Article 7
En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d'être dues à l'IAC à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l'IAC occupant en métropole des fonctions équivalentes dans l'entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.
Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l'entreprise en métropole.
Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l'IAC, de sa famille s'il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat sont à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la modification du licenciement.
Pendant la durée du préavis, l'entreprise fournira à l'IAC toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions nécessaires.
En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l'IAC, soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine, l'entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.