Convention fiscale internationale France - Philippines
Convention avec les Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
Publication de l'Avenant par le décret n° 2013-131
8 février 2013
Entrée en vigueur de l'Avenant
1 février 2013
Approbation de l'Avenant par la loi n° 2012-1321
29 novembre 2012
Modification de la convention par l'Avenant signé à Manille
25 novembre 2011
Publication de l'Avenant par le décret n° 98-519
19 juin 1998
PROTOCOLE
Au moment de procéder, ce jour, à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les deux Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices que cette entreprise retire des ventes de marchandises dans cet autre Etat, qui ne sont pas effectivement rattachables à cet établissement stable, les marchandises étant d’une nature identique ou analogue à celle des marchandises vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable, peuvent être imputés à cet établissement stable, s’il est prouvé que cet arrangement a été utilisé pour éviter l’imposition dans l’autre Etat.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, les personnes recevant des rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposables sur leur revenu net. Le revenu net est calculé conformément aux règles énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique ou pour des services de consultant ou de surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations pour des "informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique" et sont régies par les dispositions des articles 5 et 7.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 17, un organisme sans but lucratif est un organisme dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un quelconque de ses propriétaires ou actionnaires ou n’est disponible pour le bénéfice personnel de l’une quelconque de ces personnes et dont la qualité d’organisme sans but lucratif est attestée par l’autorité compétente de l’Etat dont il est un résident.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans la Convention.
Fait en double exemplaire à Kingston, le 9 janvier 1976, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
CESAR VIRATA
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices que cette entreprise retire des ventes de marchandises dans cet autre Etat, qui ne sont pas effectivement rattachables à cet établissement stable, les marchandises étant d’une nature identique ou analogue à celle des marchandises vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable, peuvent être imputés à cet établissement stable, s’il est prouvé que cet arrangement a été utilisé pour éviter l’imposition dans l’autre Etat.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, les personnes recevant des rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposables sur leur revenu net. Le revenu net est calculé conformément aux règles énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique ou pour des services de consultant ou de surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations pour des "informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique" et sont régies par les dispositions des articles 5 et 7.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 17, un organisme sans but lucratif est un organisme dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un quelconque de ses propriétaires ou actionnaires ou n’est disponible pour le bénéfice personnel de l’une quelconque de ces personnes et dont la qualité d’organisme sans but lucratif est attestée par l’autorité compétente de l’Etat dont il est un résident.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans la Convention.
Fait en double exemplaire à Kingston, le 9 janvier 1976, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
CESAR VIRATA
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Kingston le 9 janvier 1976,
approuvée par la loi n° 78-555 du 27 avril 1978
(JO du 28 avril 1978),
entrée en vigueur le 24 août 1978
et publiée par le décret n° 78-986 du 29 septembre 1978
(JO du 4 octobre 1978)
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Paris
le 26 juin 1995,
approuvé par la loi n° 98-117 du 2 mars 1998
(JO du 3 mars 1998)
entré en vigueur le 31 mars 1998
et publié par le décret n° 98-519 du 19 juin 1998
(JO du 26 juin 1998)
et par l'Avenant signé à Manille
le 25 novembre 2011,
approuvé par la loi n° 2012-1321 du 29 novembre 201 2
(JO du 30 novembre 2012)
entré en vigueur le 1er février 2013
et publié par le décret n° 2013-131 du 8 février 20 13
(JO du 10 février 2013)
____
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et ayant notamment l'intention d'encourager le commerce et l'investissement internationaux, sont convenus des dispositions suivantes :
signée à Kingston le 9 janvier 1976,
approuvée par la loi n° 78-555 du 27 avril 1978
(JO du 28 avril 1978),
entrée en vigueur le 24 août 1978
et publiée par le décret n° 78-986 du 29 septembre 1978
(JO du 4 octobre 1978)
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Paris
le 26 juin 1995,
approuvé par la loi n° 98-117 du 2 mars 1998
(JO du 3 mars 1998)
entré en vigueur le 31 mars 1998
et publié par le décret n° 98-519 du 19 juin 1998
(JO du 26 juin 1998)
et par l'Avenant signé à Manille
le 25 novembre 2011,
approuvé par la loi n° 2012-1321 du 29 novembre 201 2
(JO du 30 novembre 2012)
entré en vigueur le 1er février 2013
et publié par le décret n° 2013-131 du 8 février 20 13
(JO du 10 février 2013)
____
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et ayant notamment l'intention d'encourager le commerce et l'investissement internationaux, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.
3.(1) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes,
(ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne les Philippines :
L’impôt sur les revenus ("the income tax") prévu au titre II du code des impôts (National Internal Revenue Code) de la République des Philippines et l'impôt sur les opérations de bourse ("the stock transaction tax") prévu à la section 124 A du même code,
(ci-après dénommés "impôt philippin").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.
3.(1) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes,
(ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne les Philippines :
L’impôt sur les revenus ("the income tax") prévu au titre II du code des impôts (National Internal Revenue Code) de la République des Philippines et l'impôt sur les opérations de bourse ("the stock transaction tax") prévu à la section 124 A du même code,
(ci-après dénommés "impôt philippin").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
c) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
d) Le terme "nationaux" désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat contractant ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
e) On entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise qui est un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
f) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas des Philippines, le secrétaire aux finances ou son représentant autorisé.
2.(2) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 1 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(2) Paragraphe ainsi modifié par l'article 2 de l'Avenant du 26 juin 1995.
droit de cet Etat. Toutefois, lorsque cet Etat est les Philippines, et en cas de divergence entre le sens attribué à un terme ou expression par la Constitution et le sens qui lui est attribué par le droit fiscal et les autres branches du droit concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le premier sens prévaut.
a) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
c) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
d) Le terme "nationaux" désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat contractant ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
e) On entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise qui est un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
f) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas des Philippines, le secrétaire aux finances ou son représentant autorisé.
2.(2) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 1 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(2) Paragraphe ainsi modifié par l'article 2 de l'Avenant du 26 juin 1995.
droit de cet Etat. Toutefois, lorsque cet Etat est les Philippines, et en cas de divergence entre le sens attribué à un terme ou expression par la Constitution et le sens qui lui est attribué par le droit fiscal et les autres branches du droit concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le premier sens prévaut.
Article 4 Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit Etat.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Des locaux utilisés comme point de vente ;
f) Un atelier ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois, ou des activités de surveillance relatives à un tel chantier lorsque ces activités se poursuivent pendant une période supérieure à six mois ;
i) La prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’employés ou d’autres personnels, lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet annexe) dans un Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total six mois au cours d’une période quelconque de douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si :
a) Elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou
b) Elle détient habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises à partir duquel elle livre régulièrement des marchandises pour le compte de l’entreprise.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe s’il est prouvé que les
transactions entre l’intermédiaire et l’entreprise n’ont pas été faites dans des conditions de pleine concurrence.
6. On considère qu’une entreprise d’assurance d’un Etat contractant a, sauf en matière de réassurance, un établissement stable dans l’autre Etat, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont situés, par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’est pas un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du paragraphe 5.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Des locaux utilisés comme point de vente ;
f) Un atelier ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois, ou des activités de surveillance relatives à un tel chantier lorsque ces activités se poursuivent pendant une période supérieure à six mois ;
i) La prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’employés ou d’autres personnels, lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet annexe) dans un Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total six mois au cours d’une période quelconque de douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si :
a) Elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou
b) Elle détient habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises à partir duquel elle livre régulièrement des marchandises pour le compte de l’entreprise.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe s’il est prouvé que les
transactions entre l’intermédiaire et l’entreprise n’ont pas été faites dans des conditions de pleine concurrence.
6. On considère qu’une entreprise d’assurance d’un Etat contractant a, sauf en matière de réassurance, un établissement stable dans l’autre Etat, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont situés, par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’est pas un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du paragraphe 5.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou
fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
5.(3) Lorsque la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance, à l'exclusion de la simple occupation par le propriétaire pour son usage personnel, sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou
fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
5.(3) Lorsque la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance, à l'exclusion de la simple occupation par le propriétaire pour son usage personnel, sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, ne sont pas admis en déduction les montants qu’un établissement stable paye ou doit (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) au siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
b) Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, il n’est pas tenu compte des montants que l’établissement stable met à la charge (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) du siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
c) Les dispositions des alinéas a et b s’appliquent aux :
i) redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits ; ii) commissions pour la prestation de services déterminés ou pour une activité de direction ; iii) sauf dans le cas d’un établissement bancaire, intérêts de sommes prêtées :
• par le siège central de l’entreprise à l’établissement stable, ou
• par l’établissement stable au siège central de l’entreprise.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
(3) Paragraphe créé par l'article 3 de l'Avenant du 26 juin 1995.
7.(4) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article prévalent sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, ne sont pas admis en déduction les montants qu’un établissement stable paye ou doit (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) au siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
b) Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, il n’est pas tenu compte des montants que l’établissement stable met à la charge (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) du siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
c) Les dispositions des alinéas a et b s’appliquent aux :
i) redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits ; ii) commissions pour la prestation de services déterminés ou pour une activité de direction ; iii) sauf dans le cas d’un établissement bancaire, intérêts de sommes prêtées :
• par le siège central de l’entreprise à l’établissement stable, ou
• par l’établissement stable au siège central de l’entreprise.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
(3) Paragraphe créé par l'article 3 de l'Avenant du 26 juin 1995.
7.(4) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article prévalent sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices ayant leur source dans un Etat contractant, qu’une entreprise de l’autre Etat contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international, peuvent être imposés dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) Un et demi pour cent des revenus bruts provenant de sources dans le premier Etat, et
b) Le taux le plus bas de l’impôt des Philippines sur des bénéfices de cette nature réalisés par une entreprise d’un Etat tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices ayant leur source dans un Etat contractant, qu’une entreprise de l’autre Etat contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international, peuvent être imposés dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) Un et demi pour cent des revenus bruts provenant de sources dans le premier Etat, et
b) Le taux le plus bas de l’impôt des Philippines sur des bénéfices de cette nature réalisés par une entreprise d’un Etat tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.(5) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposées dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d’au moins 10 p. cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
(4) Paragraphe ainsi modifié par l'article 4 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(5) Paragraphe ainsi modifié par l'article 5 de l'Avenant du 26 juin 1995.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un des Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et lorsque la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Un résident des Philippines qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. Ce précompte sera remboursé sous déduction de l’impôt perçu conformément à la législation fiscale française et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la présente Convention.
6.(6) Lorsqu’une société résidente d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l’impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.
2.(5) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposées dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d’au moins 10 p. cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
(4) Paragraphe ainsi modifié par l'article 4 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(5) Paragraphe ainsi modifié par l'article 5 de l'Avenant du 26 juin 1995.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un des Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et lorsque la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Un résident des Philippines qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. Ce précompte sera remboursé sous déduction de l’impôt perçu conformément à la législation fiscale française et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la présente Convention.
6.(6) Lorsqu’une société résidente d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l’impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant à raison d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue du gouvernement du premier Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à condition qu’un résident de l’autre Etat contractant en soit le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant ;
b) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant s’ils sont payés à raison d’un prêt fait, avalisé ou assuré ou d’un crédit consenti, avalisé ou assuré par :
i) dans le cas de la France, la Banque française du commerce extérieur (B.F.C.E.) ou la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), et
ii) dans le cas des Philippines, la Banque centrale des Philippines
ou une institution de crédit désignée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
c) L’impôt des Philippines sur les intérêts provenant des Philippines à raison d’obligations, de billets, de bons ou d’autres titres analogues qui ont fait l’objet d’une émission publique et payés par une société qui est un résident des Philippines à un résident de France ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
(6) Paragraphe ainsi modifié par l'article 5 de l'Avenant du 26 juin 1995.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un des Etats contractants, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qui soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant à raison d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue du gouvernement du premier Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à condition qu’un résident de l’autre Etat contractant en soit le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant ;
b) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant s’ils sont payés à raison d’un prêt fait, avalisé ou assuré ou d’un crédit consenti, avalisé ou assuré par :
i) dans le cas de la France, la Banque française du commerce extérieur (B.F.C.E.) ou la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), et
ii) dans le cas des Philippines, la Banque centrale des Philippines
ou une institution de crédit désignée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
c) L’impôt des Philippines sur les intérêts provenant des Philippines à raison d’obligations, de billets, de bons ou d’autres titres analogues qui ont fait l’objet d’une émission publique et payés par une société qui est un résident des Philippines à un résident de France ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
(6) Paragraphe ainsi modifié par l'article 5 de l'Avenant du 26 juin 1995.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un des Etats contractants, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qui soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.(7) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un des Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(7) Paragraphe ainsi modifié par l'article 6 de l'Avenant du 26 juin 1995.
2.(7) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un des Etats contractants, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(7) Paragraphe ainsi modifié par l'article 6 de l'Avenant du 26 juin 1995.
Article 13 (8)
Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété ou dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains retirés par une entreprise d’un Etat contractant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété ou dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains retirés par une entreprise d’un Etat contractant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus peuvent être imposés dans l’autre Etat contractant quand :
a) L’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant, ou
b) Le séjour de l’intéressé dans l’autre Etat contractant est d’une période ou de périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 120 jours au cours de l’année civile.
2. L’expression "professions libérales" comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) L’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant, ou
b) Le séjour de l’intéressé dans l’autre Etat contractant est d’une période ou de périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 120 jours au cours de l’année civile.
2. L’expression "professions libérales" comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
(8) Article ainsi modifié par l'article 7 de l'Avenant du 26 juin 1995.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présente article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
(8) Article ainsi modifié par l'article 7 de l'Avenant du 26 juin 1995.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présente article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les rémunérations qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société au titre de l’exercice de fonctions courantes à caractère technique ou de gestion sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15.
2. Les rémunérations qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société au titre de l’exercice de fonctions courantes à caractère technique ou de gestion sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des article 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant lorsque leur séjour dans le premier Etat contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou de l’un de leurs organismes sans but lucratif.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un Etat contractant est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n’est imposable que dans l’autre Etat contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des article 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant lorsque leur séjour dans le premier Etat contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou de l’un de leurs organismes sans but lucratif.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un Etat contractant est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n’est imposable que dans l’autre Etat contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif.
Article 18 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, les pensions versées en application de régimes de retraite d’entreprises des Philippines, qui ne sont pas enregistrées selon la loi des Philippines, sont imposables aux Philippines.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions de sécurité sociale versées par un organisme de sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Toutefois, les pensions versées en application de régimes de retraite d’entreprises des Philippines, qui ne sont pas enregistrées selon la loi des Philippines, sont imposables aux Philippines.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions de sécurité sociale versées par un organisme de sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire n’est pas devenu un résident dudit Etat à seule fin de rendre les dits services.
2. Les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire n’est pas devenu un résident dudit Etat à seule fin de rendre les dits services.
2. Les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il
dispose pour son entretien.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il
dispose pour son entretien.
Article 21 Professeurs et chercheurs
1. Un professeur ou un chercheur qui, résident d’un Etat contractant, se rend dans l’autre Etat contractant pour y enseigner ou s’y livrer à des recherches est exonéré d’impôt dans cet autre Etat pendant une période n’excédant pas deux ans à raison des rémunérations reçues au titre de ces activités.
2. Le présent article ne s’applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt général mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
2. Le présent article ne s’applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt général mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 22 Revenus non expressément mentionnés
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu'ils proviennent, dont il n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Toutefois, si ces revenus proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent aussi être imposés conformément à la loi de cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et lorsque le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et lorsque le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 (9)
1 citation
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas des Philippines :
a) En conformité avec les principes de la présente Convention, les impôts - à l'exception de la taxe sur les salaires - payés ou dus selon la législation française, directement ou par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source en France constituent un crédit déductible de l'impôt philippin dans les limites suivantes :
i) le montant du crédit accordé au titre de l'impôt payé ou dû en France ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source en France et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition ; et
ii) le montant total du crédit ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source hors des Philippines et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition.
Dans le cas d'une société des Philippines qui détient directement ou indirectement plus de 50 p. cent des droits de vote dans une société française dont elle reçoit des dividendes au titre d'une année d'imposition, les Philippines accordent un crédit déductible égal au montant de l'impôt payé ou dû en France sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus philippins, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Philippines d’imposer leurs citoyens conformément à leur législation interne.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 lorsque ces revenus sont imposables aux Philippines en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 8, aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l'article 13, aux articles 14, 16, 17 et 22 provenant des Philippines sont imposables en France. L’impôt philippin perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt philippin perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Aux fins de l’alinéa b et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 le montant du crédit d’impôt accordé aux résidents de France est le plus élevé des deux montants suivants :
i) le montant de l’impôt des Philippines effectivement perçu, ou
ii) en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10 et 12, 20 p. cent du montant brut de ces revenus ; en ce qui concerne les revenus visés à l’article 11, 15 p. cent du montant brut de ces revenus,
mais ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus.
Les dispositions du présent alinéa c ne s'appliquent que pendant la période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Avenant à la Convention signé le 26 juin 1995. Cette période
(9) Article ainsi modifié par l'article 8 de l'Avenant du 26 juin 1995.
de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. En l'absence d'un tel accord au terme de cette période de dix ans, le crédit d'impôt prévu à l'alinéa b s'applique.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation française.
e) Pour l'application de l'alinéa b aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt effectivement payé aux Philippines conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt effectivement payé aux Philippines en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas des Philippines :
a) En conformité avec les principes de la présente Convention, les impôts - à l'exception de la taxe sur les salaires - payés ou dus selon la législation française, directement ou par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source en France constituent un crédit déductible de l'impôt philippin dans les limites suivantes :
i) le montant du crédit accordé au titre de l'impôt payé ou dû en France ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source en France et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition ; et
ii) le montant total du crédit ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source hors des Philippines et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition.
Dans le cas d'une société des Philippines qui détient directement ou indirectement plus de 50 p. cent des droits de vote dans une société française dont elle reçoit des dividendes au titre d'une année d'imposition, les Philippines accordent un crédit déductible égal au montant de l'impôt payé ou dû en France sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus philippins, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Philippines d’imposer leurs citoyens conformément à leur législation interne.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 lorsque ces revenus sont imposables aux Philippines en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 8, aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l'article 13, aux articles 14, 16, 17 et 22 provenant des Philippines sont imposables en France. L’impôt philippin perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt philippin perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Aux fins de l’alinéa b et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 le montant du crédit d’impôt accordé aux résidents de France est le plus élevé des deux montants suivants :
i) le montant de l’impôt des Philippines effectivement perçu, ou
ii) en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10 et 12, 20 p. cent du montant brut de ces revenus ; en ce qui concerne les revenus visés à l’article 11, 15 p. cent du montant brut de ces revenus,
mais ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus.
Les dispositions du présent alinéa c ne s'appliquent que pendant la période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Avenant à la Convention signé le 26 juin 1995. Cette période
(9) Article ainsi modifié par l'article 8 de l'Avenant du 26 juin 1995.
de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. En l'absence d'un tel accord au terme de cette période de dix ans, le crédit d'impôt prévu à l'alinéa b s'applique.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation française.
e) Pour l'application de l'alinéa b aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt effectivement payé aux Philippines conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt effectivement payé aux Philippines en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.
Article 24 Non-discrimination
1.(10) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 4 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme empêchant les Philippines de limiter à leurs nationaux le bénéfice d’une mesure incitative prévue par la loi. Toutefois, si des nationaux d’un Etat tiers ont droit au bénéfice de mesures incitatives de cette nature, les nationaux français y auront également droit.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la Convention.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 4 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme empêchant les Philippines de limiter à leurs nationaux le bénéfice d’une mesure incitative prévue par la loi. Toutefois, si des nationaux d’un Etat tiers ont droit au bénéfice de mesures incitatives de cette nature, les nationaux français y auront également droit.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la Convention.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les
(10) Paragraphe ainsi modifié par l'article 9 de l'Avenant du 26 juin 1995.
deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue : a) D’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention, ou
b) De prévenir l’évasion fiscale,
en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
6. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d’impôts sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 provenant de cet autre Etat.
(10) Paragraphe ainsi modifié par l'article 9 de l'Avenant du 26 juin 1995.
deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue : a) D’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention, ou
b) De prévenir l’évasion fiscale,
en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
6. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d’impôts sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 provenant de cet autre Etat.
Article 26 (11)
1 citation
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
(11) Ainsi rédigé par l’article 1er de l’Avenant du 25 novembre 2011.
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt
pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
(11) Ainsi rédigé par l’article 1er de l’Avenant du 25 novembre 2011.
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt
pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la présente Convention, être résident de l’Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l’Etat accréditaire sur les revenus de sources extérieures à cet Etat et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la présente Convention, être résident de l’Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l’Etat accréditaire sur les revenus de sources extérieures à cet Etat et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu.
Article 28 Champ d’application territorial
1. La présente Convention s’applique :
a)(12) En ce qui concerne les Philippines, au territoire national de la République des Philippines, y compris les zones adjacentes et autres zones sur lesquelles la République des Philippines a des droits souverains et d'autres droits en conformité avec le droit international ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un
(12) Alinéa ainsi modifié par l'article 10 de l'Avenant du 26 juin 1995.
commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 30, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au paragraphe 2 du présent article.
a)(12) En ce qui concerne les Philippines, au territoire national de la République des Philippines, y compris les zones adjacentes et autres zones sur lesquelles la République des Philippines a des droits souverains et d'autres droits en conformité avec le droit international ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un
(12) Alinéa ainsi modifié par l'article 10 de l'Avenant du 26 juin 1995.
commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 30, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 29 (13) (14) (15)
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
Article 30 (16) (17) (18)
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la cinquième année civile suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Kingston, le 9 janvier 1976, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
(13) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(14) Conformément à l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995, les dispositions de cet avenant s'appliquent : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur, ou à l'exercice clos au cours de cette année.
(15) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, les dispositions de cet Avenant s’appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant, soit le 1er janvier 2012.
(16) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(17) Conformément à son article 11, l'Avenant du 26 juin 1995 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 9 janvier 1976.
(18) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, cet Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
CESAR VIRATA
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la cinquième année civile suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Kingston, le 9 janvier 1976, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
(13) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(14) Conformément à l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995, les dispositions de cet avenant s'appliquent : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur, ou à l'exercice clos au cours de cette année.
(15) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, les dispositions de cet Avenant s’appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant, soit le 1er janvier 2012.
(16) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(17) Conformément à son article 11, l'Avenant du 26 juin 1995 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 9 janvier 1976.
(18) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, cet Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
CESAR VIRATA