SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Madagascar

Convention avec Madagascar

Signature - 22 juillet 1983
En vigueur - 1 octobre 1984
Rectificatif au JO
9 mars 1985
Publication du décret n° 84-1098 au JO
11 décembre 1984
Publication de la convention par le décret n° 84-1098
5 décembre 1984
Entrée en vigueur de la convention
1 octobre 1984
Publication de la loi n° 84-556 au JO
5 juillet 1984
Voir plus
CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)

signée à Tananarive le 22 juillet 1983,

approuvée par la loi n° 84-556 du 4 juillet 1984

(JO du 5 juillet 1984),

entrée en vigueur le 1er octobre 1984

et publiée par le décret n° 84-1098

du 5 décembre 1984

(JO du 11 décembre 1984)

(Rectificatif au JO du 9 mars 1985)

Echange de lettres

du 22 juillet 1983

publié dans les mêmes conditions que la Convention

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar,

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
2 citations
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances sur les impôts visés ci-dessus,

(ci-après dénommés " impôt français ") ;

b) En ce qui concerne Madagascar :

i) impôt sur les bénéfices des sociétés ;

ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ;

iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ;

iv) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,

(ci-après dénommés " impôt malgache ").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d'extraction d'hydrocarbures.
Liens avec des décisions
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou Madagascar ;

b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;

e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international ;

f) L'expression " autorité compétente " désigne :

i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas de la République démocratique de Madagascar, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
3 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une autre personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où est situé son siège social statutaire.
Liens avec des décisions
Article 5 Etablissement stable
1 citation
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

1. Constituent notamment des établissements stables :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction.

2. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

b) Une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins de fournitures d'information, de recherches scientifiques ou d'activité analogue qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ;

c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;

d) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux fins de stockage ou d'exposition ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité.

3. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

4. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant ayant pouvoir de l'engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

6. Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Liens avec des décisions
Article 6 Revenus immobiliers
2 citations
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5. Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les revenus assimilés à des revenus immobiliers par la législation fiscale de l'Etat dont ils proviennent.
Liens avec des décisions
Article 7 Bénéfices des entreprises
1 citation
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait exercé en toute indépendance vis-à-vis de l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises destinées à l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Liens avec des décisions
Article 8 Navigation maritime et aérienne
4 citations
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le siège social statutaire de l'entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l'Etat où est situé ce siège de direction effective.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Liens avec des décisions
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés à un résident d'un Etat contractant par une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 25 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts
1 citation
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat.

2. Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat, l'une de ses collectivités territoriales ou à la banque centrale de cet Etat en vertu d'une créance à taux privilégié financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce extérieur de cet autre Etat sont exonérés d'impôt dans le premier Etat.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Liens avec des décisions
Article 12 Redevances
1 citation
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

• 10 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles ;

• 15 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

2. Les rémunérations provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, des analyses ou des études de nature géologique, scientifique ou technique, des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Liens avec des décisions
Article 13 Gains en capital
1 citation
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visée à l'article 6, ou de l'aliénation de parts, d'actions ou d'autres droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le siège social statutaire de l'entreprise.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Liens avec des décisions
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins :

• que ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ;

• que, en l'absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l'autre Etat. Dans ce cas, la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat est imposable dans cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut de la rémunération.

2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
2 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
Liens avec des décisions
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2 Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités territoriales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
Article 18 Pensions
1 citation
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Liens avec des décisions
Article 19 Fonctions publiques
1. Sous réserve des dispositions d'accords particuliers, les rémunérations autres que les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation, ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 21 Autres revenus
1 citation
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat .

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas sont applicables.
Liens avec des décisions
Article 22 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :

1. En ce qui concerne Madagascar :

a) Sont exonérés des impôts malgaches mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2 les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention ;

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt malgache est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation malgache.

2. En ce qui concerne la France :

a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Madagascar, en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à Madagascar, en vertu de la législation interne de cet Etat ;

b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 provenant de Madagascar sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt malgache perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt malgache perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquelles les revenus en cause sont compris ;

c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
Article 23 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat, qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats.

2. Le terme " nationaux " désigne :

a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.

3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.

4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24 Procédure amiable
3 citations
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 21, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.

3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.

Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :

a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;

b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Elles peuvent aussi se concerter en vue de régler les difficultés d'application de l'assistance au recouvrement prévues par l'article 26 de la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord, comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.

5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention. Les autorités compétentes des Etats peuvent également se concerter sur les aménagements qu'il convient d'apporter à la présente Convention en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale interne de l'un ou l'autre Etat.
Liens avec des décisions
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention.

2. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou à la demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes concernées ou aux autorités compétentes intéressées soit par l'assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 26 Assistance au recouvrement
2 citations
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.

2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.

3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.

4. L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande :

a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ;

b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente Convention.

5. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :

a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ;

b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement et,

d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.

6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.

8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.

9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.

10. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande sans délai la réunion de la commission mixte visée à l'article 25.
Liens avec des décisions
Article 27 Recouvrement des créances non fiscales
1. Les mesures d'assistance définies à l'article 26 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.

2. Pour l'application de l'article 27 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 24 les dispositions de la Convention du 2 juin 1960 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor malgache qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d'accords particuliers.
Article 29 Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :

a) En ce qui concerne Madagascar, à l'ensemble du territoire malgache, y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées en dehors de ses eaux territoriales et sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République démocratique de Madagascar a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

b) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires ou collectivités d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer auxquels elle est étendue.

3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 30 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.

3. La Convention du 29 septembre 1962 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière fiscale cessera de s'appliquer :

• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entrent en vigueur ;

• en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions ouvertes postérieurement au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur ;

• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus postérieurement au 31 décembre de ladite année.
Article 31 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Tananarive, le 22 juillet 1983, en double exemplaire original.

Pour le Gouvernement de la République française :

PAUL BLANC

Pour le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar : PASCAL RAKOTOMAVO

A Son Excellence Monsieur Pascal Rakotomavo

Ministre auprès de la Présidence

chargé de l'économie et des finances

Tananarive, le 22 juillet 1983.

Monsieur le ministre,

A l'occasion de la signature de la convention fiscale à laquelle nous avons procédé il est apparu que les dispositions de celle-ci, notamment son article 26 relatif à l'assistance au recouvrement, répondent pour une grande part aux préoccupations qui avaient motivé l'institution à Madagascar d'un quitus fiscal.

Le Gouvernement français a donc l'honneur de demander au Gouvernement malgache qu'à compter de ce jour les ressortissants français quittant temporairement Madagascar ne soient plus assujettis à la formalité du quitus fiscal.

Dans ces conditions, les intéressés ne resteraient soumis à cette obligation qu'en cas de départ définitif, comportant notamment le déménagement de l'ensemble de leurs biens hors de Madagascar.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

PAUL BLANC,

Ambassadeur de France

A Son Excellence Monsieur Paul Blanc

Ambassadeur de France

à Tananarive

Tananarive, le 22 juillet 1983.

Monsieur l'ambassadeur,

Vous avez bien voulu, à la date du 22 juillet 1983, m'adresser la lettre suivante :

" A l'occasion de la signature de la convention fiscale à laquelle nous avons procédé il est apparu que les dispositions de celle-ci, notamment son article 26 relatif à l'assistance au recouvrement, répondent pour une grande part aux préoccupations qui avaient motivé l'institution à Madagascar d'un quitus fiscal.

Le Gouvernement français a donc l'honneur de demander au Gouvernement malgache qu'à compter de ce jour les ressortissants français quittant temporairement Madagascar ne soient plus assujettis à la formalité du quitus fiscal.

Dans ces conditions, les intéressés ne resteraient soumis à cette obligation qu'en cas de départ définitif, comportant notamment le déménagement de l'ensemble de leurs biens hors de Madagascar.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar. "

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la République démocratique de Madagascar donne son accord aux propositions ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

PASCAL RAKOTOMAVO,

Ministre auprès de la Présidence,

chargé de l'économie et des finances

A Son Excellence

Monsieur Pascal Rakotomavo

Ministre auprès de la Presidence

chargé de l'économie et des finances

Tananarive, le 22 juillet 1983.

Monsieur le ministre,

La convention fiscale que nous venons de signer doit être rédigée dans les deux langues, française et malgache, l'un et l'autre exemplaire faisant foi.

La rédaction en langue malgache n'ayant pu être établie à ce jour, je vous propose qu'elle le soit ultérieurement, sans que cet ajournement préjudicie à la mise en vigueur de la Convention dans les conditions et délais fixés en son article 30.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

PAUL BLANC,

Ambassadeur de France

A Son Excellence Monsieur Paul Blanc

Ambassadeur de France

à Tananarive

Tananarive, le 22 juillet 1983.

Monsieur l'ambassadeur,

Vous avez bien voulu, à la date du 22 juillet 1983, m'adresser la lettre suivante :

" La convention fiscale que nous venons de signer doit être rédigée dans les deux langues, française et malgache, l'un et l'autre exemplaire faisant foi.

La rédaction en langue malgache n'ayant pu être établie à ce jour, je vous propose qu'elle le soit ultérieurement, sans que cet ajournement préjudicie à la mise en vigueur de la Convention dans les conditions et délais fixés en son article 30.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar. "

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la République démocratique de Madagascar donne son accord aux propositions ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

PASCAL RAKOTOMAVO,

Ministre auprès de la Présidence,

chargé de l'économie et des finances