Article 31
1° Maladie et accident de la vie privée
Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel, dès lors que la durée d'inactivité est inférieure à trois mois.
Dès guérison ou consolidation de la blessure, pendant la période de trois mois susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit à être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement s'il a conservé toutes ses capacités physiques, dans le cas contraire avec abattement après avis des commissions compétentes.
Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de trois mois, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 28 ; de plus, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.
Ces dispositions s'appliqueront aux engagements de durée déterminée sans pour autant modifier la nature de cet engagement.
2° Accident du travail
S'il s'agit d'un accident de travail, les délais fixés ci-dessus sont portés à un an.
3° Obligations militaires et service national
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été rappelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le garde réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ, en vertu de l'article L. 122-18 du code du travail ; ces dispositions sont applicables aux jeunes gens classés réformés temporaires ou réformés définitifs après leur incorporation.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout garde qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de sa période de rappel.
4° Absences
Toute absence ne peut qu'être exceptionnelle, elle doit être autorisée ou motivée. Elle peut être récupérée après entente entre les parties pendant le mois de l'absence ou au plus tard dans le mois suivant.
Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de quarante-huit heures.
Les absences non justifiées, non autorisées, feront l'objet d'avertissements de la part de l'employeur. La répétition de ces absences pourra constituer un cas de rupture de contrat de travail.
5° Remplacement
Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi. Mention devra en être faite au contrat de travail.