Article 18
L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.
Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).
(1) Exemple d'application :
Un I.A.C. est licencié d'une entreprise après dix ans d'ancienneté alors que la somme des taux de cotisation pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100. Il a droit à deux mois de rémunération moyenne ; supposons-la de 5 000 francs (avant guerre), soit :
2 x 5 000 F = 10 000 F.
Cet I.A.C. revient dans cette entreprise plusieurs années après et est à nouveau licencié après dix nouvelles années.
Son ancienneté totale est alors de vingt ans, qui lui donnerait droit à sept mois de rémunération moyenne, supposée être alors de 100 000 francs.
En application de ce texte, l'indemnité à lui verser sera de :
(7 mois - 2 mois) x 100 000 F = 500 000 F.
et non :
(7 mois x 100 000 F) - (2 x 5 000 F) = 690 000 F.