Article 12.3 Fractionnement des congés
En vigueur - Non étendue - 1 décembre 2004
Le congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés peut, avec l'accord des deux parties, être fractionné.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, ce fractionnement n'ouvre pas droit à un congé supplémentaire.