Article 26 Temps partiel
Le présent article permet de préciser pour les salariés travaillant à temps partiel les garanties en matière d'emploi, de conditions de travail, de rémunération, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux conventions d'aide au passage à mi-temps du Fonds national de l'emploi. Il permet également d'encadrer les conditions de mise en place d'horaires de travail à temps partiel dans les entreprises.
1. Statut des salariés travaillant à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps complet.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
La période minimale de travail continu par journée de travail est fixée à 2 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité par journée de travail (en sus du temps de repas).
2. Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail contient les mentions énumérées à l'article L. 3123-14 du code du travail.
3. Modification de la répartition de la durée du travail
Les salariés seront prévenus dans un délai de 7 jours avant la modification de la répartition de la durée du travail mentionnée dans leur contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sans, toutefois, descendre au-dessous de 3 jours.
Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel annualisé sont prévues au point 9 ci-après.
4. Utilisation des heures complémentaires
Le plafond d'heures complémentaires devant être mentionné dans le contrat de travail ne peut excéder 1/4 de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.
Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel annualisé sont prévues au point 9 ci-après.
5. Mise en place d'horaires de travail à temps partiel à la demande des salariés
Les salariés travaillant à temps complet pourront, sur leur demande, bénéficier du temps partiel si l'organisation du travail dans l'entreprise, l'établissement ou l'unité de travail ainsi que les conditions fixées au point 6, alinéa 3, le permettent.
6. Priorités
Les salariés qui travaillent à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés qui travaillent à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance des salariés visés à l'alinéa qui précède la liste des emplois disponibles correspondants.
Les conditions dans lesquelles les salariés qui demandent la mise en place d'horaires de travail à temps partiel pourront bénéficier des priorités définies à l'alinéa ci-dessus sont : les qualités professionnelles et/ ou les charges de famille et/ ou les événements familiaux et/ ou la situation professionnelle et/ ou l'ancienneté.
Des accords d'entreprise pourront modifier ces conditions.
7. Formalités
a) Formalités de demande de travail à temps partiel
Les demandes de travail à temps partiel des salariés travaillant à temps complet devront être faites par lettre manuscrite et recommandée avec avis de réception ou par lettre manuscrite remise en main propre contre décharge.
L'employeur formulera sa réponse aux demandes des salariés par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande du salarié.
L'employeur pourra refuser les candidatures des salariés aux emplois disponibles à temps partiel s'ils ne justifient pas de la qualification professionnelle requise pour occuper ces emplois ou si les conditions d'attribution des emplois disponibles ne lui ont pas permis de retenir ces candidatures. La réponse de l'employeur devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
b) Formalités de demande de travail à temps complet
Les demandes de travail à temps complet des salariés travaillant à temps partiel devront être faites par lettre manuscrite et recommandée avec accusé de réception ou par lettre manuscrite remise en main propre contre décharge.
L'employeur formulera sa réponse aux demandes des salariés par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande du salarié.
L'employeur pourra refuser les candidatures des salariés aux emplois disponibles à temps complet s'ils ne justifient pas de la qualification professionnelle requise pour occuper ces emplois ou si les conditions d'attribution des emplois disponibles ne lui ont pas permis de retenir ces candidatures. La réponse de l'employeur devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
8. Procédure
Les salariés auront la possibilité de demander des explications complémentaires sur le refus de leur demande de travail à temps partiel ou sur le refus de leur demande de travail à temps complet, par écrit, à l'employeur.
Les salariés qui contesteront le refus de leur demande de travail à temps partiel ou de leur demande de travail à temps complet pourront se faire assister d'un délégué du personnel ou d'un salarié appartenant à l'entreprise ou à l'établissement s'il n'existe pas de délégués du personnel dans l'entreprise.
9. Dispositions relatives au travail à temps partiel annualisé
a) Travail à temps partiel annualisé
Seuls les contrats de travail à temps partiel annualisé conclus sur le fondement de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail avant le 1er février 2000 demeurent en vigueur.
Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins 1/5 à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées s'effectue sur une base mensuelle.
Le nombre et la répartition des heures de travail peuvent ne pas être identiques d'une période travaillée à l'autre. La répartition des heures de travail peut être inégale à l'intérieur des périodes travaillées.
Les salariés seront prévenus dans un délai de 7 jours avant la modification de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sans, toutefois, descendre au-dessous de 3 jours.
Le plafond d'heures complémentaires devant être mentionné dans le contrat de travail ne peut excéder 1/4 de la durée annuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail.
La rémunération de ces heures complémentaires est fixée par l'article L. 3123-19 du code du travail.
Dans le contrat de travail doit être mentionnée une durée de travail annuelle au moins égale à 840 heures.
La durée du travail annuelle mentionnée dans le contrat de travail ne comprend pas les heures indemnisées au titre des congés payés annuels et des jours fériés.
b) Rémunération dans le cadre du travail à temps partiel annualisé
La rémunération est faite au mois et elle est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérés, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
La rémunération mensuelle minimale du salarié à temps partiel annualisé est lissée. Cette rémunération correspond à : (Durée de travail annuelle × 52)/ (12 × 45,33 semaines)
Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement calculé à partir du rapport suivant : Heures non travaillées/ Nombre d'heures mensuelles lissées
Les dispositions conventionnelles sont appliquées sur la base de la rémunération lissée.
10. Bilan du travail à temps partiel
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-3 du code du travail, un bilan de travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise sera communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe. Ce bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise s'il en existe.