Convention fiscale internationale France - Nouvelle-Zélande
Convention avec la Nouvelle-Zélande
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
Publication au JO du décret n° 81-548
16 mai 1981
Publication du décret n° 81-548
8 mai 1981
Entrée en vigueur de la convention
19 mars 1981
Publication au JO
18 décembre 1980
Approbation par la loi n° 80-1011
17 décembre 1980
Signature de la convention à Paris
30 novembre 1979
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que l'accessoire d'un transport effectué en trafic international ;
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ;
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne les articles 7 et 22, aucune des dispositions de ces articles ne peut modifier l'application de la législation de chaque Etat relative au mode de calcul du bénéfice imposable des activités d'assurance, étant entendu que, si la législation en vigueur dans un Etat à la date de la signature de la Convention a été modifiée (autrement que par des changements mineurs qui n'affectent pas son principe général), les Etats se consulteront à l'effet de parvenir à un accord sur toute modification de ce paragraphe qui paraîtrait approprié ;
4. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 10, l'expression " impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés " ne comprend pas l'impôt sur les émissions d'actions (bonus issue tax) visé au paragraphe 3 de l'article 2 ;
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent, sauf dans la mesure où le montant de ces paiements est calculé d'après la production, les ventes, le rendement, les résultats ou toute autre base analogue liée à l'utilisation de cet équipement ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
7. a) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ;
8. Si, après la date de signature de la convention, la Nouvelle-Zélande inclut un article relatif à la non-discrimination dans une Convention pour éviter la double imposition, le Gouvernement néo-zélandais informera, par écrit, sans délai, le Gouvernement de la République française par la voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française en vue d'inclure un article relatif à la non discrimination dans la convention ;
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu demeurera en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
OLIVIER STIRN,
Secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS,
Ministre des affaires étrangères
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que l'accessoire d'un transport effectué en trafic international ;
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ;
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne les articles 7 et 22, aucune des dispositions de ces articles ne peut modifier l'application de la législation de chaque Etat relative au mode de calcul du bénéfice imposable des activités d'assurance, étant entendu que, si la législation en vigueur dans un Etat à la date de la signature de la Convention a été modifiée (autrement que par des changements mineurs qui n'affectent pas son principe général), les Etats se consulteront à l'effet de parvenir à un accord sur toute modification de ce paragraphe qui paraîtrait approprié ;
4. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 10, l'expression " impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés " ne comprend pas l'impôt sur les émissions d'actions (bonus issue tax) visé au paragraphe 3 de l'article 2 ;
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent, sauf dans la mesure où le montant de ces paiements est calculé d'après la production, les ventes, le rendement, les résultats ou toute autre base analogue liée à l'utilisation de cet équipement ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
7. a) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ;
8. Si, après la date de signature de la convention, la Nouvelle-Zélande inclut un article relatif à la non-discrimination dans une Convention pour éviter la double imposition, le Gouvernement néo-zélandais informera, par écrit, sans délai, le Gouvernement de la République française par la voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française en vue d'inclure un article relatif à la non discrimination dans la convention ;
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu demeurera en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
OLIVIER STIRN,
Secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS,
Ministre des affaires étrangères
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NOUVELLE-ZELANDE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 30 novembre 1979,
approuvée par la loi n° 80-1011
du 17 décembre 1980
(JO du 18 décembre 1980),
entrée en vigueur le 19 mars 1981
et publiée par le décret n° 81-548 du 8 mai 1981
(JO du 16 mai 1981)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NOUVELLE-ZELANDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NOUVELLE-ZELANDE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 30 novembre 1979,
approuvée par la loi n° 80-1011
du 17 décembre 1980
(JO du 18 décembre 1980),
entrée en vigueur le 19 mars 1981
et publiée par le décret n° 81-548 du 8 mai 1981
(JO du 16 mai 1981)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NOUVELLE-ZELANDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
i) l'impôt sur les revenus mais non l'impôt sur les émissions d'actions gratuites (bonus issue tax) ;
ii) l'impôt sur les réserves excessives (excess retention tax),
(ci-après dénommés " impôt néo-zélandais ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
i) l'impôt sur les revenus mais non l'impôt sur les émissions d'actions gratuites (bonus issue tax) ;
ii) l'impôt sur les réserves excessives (excess retention tax),
(ci-après dénommés " impôt néo-zélandais ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) Le terme " national " désigne :
i) en ce qui concerne la France :
• toute personne physique qui possède la nationalité française, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
• toute personne qui possède la citoyenneté néo-zélandaise, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande.
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.
2. Dans la Convention, les expressions " impôt français " et " impôt néo-zélandais " ne comprennent pas les sommes qui représentent une pénalité ou un intérêt appliqués conformément à la législation de l'un ou l'autre Etat, et concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, en vertu de l'article.
3. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) Le terme " national " désigne :
i) en ce qui concerne la France :
• toute personne physique qui possède la nationalité française, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
• toute personne qui possède la citoyenneté néo-zélandaise, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande.
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.
2. Dans la Convention, les expressions " impôt français " et " impôt néo-zélandais " ne comprennent pas les sommes qui représentent une pénalité ou un intérêt appliqués conformément à la législation de l'un ou l'autre Etat, et concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, en vertu de l'article.
3. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Une entreprise d'un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si :
a) Elle exerce ces activités de surveillance dans cet autre Etat pendant plus de douze mois, dans le cadre d'un chantier de construction, d'installation ou de montage entrepris dans cet autre Etat ;
b) Un outillage important ou des machines sont utilisés ou installés pendant plus de douze mois dans cet autre Etat en vertu d'un contrat conclu par l'entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Une entreprise d'un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si :
a) Elle exerce ces activités de surveillance dans cet autre Etat pendant plus de douze mois, dans le cadre d'un chantier de construction, d'installation ou de montage entrepris dans cet autre Etat ;
b) Un outillage important ou des machines sont utilisés ou installés pendant plus de douze mois dans cet autre Etat en vertu d'un contrat conclu par l'entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Nouvelle-Zélande, qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévue au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Nouvelle-Zélande qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas assujetti à l'impôt néo-zélandais à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application du présent Accord.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions et les autres revenus assimilés à des revenus provenant d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Un résident de Nouvelle-Zélande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n'a pas droit au paiement visé au paragraphe 3 afférent à ces dividendes peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Lorsqu'une société qui est un résident de Nouvelle-Zélande a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française, mais l'impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers des bénéfices de l'établissement stable après paiement de l'impôt français sur les sociétés afférent à ces bénéfices.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Nouvelle-Zélande, qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévue au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Nouvelle-Zélande qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas assujetti à l'impôt néo-zélandais à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application du présent Accord.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions et les autres revenus assimilés à des revenus provenant d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Un résident de Nouvelle-Zélande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n'a pas droit au paiement visé au paragraphe 3 afférent à ces dividendes peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Lorsqu'une société qui est un résident de Nouvelle-Zélande a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française, mais l'impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers des bénéfices de l'établissement stable après paiement de l'impôt français sur les sociétés afférent à ces bénéfices.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat sont exonérés d'impôts dans cet Etat si :
a) Les intérêts sont payés à l'autre Etat ou à une collectivité locale de cet Etat ou à un organisme entièrement possédé par cet autre Etat ou par une collectivité locale de cet autre Etat ;
b) Les intérêts sont payés à une personne qui est un résident d'un Etat à raison d'un prêt fait ou garanti, ou d'un crédit consenti ou garanti, par l'autre Etat ou par un organisme de cet autre Etat.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme " intérêts " ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractées et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat sont exonérés d'impôts dans cet Etat si :
a) Les intérêts sont payés à l'autre Etat ou à une collectivité locale de cet Etat ou à un organisme entièrement possédé par cet autre Etat ou par une collectivité locale de cet autre Etat ;
b) Les intérêts sont payés à une personne qui est un résident d'un Etat à raison d'un prêt fait ou garanti, ou d'un crédit consenti ou garanti, par l'autre Etat ou par un organisme de cet autre Etat.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme " intérêts " ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractées et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
3 citations
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Aliénation de biens
1. Les revenus ou les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui possède principalement des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat.
5. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
2. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui possède principalement des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat.
5. Les revenus ou les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif qui est un résident de cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif qui est un résident de cet autre Etat.
Article 18 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) Les pensions visées au paragraphe 4 de l'article 81 du Code général des impôts français sont exonérées d'impôt néo-zélandais aussi longtemps qu'elles sont exonérées d'impôt français ;
b) Les pensions et autres paiements visés au paragraphe 10 de la section 61 de la loi de 1976 relative à l'impôt sur le revenu sont exonérés d'impôt français aussi longtemps qu'ils sont exonérés d'impôt néo-zélandais.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) Les pensions visées au paragraphe 4 de l'article 81 du Code général des impôts français sont exonérées d'impôt néo-zélandais aussi longtemps qu'elles sont exonérées d'impôt français ;
b) Les pensions et autres paiements visés au paragraphe 10 de la section 61 de la loi de 1976 relative à l'impôt sur le revenu sont exonérés d'impôt français aussi longtemps qu'ils sont exonérés d'impôt néo-zélandais.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans à compter du commencement de ces activités.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherches entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherches entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 22 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, si le revenu dont bénéficie le résident d'un Etat provient de source situées dans l'autre Etat, ce revenu est également imposables dans cet autre Etat conformément à la législation de cet autre Etat.
2. Toutefois, si le revenu dont bénéficie le résident d'un Etat provient de source situées dans l'autre Etat, ce revenu est également imposables dans cet autre Etat conformément à la législation de cet autre Etat.
Article 23 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Zélande en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 22 provenant de Nouvelle Zélande sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt néo-zélandais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt qui correspond au montant de l'impôt néo-zélandais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, sous réserve des dispositions de la législation néo-zélandaise en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt néo-zélandais de l'impôt payé dans un pays hors de la Nouvelle-Zélande (qui ne modifie pas ce principe général), l'impôt français payé en vertu de la législation française et conformément à la Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu'une personne qui est un résident de Nouvelle-Zélande tire de sources situées en France (ne comprenant pas, dans le cas d'un dividende, l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) ouvre droit à un crédit sur l'impôt néo-zélandais dû au titre de ces revenus.
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Zélande en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 22 provenant de Nouvelle Zélande sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt néo-zélandais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt qui correspond au montant de l'impôt néo-zélandais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, sous réserve des dispositions de la législation néo-zélandaise en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt néo-zélandais de l'impôt payé dans un pays hors de la Nouvelle-Zélande (qui ne modifie pas ce principe général), l'impôt français payé en vertu de la législation française et conformément à la Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu'une personne qui est un résident de Nouvelle-Zélande tire de sources situées en France (ne comprenant pas, dans le cas d'un dividende, l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) ouvre droit à un crédit sur l'impôt néo-zélandais dû au titre de ces revenus.
Article 24 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 26 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.
Article 27 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, au territoire métropolitain de la Nouvelle Zélande (y compris les îles situées au large), à l'exception des îles Cook, Niue et Tokelau ; le champ d'application de la Convention comprend également les zones adjacentes à la mer territoriale du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande (y compris les îles situées au large) qui sont, ou qui pourront être par la suite, désignées par la législation néo-zélandaise comme constituant des zones sur lesquelles la Nouvelle-Zélande, exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains à l'effet de les explorer, d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles de la mer, du lit de la mer et du sous-sol marin.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française et à tout territoire dont la Nouvelle-Zélande est le responsable des relations internationales, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 29, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, au territoire métropolitain de la Nouvelle Zélande (y compris les îles situées au large), à l'exception des îles Cook, Niue et Tokelau ; le champ d'application de la Convention comprend également les zones adjacentes à la mer territoriale du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande (y compris les îles situées au large) qui sont, ou qui pourront être par la suite, désignées par la législation néo-zélandaise comme constituant des zones sur lesquelles la Nouvelle-Zélande, exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains à l'effet de les explorer, d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles de la mer, du lit de la mer et du sous-sol marin.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française et à tout territoire dont la Nouvelle-Zélande est le responsable des relations internationales, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 29, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 28 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de l'échange de notes et prendra effet :
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l'année commençant à compter du 1er avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'échange de note sera intervenu ;
b) En France, pour l'ensemble des impôts relatifs à l'année d'imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle l'échange de notes sera intervenu et aux années suivantes.
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l'année commençant à compter du 1er avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'échange de note sera intervenu ;
b) En France, pour l'ensemble des impôts relatifs à l'année d'imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle l'échange de notes sera intervenu et aux années suivantes.
Article 29 Dénonciation
1. La présente Convention produira ses effets sans limitation de durée mais chaque Etat pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, notifier la dénonciation à l'autre Etat et, dans ce cas, la Convention cessera de produire ses effets :
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l'année commençant à compter du 1er avril de l'année civile suivante celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, pour l'ensemble des impôts relatifs à l'année d'imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
OLIVIER STIRN, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS, Ministre des affaires étrangères
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l'année commençant à compter du 1er avril de l'année civile suivante celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, pour l'ensemble des impôts relatifs à l'année d'imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
OLIVIER STIRN, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS, Ministre des affaires étrangères
Version consolidée de la convention avec la Nouvelle-Zélande modifiée par la convention multilatérale
Signature - 30 novembre 1979
En vigueur - 19 mars 1981
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la France
1 janvier 2019
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la Nouvelle-Zélande
1 octobre 2018
Soumission des réserves, options et notifications à la CML par la France
26 septembre 2018
Publication de la loi n° 2018-604 dans le Journal Officiel
13 juillet 2018
Ratification de la Convention multilatérale par la loi n° 2018-604
12 juillet 2018
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 30 novembre 1979 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Nouvelle-Zélande le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Nouvelle-Zélande le 27 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Nouvelle-Zélande le 27 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Paris le 30 novembre 1979, approuvée par la loi n° 80-1011 du 17 décembre 1980 (JO du 18 décembre 1980), entrée en vigueur le 19 mars 1981 et publiée par le décret n° 81- 548 du 8 mai 1981 (JO du 16 mai 1981)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle-Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etat tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 30 novembre 1979 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Nouvelle-Zélande le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Nouvelle-Zélande le 27 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Nouvelle-Zélande le 27 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Paris le 30 novembre 1979, approuvée par la loi n° 80-1011 du 17 décembre 1980 (JO du 18 décembre 1980), entrée en vigueur le 19 mars 1981 et publiée par le décret n° 81- 548 du 8 mai 1981 (JO du 16 mai 1981)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle-Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etat tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e de l’article 3, l’expression "trafic international" désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que l’accessoire d’un transport effectué en trafic international ;
2. En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ;
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne les articles 7 et 22, aucune des dispositions de ces articles ne peut modifier l’application de la législation de chaque Etat relative au mode de calcul du bénéfice imposable des activités d’assurance, étant entendu que, si la législation en vigueur dans un Etat à la date de la signature de la Convention a été modifiée (autrement que par des changements mineurs qui n’affectent pas son principe général), les Etats se consulteront à l’effet de parvenir à un accord sur toute modification de ce paragraphe qui paraîtrait approprié ;
4. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 10, l’expression "impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés" ne comprend pas l’impôt sur les émissions d’actions (bonus issue tax) visé au paragraphe 3 de l’article 2 ;
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquels les dispositions de l’article 7 s’appliquent, sauf dans la mesure où le montant de ces paiements est calculé d’après la production, les ventes, le rendement, les résultats ou toute autre base analogue liée à l’utilisation de cet équipement ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des
rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
7. a) En ce qui concerne l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l’article 160 du Code général des impôts. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ;
8. Si, après la date de signature de la convention, la Nouvelle-Zélande inclut un article relatif à la non-discrimination dans une Convention pour éviter la double imposition, le Gouvernement néo-zélandais informera, par écrit, sans délai, le Gouvernement de la République française par la voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française en vue d’inclure un article relatif à la non
discrimination dans la convention ;
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu demeurera en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
OLIVIER STIRN,
Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS,
Ministre des affaires étrangères
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 e de l’article 3, l’expression "trafic international" désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que l’accessoire d’un transport effectué en trafic international ;
2. En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ;
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne les articles 7 et 22, aucune des dispositions de ces articles ne peut modifier l’application de la législation de chaque Etat relative au mode de calcul du bénéfice imposable des activités d’assurance, étant entendu que, si la législation en vigueur dans un Etat à la date de la signature de la Convention a été modifiée (autrement que par des changements mineurs qui n’affectent pas son principe général), les Etats se consulteront à l’effet de parvenir à un accord sur toute modification de ce paragraphe qui paraîtrait approprié ;
4. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 10, l’expression "impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés" ne comprend pas l’impôt sur les émissions d’actions (bonus issue tax) visé au paragraphe 3 de l’article 2 ;
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquels les dispositions de l’article 7 s’appliquent, sauf dans la mesure où le montant de ces paiements est calculé d’après la production, les ventes, le rendement, les résultats ou toute autre base analogue liée à l’utilisation de cet équipement ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des
rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
7. a) En ce qui concerne l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l’article 160 du Code général des impôts. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ;
8. Si, après la date de signature de la convention, la Nouvelle-Zélande inclut un article relatif à la non-discrimination dans une Convention pour éviter la double imposition, le Gouvernement néo-zélandais informera, par écrit, sans délai, le Gouvernement de la République française par la voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française en vue d’inclure un article relatif à la non
discrimination dans la convention ;
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu demeurera en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
OLIVIER STIRN,
Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande :
B.-E. TALBOYS,
Ministre des affaires étrangères
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
i) l’impôt sur les revenus mais non l’impôt sur les émissions d’actions gratuites (bonus issue tax) ;
ii) l’impôt sur les réserves excessives (excess retention tax), (ci-après dénommés "impôt néo-zélandais").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
i) l’impôt sur les revenus mais non l’impôt sur les émissions d’actions gratuites (bonus issue tax) ;
ii) l’impôt sur les réserves excessives (excess retention tax), (ci-après dénommés "impôt néo-zélandais").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions "un Etat" et "l’autre Etat" désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
b) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
d) Les expressions "entreprise d’un Etat" et "entreprise de l’autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ;
e) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat ;
f) Le terme "national" désigne :
i) en ce qui concerne la France :
• toute personne physique qui possède la nationalité française, et - toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
• toute personne qui possède la citoyenneté néo-zélandaise, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande.
g) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.
2. Dans la Convention, les expressions "impôt français" et "impôt néo-zélandais" ne comprennent pas les sommes qui représentent une pénalité ou un intérêt appliqués conformément à la législation de l’un ou l’autre Etat, et concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, en vertu de l’article.
3. Pour l’application de la Convention par un Etat toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Les expressions "un Etat" et "l’autre Etat" désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
b) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
d) Les expressions "entreprise d’un Etat" et "entreprise de l’autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ;
e) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat ;
f) Le terme "national" désigne :
i) en ce qui concerne la France :
• toute personne physique qui possède la nationalité française, et - toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en France ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
• toute personne qui possède la citoyenneté néo-zélandaise, et
• toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande.
g) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.
2. Dans la Convention, les expressions "impôt français" et "impôt néo-zélandais" ne comprennent pas les sommes qui représentent une pénalité ou un intérêt appliqués conformément à la législation de l’un ou l’autre Etat, et concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, en vertu de l’article.
3. Pour l’application de la Convention par un Etat toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise3.
5. Une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si :
a) Elle exerce ces activités de surveillance dans cet autre Etat pendant plus de douze mois, dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet autre Etat ;
b) Un outillage important ou des machines sont utilisés ou installés pendant plus de douze mois dans cet autre Etat en vertu d’un contrat conclu par l’entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 7, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
3 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe4.
7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises5.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise6.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML. 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML. 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise3.
5. Une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si :
a) Elle exerce ces activités de surveillance dans cet autre Etat pendant plus de douze mois, dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet autre Etat ;
b) Un outillage important ou des machines sont utilisés ou installés pendant plus de douze mois dans cet autre Etat en vertu d’un contrat conclu par l’entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 7, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
3 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe4.
7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises5.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise6.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML. 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML. 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1 citation
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent7.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
a) Une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent7.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Nouvelle-Zélande, qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévue au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe s’appliquent seulement à un résident de Nouvelle-Zélande qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du présent paragraphe n’est pas assujetti à l’impôt néo-zélandais à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l’alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l’application du présent Accord.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions et les autres revenus assimilés à des revenus provenant d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Un résident de Nouvelle-Zélande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n’a pas droit au paiement visé au paragraphe 3 afférent à ces dividendes peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Lorsqu’une société qui est un résident de Nouvelle-Zélande a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française, mais l’impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers des bénéfices de l’établissement stable après paiement de l’impôt français sur les sociétés afférent à ces bénéfices.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Nouvelle-Zélande, qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévue au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe s’appliquent seulement à un résident de Nouvelle-Zélande qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du présent paragraphe n’est pas assujetti à l’impôt néo-zélandais à raison de ce paiement ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l’alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l’application du présent Accord.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions et les autres revenus assimilés à des revenus provenant d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Un résident de Nouvelle-Zélande qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n’a pas droit au paiement visé au paragraphe 3 afférent à ces dividendes peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Lorsqu’une société qui est un résident de Nouvelle-Zélande a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française, mais l’impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers des bénéfices de l’établissement stable après paiement de l’impôt français sur les sociétés afférent à ces bénéfices.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat sont exonérés d’impôts dans cet Etat si :
a) Les intérêts sont payés à l’autre Etat ou à une collectivité locale de cet Etat ou à un organisme entièrement possédé par cet autre Etat ou par une collectivité locale de cet autre Etat ;
b) Les intérêts sont payés à une personne qui est un résident d’un Etat à raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti, par l’autre Etat ou par un organisme de cet autre Etat.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractées et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat sont exonérés d’impôts dans cet Etat si :
a) Les intérêts sont payés à l’autre Etat ou à une collectivité locale de cet Etat ou à un organisme entièrement possédé par cet autre Etat ou par une collectivité locale de cet autre Etat ;
b) Les intérêts sont payés à une personne qui est un résident d’un Etat à raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti, par l’autre Etat ou par un organisme de cet autre Etat.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractées et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Aliénation de biens
1. Les revenus ou les gains qu’un résident d’un Etat tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant.8.
5. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
2. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant.8.
5. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
2 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif qui est un résident de cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif qui est un résident de cet autre Etat.
Article 18 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) Les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées d’impôt néo-zélandais aussi longtemps qu’elles sont exonérées d’impôt français ;
b) Les pensions et autres paiements visés au paragraphe 10 de la section 61 de la loi de 1976 relative à l’impôt sur le revenu sont exonérés d’impôt français aussi longtemps qu’ils sont exonérés d’impôt néo-zélandais.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) Les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées d’impôt néo-zélandais aussi longtemps qu’elles sont exonérées d’impôt français ;
b) Les pensions et autres paiements visés au paragraphe 10 de la section 61 de la loi de 1976 relative à l’impôt sur le revenu sont exonérés d’impôt français aussi longtemps qu’ils sont exonérés d’impôt néo-zélandais.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études
ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n’excédant pas deux ans à compter du commencement de ces activités.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherches entrepris non pas dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherches entrepris non pas dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 22 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, si le revenu dont bénéficie le résident d’un Etat provient de source situées dans l’autre Etat, ce revenu est également imposable dans cet autre Etat conformément à la législation de cet autre Etat.
2. Toutefois, si le revenu dont bénéficie le résident d’un Etat provient de source situées dans l’autre Etat, ce revenu est également imposable dans cet autre Etat conformément à la législation de cet autre Etat.
Article 23 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
1 citation
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Zélande en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 22 provenant de Nouvelle- Zélande sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt néo-zélandais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt qui correspond au montant de l’impôt néo-zélandais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, sous réserve des dispositions de la législation néo zélandaise en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt néo zélandais de l’impôt payé dans un pays hors de la Nouvelle-Zélande (qui ne modifie pas ce principe général), l’impôt français payé en vertu de la législation française et conformément à la Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident de Nouvelle-Zélande tire de sources situées en France (ne comprenant pas,
dans le cas d’un dividende, l’impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) ouvre droit à un crédit sur l’impôt néo-zélandais dû au titre de ces revenus.
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Nouvelle-Zélande en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 22 provenant de Nouvelle- Zélande sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt néo-zélandais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt qui correspond au montant de l’impôt néo-zélandais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, sous réserve des dispositions de la législation néo zélandaise en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt néo zélandais de l’impôt payé dans un pays hors de la Nouvelle-Zélande (qui ne modifie pas ce principe général), l’impôt français payé en vertu de la législation française et conformément à la Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident de Nouvelle-Zélande tire de sources situées en France (ne comprenant pas,
dans le cas d’un dividende, l’impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) ouvre droit à un crédit sur l’impôt néo-zélandais dû au titre de ces revenus.
Article 24 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants9.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention10.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre Etat soient imputés d’une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à une personne associée visée à l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les exonérations d’impôt prévues par la Convention.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage11
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 24 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 24 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
Les questions non résolues soulevées par ce cas doivent si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage12 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu ou de fortune non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ou de fortune ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu ou de fortune bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire, manquement grave à une obligation déclarative,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 €,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé
11 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 12 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas,
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
La Nouvelle-Zélande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage12 :
• la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux ayant donné lieu à l’application des règles anti-abus générales néo zélandaises prévues par la section BG 1 de la loi de 2007 sur l’impôt sur le revenu. Toute disposition remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus générales sera incluse dans le champ de la présente exclusion. La Nouvelle-Zélande notifiera au dépositaire toute disposition de ce type,
• la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux ayant donné lieu à l’application des règles anti-abus concernant l’évitement artificiel du statut d’établissement stable en Nouvelle-Zélande. Toute disposition remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus sera incluse dans le champ de la présente exclusion. La Nouvelle-Zélande notifiera au dépositaire toute disposition de ce type.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention10.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre Etat soient imputés d’une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à une personne associée visée à l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les exonérations d’impôt prévues par la Convention.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage11
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 24 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 24 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
Les questions non résolues soulevées par ce cas doivent si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage12 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu ou de fortune non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ou de fortune ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu ou de fortune bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire, manquement grave à une obligation déclarative,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 €,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur,
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé
11 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 12 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas,
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
La Nouvelle-Zélande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage12 :
• la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux ayant donné lieu à l’application des règles anti-abus générales néo zélandaises prévues par la section BG 1 de la loi de 2007 sur l’impôt sur le revenu. Toute disposition remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus générales sera incluse dans le champ de la présente exclusion. La Nouvelle-Zélande notifiera au dépositaire toute disposition de ce type,
• la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux ayant donné lieu à l’application des règles anti-abus concernant l’évitement artificiel du statut d’établissement stable en Nouvelle-Zélande. Toute disposition remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus sera incluse dans le champ de la présente exclusion. La Nouvelle-Zélande notifiera au dépositaire toute disposition de ce type.
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 26 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat qui est situé dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu mondial, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat en matière d’impôts sur le revenu.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat qui est situé dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu mondial, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat en matière d’impôts sur le revenu.
Article 27 Champ d’application territorial
1. La présente Convention s’applique :
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, au territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande (y compris les îles situées au large), à l’exception des îles Cook, Niue et Tokelau ; le champ d’application de la Convention comprend également les zones adjacentes à la mer territoriale du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande (y compris les îles situées au large) qui sont, ou qui pourront être par la suite, désignées par la législation néo-zélandaise comme constituant des zones sur lesquelles la Nouvelle-Zélande, exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains à l’effet de les explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles de la mer, du lit de la mer et du sous-sol marin.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française et à tout territoire dont la Nouvelle-Zélande est le responsable des relations internationales, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats par échange de
notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 29, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, au territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande (y compris les îles situées au large), à l’exception des îles Cook, Niue et Tokelau ; le champ d’application de la Convention comprend également les zones adjacentes à la mer territoriale du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande (y compris les îles situées au large) qui sont, ou qui pourront être par la suite, désignées par la législation néo-zélandaise comme constituant des zones sur lesquelles la Nouvelle-Zélande, exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains à l’effet de les explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles de la mer, du lit de la mer et du sous-sol marin.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française et à tout territoire dont la Nouvelle-Zélande est le responsable des relations internationales, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats par échange de
notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 29, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 28 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de l’échange de notes et prendra effet :
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l’année commençant à compter du 1er avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’échange de note sera intervenu ;
b) En France, pour l’ensemble des impôts relatifs à l’année d’imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle l’échange de notes sera intervenu et aux années suivantes.
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l’année commençant à compter du 1er avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’échange de note sera intervenu ;
b) En France, pour l’ensemble des impôts relatifs à l’année d’imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle l’échange de notes sera intervenu et aux années suivantes.
Article 29 Dénonciation
1. La présente Convention produira ses effets sans limitation de durée mais chaque Etat pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la Convention, notifier la dénonciation à l’autre Etat et, dans ce cas, la Convention cessera de produire ses effets :
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l’année commençant à compter du 1er avril de l’année civile suivante celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, pour l’ensemble des impôts relatifs à l’année d’imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
OLIVIER STIRN, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères. Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
13 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 ;
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
B.-E. TALBOYS, Ministre des affaires étrangères
a) En Nouvelle-Zélande, pour tout revenu de l’année commençant à compter du 1er avril de l’année civile suivante celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, pour l’ensemble des impôts relatifs à l’année d’imposition commençant le 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 30 novembre 1979, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
OLIVIER STIRN, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères. Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
13 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 ;
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
B.-E. TALBOYS, Ministre des affaires étrangères