SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite

Avenant à la convention avec Arabie Saoudite du 18/02/11-en vigueur le 01/06/12

Signature - 18 février 2011
Publication du JORF n°0159
10 juillet 2012
Publication du Décret n° 2012-868
6 juillet 2012
Promulgation de la loi n° 2012-319 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite
7 mars 2012
Signature de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite
18 février 2011
Publication du décret n° 83-586 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite
28 juin 1983
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JORF n°0159 du 10 juillet 2012 page 11244

texte n° 4

DECRET

Décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signé à Paris le 18 février 2011 (1)

NOR: MAEJ1227073D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2012-319 du 7 mars 2012 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 83-586 du 28 juin 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Paris le 18 février 1982,

Décrète :
Article 1
L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signé à Paris le 18 février 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A V E N A N T

À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement de la République Française et le Royaume d’Arabie Saoudite,

Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signée à Paris le 18 février 1982 modifiée par l'avenant signé à Riyad le 2 octobre 1991 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 3er
Le nouvel Article 18 B suivant est inséré immédiatement après l'Article 18 A (Dispositions spécifiques) de la Convention.

"Article 18 B

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne."
Article 4
Après le paragraphe 1 du Protocole de la Convention, il est ajouté le nouveau paragraphe 1 (A) à la Convention.

"En ce qui concerne l'article 18 B, les renseignements reçus par un Etat contractant ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sauf si la législation des deux Etats l'autorise et s'il y a autorisation de l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements."
Article 5
1. Chacun des Etats Contractants notifie à l'autre Etat Contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. L'Avenant entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. Cet Avenant sera applicable à toute année civile ou période comptable commençant à compter du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date de la signature de cet Avenant.

3. Cet Avenant restera en vigueur aussi longtemps que la Convention restera en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé cet Avenant. Fait à Paris le 18 février 2011 (correspondant au 15/03/1432), en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Fait le 6 juillet 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Pour le Gouvernement

de la République française :

Christine Lagarde,

Ministre de l'Economie,

des Finances

et de l'Industrie

Pour le Gouvernement

du Royaume

d'Arabie saoudite :

Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf,

Ministre des Finances

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2012.

Version consolidée de la convention avec l'Arabie Saoudite modifiée par la convention multilatérale

Signature - 18 février 1982
En vigueur - 1 mars 1983
Réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France
22 septembre 2020
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour l’Arabie Saoudite
1 mai 2020
Réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par l’Arabie Saoudite
23 janvier 2020
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la France
1 janvier 2019
Accords sous forme d’échange de lettres
10 décembre 2018
Voir plus
PROTOCOLE
Au moment de la signature entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

1. Nonobstant les articles 1, 2 et 3 :

• il est convenu que l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international par une compagnie aérienne d'un Etat est suspendu dans l'autre Etat jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord spécifique concernant les compagnies aériennes ;

• les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux revenus de créances de toute nature provenant d'un Etat contractant et payés par un national de l'un ou l'autre Etat contractant à une banque ou une institution financière ayant la nationalité de l'un ou l'autre Etat.

1(A). En ce qui concerne l'article 18 B, les renseignements reçus par un Etat contractant ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sauf si la législation des deux Etats l'autorise et s'il y a autorisation de l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements.

2. Nonobstant l'article 20, paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 s'appliqueront pour la première fois à compter du 1er janvier 1980.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.

Pour le Gouvernement de la République Française :

LAURENT FABIUS

Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite :

CHIEKH MOHAMED ABA ALKHIEL

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE ET LE GOUVER-NEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVEN-TION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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LE MINISTRE D’ETAT

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Paris, le 20 décembre 1988.

Son Altesse Royale le prince Saud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite.

Altesse,

Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions.

Cet Accord était conclu pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.

La Convention, mise en vigueur le 1er mars 1983, venant à son terme le 31 décembre 1988 et les négociations relatives à l’élaboration d’un nouvel accord fiscal n’étant pas terminées, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la Convention du 18 février 1982, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1989.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’Accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la Convention précitée, Accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie, Altesse, d’agréer l’expression de ma haute considération. ROLAND DUMAS

___

Riyad, le 22 février 1989.

Royaume d’Arabie Saoudite, ministère des affaires étrangères, à Son Excellence Monsieur Roland Dumas, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Paris.

Suite à la lettre de Votre Excellence du 20 décembre 1988 relative à votre proposition de renouveler l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite et le Gouvernement français le 18 février 1982, en vue d’éviter le double emploi fiscal dans le domaine des revenus, de l’héritage et du legs, conformément à l’article 20, paragraphe 3.

J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement saoudien a accepté de renouveler le susdit Accord ainsi que le Protocole joint pour la durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.

Veuillez agréer, Excellence, mes salutations et ma considération.

SAUD AL FAYAL,

Ministre des affaires

étrangères du Royaume

d’Arabie Saoudite.

ECHANGE DE LETTRES

LE MINISTRE DU BUDGET

__

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Paris, le 16 juin 1993.

Son Excellence Cheikh Mohamed Al Ali Aba Al Khail, Ministre des finances et de l’économie nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.

Monsieur le ministre,

Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.

1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :

a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;

b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;

c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;

d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;

e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;

f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.

3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma très haute considération. NICOLAS SARKOZY

___

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES FINANCES

ET DE L’ECONOMIE NATIONALE

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Riyad. 11177

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CABINET DU MINISTRE

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Riyad, le 31 octobre 1993.

A S.E. Monsieur Nicolas Sarkozy, Ministre du budget, ministère du budget à Paris (République française)

Monsieur le ministre,

J’ai reçu avec plaisir votre lettre datée du 16 juin 1993, dans laquelle vous avez bien voulu m’exposer ce qui suit :

"Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.

1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :

a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;

b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;

c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;

d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;

e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;

f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.

3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention."

J’ai le plaisir de vous informer, Excellence, que le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite accepte le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments. Le ministre des finances et de l’économie nationale,

MOHAMED ALI ABA AL KHAIL

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE RELATIF A LA PROROGATION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

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Le 3 janvier 1994.

Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite

Altesse,

Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1993 et reconduite par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, cette Convention vient à son terme le 31 décembre 1993.

J’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie d’agréer, Altesse, l’expression de ma haute considération. ALAIN JUPPE

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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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Le 3 mai 1995.

Ambassade de France du Royaume d’Arabie Saoudite

Le ministère des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite présente ses compliments à l’ambassade de la République française près du Royaume.

Suite à notre note n° 96-33-2030-4 datée du 15 novembre 1415 correspondant au 15 avril 1995, concernant le renouvellement de la convention de non-double imposition quant aux

impôts sur le revenu, les héritages et les successions signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française le 18 février 1982.

Nous portons à votre connaissance la promulgation du décret royal n° M 16 daté du 4 décembre 1415 correspondant au 3 mai 1995 et portant sur la prorogation de la convention de non-double imposition sur le revenu, les héritages et les successions, signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française ainsi que du protocole afférent amendé par le protocole promulgué par décret royal n° M 11 daté du 6 mai 1412 correspondant au 12 novembre 1991, et ce pour cinq nouvelles années à compter du 1er janvier 1994.

Prière d’en informer les parties concernées.

Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de France l’expression de sa considération.

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS

Paris, le 9 septembre 1998.

Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite

Monsieur le Ministre,

Nos deux Gouvernements ont signé, le 18 février 1982, une convention (ainsi qu’un protocole annexé à celle-ci) en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans, par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à deux reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, puis des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, elle vient à son terme le 31 décembre 1998.

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je prie Votre Altesse Royale d’agréer l’expression de ma haute considération. HUBERT VEDRINE

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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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LE MINISTRE

Riyad, le 2 janvier 1999.

Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française

Par lettre n° 8464 en date du 9 septembre 1998, vous m’avez fait part de la proposition du Gouvernement français de renouveler à compter du 1er janvier 1999 la convention qui vise à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, ainsi que du protocole qui lui est annexé, conclue entre nos deux pays le 18 février 1982 pour une période de cinq ans.

A cet égard, je suis heureux de faire part à votre Excellence que mon Gouvernement a donné son accord au renouvellement de cette convention pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 1999.

Comme votre Excellence l’a indiqué dans la lettre susmentionnée, ma réponse représentera, avec votre lettre, l’accord de nos deux Gouvernements pour le renouvellement de la convention précitée, qui entrera en vigueur à compter de la date de cette lettre que j’adresse à votre Excellence.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération et de mon respect. SAOUD AL FAYCAL

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

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Le 14 avril 2003

Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Faiçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite

Altesse,

Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur, avec la possibilité, ouverte par l'article 20, paragraphe 3, d'une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.

Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à trois reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, puis des 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999, la convention vient à son terme le 31 décembre 2003.

J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.

Je prie Votre Altesse d'agréer l'assurance de ma haute considération. Dominique de Villepin,

Ministre des affaires

étrangères de la République

française

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ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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N° 96/33/72139

Le 6 juillet 2003.

Son Excellence le Ministre des affaires étrangères Monsieur Dominique de Villepin Meilleures salutations,

En référence à la lettre de votre Excellence n° 003292CM, datée du 14 avril 2003, par laquelle vous avez proposé la prorogation de la convention conclue entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions et le protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004, et que dans le cas où cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement saoudien, votre lettre précitée et ma présente lettre de réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.

J'ai le plaisir de porter à votre connaissance l'approbation du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur la reconduction de la convention conclue entre nos deux Gouvernements et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2004.

Ainsi, votre lettre précitée et ma présente réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de cette convention suivant l'article 20, paragraphe 3, de cette même convention, qui ouvre la possibilité d'une reconduction par période de cinq ans et par échange de notes diplomatiques.

Veuillez agréer, Excellence, les sentiments de mon très grand respect et ma très haute considération.

Son Altesse Royale :

Le Prince Saoud Al Faiçal,

Ministre des affaires

étrangères du Royaume

d'Arabie saoudite

__

AMBASSADE DU ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE PARIS

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Paris, le 27 novembre 2008

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L'Ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en France présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de l'informer par voie diplomatique que le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite accepte la reconduction de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, conclue avec le Gouvernement de la République française et signée le 18 février 1982, ainsi que du Protocole qui lui est annexé.

Comme stipulé dans l'article 20, paragraphe 3, de la convention, la reconduction sera pour une période de cinq ans, et ce à compter du 1er janvier 2009.

L'Ambassade prie le Ministère de bien vouloir en informer les autorités compétentes et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Ministère des Affaires étrangères
Remarques :

Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions signée le 18 février 1982, modifiée par des accords de prorogation sous forme d’échanges de lettres et par les avenants du 2 octobre 1991 et du 18 février 2011 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par l’Arabie Saoudite le 18 septembre 2018 (la "CML").

Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Arabie Saoudite le 23 janvier 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.

Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.

Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.

Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.

Références :

Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.

Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Arabie Saoudite le 23 janvier 2020 sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.

Version consolidée de la

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (ensemble un protocole)

signée à Paris le 18 février 1982, approuvée par la loi n° 82-1092 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), entrée en vigueur le 1er mars 1983 et publiée par le décret n° 83-586 du 28 juin 1983 (JO du 6 juillet 1983), modifiée par les accords sous forme d’échange de lettres, signées les 20 décembre 1988 et 22 février 1989 et publié par le décret n° 89-375 du 12 juin 1989 (JO du 14 juin 1989), signées les 3 janvier 1994 et 3 mai 1995 et publié par le décret n° 95-987 du 28 août 1995 (JO n° 205 du 3 septembre 1995), signées les 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999 et publié par le décret n° 99-453 du 28 mai 1999 (JO n° 127 du 4 juin 1999), signées les 14 avril et 6 juillet

2003 et publié par le décret n° 2003-1231 du 17 décembre 2003 (JO n° 297 du 24 décembre 2003), signées les 27 novembre et 30 décembre 2008 et publié par le décret n° 2009-725 du 18 juin 2009 (JO n° 141 du 20 juin 2009), signées les 26 décembre 2013 et 25 mai 2014 et publié par le décret n° 2014-1036 du 11 septembre 2014 (JO n° 0212 du 13 septembre 2014) et signées les 11 juin 2018 et 10 décembre 2018 et publié par le décret n° 2019-1224 du 25 novembre 2019 (JO n° 0275 du 27 novembre 2019) et modifiée par l’Avenant signé à Riyad le 2 octobre 1991, approuvé par la loi n° 94-883 du 14 octobre 1994 (JO du 15 octobre 1994), entré en vigueur le 1er juillet 1995 et publié par le décret n° 95-988 du 28 août 1995 (JO du 3 septembre 1995) et par l’Avenant signé à Paris le 18 février 2011, approuvé par la loi n° 2012-319 du 7 mars 2012 (JO n° 0058 du 8 mars 2012), entré en vigueur le 1er juin 2012 et publié par le décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 (JO n° 0159 du 10 juillet 2012)

et de la

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")

signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2019, signée le 18 septembre 2018 et entrée en vigueur le 1er mai 2020 pour l’Arabie Saoudite.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite,

Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,

Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,

sont convenus des dispositions suivantes :

1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML. 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Droit aux avantages de la Convention

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.

3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1 citation
1. Les impôts existants auxquels s'applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

• l'impôt sur le revenu ;

• l’impôt sur les sociétés ;

• l'impôt sur les successions ;- l’impôt de solidarité sur la fortune,

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés "impôt français") ;

b) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite :

• l'impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés;

• l'impôt à caractère religieux (Zakat) ;

• l'impôt sur les successions et l’impôt sur la fortune ou les impôts de nature identique ou analogue à ceux auxquels la Convention s’applique dans le cas de la France, établis à quelque date que ce soit (ci-après dénommée "impôt saoudien").

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Arabie Saoudite ;

b) Le terme "personne" comprend toutes personnes physiques, toute société ou tout autre groupement de personnes ;

c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

d) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

e) L’expression "autorité compétente" désigne :

I) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;

II) dans le cas de l’Arabie Saoudite, le ministre des finances et de l’économie nationale, ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
9 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits

(centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
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Article 5 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les personnes physiques qui sont des résidents d'Arabie Saoudite et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
Article 6 Dividendes
1 citation
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat de la société distributrice.

4. Un résident d'Arabie Saoudite qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
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Article 7 Revenus de créances
3 citations
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des revenus. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

3. L'expression "revenus de créances" employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
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Article 8 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le premier Etat si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Article 9 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain soit effectivement rattaché à une activité professionnelle, industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par le cédant.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat de la société. On considère qu'il y a participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
Article 10 Professions indépendantes
1 citation
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le séjour de ce résident dans l'autre Etat contractant ne s’étende sur une période ou des périodes dont la durée totale est égale ou supérieure à quatre-vingt-dix jours pendant l’année fiscale considérée. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités dans cet autre Etat y sont imposables.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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Article 10 A
Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions de l’article 11, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat, si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale considérée,

ou

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 11 Fonctions publiques
2 citations
Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que les services ne soient rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Liens avec des décisions
Article 12 Etudiants
1 citation
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
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Article 13 Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ses activités, ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 14 Bénéfices des entreprises
1 citation
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant. Si l’entreprise exerce des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ces activités exercées dans cet autre Etat.

2. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou sous la forme d’activités de supervision qui leur sont liées, ou dans le cadre d’une mise en service, d’une action de formation, d’une assistance technique, ou d’études liées à des exportations, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ce chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou ces autres activités ont une durée continue supérieure à trois mois.

3. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant, qui consistent à rendre des services de nature intellectuelle ou

technique, tels que des travaux d’ingénierie ou de recherche (y compris des études ou des expertises de nature technique ou scientifique), ou des services de consultation ou de supervision, ou des services rendus dans les domaines de la comptabilité, du droit, de l’architecture, ou dans le cadre d’autres activités visées à l’article 10, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ces activités ont une durée continue supérieure à trois mois.

4. Nonobstant toute autre disposition, les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exportation de biens ou de services vers l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat. Dans le cas de contrats comprenant à la fois des exportations et d’autres activités, chaque catégorie d’activités reste soumise séparément aux dispositions qui la concernent dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé dans un Etat contractant aux activités exercées dans cet Etat par une entreprise de l’autre Etat contractant si ces activités sont exercées aux seules fins de stockage, d’exposition, de démonstration, de formation, ou d’achat de marchandises, ou aux seules fins de réunir des informations, ou d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire au auxiliaire.

6. Pour déterminer les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités industrielles ou commerciales exercées dans cet autre Etat, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans cet Etat, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’entreprise.

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent4

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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Article 14 A
4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 14 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :

• les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;

• les créances sur l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.

En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.

3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société, autre qu’une société visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’une personne détient une participation substantielle lorsqu’elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.

4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat.

5. Si après la signature de l’Avenant à la présente Convention, en vertu d’une convention ou accord, ou d’un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé à l’Arabie Saoudite en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s’appliquera automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause.
Article 15 Règles pour éviter les doubles impositions
1 citation
1. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, la double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation saoudienne.

2. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : Les revenus immobiliers visés à l'article 5, les gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 9 et les revenus provenant d'une activité industrielle ou commerciale visés à l'article 14, perçus de source saoudienne par un résident de France sont exonérés de l'impôt français. Les autres revenus visés par la Convention perçus par un résident de France peuvent être imposés en France, mais l'impôt saoudien prélevé sur ces revenus ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français afférent à ces revenus. Toutefois, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Lorsqu’une personne résidente d’Arabie Saoudite est une société dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou autres droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits directs ou indirects détenus par la société française est imposable en France, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, l’impôt saoudien perçu sur ce revenu ouvre droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’une réglementation visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat. En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation françaises.
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Article 16 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
Article 17 Successions
1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés.

2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat contractant, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.

3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres, dépôts, etc.) auxquels le paragraphe 2 de cet article n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l’Etat contractant dont le défunt était un résident au moment du décès.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Article 18 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats5.

Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention6

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle

même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 18 A
Dispositions spécifiques

1. Les placements d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant (y compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers.

2. Afin d’éviter les doubles exonérations, et nonobstant les dispositions des autres articles de la présente Convention, chaque Etat contractant impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat

5 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 1 de l’article 18 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML

6 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 1 de l’article 18 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML

contractant par la Convention, lorsque ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base de l’impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :

• aux citoyens saoudiens ;

• aux sociétés dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens saoudiens ;

• aux revenus exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’un régime officiel d’exonération provisoire visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat.

3. Si en vertu d’une convention ou d’un accord entre l’Arabie Saoudite et un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l’Arabie Saoudite accepte, en ce qui concerne l’exercice en Arabie Saoudite de professions indépendantes ou d’activités industrielles ou commerciales, une période d’exonération plus longue ou un champ d’imposition plus réduit que la période ou le champ prévus au paragraphe 1 de l’article 10 ou aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la présente Convention, la même période ou le même champ que ceux prévus dans la convention ou l’accord saoudiens en cause s’appliqueront automatiquement à la présente Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord.
Article 18 B
Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 19 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :

a) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, à l'intérieur et aux îles constituant le Royaume y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux, en vertu de l'article 20, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 20 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile 1981 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1981.

3. La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur. Elle pourra toutefois être reconduite par périodes de cinq ans après accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques.

4. Ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;

d) En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l’année civile à la fin de laquelle elle cessera d’être en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

7 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour l’Arabie Saoudite. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ;

b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er novembre 2020.

Fait à Paris, le 18 février 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Française :

LAURENT FABIUS,

Ministre chargé du budget.

Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite :

CHIEKH MOHAMED ABA ALKHIEL,

Ministre de l’économie et des finances

Convention avec l'Arabie Saoudite

Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
Avenant à la Convention franco-saoudienne
18 février 2011
Echange de lettres modifiant la Convention franco-saoudienne
31 octobre 1993
Echange de lettres modifiant la Convention franco-saoudienne
16 juin 1993
Avenant à la Convention franco-saoudienne
2 octobre 1991
Convention franco-saoudienne
18 février 1982
PROTOCOLE
Au moment de la signature entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

1. Nonobstant les articles 1, 2 et 3 :

• il est convenu que l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international par une compagnie aérienne d'un Etat est suspendu dans l'autre Etat jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord spécifique concernant les compagnies aériennes ;

• les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux revenus de créances de toute nature provenant d'un Etat contractant et payés par un national de l'un ou l'autre Etat contractant à une banque ou une institution financière ayant la nationalité de l'un ou l'autre Etat.

1(A). En ce qui concerne l'article 18 B, les renseignements reçus par un Etat contractant ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sauf si la législation des deux Etats l'autorise et s'il y a autorisation de l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements.

2. Nonobstant l'article 20, paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 s'appliqueront pour la première fois à compter du 1er janvier 1980.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.

Pour le Gouvernement de la République Française :

LAURENT FABIUS

Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite :

CHIEKH MOHAMED ABA ALKHIEL

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE ET LE GOUVER-NEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVEN-TION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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LE MINISTRE D’ETAT

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Paris, le 20 décembre 1988.

Son Altesse Royale le prince Saud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite.

Altesse,

Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions.

Cet Accord était conclu pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.

La Convention, mise en vigueur le 1er mars 1983, venant à son terme le 31 décembre 1988 et les négociations relatives à l’élaboration d’un nouvel accord fiscal n’étant pas terminées, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la Convention du 18 février 1982, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1989.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’Accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la Convention précitée, Accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie, Altesse, d’agréer l’expression de ma haute considération.

ROLAND DUMAS

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Riyad, le 22 février 1989.

Royaume d’Arabie Saoudite, ministère des affaires étrangères, à Son Excellence Monsieur Roland Dumas, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Paris.

Suite à la lettre de Votre Excellence du 20 décembre 1988 relative à votre proposition de renouveler l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite et le Gouvernement français le 18 février 1982, en vue d’éviter le double emploi fiscal dans le domaine des revenus, de l’héritage et du legs, conformément à l’article 20, paragraphe 3.

J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement saoudien a accepté de renouveler le susdit Accord ainsi que le Protocole joint pour la durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.

Veuillez agréer, Excellence, mes salutations et ma considération.

SAUD AL FAYAL,

Ministre des affaires étrangères

du Royaume d’Arabie Saoudite.

ECHANGE DE LETTRES

LE MINISTRE DU BUDGET

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PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Paris, le 16 juin 1993.

Son Excellence Cheikh Mohamed Al Ali Aba Al Khail, Ministre des finances et de l’économie nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.

Monsieur le ministre,

Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.

1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :

a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;

b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;

c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;

d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la

législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;

e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;

f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.

3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma très haute considération. NICOLAS SARKOZY

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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES FINANCES

ET DE L’ECONOMIE NATIONALE

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Riyad. 11177

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CABINET DU MINISTRE

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Riyad, le 31 octobre 1993.

A S.E. Monsieur Nicolas Sarkozy, Ministre du budget, ministère du budget à Paris (République française)

Monsieur le ministre,

J’ai reçu avec plaisir votre lettre datée du 16 juin 1993, dans laquelle vous avez bien voulu m’exposer ce qui suit :

"Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.

1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :

a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;

b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;

c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;

d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;

e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;

f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.

3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention."

J’ai le plaisir de vous informer, Excellence, que le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite accepte le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments. Le ministre des finances et de l’économie nationale,

MOHAMED ALI ABA AL KHAIL

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE RELATIF A LA PROROGATION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

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Le 3 janvier 1994.

Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite

Altesse,

Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1993 et reconduite par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, cette Convention vient à son terme le 31 décembre 1993.

J’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie d’agréer, Altesse, l’expression de ma haute considération.

ALAIN JUPPE

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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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Le 3 mai 1995.

Ambassade de France du Royaume d’Arabie Saoudite

Le ministère des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite présente ses compliments à l’ambassade de la République française près du Royaume.

Suite à notre note n° 96-33-2030-4 datée du 15 novembre 1415 correspondant au 15 avril 1995, concernant le renouvellement de la convention de non-double imposition quant aux impôts sur le

revenu, les héritages et les successions signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française le 18 février 1982.

Nous portons à votre connaissance la promulgation du décret royal n° M 16 daté du 4 décembre 1415 correspondant au 3 mai 1995 et portant sur la prorogation de la convention de non-double imposition sur le revenu, les héritages et les successions, signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française ainsi que du protocole afférent amendé par le protocole promulgué par décret royal n° M 11 daté du 6 mai 1412 correspondant au 12 novembre 1991, et ce pour cinq nouvelles années à compter du 1er janvier 1994.

Prière d’en informer les parties concernées.

Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de France l’expression de sa considération.

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS

Paris, le 9 septembre 1998.

Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite

Monsieur le Ministre,

Nos deux Gouvernements ont signé, le 18 février 1982, une convention (ainsi qu’un protocole annexé à celle-ci) en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans, par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à deux reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, puis des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, elle vient à son terme le 31 décembre 1998.

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je prie Votre Altesse Royale d’agréer l’expression de ma haute considération. HUBERT VEDRINE

___

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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LE MINISTRE

Riyad, le 2 janvier 1999.

Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française

Par lettre n° 8464 en date du 9 septembre 1998, vous m’avez fait part de la proposition du Gouvernement français de renouveler à compter du 1er janvier 1999 la convention qui vise à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, ainsi que du protocole qui lui est annexé, conclue entre nos deux pays le 18 février 1982 pour une période de cinq ans.

A cet égard, je suis heureux de faire part à votre Excellence que mon Gouvernement a donné son accord au renouvellement de cette convention pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 1999.

Comme votre Excellence l’a indiqué dans la lettre susmentionnée, ma réponse représentera, avec votre lettre, l’accord de nos deux Gouvernements pour le renouvellement de la convention précitée, qui entrera en vigueur à compter de la date de cette lettre que j’adresse à votre Excellence.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération et de mon respect. SAOUD AL FAYCAL

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

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Le 14 avril 2003

Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Faiçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite

Altesse,

Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur, avec la possibilité, ouverte par l'article 20, paragraphe 3, d'une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.

Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à trois reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, puis des 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999, la convention vient à son terme le 31 décembre 2003.

J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.

Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.

Je prie Votre Altesse d'agréer l'assurance de ma haute considération.

Dominique de Villepin,

Ministre des affaires étrangères

de la République française

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ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

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N° 96/33/72139

Le 6 juillet 2003.

Son Excellence le Ministre des affaires étrangères Monsieur Dominique de Villepin Meilleures salutations,

En référence à la lettre de votre Excellence n° 003292CM, datée du 14 avril 2003, par laquelle vous avez proposé la prorogation de la convention conclue entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions et le protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004, et que dans le cas où cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement saoudien, votre lettre précitée et ma présente lettre de réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.

J'ai le plaisir de porter à votre connaissance l'approbation du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur la reconduction de la convention conclue entre nos deux Gouvernements et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2004.

Ainsi, votre lettre précitée et ma présente réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de cette convention suivant l'article 20, paragraphe 3, de cette même convention, qui ouvre la possibilité d'une reconduction par période de cinq ans et par échange de notes diplomatiques.

Veuillez agréer, Excellence, les sentiments de mon très grand respect et ma très haute considération. Son Altesse Royale :

Le Prince Saoud Al Faiçal,

Ministre des affaires étrangères

du Royaume d'Arabie saoudite

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AMBASSADE DU ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE PARIS

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Paris, le 27 novembre 2008

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L'Ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en France présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de l'informer par voie diplomatique que le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite accepte la reconduction de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, conclue avec le Gouvernement de la République française et signée le 18 février 1982, ainsi que du Protocole qui lui est annexé.

Comme stipulé dans l'article 20, paragraphe 3, de la convention, la reconduction sera pour une période de cinq ans, et ce à compter du 1er janvier 2009.

L'Ambassade prie le Ministère de bien vouloir en informer les autorités compétentes et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Ministère des Affaires étrangères
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-SAOUDIENNE DU 18 FEVRIER 1982, MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 2 OCTOBRE 1991, PAR L’ECHANGE DE LETTRES DES 16 JUIN ET 31 OCTOBRE 1993 ET PAR L’AVENANT DU 18 FEVRIER 2011.

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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. Les impôts existants auxquels s'applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

• l'impôt sur le revenu ;

• l’impôt sur les sociétés ;

• l'impôt sur les successions ;

• l’impôt de solidarité sur la fortune,

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci dessus (ci-après dénommés "impôt français") ;

b) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite :

• l'impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés;

• l'impôt à caractère religieux (Zakat) ;

• l'impôt sur les successions et l’impôt sur la fortune ou les impôts de nature identique ou analogue à ceux auxquels la Convention s’applique dans le cas de la France, établis à quelque date que ce soit (ci-après dénommée "impôt saoudien").

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Arabie Saoudite ;

b) Le terme "personne" comprend toutes personnes physiques, toute société ou tout autre groupement de personnes ;

c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

d) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

e) L’expression "autorité compétente" désigne :

I) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;

II) dans le cas de l’Arabie Saoudite, le ministre des finances et de l’économie nationale, ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les personnes physiques qui sont des résidents d'Arabie Saoudite et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
Article 6 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat de la société distributrice.

4. Un résident d'Arabie Saoudite qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
Article 7 Revenus de créances
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des revenus. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

3. L'expression "revenus de créances" employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Article 8 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le premier Etat si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Article 9 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain soit effectivement rattaché à une activité professionnelle, industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par le cédant.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat de la société. On considère qu'il y a participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
Article 10 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le séjour de ce résident dans l'autre Etat contractant ne s’étende sur une période ou des périodes dont la durée totale est égale ou supérieure à quatre-vingt-dix jours pendant l’année fiscale considérée. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités dans cet autre Etat y sont imposables.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 10 A
Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions de l’article 11, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat, si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale considérée,

ou

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 11 Fonctions publiques
Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que les services ne soient rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 12 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à

seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 13 Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ses activités, ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 14 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant. Si l’entreprise exerce des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ces activités exercées dans cet autre Etat.

2. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou sous la forme d’activités de supervision qui leur sont liées, ou dans le cadre d’une mise en service, d’une action de formation, d’une assistance technique, ou d’études liées à des exportations, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ce chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou ces autres activités ont une durée continue supérieure à trois mois.

3. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant, qui consistent à rendre des services de nature intellectuelle ou technique, tels que des travaux d’ingénierie ou de recherche (y compris des études ou des expertises de nature technique ou scientifique), ou des services de consultation ou de supervision, ou des services rendus dans les domaines de la comptabilité, du droit, de l’architecture, ou dans le cadre d’autres activités visées à l’article 10, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ces activités ont une durée continue supérieure à trois mois.

4. Nonobstant toute autre disposition, les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exportation de biens ou de services vers l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat. Dans le cas de contrats comprenant à la fois des exportations et d’autres activités, chaque

catégorie d’activités reste soumise séparément aux dispositions qui la concernent dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé dans un Etat contractant aux activités exercées dans cet Etat par une entreprise de l’autre Etat contractant si ces activités sont exercées aux seules fins de stockage, d’exposition, de démonstration, de formation, ou d’achat de marchandises, ou aux seules fins de réunir des informations, ou d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire au auxiliaire.

6. Pour déterminer les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités industrielles ou commerciales exercées dans cet autre Etat, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans cet Etat, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’entreprise.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 14 A
Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :

• les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat, ou quecette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;

• les créances sur l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.

En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.

3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société, autre qu’une société visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’une personne détient une participation substantielle lorsqu’elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.

4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat.

5. Si après la signature de l’Avenant à la présente Convention, en vertu d’une convention ou accord, ou d’un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé à l’Arabie Saoudite en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s’appliquera automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause.
Article 15 Règles pour éviter les doubles impositions
1. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, la double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation saoudienne.

2. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : Les revenus immobiliers visés à l'article 5, les gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 9 et les revenus provenant d'une activité industrielle ou commerciale visés à l'article 14, perçus de source saoudienne par un résident de France sont exonérés de l'impôt français. Les autres revenus visés par la Convention perçus par un résident de France peuvent être imposés en France, mais l'impôt saoudien prélevé sur ces revenus ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français afférent à ces revenus. Toutefois, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Lorsqu’une personne résidente d’Arabie Saoudite est une société dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou autres droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits directs ou indirects détenus par la société française est imposable en France, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, l’impôt saoudien perçu sur ce revenu ouvre droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’une réglementation visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat. En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation françaises.
Article 16 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
Article 17 Successions
1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés.

2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat contractant, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.

3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres, dépôts, etc.) auxquels le paragraphe 2 de cet article n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l’Etat contractant dont le défunt était un résident au moment du décès.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Article 18 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 18 A
Dispositions spécifiques

1. Les placements d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant (y compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers.

2. Afin d’éviter les doubles exonérations, et nonobstant les dispositions des autres articles de la présente Convention, chaque Etat contractant impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant par la Convention, lorsque ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base de l’impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :

• aux citoyens saoudiens ;

• aux sociétés dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens saoudiens ;

• aux revenus exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’un régime officiel d’exonération provisoire visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat.

3. Si en vertu d’une convention ou d’un accord entre l’Arabie Saoudite et un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l’Arabie Saoudite accepte, en ce qui concerne l’exercice en Arabie Saoudite de professions indépendantes ou d’activités industrielles ou commerciales, une période d’exonération plus longue ou un champ d’imposition plus réduit que la période ou le champ prévus au paragraphe 1 de l’article 10 ou aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la présente Convention, la même période ou le même champ que ceux prévus dans la convention ou l’accord saoudiens en cause s’appliqueront automatiquement à la présente Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord.
Article 18 B
Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 19 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :

a) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, à l'intérieur et aux îles constituant le Royaume y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux, en vertu de l'article 20, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 20 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile 1981 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1981.

3. La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur. Elle pourra toutefois être reconduite par périodes de cinq ans après accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques.

4. Ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;

d) En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l’année civile à la fin de laquelle elle cessera d’être en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 18 février 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Française :

LAURENT FABIUS,

Ministre chargé du budget.

Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite :

CHIEKH MOHAMED ABA ALKHIEL,

Ministre de l’économie et des finances