Article 3
Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures) les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
Ne relèvent pas de la présente convention :
Les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :
- ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;
- ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Ne sont également pas visés :
Les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.
(1) Sont assimilés à ces diplômes ceux de : école des hautes études commerciales, école libre des sciences politiques, instituts d'études politiques créés par ordonnance du 9 octobre 1945, école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégation, doctorat, licences universitaires délivrés par les facultés françaises.
(2) Voir article 7.