Article 40
En vigueur - Étendue - 28 juin 1993
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de 10 jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'IAC au retour à son point d'attache.