Article 4
La convention prend effet à compter du 2 mai 1973.
Elle est conclue pour une durée de trois ans et se poursuivra de trois ans en trois ans par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée par pli recommandé, avec accusé de réception, adressé un mois avant l'échéance triennale aux autres parties intéressées et au ministre de l'agriculture.
Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.
Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception, et préavis d'un mois, suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.
La demande de revision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte qui devra se tenir dans le délai d'un mois.