Convention fiscale internationale France - Brésil
Convention avec le Brésil
Signature - 10 septembre 1971
En vigueur - 10 mai 1972
Publication au Journal Officiel du décret n° 72-1054
28 novembre 1972
Publication du décret n° 72-1054
18 novembre 1972
Entrée en vigueur de la convention
10 mai 1972
Publication au Journal Officiel
27 décembre 1971
Approbation par la loi n° 71-1035
24 décembre 1971
Signature de la convention
10 septembre 1971
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions conclue ce jour entre la République française et la République fédérative du Brésil, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes :
1. Pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 11 :
a) Les prêts et crédits consentis par la Banque française du Commerce extérieur, dans la mesure où elle agit en qualité d'organisme public de financement, sont traités comme des prêts et crédits consentis par le Gouvernement français visés à l'alinéa a du même paragraphe ;
b) Il est entendu que le délai minimum de sept ans est compté à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat de financement, telle qu'elle a été approuvée par les autorités de l'Etat du bénéficiaire.
2. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux experts et techniciens mis par un Etat à la disposition de l'autre Etat dans le cadre de l'accord de coopération technique et scientifique conclu entre les deux pays.
Pour la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour la République fédérative du Brésil :
MARIO GIBSON BARBOZA
1. Pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 11 :
a) Les prêts et crédits consentis par la Banque française du Commerce extérieur, dans la mesure où elle agit en qualité d'organisme public de financement, sont traités comme des prêts et crédits consentis par le Gouvernement français visés à l'alinéa a du même paragraphe ;
b) Il est entendu que le délai minimum de sept ans est compté à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat de financement, telle qu'elle a été approuvée par les autorités de l'Etat du bénéficiaire.
2. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux experts et techniciens mis par un Etat à la disposition de l'autre Etat dans le cadre de l'accord de coopération technique et scientifique conclu entre les deux pays.
Pour la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour la République fédérative du Brésil :
MARIO GIBSON BARBOZA
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Brasilia le 10 septembre 1971,
approuvée par la loi n° 71-1035
du 24 décembre 1971
(JO du 27 décembre 1971),
entrée en vigueur le 10 mai 1972
et publiée par le décret n° 72-1054
du 18 novembre 1972
(JO du 28 novembre 1972)
Protocole annexé à la Convention
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérative du Brésil,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances ;
Le Président de la République fédérative du Brésil :
M. Mario Gibson Barboza, ambassadeur du Brésil, ministre d'Etat des relations extérieures,
Lesquels, après avoir présenté leurs pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Brasilia le 10 septembre 1971,
approuvée par la loi n° 71-1035
du 24 décembre 1971
(JO du 27 décembre 1971),
entrée en vigueur le 10 mai 1972
et publiée par le décret n° 72-1054
du 18 novembre 1972
(JO du 28 novembre 1972)
Protocole annexé à la Convention
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérative du Brésil,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances ;
Le Président de la République fédérative du Brésil :
M. Mario Gibson Barboza, ambassadeur du Brésil, ministre d'Etat des relations extérieures,
Lesquels, après avoir présenté leurs pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées
2 citations
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) Pour la France :
L'impôt sur le revenu ;
L'impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) Pour le Brésil :
L'impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature, à l'exclusion de l'impôt sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance.
2. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
a) Pour la France :
L'impôt sur le revenu ;
L'impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) Pour le Brésil :
L'impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature, à l'exclusion de l'impôt sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance.
2. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Article 3 Définitions générales
1 citation
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Le terme " Brésil " désigne la République fédérative du Brésil ;
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Brésil ;
d) Le terme " personne " comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2. au Brésil : le Ministre des Finances, le Secrétaire de la Recette fédérale ou ses représentants autorisés.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Le terme " Brésil " désigne la République fédérative du Brésil ;
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Brésil ;
d) Le terme " personne " comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2. au Brésil : le Ministre des Finances, le Secrétaire de la Recette fédérale ou ses représentants autorisés.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Domicile fiscal
7 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. a) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
b) Cette expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. a) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
b) Cette expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présence Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présence Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Article 9 Entreprises associées
1 citation
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
3 citations
1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat sur le territoire duquel la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents du Brésil, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux bénéficiaires ci-après qui sont résidents du Brésil :
1. les personnes physiques assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par une société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a ;
2. les sociétés qui sont assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a.
4. A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne résidente du Brésil qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
5. a) Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
8. a) Lorsqu'une société résidente du Brésil a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française mais cet impôt est calculé au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 10 sur une base correspondant aux deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable, déterminé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
b) Lorsqu'une société résidente de France a un établissement stable au Brésil, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut pas excéder 15 p. cent du montant brut du bénéfice de l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
9. Les limitations du taux de l'impôt prévues au paragraphe 2 et à l'alinéa b du paragraphe 8 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux revenus qui seront payés ou transférés jusqu'à l'expiration de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle interviendra la signature de la présente Convention.
2. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat sur le territoire duquel la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents du Brésil, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux bénéficiaires ci-après qui sont résidents du Brésil :
1. les personnes physiques assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par une société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a ;
2. les sociétés qui sont assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a.
4. A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne résidente du Brésil qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
5. a) Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
8. a) Lorsqu'une société résidente du Brésil a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française mais cet impôt est calculé au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 10 sur une base correspondant aux deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable, déterminé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
b) Lorsqu'une société résidente de France a un établissement stable au Brésil, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut pas excéder 15 p. cent du montant brut du bénéfice de l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
9. Les limitations du taux de l'impôt prévues au paragraphe 2 et à l'alinéa b du paragraphe 8 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux revenus qui seront payés ou transférés jusqu'à l'expiration de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle interviendra la signature de la présente Convention.
Article 11 Intérêts
5 citations
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts des prêts et crédits consentis par le Gouvernement d'un Etat contractant ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent ;
b) Le taux de l'impôt ne peut excéder 10 p. cent en ce qui concerne les intérêts des prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de sept ans, par des établissements bancaires avec la participation d'un organisme public de financement spécialisé et liés à la vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'installation ou à la fourniture d'ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. La limitation prévue aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas aux intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un établissement stable d'une entreprise de l'autre Etat contractant qui est situé dans un Etat tiers.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts des prêts et crédits consentis par le Gouvernement d'un Etat contractant ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent ;
b) Le taux de l'impôt ne peut excéder 10 p. cent en ce qui concerne les intérêts des prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de sept ans, par des établissements bancaires avec la participation d'un organisme public de financement spécialisé et liés à la vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'installation ou à la fourniture d'ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. La limitation prévue aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas aux intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un établissement stable d'une entreprise de l'autre Etat contractant qui est situé dans un Etat tiers.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
6 citations
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des redevances payées soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, de films ou de bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion produits par un résident de l'un des deux Etats contractants ;
b) 25 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce ;
c) 15 p. cent dans les autres cas.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les redevances sont considérées provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel il a contracté l'obligation de payer les redevances et que cet établissement stable supporte le paiement de ces redevances, lesdites redevances sont considérées provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé..
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des redevances payées soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, de films ou de bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion produits par un résident de l'un des deux Etats contractants ;
b) 25 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce ;
c) 15 p. cent dans les autres cas.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les redevances sont considérées provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel il a contracté l'obligation de payer les redevances et que cet établissement stable supporte le paiement de ces redevances, lesdites redevances sont considérées provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé..
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
2 citations
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux Etats contractants.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux Etats contractants.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que la charge de ces rémunérations ne soit supportée par un établissement stable ou par une société résidente de l'autre Etat. Dans ce cas, ces revenus peuvent être imposés dans cet autre Etat.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1 citation
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
1 citation
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18 Pensions
1 citation
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions alimentaires et les rentes payées à un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
3. Le terme " rentes " employé dans le présent article désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme " pensions " employé dans le présent article désigne les paiements périodiques effectués après la retraite en considération d'un emploi antérieur ou à titre de compensation de dommages subis dans le cadre de cet emploi antérieur.
2. Les pensions alimentaires et les rentes payées à un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
3. Le terme " rentes " employé dans le présent article désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme " pensions " employé dans le présent article désigne les paiements périodiques effectués après la retraite en considération d'un emploi antérieur ou à titre de compensation de dommages subis dans le cadre de cet emploi antérieur.
Article 19 Rémunérations publiques
1 citation
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un des ses établissements publics.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un des ses établissements publics.
Article 20 Professeurs
Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'autre Etat contractant, ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherches officiellement reconnu de cet autre Etat, séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôts dans ce dernier Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat à raison des rémunérations reçues au titre de ses activités d'enseignement ou de recherche.
Article 21 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas deux années.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas deux années.
Article 22 Règles générales d'imposition
4 citations
La double imposition est évitée de la façon suivante :
1. Dans le cas du Brésil :
Lorsqu'un résident du Brésil perçoit un revenu qui est imposable au Brésil conformément à sa législation interne et que ce revenu est imposé en France selon les dispositions de la présente Convention, le Brésil accorde pour l'application de son impôt un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt brésilien calculé selon la proportion de ce revenu par rapport à l'ensemble des revenus imposables au Brésil.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 1 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables au Brésil en vertu de la présente Convention.
b) Les dividendes qu'une société résidente de France reçoit d'une société résidente du Brésil dans laquelle elle possède une participation d'au moins 10 p. cent ne sont pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés sur leur montant brut sous déduction d'une quote-part de frais et charges limitée à 5 p. cent de ce montant, lorsqu'ils sont imposables au Brésil en vertu de la présente Convention.
c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus.
d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l'article 12, l'impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. cent.
e) Nonobstant les dispositions de l'aliéna a, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
1. Dans le cas du Brésil :
Lorsqu'un résident du Brésil perçoit un revenu qui est imposable au Brésil conformément à sa législation interne et que ce revenu est imposé en France selon les dispositions de la présente Convention, le Brésil accorde pour l'application de son impôt un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt brésilien calculé selon la proportion de ce revenu par rapport à l'ensemble des revenus imposables au Brésil.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 1 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables au Brésil en vertu de la présente Convention.
b) Les dividendes qu'une société résidente de France reçoit d'une société résidente du Brésil dans laquelle elle possède une participation d'au moins 10 p. cent ne sont pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés sur leur montant brut sous déduction d'une quote-part de frais et charges limitée à 5 p. cent de ce montant, lorsqu'ils sont imposables au Brésil en vertu de la présente Convention.
c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus.
d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l'article 12, l'impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. cent.
e) Nonobstant les dispositions de l'aliéna a, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
Article 23 Modalités d'application
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention.
Article 24 Non-discrimination
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1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échangent de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échangent de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 Diplomates et organisations internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 28 Champ d'application et extension territoriale
1. Le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu par accord entre les Etats contractants au moyen d'échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29 Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur le trentième jour qui suivra l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) Aux impôts établis sur des revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Elle entrera en vigueur le trentième jour qui suivra l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) Aux impôts établis sur des revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 30 Dénonciation
1. La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile, à partir de la troisième année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Brasilia, le 10 septembre 1971, en deux originaux, chacun en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour la République fédérative du Brésil :
MARIO GIBSON BARBOZA
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile, à partir de la troisième année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Brasilia, le 10 septembre 1971, en deux originaux, chacun en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour la République fédérative du Brésil :
MARIO GIBSON BARBOZA