Article 1
Les dispositions de l'article 23 à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La rémunération des gardes-chasse et gardes-pêche se compose d'un salaire mensuel et de primes.
Le salaire mensuel, dont le montant figure à l'annexe I de la convention collective, est calculé sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pouvant être réparties sur 6 jours par semaine à certaines périodes de l'année, compte tenu de la particularité de la profession.
La durée de travail d'un garde sous contrat au moment de la signature du présent avenant ne pourra être diminuée qu'avec son accord, son taux horaire restant inchangé.
Les heures supplémentaires dont le nombre est négocié entre employeur et employé seront payées selon la législation en vigueur. »