREE EN VIGUEUR
1. Cette Convention est soumise à ratification ou approbation dans le cadre des procédures requises par le droit interne de chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception du second instrument d’approbation ou de la seconde notification.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

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c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
ARTICLE 30 MODALITES D'APPLICATION
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la Convention.

2. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 11, 12 et 13, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
ARTICLE 31 DENONCIATION
1. La présente Convention demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Néanmoins, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.

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2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 22 décembre 2005, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour la Grande Jamahiriya Arabe de la République française Libyenne Populaire Socialiste