Article 2
Pour l'application de la présente convention collective, sera seul considéré comme garde-chasse ou garde-pêche particulier, le salarié assermenté ayant pour occupation essentielle, constante et exclusive la surveillance, l'entretien, la préparation, l'amélioration de la chasse ou de la pêche et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la surveillance de l'exploitation de bois comprise dans le secteur territorial où s'exerce son activité étant entendu que cette occupation pourra être effectuée au profit de un ou plusieurs employeurs, chacune des parties prenantes demeurant responsable de l'application des dispositions de la convention en ce qui la concerne.
Toutefois, le garde-chasse ou garde-pêche particulier pourra assurer, pour le compte de son employeur, divers travaux de caractère domestique ou d'entretien du domaine, travaux qu'il convient de préciser lors de l'embauche ou d'un commun accord en cours d'engagement mais en aucun cas la totalité du temps passé à l'exécution de ces dits travaux ne pourra, sur quatre semaines consécutives, dépasser 20 p. 100 de la durée de travail hebdomadaire.
Nonobstant ce qui précède, les deux parties peuvent décider de déroger à ce seuil de 20 p. 100 sans renoncer pour autant au bénéfice de la présente convention.