Article 34 Versement et composition des salaires de base
Les salaires de base annuels sont versés en 14 mensualités et demie selon les modalités définies ci-après :
a) Une 13e mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.
Elle est acquise au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein. Toutefois, elle est payée à raison de 50 % pour les journées comportant l'attribution d'un demi-traitement.
Le traitement qui sert de base de calcul de la 13e mensualité est celui que l'entreprise doit au salarié pour le mois de décembre (ou en cas de licenciement, celui que la banque doit pour le dernier mois effectué) sans qu'il y ait lieu de défalquer les jours d'absence du salarié au cours de ce mois, ni, inversement, de faire entrer en ligne de compte, le cas échéant, les primes fixes ou exceptionnelles, les éléments variables de salaires, les heures supplémentaires effectuées par lui au-delà de l'horaire normal pratiqué dans l'établissement. Ce traitement s'entend sans déduction autre que celles des cotisations sociales.
Pour le calcul du nombre de journées ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, il est admis forfaitairement que chaque mois légal plein compte pour 25 jours ouvrables et que l'année compte 300 jours ouvrables.
Le salarié démissionnaire ou partant en retraite en cours d'année a droit à la part de sa 13e mensualité acquise au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein.
b) Une 14e mensualité égale à 1 mois d'appointements bruts au taux en vigueur au mois de décembre de l'exercice considéré est payée, en un ou plusieurs versements, au titre de cet exercice à tous les salariés.
Elle est attribuée quels que soient la nature, la forme et le montant des versements préexistants effectués en sus de la mensualité prévue au paragraphe a et des 2/4 de mensualité prévus au paragraphe c du présent article. Elle est imputée sur lesdits versements directement effectués par l'employeur. Elle est calculée comme la 13e mensualité prévue au paragraphe a ci-dessus.
c) Il est attribué au personnel, à l'occasion des vacances annuelles, 2/4 de mensualités fixes brutes, à l'exclusion des heures supplémentaires, primes et indemnités diverses, de quelque nature qu'elles soient.
Ces 2/4 de mensualité versés les 15 juin et 15 octobre sont respectivement calculés sur les traitements fixes de fin mai et de fin septembre, au prorata du nombre de journées de présence dans l'établissement ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, dans les 4 mois précédant chacune des 2 dates de paiement (1er février et 31 mai pour le versement du 15 juin et 1er juin et 30 septembre pour le versement du 15 octobre). Ils sont payés à raison de 50 % pour les journées ayant comporté l'attribution d'un demi-traitement. En cas de cessation du contrat de travail avant le 15 juin ou le 15 octobre, le calcul pro rata temporis est effectué sur la base du dernier mois de salaire.
d) Le salaire de base annuel est le salaire, y compris la 13e mensualité visée au paragraphe a, la 14e mensualité visée au paragraphe b ainsi que les 2/4 de mensualité visés au paragraphe c ci-dessus, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
En dérogation aux dispositions visées ci-dessus, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 13 mensualités égales (1) ou 12 mensualités égales (1). Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités, de primes versées par l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective et ayant pour assiette de calcul une mensualité. Ce principe peut entraîner une adaptation des dispositions d'entreprise en vigueur.