SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Sri Lanka

Convention avec le Sri Lanka

Signature - 17 septembre 1981
En vigueur - 18 novembre 1982
publication au JO
30 janvier 1983
publication par le décret n° 83-61
24 janvier 1983
entrée en vigueur de la convention
18 novembre 1982
publication au JO
11 juin 1982
approbation par la loi n° 82-479
10 juin 1982
signature de la convention
17 septembre 1981
CONVENTION

ENTRE LA FRANCE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA

EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU

signée à Colombo le 17 septembre 1981,

approuvée par la loi n° 82-479 du 10 juin 1982

(JO du 11 juin 1982),

entrée en vigueur le 18 novembre 1982

et publiée par le décret n° 83-61

du 24 janvier 1983

(JO du 30 janvier 1983)

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka,

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat, ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur le montant global des salaires et rémunérations payés par les entreprises.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés,

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus

(ci-après dénommés " impôt français ") ;

b) En ce qui concerne Sri Lanka : l'impôt sur le revenu

(ci-après dénommé " impôt sri-lankais ").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. S'il apparaît souhaitable, en raison des changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre Etat, de modifier un article de la Convention sans que ses principes généraux en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être faites d'un commun accord par voie d'échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles respectives des Etats.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon) de la République française ;

Le terme " Sri Lanka " désigne la République démocratique socialiste de Sri Lanka ;

b) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou Sri Lanka ;

c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;

f) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;

g) L'expression " autorité compétente " désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas de Sri Lanka, le commissaire général au revenu intérieur.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

4. Les expressions " résident d'un Etat " et " résident de l'autre Etat " désignent un résident de France ou un résident de Sri Lanka, selon l'interprétation exigée par le contexte.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " employée à l'égard d'une entreprise désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Un entrepôt ;

g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et

h) Une exploitation agricole ou une plantation.

3. Un chantier de construction ou de montage ou les activités de supervision qui lui sont liées constituent un établissement stable lorsque ce chantier ou ces activités se prolongent pendant une période de plus de six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, ou si des marchandises sont entreposées que ce soit ou non dans un entrepôt aux seules fins de livraison des marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ;

c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, y compris l'exposition des produits, pour la fourniture des informations, pour la recherche scientifique ou pour des activités similaires qui présentent un caractère préparatoire ou auxiliaire, exercées pour l'entreprise.

5. Une personne qui agit dans un Etat pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier Etat si :

a) Elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité ne soit restreinte à l'achat de marchandises pour l'entreprise ;

b) Elle ne dispose pas de tels pouvoirs mais elle conserve des marchandises dans le premier Etat de manière habituelle afin de procéder régulièrement à des livraisons de marchandises au nom de l'entreprise, ou

c) Elle reçoit habituellement dans le premier Etat des commandes destinées en totalité ou en partie à l'entreprise elle-même ou à l'entreprise et à d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont un pouvoir de contrôle dans l'entreprise.

6. Une entreprise d'assurance d'un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle y perçoit des primes ou assure des risques dans cet Etat par l'intermédiaire d'un représentant qui n'est pas un agent au sens du paragraphe 7.

7. Une entreprise d'un Etat n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier de bonne foi, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

Cependant, rien dans ce paragraphe ne modifie le mode de calcul des bénéfices qu'une entreprise française tire de la production de thé ou d'autres produits agricoles de Sri Lanka conformément aux dispositions de la législation de Sri Lanka à la date de la signature de la présente Convention.

3. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Lorsqu'une entreprise d'un Etat tire des bénéfices par l'intermédiaire d'opérations de navigation maritime exercées dans l'autre Etat, ces bénéfices peuvent être soumis à l'impôt dans cet autre Etat, mais l'impôt ainsi établi doit être diminué de 50 p. cent.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais seulement dans la mesure où les bénéfices qui en sont tirés sont imputables au participant en proportion de ses droits dans l'exploitation en commun.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat.

3. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Sri Lanka à une société qui est un résident de France sont exemptés de tout impôt sri-lankais autre que :

a) L'impôt sur le revenu sri-lankais prélevé à la source sur les dividendes payés par cette société, et,

b) L'impôt complémentaire visé à la section 37 de la loi sur le revenu intérieur de Sri Lanka portant sur les sociétés dont les titres ne sont pas des biens mobiliers situés à Sri Lanka au regard de la législation de Sri Lanka concernant les droits de succession, mais le taux de ce dernier impôt complémentaire ne peut excéder 5 p. cent.

4. Lorsqu'un nouvel apport est effectué par une société qui est un résident de France au capital d'une société qui est un résident de Sri Lanka au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, l'impôt sur le revenu sri-lankais prélevé à la source sur les dividendes correspondant à cet apport payés par la société qui est un résident de Sri Lanka ne peut excéder 15 p. cent.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un résident de l'un des Etats dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat et que les dividendes sont imputables à cet établissement stable ; dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente Convention sont applicables.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts reçus par un organisme bancaire qui est un résident d'un Etat sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat.

2. Les intérêts recevables de fonds publics, d'obligations d'emprunt, de dépôts ou d'emprunts sont imposables dans l'Etat dont le débiteur est un résident. Toutefois, lorsque la créance à laquelle ces intérêts se rattachent est contractée au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant de ces intérêts.

3. Les intérêts payés par un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou avec l'étude, la mise en place ou la fourniture d'installations industrielle, commerciale ou scientifique, ou d'ouvrages publics, sont exonérés d'impôt dans l'Etat dont le payeur est un résident lorsque cette vente, ces installations ou ces ouvrages publics sont approuvés par le Gouvernement de cet Etat.

4. Les intérêts dus à un organisme de crédit qui est un résident de France à raison d'un prêt consenti par cet organisme au Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka ou à un organisme de crédit de Sri Lanka avec l'approbation du Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, que ce prêt soit consenti en argent, en marchandises ou en fourniture de services, sont exonérés de l'impôt sri-lankais.

5. Les intérêts dus au Gouvernement d'un Etat, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de ce Gouvernement, sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un résident de l'un des Etats dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat et que les éléments de revenu dont il est traité dans le présent article sont imputables à cet établissement stable ; dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente Convention sont applicables.
Article 12 Redevances
1. Une redevance ou toute autre somme qui doit être payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou de films cinématographiques et qu'un résident d'un des Etats perçoit de sources situées dans l'autre Etat est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat.

2. Une redevance ou toute autre somme qui doit être payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce et d'autres droits de propriété analogues et qu'un résident d'un des Etats perçoit de sources situées dans l'autre Etat est imposable dans l'Etat dont il est un résident.

Toutefois, cette redevance est aussi imposable dans le second Etat, mais l'impôt ainsi établi :

a) Ne peut excéder 10 p. cent dans le cas où cette redevance devient exigible pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date ;

b) Est diminué de moitié dans tous les autres cas. Tous les loyers ou paiements similaires reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont traités comme des redevances.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un résident d'un Etat dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat et que les éléments de revenu dont il est traité dans le présent article sont imputables à cet établissement stable ; dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente Convention sont applicables.
Article 13 Professions
1 citation
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que les activités ne soient exercées dans l'autre Etat. Si les activités y sont exercées, les revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

3. Une personne physique qui est un résident de Sri Lanka est exonérée de l'impôt français sur les revenus ou rémunérations visés aux paragraphes 1 et 2 tirés de l'exercice d'activités professionnelles en France, au cours de toute année d'imposition, si :

a) Elle séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année considérée, et

b) Les services sont rendus au profit ou pour le compte d'un résident de Sri Lanka, et c) Les revenus ou rémunérations sont soumis à l'impôt sri-lankais.

4. Une personne physique qui est un résident de France est exonérée de l'impôt sri-lankais sur les revenus ou rémunérations visés aux paragraphes 1 et 2 tirés de l'exercice d'activités professionnelles à Sri Lanka au cours de toute année d'imposition, si :

a) Elle séjourne à Sri Lanka pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année considérée, et

b) Les services sont rendus au profit ou pour le compte d'un résident de France, et c) Les revenus ou rémunérations sont soumis à l'impôt français.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Liens avec des décisions
Article 14 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 15 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l'article 13, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 13, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 16 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme " rente " désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 17 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin d'y rendre ces services.

2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat où à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat.

3. Les dispositions des articles 13 (paragraphe 2) 14 et 16, s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales.
Article 18 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire ou le bénéficiaire d'un prix, d'une bourse ou d'une allocation qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études, sa formation, des recherches ou une étude, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire ou le bénéficiaire d'un prix, d'une bourse ou d'une allocation, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études, sa formation, des recherches ou une étude, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études, sa formation ou ses recherches ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 19 Professeurs et chercheurs
Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches pendant une période n'excédant pas deux ans, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat.
Article 20 Autres revenus
La législation en vigueur dans chacun des Etats continue à déterminer l'imposition des revenus sauf lorsque la présente Convention en dispose expressément autrement.
Article 21 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :

A - En ce qui concerne la France :

a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3, a, de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Sri Lanka en vertu de la présente Convention.

b) Les revenus visés aux articles 8, 10, 11, 12, 14 et 15 provenant de Sri Lanka et perçus par un résident de France sont imposables en France. Un crédit d'impôt est accordé dans les conditions suivantes :

i) dans le cas des dividendes visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10, le crédit d'impôt est égal à 25 p. cent du montant brut du dividende ;

ii) dans le cas des intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 11, le crédit d'impôt est égal à 15 p. cent du montant brut des intérêts ;

iii) dans le cas des redevances visées au paragraphe 2 de l'article 12, le crédit d'impôt est égal à 20 p. cent du montant brut de la redevance ;

iv) dans le cas des revenus visés aux articles 8, 14 et 15, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sri-lankais effectivement perçu.

Ce crédit d'impôt est imputable sur les impôts français visés au paragraphe 3, a, de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris, mais il ne peut excéder le montant de l'impôt français exigible sur ces revenus ;

c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.

B - En ce qui concerne Sri Lanka :

a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés de l'impôt sri-lankais visé au paragraphe 3, b, de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention.

b) Les revenus visés aux articles 8, 10, 11, 12, 14 et 15 provenant de France et perçus par un résident de Sri Lanka sont imposables à Sri Lanka. Un crédit d'impôt est accordé dans les conditions suivantes :

i) dans le cas des dividendes visés à l'article 10, le crédit d'impôt est égal à 25 p. cent du montant brut du dividende ;

ii) dans le cas des intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 11, le crédit d'impôt est égal à 15 p. cent du montant brut des intérêts ;

iii) dans le cas des redevances visées au paragraphe 2 de l'article 12, le crédit d'impôt est égal à 20 p. cent du montant brut de la redevance ;

iv) dans le cas des revenus visés aux articles 8, 14 et 15, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français effectivement perçu.

Ce crédit d'impôt est imputable sur les impôts sri-lankais visés au paragraphe 3, b, de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris, mais il ne peut excéder le montant de l'impôt sri-lankais exigible sur ces revenus ;

c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt sri-lankais est calculé, sur les revenus imposables à Sri Lanka en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation sri-lankaise.
Article 22 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre, plus élevée ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. Le terme " nationaux " désigne :

a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.

3. Les entreprises d'un Etat ne sont soumises dans l'autre Etat, au titre des bénéfices imputables à leurs établissements stables dans l'autre Etat, à aucune imposition qui est autre, plus élevée ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises de cet autre Etat au titre de bénéfices identiques.

4. Rien dans le présent article ne peut être interprété comme :

a) Obligeant un Etat à accorder aux personnes qui ne sont pas résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qui sont accordés, par la loi, uniquement aux personnes qui sont ses résidents ;

b) Affectant le taux complémentaire de l'impôt visé à la section 37 de la loi sur le revenu intérieur de Sri Lanka.

5. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 23 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.

3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.

Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :

a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;

b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.

5. Les autorités compétentes des Etats peuvent décider, d'un commun accord, des formalités ou procédures qui peuvent être prescrites, si nécessaire, pour l'application des dispositions de cette Convention.
Article 24 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements qui sont à leur disposition sur la base de leur législation fiscale ou dans le cadre de leur pratique administrative normale pour autant qu'ils sont nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article premier. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 25 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.

2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 26 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :

a) En ce qui concerne Sri Lanka, à la République démocratique socialiste de Sri Lanka et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de cet Etat sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Sri Lanka peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;

b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
Article 27 Entrée en vigueur
Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et elle s'appliquera donc à l'année d'imposition commençant au cours de l'année civile de son entrée en vigueur et aux années d'imposition suivantes.
Article 28 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l'année 1984, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois à l'année d'imposition commençant au cours de l'année civile suivant immédiatement celle durant laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Colombo, le 17 septembre 1981, en double exemplaire, en langues française et cingalaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

JACQUES BOURGOIN,

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement de la République

démocratique socialiste de Sri Lanka :

CHANDIRAPAL CHANMUGAN,

Secrétaire adjoint au Trésor