Convention fiscale internationale France - États-Unis
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
Modification de la convention Franco-Americaine par un avenant
8 décembre 2004
La convention Franco-Americaine a été signée
24 novembre 1978
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 24 NOVEMBRE 1978 MODIFIEE PAR L’AVENANT SIGNE LE 8 DECEMBRE 2004
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Le Président de la République française et le Président des Etats-Unis d'Amérique, désirant conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaire :
Le Président de la République française :
François de Laboulaye, ambassadeur aux Etats-Unis d'Amérique,
Le Président des Etats-Unis d'Amérique :
The honorable George S. Vest, Assistant Secretary of State for European Affairs,
qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Le Président de la République française et le Président des Etats-Unis d'Amérique, désirant conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaire :
Le Président de la République française :
François de Laboulaye, ambassadeur aux Etats-Unis d'Amérique,
Le Président des Etats-Unis d'Amérique :
The honorable George S. Vest, Assistant Secretary of State for European Affairs,
qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier - Champ d'application de la convention
Article 1 Successions et donations visées
2 citations
1. La présente Convention s'applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile en France, et aux successions des personnes soumises à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine, au moment de leur décès.
2. La présente Convention s'applique également aux donations réalisées par des personnes ayant, au moment où elles les effectuent, leur domicile en France, et aux donations réalisées par des personnes soumises, au moment où elles les effectuent, à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine.
3. Une personne qui, au moment de son décès, ou à celui auquel elle a effectué une donation, était un résident d'une possession des Etats-Unis et qui a acquis la citoyenneté des Etats-Unis, seulement parce qu'elle :
a) Possédait la citoyenneté de cette possession ; ou
b) Etait née ou résidait dans cette possession, est considérée comme n'ayant pas été domiciliée aux Etats Unis et n'ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l'application de la présente Convention.
4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Etats-Unis d’imposer, conformément à leur législation, la succession d’un défunt ou la donation d’un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :
i) un citoyen des Etats-Unis,
ii) domicilié (au sens de l’article 4 (Domicile fiscal)) aux Etats-Unis, ou
iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle
renonciation.
b) l’alinéa a du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :
i) de l’article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale); des paragraphes 2 ou 8 de l’article 12 (Exonérations et crédits) ; de l’article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l’article 14 (Procédure amiable) ;
ii) du paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l’alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou
iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l’article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n’ont pas le statut d’immigrant des Etats-Unis.".
2. La présente Convention s'applique également aux donations réalisées par des personnes ayant, au moment où elles les effectuent, leur domicile en France, et aux donations réalisées par des personnes soumises, au moment où elles les effectuent, à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine.
3. Une personne qui, au moment de son décès, ou à celui auquel elle a effectué une donation, était un résident d'une possession des Etats-Unis et qui a acquis la citoyenneté des Etats-Unis, seulement parce qu'elle :
a) Possédait la citoyenneté de cette possession ; ou
b) Etait née ou résidait dans cette possession, est considérée comme n'ayant pas été domiciliée aux Etats Unis et n'ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l'application de la présente Convention.
4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Etats-Unis d’imposer, conformément à leur législation, la succession d’un défunt ou la donation d’un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :
i) un citoyen des Etats-Unis,
ii) domicilié (au sens de l’article 4 (Domicile fiscal)) aux Etats-Unis, ou
iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle
renonciation.
b) l’alinéa a du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :
i) de l’article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale); des paragraphes 2 ou 8 de l’article 12 (Exonérations et crédits) ; de l’article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l’article 14 (Procédure amiable) ;
ii) du paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l’alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou
iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l’article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n’ont pas le statut d’immigrant des Etats-Unis.".
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne les Etats-Unis : à l'impôt fédéral sur les donations et à l'impôt fédéral sur les successions, y compris " the tax on generation-skipping transfers " ; et
b) En ce qui concerne la France : aux droits sur les successions et sur les donations.
2. La présente Convention s'applique également aux impôts futurs sur les successions et sur les donations de nature identique ou analogue établis par un Etat contractant qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations respectives concernant les impôts sur les successions et sur les donations.
a) En ce qui concerne les Etats-Unis : à l'impôt fédéral sur les donations et à l'impôt fédéral sur les successions, y compris " the tax on generation-skipping transfers " ; et
b) En ce qui concerne la France : aux droits sur les successions et sur les donations.
2. La présente Convention s'applique également aux impôts futurs sur les successions et sur les donations de nature identique ou analogue établis par un Etat contractant qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations respectives concernant les impôts sur les successions et sur les donations.
Chapitre II - Définitions
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, les Etats-Unis ou la France ;
b) L'expression " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique et comprend, lorsqu'elle est utilisée dans le sens géographique, les Etats membres et le district de Columbia. Cette expression comprend également les zones situées hors des Etats membres et du District de Columbia sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis peuvent exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin.
c) Le terme " France " désigne la République française et, lorsqu'il est utilisé dans le sens géographique, comprend les départements européens et d'outre-mer de la République française. Ce terme comprend également les zones situées hors desdits départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin ;
d) Le terme " entreprise " désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par une personne physique domiciliée dans un Etat contractant ;
e) Sauf disposition contraire expresse, le terme " impôt " désigne l'impôt ou les impôts mentionnés à l'article 2, qui sont perçus par l'Etat contractant (ou les Etats contractants) selon le contexte dans lequel le terme est employé ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
I) en ce qui concerne les Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant ; et
II) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes se mettent d’accord sur une interprétation commune dans le cadre des dispositions de l’article 14 (Procédure amiable), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions " Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, les Etats-Unis ou la France ;
b) L'expression " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique et comprend, lorsqu'elle est utilisée dans le sens géographique, les Etats membres et le district de Columbia. Cette expression comprend également les zones situées hors des Etats membres et du District de Columbia sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis peuvent exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin.
c) Le terme " France " désigne la République française et, lorsqu'il est utilisé dans le sens géographique, comprend les départements européens et d'outre-mer de la République française. Ce terme comprend également les zones situées hors desdits départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin ;
d) Le terme " entreprise " désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par une personne physique domiciliée dans un Etat contractant ;
e) Sauf disposition contraire expresse, le terme " impôt " désigne l'impôt ou les impôts mentionnés à l'article 2, qui sont perçus par l'Etat contractant (ou les Etats contractants) selon le contexte dans lequel le terme est employé ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
I) en ce qui concerne les Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant ; et
II) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes se mettent d’accord sur une interprétation commune dans le cadre des dispositions de l’article 14 (Procédure amiable), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Domicile fiscal
1. Pour l'application de la présente Convention, le domicile dans l'un des Etats contractants d'une personne physique est déterminé conformément à la législation de cet Etat.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, la personne physique avait son domicile dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme ayant eu son domicile dans l'Etat contractant où elle disposait d'un foyer d'habitation permanent ;
b) Si elle disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants ou ne disposait d'un tel foyer dans aucun de ces Etats, son domicile est considéré comme s'étant trouvé dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
c) Si l'Etat contractant où cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, son domicile est considéré comme s'étant trouvé dans l'Etat contractant où elle séjournait de façon habituelle ;
d) Si cette personne séjournait de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, son domicile est considéré comme s'étant trouvé dans l'Etat contractant dont cette personne possédait la citoyenneté ; ou
e) Si cette personne possédait la citoyenneté de chacun des Etats contractants ou si elle ne possédait la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent l'Etat contractant du domicile d'un commun accord.
3. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, possédait la citoyenneté de l'un des Etats contractants sans posséder celle de l'autre Etat contractant, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats contractants, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'Etat contractant dont elle possédait la citoyenneté, si elle avait l'intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat contractant et si elle a été domiciliée dans l'autre Etat contractant au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès ou celui auquel elle a effectué une donation ;
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ou de l'alinéa a du présent paragraphe, une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, possédait la citoyenneté de l'un des Etats contractants sans posséder celle de l'autre Etat contractant, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats contractants, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'Etat contractant dont elle possédait la citoyenneté si :
I) cette personne était domiciliée dans l'autre Etat contractant au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès ou celui auquel elle a effectué une donation, à condition qu'elle se soit trouvée dans cet autre Etat contractant en raison d'une affectation dans son emploi, ou en tant que conjoint ou autre personne à charge d'une personne se trouvant dans cet autre Etat contractant pour une telle raison ; ou
II) cette personne était domiciliée dans l'autre Etat contractant au total moins de sept ans au cours de la période de dix ans précédant le moment de son décès ou celui auquel elle a effectué une donation, à condition qu'elle se soit trouvée dans cet autre Etat contractant, en raison d'un renouvellement d'une affectation dans son emploi, ou en tant que conjoint ou autre personne à charge d'une personne se trouvant dans cet autre Etat contractant pour une telle raison.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, la personne physique avait son domicile dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme ayant eu son domicile dans l'Etat contractant où elle disposait d'un foyer d'habitation permanent ;
b) Si elle disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants ou ne disposait d'un tel foyer dans aucun de ces Etats, son domicile est considéré comme s'étant trouvé dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
c) Si l'Etat contractant où cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, son domicile est considéré comme s'étant trouvé dans l'Etat contractant où elle séjournait de façon habituelle ;
d) Si cette personne séjournait de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, son domicile est considéré comme s'étant trouvé dans l'Etat contractant dont cette personne possédait la citoyenneté ; ou
e) Si cette personne possédait la citoyenneté de chacun des Etats contractants ou si elle ne possédait la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent l'Etat contractant du domicile d'un commun accord.
3. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, possédait la citoyenneté de l'un des Etats contractants sans posséder celle de l'autre Etat contractant, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats contractants, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'Etat contractant dont elle possédait la citoyenneté, si elle avait l'intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat contractant et si elle a été domiciliée dans l'autre Etat contractant au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès ou celui auquel elle a effectué une donation ;
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ou de l'alinéa a du présent paragraphe, une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, possédait la citoyenneté de l'un des Etats contractants sans posséder celle de l'autre Etat contractant, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats contractants, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'Etat contractant dont elle possédait la citoyenneté si :
I) cette personne était domiciliée dans l'autre Etat contractant au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès ou celui auquel elle a effectué une donation, à condition qu'elle se soit trouvée dans cet autre Etat contractant en raison d'une affectation dans son emploi, ou en tant que conjoint ou autre personne à charge d'une personne se trouvant dans cet autre Etat contractant pour une telle raison ; ou
II) cette personne était domiciliée dans l'autre Etat contractant au total moins de sept ans au cours de la période de dix ans précédant le moment de son décès ou celui auquel elle a effectué une donation, à condition qu'elle se soit trouvée dans cet autre Etat contractant, en raison d'un renouvellement d'une affectation dans son emploi, ou en tant que conjoint ou autre personne à charge d'une personne se trouvant dans cet autre Etat contractant pour une telle raison.
Chapitre III - Règles d'imposition
Article 5 Biens immobiliers
1. Les biens immobiliers sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu toutefois que les créances hypothécaires et les autres créances garanties par des biens immobiliers ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L’expression "biens immobiliers" comprend également les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué, directement ou par l'interposition d'une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants ou de droits relatifs à de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise et aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession à caractère indépendant.".
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu toutefois que les créances hypothécaires et les autres créances garanties par des biens immobiliers ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L’expression "biens immobiliers" comprend également les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué, directement ou par l'interposition d'une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants ou de droits relatifs à de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise et aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession à caractère indépendant.".
Article 6 Actif d'un établissement stable et biens constitutifs
d'une base fixe servant à l'exercice
d'une profession libérale
1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les biens (autres que les navires et aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation) servant, ou détenus pour servir, dans l'exercice de l'activité d'un établissement stable, sont imposables par un Etat contractant si l'établissement stable y est situé.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires, par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Si une personne physique est membre d’une société de personne ("partnership") ou d’une autre entité transparente similaire qui exerce une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, elle est réputée avoir exercé une telle activité dans la mesure de sa participation dans la société ou dans l’entité.
3. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un entrepôt ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, on ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fin d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise, ou
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins des activités de placement d'une personne physique (et non pour exercer une activité industrielle ou commerciale) soit par elle-même ou ses employés, soit par l'intermédiaire d'un agent de change, d'un courtier ou d'un autre agent.
5. Une personne qui agissait, dans un Etat contractant, pour le compte d'une entreprise - autre qu'un agent visé aux paragraphes 4 f ou 6 - est considérée comme ayant été un établissement stable de l'entreprise dans cet Etat si elle disposait, dans cet Etat, de pouvoirs qu'elle y exerçait habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'exercice de tels pouvoirs n'ait été limité à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
6. On ne considère pas qu'une entreprise ait eu un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerçait une activité de nature industrielle ou commerciale par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, agissant dans le cadre ordinaire de son activité.
7. Le fait qu'une entreprise contrôlait une société qui exerçait une activité industrielle ou commerciale dans un Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) n'est pas pris en considération pour déterminer si l'entreprise avait un établissement stable dans cet Etat.
8. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont imposables par un Etat contractant si la base fixe est située dans cet Etat.
d'une profession libérale
1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les biens (autres que les navires et aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation) servant, ou détenus pour servir, dans l'exercice de l'activité d'un établissement stable, sont imposables par un Etat contractant si l'établissement stable y est situé.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires, par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Si une personne physique est membre d’une société de personne ("partnership") ou d’une autre entité transparente similaire qui exerce une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, elle est réputée avoir exercé une telle activité dans la mesure de sa participation dans la société ou dans l’entité.
3. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un entrepôt ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, on ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fin d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise, ou
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins des activités de placement d'une personne physique (et non pour exercer une activité industrielle ou commerciale) soit par elle-même ou ses employés, soit par l'intermédiaire d'un agent de change, d'un courtier ou d'un autre agent.
5. Une personne qui agissait, dans un Etat contractant, pour le compte d'une entreprise - autre qu'un agent visé aux paragraphes 4 f ou 6 - est considérée comme ayant été un établissement stable de l'entreprise dans cet Etat si elle disposait, dans cet Etat, de pouvoirs qu'elle y exerçait habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'exercice de tels pouvoirs n'ait été limité à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
6. On ne considère pas qu'une entreprise ait eu un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerçait une activité de nature industrielle ou commerciale par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, agissant dans le cadre ordinaire de son activité.
7. Le fait qu'une entreprise contrôlait une société qui exerçait une activité industrielle ou commerciale dans un Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) n'est pas pris en considération pour déterminer si l'entreprise avait un établissement stable dans cet Etat.
8. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont imposables par un Etat contractant si la base fixe est située dans cet Etat.
Article 7 Biens mobiliers et corporels
1. Les biens mobiliers corporels, autres que le numéraire, sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat et ne sont pas imposables dans l'autre Etat contractant, conformément à l'article 6. A cette fin, les biens mobiliers corporels en cours de transit sont considérés comme situés au lieu de destination.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les biens mobiliers corporels possédés par une personne physique visée au paragraphe 3 de l'article 4 et utilisés pour son usage personnel normal ou celui de sa famille ne sont imposables que par l'Etat contractant où la personne physique était domiciliée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables par un Etat contractant si ces navires ou aéronefs sont immatriculés dans cet Etat. Les autres navires et aéronefs sont imposables par un Etat contractant si les ports et aéroports les plus fréquemment utilisés par ces navires et aéronefs sont situés dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les biens mobiliers corporels possédés par une personne physique visée au paragraphe 3 de l'article 4 et utilisés pour son usage personnel normal ou celui de sa famille ne sont imposables que par l'Etat contractant où la personne physique était domiciliée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables par un Etat contractant si ces navires ou aéronefs sont immatriculés dans cet Etat. Les autres navires et aéronefs sont imposables par un Etat contractant si les ports et aéroports les plus fréquemment utilisés par ces navires et aéronefs sont situés dans cet Etat.
Article 8 Imposition autre que celles établies
conformément aux articles 5, 6 ou 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 ou 7, les biens, y compris les actions ou parts de capital d'une société, les créances (constatées ou non par un titre écrit), les autres biens incorporels et le numéraire ne sont imposables par un Etat contractant que si le défunt ou le donateur, au moment de son décès ou à celui auquel il a effectué une donation, possédait la citoyenneté de cet Etat ou y était domicilié et si ces biens sont imposables par cet Etat en vertu de sa législation.
Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 ou 7, les biens, y compris les actions ou parts de capital d'une société, les créances (constatées ou non par un titre écrit), les autres biens incorporels et le numéraire ne sont imposables par un Etat contractant que si le défunt ou le donateur, au moment de son décès ou à celui auquel il a effectué une donation, possédait la citoyenneté de cet Etat ou y était domicilié et si ces biens sont imposables par cet Etat en vertu de sa législation.
Article 9 Déduction des dettes
7 citations
1. Les dettes, dans la mesure où elles seraient déductibles selon la législation interne d'un Etat contractant, sont déduites de la valeur brute des biens qui sont imposables dans cet Etat, dans la proportion correspondant au rapport existant entre la valeur brute de ces biens et la valeur brute de l'ensemble des biens, où qu'ils soient situés.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pour déterminer l'impôt français :
a) Les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont déduites de la valeur des biens énumérés à l'article 6 ;
b) Les dettes afférentes aux navires et aéronefs exploités en trafic international et aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces biens.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pour déterminer l'impôt français :
a) Les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont déduites de la valeur des biens énumérés à l'article 6 ;
b) Les dettes afférentes aux navires et aéronefs exploités en trafic international et aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces biens.
Article 10 Exonérations et déductions pour les dons et legs
3 citations
à des organismes à but désintéressé
1. Une libéralité au profit d'une entité juridique créée ou organisée dans un Etat contractant est exonérée d'impôt ou totalement déductible de la valeur brute imposable dans l'autre Etat contractant, en ce qui concerne les impôts de cet Etat mentionnés à l'article 2, à la condition que l'exonération ou la déduction de la libéralité soit admise, si cette entité juridique avait été créée ou organisée dans cet autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que si l'entité juridique :
a) Bénéficie d'un statut d'exonération fiscale dans le premier Etat contractant, en raison duquel les libéralités au profit de cette entité juridique sont exonérées ou totalement déductibles ;
b) Est organisée et fonctionne exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives, ou culturelles ; et
c) Reçoit une part importante de ses ressources de contributions du public ou de fonds publics.
3. Le présent article ne s'applique pas aux libéralités au profit d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, à moins qu'elles ne soient spécifiquement limitées à l'une des fins mentionnées au paragraphe 2 b.
1. Une libéralité au profit d'une entité juridique créée ou organisée dans un Etat contractant est exonérée d'impôt ou totalement déductible de la valeur brute imposable dans l'autre Etat contractant, en ce qui concerne les impôts de cet Etat mentionnés à l'article 2, à la condition que l'exonération ou la déduction de la libéralité soit admise, si cette entité juridique avait été créée ou organisée dans cet autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que si l'entité juridique :
a) Bénéficie d'un statut d'exonération fiscale dans le premier Etat contractant, en raison duquel les libéralités au profit de cette entité juridique sont exonérées ou totalement déductibles ;
b) Est organisée et fonctionne exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives, ou culturelles ; et
c) Reçoit une part importante de ses ressources de contributions du public ou de fonds publics.
3. Le présent article ne s'applique pas aux libéralités au profit d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, à moins qu'elles ne soient spécifiquement limitées à l'une des fins mentionnées au paragraphe 2 b.
Article 11 Biens de communauté et déduction maritale
1. Les biens (autres que les biens de communauté) qui ont été acquis durant le mariage à titre onéreux par une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, était domiciliée aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine, et qui sont transmis au conjoint de cette personne physique, sont considérés comme s'ils étaient des biens de communauté pour déterminer l'impôt français, à moins que les conjoints aient expressément choisi de se placer sous un régime autre que celui de la communauté de biens prévu par le droit civil français.
2. Les biens (autres que les biens de communauté) qui sont transmis au conjoint n’étant pas un citoyen des Etats Unis par un défunt ou donateur domicilié en France, et qui sont imposables aux Etats-Unis en application des seuls articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), sont inclus, aux fins de déterminer l’impôt américain, dans l’assiette de l’impôt seulement si leur valeur (après avoir effectué toute déduction applicable) excède 50 pour cent de la valeur de l’ensemble des biens inclus dans la base imposable aux Etats-Unis. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un citoyen des Etats-Unis domicilié en France ou à un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visés à l’alinéa 4 (a) (iii) de l’article 1 (Successions et donations visées) de la Convention.
3. Pour le calcul de l’impôt sur les successions aux Etats-Unis à raison des biens faisant partie de la succession d’un défunt qui (au sens de la législation des Etats-Unis) sont transmis au conjoint survivant du défunt et auraient été éligibles pour l’application de la déduction maritale prévue par la législation américaine en matière d’impôt sur les successions si le conjoint survivant était un citoyen des Etats-Unis et si toutes les options applicables avaient été correctement effectuées ("the qualifying property"), la succession du défunt peut bénéficier d’une déduction maritale si :
a) au moment du décès i) le défunt était domicilié soit en France soit aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine ; ii) le conjoint survivant du défunt était domicilié soit aux Etats-Unis soit en France ; et iii) si le défunt et le conjoint survivant du défunt étaient domiciliés aux Etats-Unis au moment du décès, l’un ou les deux possédait la nationalité française ; et
b) l’exécuteur testamentaire opte pour les avantages prévus par le présent paragraphe et renonce de manière irrévocable aux avantages de toute autre déduction maritale sur les droits de succession qui pourrait être accordée en application de la législation des Etats-Unis dans le cadre d’une déclaration de succession fédérale concernant la succession du défunt, dans le délai prévu par le droit interne américain relatif au choix d’un trust de droit interne américain agréé ("a qualified domestic trust").
La déduction maritale accordée en application du présent paragraphe 3 est égale au montant le moins élevé entre la valeur des biens éligibles et le montant de l’exclusion applicable ("the applicable exclusion amount") (au sens de la législation des Etats-Unis d’Amérique à la date du décès du défunt) déterminé sans prendre en compte les donations antérieurement effectuées par le défunt.
1. Dans l'éventualité où les législations de l'un ou l'autre des Etats contractants seraient substantiellement modifiées d'une façon telle que les avantages fiscaux relatifs à la déduction maritale ou à la communauté de biens soient réduits, les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront pour déterminer si le présent article doit être modifié ou cesser d'avoir effet.
2. Les biens (autres que les biens de communauté) qui sont transmis au conjoint n’étant pas un citoyen des Etats Unis par un défunt ou donateur domicilié en France, et qui sont imposables aux Etats-Unis en application des seuls articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), sont inclus, aux fins de déterminer l’impôt américain, dans l’assiette de l’impôt seulement si leur valeur (après avoir effectué toute déduction applicable) excède 50 pour cent de la valeur de l’ensemble des biens inclus dans la base imposable aux Etats-Unis. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un citoyen des Etats-Unis domicilié en France ou à un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visés à l’alinéa 4 (a) (iii) de l’article 1 (Successions et donations visées) de la Convention.
3. Pour le calcul de l’impôt sur les successions aux Etats-Unis à raison des biens faisant partie de la succession d’un défunt qui (au sens de la législation des Etats-Unis) sont transmis au conjoint survivant du défunt et auraient été éligibles pour l’application de la déduction maritale prévue par la législation américaine en matière d’impôt sur les successions si le conjoint survivant était un citoyen des Etats-Unis et si toutes les options applicables avaient été correctement effectuées ("the qualifying property"), la succession du défunt peut bénéficier d’une déduction maritale si :
a) au moment du décès i) le défunt était domicilié soit en France soit aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine ; ii) le conjoint survivant du défunt était domicilié soit aux Etats-Unis soit en France ; et iii) si le défunt et le conjoint survivant du défunt étaient domiciliés aux Etats-Unis au moment du décès, l’un ou les deux possédait la nationalité française ; et
b) l’exécuteur testamentaire opte pour les avantages prévus par le présent paragraphe et renonce de manière irrévocable aux avantages de toute autre déduction maritale sur les droits de succession qui pourrait être accordée en application de la législation des Etats-Unis dans le cadre d’une déclaration de succession fédérale concernant la succession du défunt, dans le délai prévu par le droit interne américain relatif au choix d’un trust de droit interne américain agréé ("a qualified domestic trust").
La déduction maritale accordée en application du présent paragraphe 3 est égale au montant le moins élevé entre la valeur des biens éligibles et le montant de l’exclusion applicable ("the applicable exclusion amount") (au sens de la législation des Etats-Unis d’Amérique à la date du décès du défunt) déterminé sans prendre en compte les donations antérieurement effectuées par le défunt.
1. Dans l'éventualité où les législations de l'un ou l'autre des Etats contractants seraient substantiellement modifiées d'une façon telle que les avantages fiscaux relatifs à la déduction maritale ou à la communauté de biens soient réduits, les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront pour déterminer si le présent article doit être modifié ou cesser d'avoir effet.
Chapitre IV - Elimination des doubles impositions
Article 12 Exonérations et crédits
5 citations
1. A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, chaque Etat contractant perçoit son impôt et accorde les exonérations, abattements, crédits et autres déductions, conformément à sa législation.
2. La double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Pour déterminer l’impôt français, lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France au moment de la transmission :
i) La France impose l'intégralité de l’actif successoral faisant partie de la succession ou la totalité des biens qui font l’objet de la donation, y compris ceux qui sont imposables aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé aux Etats-Unis au moment de la transmission des biens qui, à l'occasion du même événement, sont imposables aux Etats-Unis.
ii) La déduction visée à l’alinéa i) ne peut, toutefois, excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant toute déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Pour l’application des dispositions de cet alinéa ii), "la quote-part de l’impôt français" désigne :
A) lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux qui est effectivement appliqué à ces biens ; et
B) lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt français effectivement dû à raison de la totalité de l’actif imposable en application de la législation française et, d'autre part, le montant net de cet actif imposable.
iii) Pour l’application de l’alinéa i), l’impôt américain
A) inclut tout impôt américain visé à l’article 2 (Impôts visés) à l’exception des impôts dont l’application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l’article 1 (Successions et donations visées), et
B) est égal, en ce qui concerne les biens qui sont imposables aux Etats-Unis en application des articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), à la fraction de l’impôt français, tel qu’il est défini à l’alinéa ii), afférent à ces biens, mais seulement dans la mesure où le défunt, au moment de son décès, ou le donateur, au moment de la donation, était un citoyen des Etats-Unis et s’il est établi que les obligations fiscales aux Etats-Unis relatives au décès ou à la donation ont été accomplies.
b) Pour déterminer l’impôt des Etats-Unis :
i) Lorsque chacun des Etats contractants perçoit l’impôt afférent aux biens qui sont imposables par la France conformément aux articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l’impôt perçu par la France afférent à ces biens.
ii) Si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté des Etats-Unis au moment du décès ou de la donation et est considéré au regard de l’article 4 (Domicile fiscal) comme ayant été domicilié en France à ce même moment, les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l’impôt perçu par la France (après application, le cas échéant, de la déduction pour impôt visée au paragraphe 2 (a) du présent article). Si le défunt était un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visé au paragraphe 4 a) iii) de l’article 1 (Successions et donations visées), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l’impôt perçu par la France sur l’ensemble des biens qui sont inclus dans l’actif brut de la succession aux Etats-Unis uniquement en raison de ce statut.
iii) Nonobstant les dispositions des alinéas i) et ii), le montant total de tous les crédits accordés par les Etats-Unis conformément au présent article ou conformément à leur législation ou à d’autres conventions afférents à tous les biens à raison desquels un crédit peut être accordé en vertu des alinéas i) et ii), ne peut excéder la fraction de l’impôt des Etats-Unis qui se rapporte à ces biens.
3. Aux fins de calcul de l’impôt américain sur les successions, pour la succession d’une personne décédée (autre qu’un citoyen des Etats-Unis) qui était domiciliée en France au moment de son décès, un crédit unifié est accordé dont le montant est égal à la somme la plus élevée entre :
a) le produit du crédit accordé selon la législation américaine à la succession d’un citoyen des Etats-Unis par le taux résultant du rapport entre la valeur des biens faisant partie de l’actif successoral brut qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis et la valeur totale des biens faisant partie de l’actif successoral brut où qu’ils se trouvent, et
b) le montant du crédit unifié accordé en application de la législation américaine à la succession d’une personne non-résidente et non-citoyenne des Etats-Unis.
Le montant du crédit unifié accordé par ailleurs en application du présent paragraphe est diminué du montant de tout crédit accordé précédemment à raison de toute donation antérieure effectuée par le défunt. Aux fins d’application de l’alinéa a), la fraction de l’actif successoral brut du défunt située aux Etats-Unis ne doit pas
excéder la fraction de cet actif successoral brut imposable dans cet Etat conformément à la présente Convention. Le bénéfice du crédit en application de l’alinéa a) n’est accordé que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis.
4. Pour le calcul de l’impôt français dû à l’occasion d’une succession ou d’une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un citoyen des Etats-Unis ou était domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France. Pour le calcul de l’impôt français dû à l’occasion d’une succession ou d’une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était domiciliée en France, bénéficiant à une personne qui est un citoyen des Etats-Unis ou est domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne bénéficiaire avait été domiciliée en France.
5. Les crédits ou abattements au titre des impôts perçus par un Etat contractant qui peuvent être accordés en vertu du présent article se substituent, mais ne sauraient s’ajouter, aux crédits ou abattements accordés par la législation de l’autre Etat contractant et sont calculés conformément aux dispositions et dans les limites de la législation de l’autre Etat contractant, cette législation pouvant être amendée en tant que de besoin sans pour autant modifier le principe général posé ci-dessus.
6. Si dans le cadre de l’application de la présente Convention, un bien n’est imposable que dans l’un des Etats contractants et que cet impôt, ainsi déterminé, n’est pas payé (pour une autre raison qu’une exonération spécifique, abattement, exclusion, crédit ou déduction) dans cet Etat, un impôt peut être prélevé sur ce bien dans l’autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition contraire.
7. Lorsqu’en application des dispositions de la Convention, un bien n’est pas imposable dans un Etat contractant, cet Etat contractant peut néanmoins, dans le calcul de l’impôt afférent aux biens imposables dans cet Etat contractant selon les dispositions de la Convention, prendre en compte le bien exonéré qui est imposable conformément à la législation interne de cet Etat contractant.
8. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent avoir pour conséquence une augmentation du montant de l’impôt perçu par l’un des deux Etats contractants en vertu de sa législation interne. Une réduction, résultant de l’application de la présente Convention, du crédit ou de l’abattement imputable sur l’impôt d’un Etat contractant à raison de l’impôt payé dans l’autre Etat contractant, n’est pas considérée comme une augmentation de l’impôt.
2. La double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Pour déterminer l’impôt français, lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France au moment de la transmission :
i) La France impose l'intégralité de l’actif successoral faisant partie de la succession ou la totalité des biens qui font l’objet de la donation, y compris ceux qui sont imposables aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé aux Etats-Unis au moment de la transmission des biens qui, à l'occasion du même événement, sont imposables aux Etats-Unis.
ii) La déduction visée à l’alinéa i) ne peut, toutefois, excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant toute déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Pour l’application des dispositions de cet alinéa ii), "la quote-part de l’impôt français" désigne :
A) lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux qui est effectivement appliqué à ces biens ; et
B) lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt français effectivement dû à raison de la totalité de l’actif imposable en application de la législation française et, d'autre part, le montant net de cet actif imposable.
iii) Pour l’application de l’alinéa i), l’impôt américain
A) inclut tout impôt américain visé à l’article 2 (Impôts visés) à l’exception des impôts dont l’application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l’article 1 (Successions et donations visées), et
B) est égal, en ce qui concerne les biens qui sont imposables aux Etats-Unis en application des articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), à la fraction de l’impôt français, tel qu’il est défini à l’alinéa ii), afférent à ces biens, mais seulement dans la mesure où le défunt, au moment de son décès, ou le donateur, au moment de la donation, était un citoyen des Etats-Unis et s’il est établi que les obligations fiscales aux Etats-Unis relatives au décès ou à la donation ont été accomplies.
b) Pour déterminer l’impôt des Etats-Unis :
i) Lorsque chacun des Etats contractants perçoit l’impôt afférent aux biens qui sont imposables par la France conformément aux articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d’un établissement stable et biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l’impôt perçu par la France afférent à ces biens.
ii) Si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté des Etats-Unis au moment du décès ou de la donation et est considéré au regard de l’article 4 (Domicile fiscal) comme ayant été domicilié en France à ce même moment, les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l’impôt perçu par la France (après application, le cas échéant, de la déduction pour impôt visée au paragraphe 2 (a) du présent article). Si le défunt était un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visé au paragraphe 4 a) iii) de l’article 1 (Successions et donations visées), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l’impôt perçu par la France sur l’ensemble des biens qui sont inclus dans l’actif brut de la succession aux Etats-Unis uniquement en raison de ce statut.
iii) Nonobstant les dispositions des alinéas i) et ii), le montant total de tous les crédits accordés par les Etats-Unis conformément au présent article ou conformément à leur législation ou à d’autres conventions afférents à tous les biens à raison desquels un crédit peut être accordé en vertu des alinéas i) et ii), ne peut excéder la fraction de l’impôt des Etats-Unis qui se rapporte à ces biens.
3. Aux fins de calcul de l’impôt américain sur les successions, pour la succession d’une personne décédée (autre qu’un citoyen des Etats-Unis) qui était domiciliée en France au moment de son décès, un crédit unifié est accordé dont le montant est égal à la somme la plus élevée entre :
a) le produit du crédit accordé selon la législation américaine à la succession d’un citoyen des Etats-Unis par le taux résultant du rapport entre la valeur des biens faisant partie de l’actif successoral brut qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis et la valeur totale des biens faisant partie de l’actif successoral brut où qu’ils se trouvent, et
b) le montant du crédit unifié accordé en application de la législation américaine à la succession d’une personne non-résidente et non-citoyenne des Etats-Unis.
Le montant du crédit unifié accordé par ailleurs en application du présent paragraphe est diminué du montant de tout crédit accordé précédemment à raison de toute donation antérieure effectuée par le défunt. Aux fins d’application de l’alinéa a), la fraction de l’actif successoral brut du défunt située aux Etats-Unis ne doit pas
excéder la fraction de cet actif successoral brut imposable dans cet Etat conformément à la présente Convention. Le bénéfice du crédit en application de l’alinéa a) n’est accordé que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis.
4. Pour le calcul de l’impôt français dû à l’occasion d’une succession ou d’une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un citoyen des Etats-Unis ou était domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France. Pour le calcul de l’impôt français dû à l’occasion d’une succession ou d’une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était domiciliée en France, bénéficiant à une personne qui est un citoyen des Etats-Unis ou est domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne bénéficiaire avait été domiciliée en France.
5. Les crédits ou abattements au titre des impôts perçus par un Etat contractant qui peuvent être accordés en vertu du présent article se substituent, mais ne sauraient s’ajouter, aux crédits ou abattements accordés par la législation de l’autre Etat contractant et sont calculés conformément aux dispositions et dans les limites de la législation de l’autre Etat contractant, cette législation pouvant être amendée en tant que de besoin sans pour autant modifier le principe général posé ci-dessus.
6. Si dans le cadre de l’application de la présente Convention, un bien n’est imposable que dans l’un des Etats contractants et que cet impôt, ainsi déterminé, n’est pas payé (pour une autre raison qu’une exonération spécifique, abattement, exclusion, crédit ou déduction) dans cet Etat, un impôt peut être prélevé sur ce bien dans l’autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition contraire.
7. Lorsqu’en application des dispositions de la Convention, un bien n’est pas imposable dans un Etat contractant, cet Etat contractant peut néanmoins, dans le calcul de l’impôt afférent aux biens imposables dans cet Etat contractant selon les dispositions de la Convention, prendre en compte le bien exonéré qui est imposable conformément à la législation interne de cet Etat contractant.
8. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent avoir pour conséquence une augmentation du montant de l’impôt perçu par l’un des deux Etats contractants en vertu de sa législation interne. Une réduction, résultant de l’application de la présente Convention, du crédit ou de l’abattement imputable sur l’impôt d’un Etat contractant à raison de l’impôt payé dans l’autre Etat contractant, n’est pas considérée comme une augmentation de l’impôt.
Chapitre V - Dispositions spéciales
Article 13 Délai de présentation des demandes
de crédit et de remboursement
1. Toute demande de crédit ou de remboursement d'impôt, fondée sur les dispositions de la présente Convention, doit être faite avant l'expiration du plus long des délais suivants :
a) Celui prévu, pour faire une demande de remboursement d'impôt, par la législation de l'Etat contractant auprès duquel la demande de crédit ou de remboursement est faite ;
b) Cinq ans à partir de la date du décès de la personne ou de celle de la réalisation d'une donation à raison desquels la demande est faite ; ou
c) Une année après la détermination définitive (administrative ou judiciaire) et le paiement de l'impôt pour lequel tout crédit est demandé en vertu de l'article 12, à la condition que cette détermination et ce paiement interviennent dans les dix ans à dater du décès de cette personne ou de la réalisation d'une donation.
2. Tout remboursement fondé sur les dispositions de la présente Convention sera effectué sans paiement d'intérêt sur le montant remboursé.
1. Toute demande de crédit ou de remboursement d'impôt, fondée sur les dispositions de la présente Convention, doit être faite avant l'expiration du plus long des délais suivants :
a) Celui prévu, pour faire une demande de remboursement d'impôt, par la législation de l'Etat contractant auprès duquel la demande de crédit ou de remboursement est faite ;
b) Cinq ans à partir de la date du décès de la personne ou de celle de la réalisation d'une donation à raison desquels la demande est faite ; ou
c) Une année après la détermination définitive (administrative ou judiciaire) et le paiement de l'impôt pour lequel tout crédit est demandé en vertu de l'article 12, à la condition que cette détermination et ce paiement interviennent dans les dix ans à dater du décès de cette personne ou de la réalisation d'une donation.
2. Tout remboursement fondé sur les dispositions de la présente Convention sera effectué sans paiement d'intérêt sur le montant remboursé.
Article 14 Procédure amiable
6 citations
1. Toute personne, qui estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats, entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, peut, indépendamment des recours prévus par la législation des ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un des deux Etats contractants. Cette requête doit être faite dans le délai prescrit par l'article 13, pour le dépôt d'une demande de crédit ou de remboursement. Si l'autorité compétente de l'Etat contractant, auprès de laquelle la demande de cette personne est faite, la considère fondée, elle recherche un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition contraire aux dispositions de la présente Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants, par voie d'accord amiable, résolvent les difficultés ou dissipent les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au présent article. Si cela semble devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes peuvent se rencontrer pour des échanges de vues oraux.
4. Lorsque les autorités compétentes parviennent à un accord, les impôts sont perçus et les crédits ou remboursements d'impôt accordés par les Etats contractants, conformément à cet accord, nonobstant toute règle de procédure (y compris les règles relatives à la prescription) applicable en vertu de la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.
5. L'autorité compétente de chaque Etat contractant peut prescrire toutes instructions et tous formulaires qui se révéleraient nécessaires ou appropriés pour donner effet et appliquer les dispositions de la présente Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants, par voie d'accord amiable, résolvent les difficultés ou dissipent les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au présent article. Si cela semble devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes peuvent se rencontrer pour des échanges de vues oraux.
4. Lorsque les autorités compétentes parviennent à un accord, les impôts sont perçus et les crédits ou remboursements d'impôt accordés par les Etats contractants, conformément à cet accord, nonobstant toute règle de procédure (y compris les règles relatives à la prescription) applicable en vertu de la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.
5. L'autorité compétente de chaque Etat contractant peut prescrire toutes instructions et tous formulaires qui se révéleraient nécessaires ou appropriés pour donner effet et appliquer les dispositions de la présente Convention.
Article 15 Etablissement des déclarations et échange de renseignements
1. a) Les dispositions des articles 5, 6, 7 ou 8, modifiant les conditions d'imposition ou la situation des biens ou le montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de la présente Convention, ne modifient pas :
I) les obligations prévues par les législations fiscales respectives des Etats contractants en ce qui concerne les bulletins ou formulaires relatifs à la fourniture de renseignements et aux déclarations fiscales, les certificats de transmission ou la tenue des registres ou autres documents, et
II) la possibilité d'appliquer toutes sanctions prévues par ces législations, ainsi que la détermination de leur montant en ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa i ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis, nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les obligations ou sanctions qui ne paraîtraient pas nécessaires pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la présente Convention, peuvent être supprimées ou modifiées (mais pas rendues plus lourdes) par des instructions prescrites conformément au paragraphe 5 de l'article 14.
2. L'autorité compétente de chacun des Etats contractants fournira à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les renseignements qui ont un rapport avec :
a) L'application des dispositions de la présente Convention et celle de la législation de cet autre Etat contractant relatives à ses impôts, dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la présente Convention, ou
b) La prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention (y compris les renseignements relatifs aux biens exonérés de l'impôt du premier Etat contractant en vertu de l'article 8).
Toutefois, le présent paragraphe n'oblige pas l'autorité compétente d'un Etat contractant à fournir des renseignements qui sont relatifs aux biens exonérés de son impôt en vertu de l'article 8 et qui ne sont pas en possession de cet Etat contractant. Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu’aux
personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
I) les obligations prévues par les législations fiscales respectives des Etats contractants en ce qui concerne les bulletins ou formulaires relatifs à la fourniture de renseignements et aux déclarations fiscales, les certificats de transmission ou la tenue des registres ou autres documents, et
II) la possibilité d'appliquer toutes sanctions prévues par ces législations, ainsi que la détermination de leur montant en ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa i ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis, nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les obligations ou sanctions qui ne paraîtraient pas nécessaires pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la présente Convention, peuvent être supprimées ou modifiées (mais pas rendues plus lourdes) par des instructions prescrites conformément au paragraphe 5 de l'article 14.
2. L'autorité compétente de chacun des Etats contractants fournira à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les renseignements qui ont un rapport avec :
a) L'application des dispositions de la présente Convention et celle de la législation de cet autre Etat contractant relatives à ses impôts, dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la présente Convention, ou
b) La prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention (y compris les renseignements relatifs aux biens exonérés de l'impôt du premier Etat contractant en vertu de l'article 8).
Toutefois, le présent paragraphe n'oblige pas l'autorité compétente d'un Etat contractant à fournir des renseignements qui sont relatifs aux biens exonérés de son impôt en vertu de l'article 8 et qui ne sont pas en possession de cet Etat contractant. Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu’aux
personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
Article 16 Assistance au recouvrement
1 citation
1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations d'impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal au regard de la législation de l'Etat requis, lorsque lesdits impôts sont définitivement dus en application des lois de l'Etat requérant.
2. Dans le cas d'une demande de recouvrement d'impôt, les créances fiscales de chacun des Etats contractants qui ont été définitivement déterminées seront acceptées, aux fins de recouvrement, par l'Etat requis et perçues dans cet Etat, conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
3. La demande sera accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.
4. Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa propre législation fiscale pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens appartenant à des étrangers non résidents.
5. L'assistance prévue au présent article ne sera pas accordée lorsqu'il s'agit de successions de personnes possédant la citoyenneté de l'Etat contractant requis.
2. Dans le cas d'une demande de recouvrement d'impôt, les créances fiscales de chacun des Etats contractants qui ont été définitivement déterminées seront acceptées, aux fins de recouvrement, par l'Etat requis et perçues dans cet Etat, conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
3. La demande sera accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.
4. Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa propre législation fiscale pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens appartenant à des étrangers non résidents.
5. L'assistance prévue au présent article ne sera pas accordée lorsqu'il s'agit de successions de personnes possédant la citoyenneté de l'Etat contractant requis.
Article 17 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Dans la mesure où ces privilèges empêchent l'imposition dans l'Etat contractant accréditaire, le droit d'imposer est réservé à l'Etat contractant au service duquel la personne concernée exerçait ses fonctions et, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, cette personne n'est pas réputée avoir eu son domicile dans l'Etat contractant accréditaire.
2. Dans la mesure où ces privilèges empêchent l'imposition dans l'Etat contractant accréditaire, le droit d'imposer est réservé à l'Etat contractant au service duquel la personne concernée exerçait ses fonctions et, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, cette personne n'est pas réputée avoir eu son domicile dans l'Etat contractant accréditaire.
Article 18 Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un de ces territoires, ou aux territoires dont les Etats-Unis assument les relations internationales, si ces territoires perçoivent des impôts de caractère substantiellement analogues à ceux mentionnés à l'article 2. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants, par notes échangées par la voie diplomatique ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Dans le cas des Etats-Unis, cette procédure sera celle fixée par l'article II, section 2, de la Constitution des Etats-Unis (Avis et Accord du Sénat).
2. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date de prise d'effet d'une extension réalisée en vertu du paragraphe 1, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par une note écrite de dénonciation donnée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions en ce qui concerne un des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'être applicables à ce territoire à partir du 1er janvier suivant la date de la note.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 20, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date de prise d'effet d'une extension réalisée en vertu du paragraphe 1, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par une note écrite de dénonciation donnée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions en ce qui concerne un des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'être applicables à ce territoire à partir du 1er janvier suivant la date de la note.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 20, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Chapitre VI - Dispositions finales
Article 19 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.
2. Le présent avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s’appliqueront aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de cette date.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention et le paragraphe 3 de l’article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention, tels qu’ils sont amendés par le présent avenant, nonobstant toute limitation prévue par la législation des Etats contractants en ce qui concerne l’établissement de l’impôt ou les restitutions à raison d’une déclaration de succession ou d’une déclaration individuelle déposée par une personne, s’appliquent aux donations effectuées ou aux successions ouvertes à compter du 10 novembre 1988, à condition que (i) toute demande de restitution en application du présent article IX soit présentée dans le délai d’un an à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le présent avenant est entré en vigueur ou dans le délai imparti par la législation interne pour présenter une telle demande, et (ii) que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 1 (Successions et donations visées) s’appliquent à cette demande de restitution. Dans le cas d’une succession pour laquelle il a été accordé, avant la date d’entrée en vigueur du présent avenant, une déduction maritale en raison de la transmission à un trust de droit interne américain qualifié ("qualified domestic trust"), cette succession peut choisir, dans le délai prévu pour présenter une demande de restitution visée à la phrase précédente, de traiter ce "trust de droit interne américain qualifié ("qualified domestic trust") comme s’il n’avait pas été établi, afin de pouvoir bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) ou du paragraphe 3 de l’article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention. Si une telle option est exercée, la succession sera considérée comme ayant été transmise au conjoint survivant à la date du décès pour l’application de la présente Convention.
2. Le présent avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s’appliqueront aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de cette date.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention et le paragraphe 3 de l’article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention, tels qu’ils sont amendés par le présent avenant, nonobstant toute limitation prévue par la législation des Etats contractants en ce qui concerne l’établissement de l’impôt ou les restitutions à raison d’une déclaration de succession ou d’une déclaration individuelle déposée par une personne, s’appliquent aux donations effectuées ou aux successions ouvertes à compter du 10 novembre 1988, à condition que (i) toute demande de restitution en application du présent article IX soit présentée dans le délai d’un an à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le présent avenant est entré en vigueur ou dans le délai imparti par la législation interne pour présenter une telle demande, et (ii) que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 1 (Successions et donations visées) s’appliquent à cette demande de restitution. Dans le cas d’une succession pour laquelle il a été accordé, avant la date d’entrée en vigueur du présent avenant, une déduction maritale en raison de la transmission à un trust de droit interne américain qualifié ("qualified domestic trust"), cette succession peut choisir, dans le délai prévu pour présenter une demande de restitution visée à la phrase précédente, de traiter ce "trust de droit interne américain qualifié ("qualified domestic trust") comme s’il n’avait pas été établi, afin de pouvoir bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) ou du paragraphe 3 de l’article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention. Si une telle option est exercée, la succession sera considérée comme ayant été transmise au conjoint survivant à la date du décès pour l’application de la présente Convention.
Article 20 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Toutefois, à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants pourra, entre le 1er janvier et le 30 juin, la dénoncer par note écrite, adressée par la voie diplomatique, avec effet à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle la note aura été adressée. Dans ce cas, ses dispositions ne s'appliqueront pas aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées après la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la présente Convention a été dénoncée.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si du fait des modifications intervenues dans la législation fiscale d'un des Etats contractants, les effets de la présente Convention sont modifiés de façon substantielle, chacun des Etats contractants pourra, par la voie diplomatique, la dénoncer par note écrite avec effet au plus tôt à partir de la fin de la période de six mois suivant la note. Dans ce cas, ses dispositions ne s'appliqueront pas aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées à partir de la date de prise d'effet de la dénonciation.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Washington, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le vendredi 24 novembre 1978.
Pour le Président
de la République française : FRANCOIS DE LABOULAYE
Pour le Président
des Etats-Unis d'Amérique : GEORGES S. VEST
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si du fait des modifications intervenues dans la législation fiscale d'un des Etats contractants, les effets de la présente Convention sont modifiés de façon substantielle, chacun des Etats contractants pourra, par la voie diplomatique, la dénoncer par note écrite avec effet au plus tôt à partir de la fin de la période de six mois suivant la note. Dans ce cas, ses dispositions ne s'appliqueront pas aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées à partir de la date de prise d'effet de la dénonciation.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Washington, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le vendredi 24 novembre 1978.
Pour le Président
de la République française : FRANCOIS DE LABOULAYE
Pour le Président
des Etats-Unis d'Amérique : GEORGES S. VEST
Accord avec les USA signé le 14/11/2013 - Loi Fatca - en vigueur le 29/09/2014
Signature - 31 août 1994
Signature de l'avenant à la Convention à Paris
13 janvier 2009
Signature de l'avenant à la Convention à Washington
8 décembre 2004
Signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
31 août 1994
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
EN VUE D'AMELIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS
FISCALES A L'ECHELLE INTERNATIONALE
ET DE METTRE EN ŒUVRE LA LOI RELATIVE AU
RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES CONCERNANT
LES COMPTES ETRANGERS
(DITE "LOI FATCA")
• 2-
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés séparément "Partie" et collectivement "
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
EN VUE D'AMELIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS
FISCALES A L'ECHELLE INTERNATIONALE
ET DE METTRE EN ŒUVRE LA LOI RELATIVE AU
RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES CONCERNANT
LES COMPTES ETRANGERS
(DITE "LOI FATCA")
• 2-
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés séparément "Partie" et collectivement "
ARTICLE 1er DEFINITIONS
9 citations
Aux fins du présent Accord et de ses Annexes ("l'Accord"), les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
a)
b)
Le terme "États-Unis" désigne les États-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des États-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un "État" des États-Unis comprend le District de Columbia.
L'expression "Territoire américain" désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c)
Le terme "IRS" désigne l'administration fiscale américaine.
d)
Le terme "France" désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
• 4-
e)
f)
g)
h)
i)
j)
L'expression "Juridiction partenaire" désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les États-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.
L'expression "Autorité compétente" désigne :
(1) dans le cas des États-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,
(2) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.
L'expression "Institution financière" désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
L'expression "Établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20% du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
L'expression "Établissement de dépôt" désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.
L'expression "Entité d'investissement" désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
• 5-
k)
1)
m)
n)
o)
p)
(3) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j) est interprété conformément à la définition de l'expression "Institution financière" qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
L'expression "Organisme d'assurance particulier" désigne tout Organisme d'assurance (ou la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
L'expression "Institution financière française" désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l'exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.
L'expression "Institution financière de la Juridiction partenaire" désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.
L'expression "Institution financière déclarante" désigne une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine, selon le cas.
L'expression "Institution financière déclarante française" désigne toute Institution financière française qui n'est pas une Institution financière non déclarante française.
L'expression "Institution financière déclarante américaine" désigne (i) toute Institution financière résidente des États-Unis à l'exclusion de toute succursale établie en dehors des États-Unis et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas résidente des États-Unis si cette succursale est située aux États-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
• 6 -
q)
s)
L'expression "Institution financière non déclarante française" désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l'Annexe II en tant qu'Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
L'expression "Institution financière non participante" désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière française et toute Institution financière d'une autre Juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une Juridiction partenaire.
L'expression "Compte financier" désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend :
1)
2)
dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière;
dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa s) du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent Accord ; et
• 7-
t)
3)
tout Contrat d'assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d'un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II.
Nonobstant ce qui précède, l'expression "Compte financier" ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II. Aux fins du présent Accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Aux fins de l'alinéas) du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette Institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2014, et eu égard aux participations préalablement inscrites sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1 janvier 2016.
er
L'expression "Compte de dépôt"
de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
• 8 -
u)
v)
w)
x)
y)
L'expression "Compte conservateur" désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d'assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).
L'expression "Titre de participation" désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un "Titre de participation" est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
L'expression "Contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
L'expression "Contrat de rente" désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs
années.
L'expression "Contrat d'assurance à forte valeur de rachat" désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
• 9-
z)
aa)
ab)
L'expression "Valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance au titre :
1)
2)
3)
de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
d'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue; ou
de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.
L'expression "Compte déclarable" désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.
L'expression "Compte déclarable français" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes: (i) dans le cas d'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d'intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d'un Compte financier autre qu'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu'elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis est versé ou porté à son crédit.
• 10 -
ac)
ad)
ae)
L'expression "Compte déclarable américain" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'Annexe I.
L'expression "Titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression "Institution financière" ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
L'expression "Personne américaine" désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des États fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
• 11 -
af) L'expression "Personne américaine déterminée" désigne une Personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i); (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l'un ou plusieurs d'entre eux; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression "individual retirement plan" à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme "bank" à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression "real estate investment trust" à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression "regulated investment company" à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression "common trust fund" à l'article 584 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des États fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme "broker" à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
ag)
ah)
Le terme "Entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust.
L'expression "Entité non américaine" désigne une Entité qui n'est pas une Personne américaine.
• 12 -
2.
ai)
aj)
ak)
al)
L'expression "Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source" désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats- Unis.
Une Entité est une "Entité liée" à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu'une Entité n'est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
L'expression "NIF américain" désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain.
L'expression "NIF français" désigne un numéro d'identification fiscal de France (c'est-à-dire le numéro Siret).
am) L'expression "Personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "Personnes détenant le contrôle" est interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.
Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.
• 13 -
1.
a)
b)
Le terme "États-Unis" désigne les États-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des États-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un "État" des États-Unis comprend le District de Columbia.
L'expression "Territoire américain" désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c)
Le terme "IRS" désigne l'administration fiscale américaine.
d)
Le terme "France" désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
• 4-
e)
f)
g)
h)
i)
j)
L'expression "Juridiction partenaire" désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les États-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.
L'expression "Autorité compétente" désigne :
(1) dans le cas des États-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,
(2) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.
L'expression "Institution financière" désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
L'expression "Établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20% du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
L'expression "Établissement de dépôt" désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.
L'expression "Entité d'investissement" désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
• 5-
k)
1)
m)
n)
o)
p)
(3) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j) est interprété conformément à la définition de l'expression "Institution financière" qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
L'expression "Organisme d'assurance particulier" désigne tout Organisme d'assurance (ou la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
L'expression "Institution financière française" désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l'exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.
L'expression "Institution financière de la Juridiction partenaire" désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.
L'expression "Institution financière déclarante" désigne une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine, selon le cas.
L'expression "Institution financière déclarante française" désigne toute Institution financière française qui n'est pas une Institution financière non déclarante française.
L'expression "Institution financière déclarante américaine" désigne (i) toute Institution financière résidente des États-Unis à l'exclusion de toute succursale établie en dehors des États-Unis et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas résidente des États-Unis si cette succursale est située aux États-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
• 6 -
q)
s)
L'expression "Institution financière non déclarante française" désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l'Annexe II en tant qu'Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
L'expression "Institution financière non participante" désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière française et toute Institution financière d'une autre Juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une Juridiction partenaire.
L'expression "Compte financier" désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend :
1)
2)
dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière;
dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa s) du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent Accord ; et
• 7-
t)
3)
tout Contrat d'assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d'un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II.
Nonobstant ce qui précède, l'expression "Compte financier" ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II. Aux fins du présent Accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Aux fins de l'alinéas) du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette Institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2014, et eu égard aux participations préalablement inscrites sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1 janvier 2016.
er
L'expression "Compte de dépôt"
de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
• 8 -
u)
v)
w)
x)
y)
L'expression "Compte conservateur" désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d'assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).
L'expression "Titre de participation" désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un "Titre de participation" est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
L'expression "Contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
L'expression "Contrat de rente" désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs
années.
L'expression "Contrat d'assurance à forte valeur de rachat" désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
• 9-
z)
aa)
ab)
L'expression "Valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance au titre :
1)
2)
3)
de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
d'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue; ou
de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.
L'expression "Compte déclarable" désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.
L'expression "Compte déclarable français" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes: (i) dans le cas d'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d'intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d'un Compte financier autre qu'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu'elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis est versé ou porté à son crédit.
• 10 -
ac)
ad)
ae)
L'expression "Compte déclarable américain" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'Annexe I.
L'expression "Titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression "Institution financière" ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
L'expression "Personne américaine" désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des États fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
• 11 -
af) L'expression "Personne américaine déterminée" désigne une Personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i); (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l'un ou plusieurs d'entre eux; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression "individual retirement plan" à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme "bank" à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression "real estate investment trust" à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression "regulated investment company" à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression "common trust fund" à l'article 584 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des États fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme "broker" à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
ag)
ah)
Le terme "Entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust.
L'expression "Entité non américaine" désigne une Entité qui n'est pas une Personne américaine.
• 12 -
2.
ai)
aj)
ak)
al)
L'expression "Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source" désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats- Unis.
Une Entité est une "Entité liée" à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu'une Entité n'est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
L'expression "NIF américain" désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain.
L'expression "NIF français" désigne un numéro d'identification fiscal de France (c'est-à-dire le numéro Siret).
am) L'expression "Personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "Personnes détenant le contrôle" est interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.
Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.
• 13 -
1.
ARTICLE 2
OBLIGATIONS D'OBTENIR ET D'ECHANGER DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES COMPTES DECLARABLES
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l'autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention.
2.
Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
a)
Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française :
(1) le nom, l'adresse et le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité non américaine pour laquelle, après application des diligences décrites à l'Annexe I, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées, le nom, l'adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces Personnes américaines déterminées ;
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
(3) le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante française ;
(4) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année en question, immédiatement avant la clôture;
(5) dans le cas d'un Compte conservateur :
(A) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
• 14 -
b)
(B) le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante française a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte ;
(6) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
(7) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2(a)(5) ou 2(a)(6) du présent article, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante française est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
Dans le cas des États-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine :
1)
2)
le nom, l'adresse et, s'agissant d'une entité française, le NIF français ou, s'agissant d'une personne physique française, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de toute personne qui est un résident de France et qui est Titulaire du compte ;
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
3)
le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière
déclarante américaine;
4)
le montant brut des intérêts versés sur un Compte de dépôt ;
5)
le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte ; et
6)
le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils doivent faire l'objet d'une déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-
Unis.
• 15-
1.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l'autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention.
2.
Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
a)
Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française :
(1) le nom, l'adresse et le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité non américaine pour laquelle, après application des diligences décrites à l'Annexe I, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées, le nom, l'adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces Personnes américaines déterminées ;
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
(3) le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante française ;
(4) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année en question, immédiatement avant la clôture;
(5) dans le cas d'un Compte conservateur :
(A) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
• 14 -
b)
(B) le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante française a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte ;
(6) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
(7) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2(a)(5) ou 2(a)(6) du présent article, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante française est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
Dans le cas des États-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine :
1)
2)
le nom, l'adresse et, s'agissant d'une entité française, le NIF français ou, s'agissant d'une personne physique française, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de toute personne qui est un résident de France et qui est Titulaire du compte ;
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
3)
le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière
déclarante américaine;
4)
le montant brut des intérêts versés sur un Compte de dépôt ;
5)
le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte ; et
6)
le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils doivent faire l'objet d'une déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-
Unis.
• 15-
1.
ARTICLE 3 CALENDRIER ET MODALITES DES ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS
Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale française et le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable français peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d'impôt sur le revenu.
2.
Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et toutes les années suivantes, sous réserve des exceptions suivantes :
a)
Dans le cas de la France:
4.
b)
(1) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux points 1 à 4 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord;
(2) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a à l'exception du produit brut visé en B du point 5 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord; et
(3) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années suivantes sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;
Dans le cas des États-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années suivantes sont ceux visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, s'agissant d'un Compte déclarable ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, les Parties ne sont pas tenues d'obtenir et d'intégrer aux informations échangées le NIF français ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée, si ce numéro d'identification fiscal ne figure pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante. Dans ce cas, les Parties obtiennent et intègrent aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans les dossiers de l'Institution financière déclarante.
• 16-
5.
Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l'article 2 du présent Accord sont échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rattachent.
6.
Les Autorités compétentes de France et des États-Unis concluront un accord dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la Convention, accord qui prévoira:
a)
les procédures relatives aux obligations d'échanges automatiques visées à l'article 2 du présent Accord;
7.
b)
les règles et les procédures qui pourront être nécessaires à l'application de l'article 5 du présent Accord; et
au besoin, des procédures pour l'échange des renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés.
1.
2.
Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et toutes les années suivantes, sous réserve des exceptions suivantes :
a)
Dans le cas de la France:
4.
b)
(1) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux points 1 à 4 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord;
(2) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a à l'exception du produit brut visé en B du point 5 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord; et
(3) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années suivantes sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;
Dans le cas des États-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années suivantes sont ceux visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, s'agissant d'un Compte déclarable ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, les Parties ne sont pas tenues d'obtenir et d'intégrer aux informations échangées le NIF français ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée, si ce numéro d'identification fiscal ne figure pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante. Dans ce cas, les Parties obtiennent et intègrent aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans les dossiers de l'Institution financière déclarante.
• 16-
5.
Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l'article 2 du présent Accord sont échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rattachent.
6.
Les Autorités compétentes de France et des États-Unis concluront un accord dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la Convention, accord qui prévoira:
a)
les procédures relatives aux obligations d'échanges automatiques visées à l'article 2 du présent Accord;
7.
b)
les règles et les procédures qui pourront être nécessaires à l'application de l'article 5 du présent Accord; et
au besoin, des procédures pour l'échange des renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés.
1.
ARTICLE 4 APPLICATION DE LA LOI FATCA AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
FRANÇAISES
Régime des Institutions financières déclarantes françaises. Chaque Institution financière déclarante française est considérée comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et exonérée de la retenue à la source prévue par cet article si la France respecte les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord concernant l'Institution financière déclarante française en cause et si cette dernière :
a)
b)
recense les Comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente française les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 3;
fournit à l'Autorité compétente française, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements;
c)
respecte les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA;
• 17 -
d)
e)
prélève 30% sur tout Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats- Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis); et
dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa d du présent paragraphe et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne en amont qui procède directement à un tel versement les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante française, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette institution ne soit identifiée par l'IRS comme Institution financière non participante conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants. Les États-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante française d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (au sens de l'expression "recalcitrant account holder" à l'article 1471 (d) (6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
• 18 -
3.
Statut particulier des régimes de retraite français. Les régimes de retraite français figurant à l'Annexe II sont considérés par les Etats Unis comme étant, selon le cas, des Institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite français toute Entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation française et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4.
Identification et régime des autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante française est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les Entités liées et succursales qui sont des Institutions financières non participantes. Toute Institution financière française répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une Entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans une juridiction qui ne permet pas à cette Entité liée ou à cette succursale de répondre aux critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une Entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :
a)
b)
l'Institution financière française traite chacune de ces Entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent Accord et chacune de ces Entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante;
chacune de ces Entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables; et
• 19-
6.
c)
cette Entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans la juridiction où elle est située ou concernant les comptes auprès d'Institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cette juridiction et cette Entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière française ou toute autre Entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent Accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'Article 3 du présent Accord :
7.
a) la France n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à I'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;
b) la France n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ; c) les États-Unis ne sont pas tenus d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile au titre de laquelle la France est tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements; et
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements
avant la date à laquelle la France est tenue de le faire.
Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent Accord et les définitions figurant dans les annexes du présent Accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, la France peut utiliser et autoriser ses Institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent Accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent Accord.
• 20 -
Régime des Institutions financières déclarantes françaises. Chaque Institution financière déclarante française est considérée comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et exonérée de la retenue à la source prévue par cet article si la France respecte les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord concernant l'Institution financière déclarante française en cause et si cette dernière :
a)
b)
recense les Comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente française les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 3;
fournit à l'Autorité compétente française, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements;
c)
respecte les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA;
• 17 -
d)
e)
prélève 30% sur tout Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats- Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis); et
dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa d du présent paragraphe et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne en amont qui procède directement à un tel versement les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante française, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette institution ne soit identifiée par l'IRS comme Institution financière non participante conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants. Les États-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante française d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (au sens de l'expression "recalcitrant account holder" à l'article 1471 (d) (6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
• 18 -
3.
Statut particulier des régimes de retraite français. Les régimes de retraite français figurant à l'Annexe II sont considérés par les Etats Unis comme étant, selon le cas, des Institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite français toute Entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation française et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4.
Identification et régime des autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante française est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les Entités liées et succursales qui sont des Institutions financières non participantes. Toute Institution financière française répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une Entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans une juridiction qui ne permet pas à cette Entité liée ou à cette succursale de répondre aux critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une Entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :
a)
b)
l'Institution financière française traite chacune de ces Entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent Accord et chacune de ces Entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante;
chacune de ces Entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables; et
• 19-
6.
c)
cette Entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans la juridiction où elle est située ou concernant les comptes auprès d'Institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cette juridiction et cette Entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière française ou toute autre Entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent Accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'Article 3 du présent Accord :
7.
a) la France n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à I'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;
b) la France n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ; c) les États-Unis ne sont pas tenus d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile au titre de laquelle la France est tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements; et
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements
avant la date à laquelle la France est tenue de le faire.
Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent Accord et les définitions figurant dans les annexes du présent Accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, la France peut utiliser et autoriser ses Institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent Accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent Accord.
• 20 -
ARTICLE 5 COLLABORATION EN MATIERE D'APPLICATION ET DE MISE EN ŒUVRE
1 citation
DE L'ACCORD
1.
Erreurs mineures et d'ordre administratif. Sous réserve des dispositions de l'accord signé par les Autorités compétentes en application du paragraphe 6 de l'article 3 du présent Accord, une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent Accord. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent Accord.
2.
Infraction significative d'une Institution financière
a)
b)
Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent Accord de la part d'une Institution financière déclarante de l'autre Etat. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.
Si, dans le cas d'une Institution financière déclarante française, ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de 18 mois après la première notification d'infraction significative, les États-Unis traitent l'Institution financière déclarante française comme une Institution financière non participante.
3. Recours à des tiers. Chacune des Parties peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations qu'une Partie leur impose, en application du présent Accord, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
4.
Dispositif anti-abus. Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter l'adoption par les Institutions financières de pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent Accord.
• 21 -
1.
1.
Erreurs mineures et d'ordre administratif. Sous réserve des dispositions de l'accord signé par les Autorités compétentes en application du paragraphe 6 de l'article 3 du présent Accord, une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent Accord. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent Accord.
2.
Infraction significative d'une Institution financière
a)
b)
Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent Accord de la part d'une Institution financière déclarante de l'autre Etat. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.
Si, dans le cas d'une Institution financière déclarante française, ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de 18 mois après la première notification d'infraction significative, les États-Unis traitent l'Institution financière déclarante française comme une Institution financière non participante.
3. Recours à des tiers. Chacune des Parties peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations qu'une Partie leur impose, en application du présent Accord, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
4.
Dispositif anti-abus. Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter l'adoption par les Institutions financières de pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent Accord.
• 21 -
1.
ARTICLE 6
11 citations
ENGAGEMENT RECIPROQUE A POURSUIVRE L'AMELIORATION DES ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS ET FAVORISER LA TRANSPARENCE
Réciprocité. Le Gouvernement des États-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d'échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des États-Unis s'engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d'échange avec la France en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l'adoption de lois appropriées afin d'atteindre ces niveaux équivalents d'échanges
d'échanges automatiques réciproques de renseignements.
2.
Traitement des Paiements indirects (Passthru payments) et des produits bruts. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires afin d'élaborer une nouvelle méthode pratique et efficace permettant de réduire au minimum la charge de la retenue à la source pour les Paiements indirects (passthru payments) et les produits bruts étrangers.
3. Elaboration de modèles de déclaration et d'échanges de renseignements communs. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires, l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Union européenne pour adapter les dispositions du présent Accord et d'autres accords conclus entre les Etats- Unis et des Juridictions partenaires afin de parvenir à un modèle commun pour les échanges automatiques de renseignements et de concevoir des modèles de déclarations et des normes de procédures de diligence pour les Institutions financières.
4.
Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des Comptes déclarables ouverts auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014 :
a)
b)
Les États-Unis s'engagent à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux Institutions financières déclarantes américaines d'obtenir et de déclarer, s'agissant des entités françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de chaque Titulaire de compte d'un Compte déclarable français conformément au point 1 de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord;
La France s'engage à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux Institutions financières déclarantes françaises d'obtenir le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée conformément au point 1 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
• 22 -
1.
Réciprocité. Le Gouvernement des États-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d'échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des États-Unis s'engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d'échange avec la France en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l'adoption de lois appropriées afin d'atteindre ces niveaux équivalents d'échanges
d'échanges automatiques réciproques de renseignements.
2.
Traitement des Paiements indirects (Passthru payments) et des produits bruts. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires afin d'élaborer une nouvelle méthode pratique et efficace permettant de réduire au minimum la charge de la retenue à la source pour les Paiements indirects (passthru payments) et les produits bruts étrangers.
3. Elaboration de modèles de déclaration et d'échanges de renseignements communs. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires, l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Union européenne pour adapter les dispositions du présent Accord et d'autres accords conclus entre les Etats- Unis et des Juridictions partenaires afin de parvenir à un modèle commun pour les échanges automatiques de renseignements et de concevoir des modèles de déclarations et des normes de procédures de diligence pour les Institutions financières.
4.
Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des Comptes déclarables ouverts auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014 :
a)
b)
Les États-Unis s'engagent à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux Institutions financières déclarantes américaines d'obtenir et de déclarer, s'agissant des entités françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de chaque Titulaire de compte d'un Compte déclarable français conformément au point 1 de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord;
La France s'engage à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux Institutions financières déclarantes françaises d'obtenir le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée conformément au point 1 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
• 22 -
1.
ARTICLE 7 COHERENCE DANS L'APPLICATION DE LA LOI FATCA AUX
3 citations
JURIDICTIONS PARTENAIRES
En application de l'article 4 ou de l'Annexe I du présent Accord relatifs à l'application de la loi FATCA aux Institutions financières françaises, la France bénéficie de toute clause plus favorable accordée à une autre Juridiction partenaire dans le cadre d'un accord bilatéral signé en vertu duquel l'autre Juridiction partenaire s'engage à respecter les mêmes obligations que la France telles que visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.
2. Les États-Unis informent la France de toute clause plus favorable et appliquent celle-ci automatiquement en application du présent Accord comme si ladite clause était énoncée dans le présent Accord et applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord incluant la clause plus favorable, à moins que la France n'en décline l'application.
1.
En application de l'article 4 ou de l'Annexe I du présent Accord relatifs à l'application de la loi FATCA aux Institutions financières françaises, la France bénéficie de toute clause plus favorable accordée à une autre Juridiction partenaire dans le cadre d'un accord bilatéral signé en vertu duquel l'autre Juridiction partenaire s'engage à respecter les mêmes obligations que la France telles que visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.
2. Les États-Unis informent la France de toute clause plus favorable et appliquent celle-ci automatiquement en application du présent Accord comme si ladite clause était énoncée dans le présent Accord et applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord incluant la clause plus favorable, à moins que la France n'en décline l'application.
1.
ARTICLE 8 CONSULTATIONS ET MODIFICATIONS
En cas de difficulté dans l'application du présent Accord, chaque Partie peut solliciter des consultations en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord des Parties formulé par écrit. Sauf disposition contraire, une telle modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord des Parties formulé par écrit. Sauf disposition contraire, une telle modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord.
ARTICLE 10 DUREE DE L'ACCORD
Chacune des Parties notifie à l'autre Partie par écrit l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications écrites et le demeure jusqu'à sa dénonciation.
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis.
3.
Avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au présent Accord les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l'article 6 du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à PARIS
le
•
14 novembre
2013 en double exemplaire, en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
licen Mowin
7. PIERRE MOSCOvici.
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
7. CHARLES RIVKIN
AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D'ANERIQUE
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIERE
D'IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON
PARTICIPANTES
I.
Généralités
A.
La France impose à toute Institution financière déclarante française d'identifier les Comptes déclarables américains et les comptes détenus par des Institutions financières non participantes selon les procédures énoncées dans la présente Annexe I.
B.
Aux fins du présent Accord,
1.
tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.
2. sauf dispositions contraires, le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente.
3. lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au 30 juin 2014, en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de référence close immédiatement avant le 30 juin 2014, et lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au dernier jour d'une année civile en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
• 2-
C.
4.
sous réserve du point 1 du paragraphe E de la section II de la présente Annexe I, un compte est considéré comme un Compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures énoncées dans la présente Annexe.
5.
sauf dispositions contraires, les renseignements relatifs à un Compte déclarable américain sont transmis chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces renseignements.
En lieu et place des procédures décrites dans chacune des sections de la présente Annexe, la France peut autoriser ses Institutions financières déclarantes à appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. La France peut autoriser ses Institutions financières déclarantes à faire ce choix séparément pour chaque section de la présente Annexe, soit eu égard à tous les Comptes financiers concernés soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).
II.
Comptes des personnes physiques préexistants. L'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes préexistants détenus par des personnes physiques ("Comptes des personnes physiques préexistants") s'effectue selon les règles et procédures suivantes.
A.
Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Comptes des personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les Comptes des personnes physiques préexistants suivants comme Comptes déclarables américains :
1.
sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ au 30 juin 2014.
• 3-
B.
2.
sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014.
3.
un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en France ou aux États- Unis s'oppose à la vente de Contrats d'assurance à forte valeur de rachat ou de Contrats de rente à des personnes domiciliées aux Etats-Unis (par exemple lorsque l'Institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain et dès lors que la législation française impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en France).
4.
un Compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 $.
Procédures d'examen
des Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 $ (250 000 $ pour un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un
Contrat de rente) mais n'excède pas 1 000 000 $ ("Comptes de faible valeur")
1.
Examen par voie électronique. L'Institution financière déclarante française est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l'un quelconque des indices américains suivants :
a)
identification du Titulaire du compte comme citoyen ou résident américain;
b) indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux États-Unis ;
c)
adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris les boîtes postales américaines);
d)
numéro de téléphone actuel aux États-Unis ;
e)
Unis ;
ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-
• 4-
f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux États-Unis ;
ou
2.
g) adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" qui est l'unique adresse du Titulaire du compte inscrite dans le dossier de l'Institution financière déclarante française. Dans le cas d'un Compte de personne physique préexistant qui est un Compte de faible valeur, une adresse portant la mention "à l'attention de" située hors des États-Unis ou "poste restante" ne constitue pas un indice américain.
Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances ne se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée décrit au paragraphe D de la présente section.
3. Si l'examen des données par voie électronique révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et qu'une des exceptions qui y figure s'applique à ce compte.
4.
Nonobstant la découverte d'indices américains en application du point 1 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française n'est pas tenue de considérer un compte comme un Compte déclarable américain si :
a)
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
• 5-
b)
1) une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé);
2) un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du Titulaire du compte n'est pas américaine ; et
3) un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le Titulaire du compte ou le motif pour lequel :
(a) le Titulaire du compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
(b) le Titulaire du compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux
États-
Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
c)
1) une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et
2) une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non- américain du Titulaire du compte.
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
• 6 -
C.
d)
1) une autocertification qui indique que le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ; et
2) une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non- américain du Titulaire du compte.
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ou une adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" comme seule adresse connue pour le Titulaire du compte ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
1) une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé), ou
2) une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non- américain du Titulaire du compte.
Procédures supplémentaires applicables aux Comptes des personnes physiques préexistants de faible valeur
1.
L'examen des Comptes des personnes physiques préexistants qui sont des Comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
• 7-
D.
2.
Si un changement de circonstances concernant un Compte d'une personne physique préexistant de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section soient associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si le point 4 du paragraphe B de la présente section s'applique.
3. A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain conformément à la présente section est considéré comme un Compte déclarable américain les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne
américaine déterminée.
Procédures d'examen approfondi pour les Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $ au 30 juin
2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante ("Comptes de valeur
élevée")
Recherche des données par voie électronique. L'Institution financière déclarante française doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section.
1.
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l'Institution financière déclarante française susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au point 3 du paragraphe D de la présente section et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'Institution financière déclarante française est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante française au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section:
• 8 -
3.
a) les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent;
c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante française en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;
d)
toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e)
tout ordre de virement permanent en cours de validité.
Exception lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une Institution financière déclarante française n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au point 2 du paragraphe D de la présente section si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) la nationalité ou le pays de résidence du Titulaire du compte ;
b)
l'adresse du domicile et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante française ;
c) le(s) éventuel(s) numéro(s) de téléphone du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante française ;
d)
un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante française ou d'une autre Institution financière);
e)
une éventuelle adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" pour le Titulaire du compte ; et
• 9-
4.
f)
compte.
une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le
Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter comme Compte déclarable américain tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée.
5.
Conséquences de la découverte d'indices américains
a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section et si l'application du point 4 du paragraphe D de la présente section ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne américaine déterminée, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.
b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains liés au compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain, sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et que l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
c)
A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain en application de la présente section est réputé être un Compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne américaine
déterminée.
• 10 -
E.
Procédures supplémentaires applicables aux Comptes de valeur élevée
1. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant est un Compte de valeur élevée, l'Institution financière déclarante française doit accomplir pour ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, à la suite de cet examen, ce compte est identifié comme Compte déclarable américain le ou avant le 31 décembre 2014, l'Institution financière déclarante française doit inclure les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme Compte déclarable américain après le 31 décembre 2014, et au ou avant le 30 juin 2015, l'institution financière déclarante française n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.
2. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante française doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable américain, l'Institution financière déclarante française doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte ne cesse d'être une personne américaine déterminée,
3. Après qu'une Institution financière déclarante française a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au point 4 du paragraphe D de la présente section.
• 11 -
III.
4.
Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et si l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
5.
Une Institution financière déclarante française est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte. dispose d'une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section, obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
F. Comptes des personnes physiques préexistants documentés à d'autres fins. Une Institution financière déclarante française qui a déjà obtenu du Titulaire d'un compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations résultant d'un accord avec l'IRS en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations en application du chapitre 61 du titre 26 du Code des États-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au point 1 du paragraphe B de la présente section eu égard aux Comptes de faible valeur ou aux points 1 à 3 du paragraphe D de la présente section eu égard aux Comptes de valeur élevée.
Nouveaux Comptes des personnes physiques. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1 juillet 2014 ("Nouveaux comptes des personnes physiques").
A.
Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Nouveaux comptes de personnes physiques soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, les Nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration en tant que Comptes américains déclarables :
• 12 -
B.
1.
un Compte de dépôt, sauf si le solde du compte excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
2.
un Contrat d'assurance, sauf si sa Valeur de rachat excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
Autres Nouveaux Comptes des personnes physiques. S'agissant des Nouveaux comptes des personnes physiques qui ne sont pas visés au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues au paragraphe A de la présente section) une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le Titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal aux États-Unis, même si le Titulaire du compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction) et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
1. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain et d'obtenir une autocertification (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) sur laquelle figure le NIF américain du Titulaire du compte.
2. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau Compte d'une personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante française ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.
• 13 -
IV.
Comptes d'entités préexistants. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains et des comptes détenus par des Institutions financières non participantes parmi les Comptes préexistants détenus par des entités ("Comptes d'entités préexistants").
A.
Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable américain tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 $.
B.
Comptes d'entités soumis à un examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ au 30 juin 2014 et un Compte d'entité préexistant dont le solde n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais dépasse le seuil de 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure doit être examiné en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente
section.
C.
Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants visés au paragraphe B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des Personnes américaines déterminées ou par des Entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains sont considérés comme des Comptes déclarables américains. En outre, les comptes détenus par des Institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord doivent être déclarés aux autorités compétentes françaises.
D.
Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des déclarations sont requises. Pour les Comptes d'entités préexistants décrits au paragraphe B de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées, par des EENF passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains ou par des Institutions financières non participantes :
• 14 -
1. Déterminer si l'entité est une Personne américaine déterminée.
2.
a)
Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le Titulaire du compte est une Personne américaine.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne américaine déterminée.
Déterminer si une entité non américaine est une Institution
financière.
a)
Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière.
b)
Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière, ou si l'Institution financière déclarante française vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un Compte déclarable américain.
• 15-
3. Déterminer si une Institution financière est une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a percus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.
a) Sous réserve de l'alinéa b du point 3 du paragraphe D de la présente section, une Institution financière déclarante française peut déterminer que le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si l'Institution financière déclarante française détermine avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'Institution financière déclarante française. Dans
ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le
compte.
b) Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain, mais les paiements effectués au Titulaire de ce compte doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
c) Si le Titulaire du compte n'est pas une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le Titulaire du compte comme une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont déclarables en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord, sauf si l'Institution financière déclarante française :
1)
obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte attestant qu'il est une IFE réputée conforme certifiée ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou
• 16 -
4.
2)
vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.
Déterminer si un compte détenu par une EENF est un Compte déclarable américain. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant qui n'est ni une Personne américaine ni une Institution financière, l'Institution financière déclarante française doit déterminer (i) si le Titulaire du compte est une entité contrôlée, (ii) si le Titulaire du compte est une EENF passive et (iii) si l'une des Personnes détenant le contrôle de l'entité Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain. A cette fin, l'Institution financière déclarante française doit suivre les orientations mentionnées aux alinéas a à d du point 4 du paragraphe D de la présente section dans l'ordre qui convient le mieux à la situation.
a)
Pour identifier les Personnes détenant le contrôle d'une entité Titulaire de compte, l'Institution financière déclarante française peut se fonder sur des renseignements recueillis et conservés dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
b) Pour déterminer si un Titulaire de compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte afin de déterminer son statut, sauf si, à partir de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, elle peut établir avec une certitude suffisante que le Titulaire de compte est une EENF active.
c)
Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales, une Institution financière déclarante française peut se fonder:
• 17 -
E.
d)
1) sur des renseignements recueillis et collectés en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 $, ou
2) sur une autocertification (établie sur le formulaire W- 8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte ou d'une Personne détenant le contrôle dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 $.
Si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un Compte déclarable américain.
Calendrier de mise en œuvre de l'examen supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants
et_procédures
1. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 $ au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.
2.
L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais est supérieur à 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 $.
3.
Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.
• 18-
.
Nouveaux comptes d'entités. Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables américains ainsi que les comptes détenus par des Institutions financières non participantes parmi les Comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 ("Nouveaux Comptes d'entités").
A.
Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Nouveaux comptes d'entités soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un compte utilisé pour une carte de crédit ou un crédit revolving considéré comme un Nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'Institution financière déclarante française qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au Titulaire du compte n'excède 50.000 $.
B. Autres Nouveaux comptes d'entités. En ce qui concerne les Nouveaux comptes d'entités non décrits au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit déterminer si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine déterminée; (ii) une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis; ou (iv) une EENF active ou passive.
1.
Sous réserve du point 2 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française peut établir que le Titulaire du compte est une EENF active, une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du Titulaire du compte à partir du numéro d'identification (GIIN) du Titulaire du compte ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'Institution financière déclarante française, le cas échéant.
2. Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une autre Juridiction partenaire considérée par I'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les paiements effectués au Titulaire du compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord,
• 19-
3.
Dans tous les autres cas, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte afin d'établir son statut. Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent :
a)
Si le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.
b) Si le Titulaire du compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit identifier les Personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le Titulaire du compte ou l'une de ces personnes. Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'Institution financière déclarante française doit traiter le compte comme un Compte déclarable américain.
c)
Si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine non déterminée; (ii) sous réserve de l'alinéa d du point 3 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis; (iv) une EENF active; ou (v) une EENF passive dont aucune des Personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des États-Unis, le compte n'est pas un Compte déclarable américain et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.
d) Si le Titulaire du compte est une Institution financière non participante (y compris une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une Institution financière non participante), ce compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les versements effectués au bénéfice de son titulaire doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.
• 20 -
VI. Règles particulières et définitions. Pour la mise en œuvre des diligences décrites ci-dessus, les règles et définitions supplémentaires suivantes s'appliquent :
A. Recours aux autocertifications et aux pièces justificatives. Une Institution financière déclarante française ne peut pas se fier à une autocertification ou à une pièce justificative si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
B. Définitions. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente Annexe I:
1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression "Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment" désigne les obligations de diligence que l'Institution financière déclarante française est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues françaises auxquelles cette Institution financière déclarante française est soumise.
2. EENF. Le terme "EENF" désigne toute Entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens donné à cette expression dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ou est une entité décrite à l'alinéa j du point 4 du paragraphe B de la présente section, ainsi que toute Entité non américaine qui est établie sur le territoire français ou d'une autre Juridiction partenaire et qui n'est pas une Institution financière.
3.
EENF passive. L'expression "EENF passive" désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source ou un trust étranger susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
4.
EENF active. L'expression "EENF active" désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants :
• 21 -
a) moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs;
b) les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) l'EENF est constituée sur un Territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de ce Territoire américain ;
d) l'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement des Etats-Unis), une subdivision politique d'un tel gouvernement (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité), ou un organisme public exerçant une fonction d'un gouvernement ou d'une subdivision politique, le gouvernement d'un Territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une Entité détenue à 100% par une ou plusieurs des structures précitées;
e) les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;
• 22 -
f) l'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;
g) l'EENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;
h) l'EENF se livre principalement au financement d'Entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ;
i) l'EENF est une "EENF exclue" telle que décrite dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis correspondante ; ou
j) l'EENF remplit toutes les conditions suivantes :
i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;
ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa
juridiction de résidence ;
• 23 -
C.
5.
iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l'Entité ; et
;
v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de I'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État de résidence de l'EENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.
Compte Préexistant. L'expression "Compte Préexistant" désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014.
Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire
1.
Agrégation des Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante française doit agréger tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution établissent un lien entre les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou la valeur totale de ce compte aux fins de l'application des obligations d'agrégation décrites au présent point 1.
• 24 -
D.
2.
Agrégation des Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante française doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution permettent d'associer les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou les valeurs des Comptes financiers.
3.
Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est un Compte de valeur élevée, une Institution financière déclarante française doit également agréger ces comptes, dans le cas des Comptes financiers dont un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés (à un titre autre que celui d'administrateur des biens d'autrui) par la même personne.
4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des Comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar des États-Unis, une Institution financière déclarante française doit convertir les seuils exprimés en dollars de la présente Annexe I dans la monnaie susmentionnée en utilisant le cours déterminé le dernier jour de l'année civile qui précède l'année où cette institution calcule le solde ou la valeur d'un compte.
Preuve documentaire. Aux fins de la présente Annexe I, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes :
1.
Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.
2.
Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.
• 25-
E.
3. Dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le Territoire américain) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (ou le Territoire américain) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit.
4. Dans le cas d'un Compte financier ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment (AML) qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens donné à ces accords dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis), l'un des documents autres qu'un formulaire W-8 ou W-9 référencés par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible (qualified intermediary – QI) servant à identifier des personnes physiques ou des entités.
5.
Tout état financier, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de cessation des paiements ou rapport de la Securities and Exchange Commission.
Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat. Une Institution financière déclarante française peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne américaine déterminée et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable américain à moins que l'Institution financière déclarante française ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne américaine déterminée ou ait des raisons de le savoir. Une Institution financière déclarante française a des raisons de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat est une Personne américaine déterminée si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante française et associées au bénéficiaire comprennent des indices américains conformément au point 1 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I. Si une Institution financière déclarante française a connaissance, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit suivre les procédures énoncées au point 3 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I.
• 26 -
F. Recours à des tiers. Sans présumer du choix qui pourrait être fait en application des dispositions du paragraphe C de la section I de la présente Annexe I, la France peut autoriser les Institutions financières déclarantes françaises à s'appuyer sur des procédures d'examen effectuées par des tiers, dans la mesure de ce qui est prévu dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
ANNEXE II
INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON DÉCLARANTES FRANÇAISES ET PRODUITS DISPENSÉS DE DÉCLARATION
Les Entités ci-après sont considérées, selon le cas, soit comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, soit comme des IFE réputées conformes, et les comptes ci-après sont exclus de la définition des Comptes financiers.
I.
Bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Les catégories suivantes d'Entités sont considérées comme des Institutions financières non déclarantes françaises et comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration aux fins des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis :
A. Entités gouvernementales
L'Etat français et ses collectivités locales ou territoriales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées.
B.
Banque centrale
elle.
La banque centrale française et chacune de ses filiales intégralement détenue par
C. Organisations internationales
Toute organisation intergouvernementale (y compris toute organisation supranationale) reconnue par le droit ou la réglementation française ou qui dispose d'un accord international de siège avec la France.
D. Régimes de retraite
Caisses de retraite.
E.
Autres Entités
Caisses de congés payés.
• 2-
II.
Institutions financières réputées conformes. Les Institutions financières suivantes sont des Institutions financières non déclarantes françaises qui sont considérées comme des IFE réputées conformes aux fins de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. En outre, le paragraphe C de la présente section prévoit les règles particulières applicables à une Entité d'investissement :
A. Institutions financières disposant d'une base de clientèle locale
Une Institution financière française qui remplit tous les critères suivants :
1. l'Institution financière doit être agréée et régie en tant qu'Institution financière en vertu de la législation française;
2. l'Institution financière ne doit pas avoir d'installation fixe d'affaires en dehors du territoire français. À cette fin, une installation fixe d'affaires ne comprend pas un endroit qui n'est pas signalé au public et à partir duquel l'Institution financière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif;
3. l'Institution financière ne doit pas démarcher des clients ou des Titulaires de Compte en dehors du territoire français. A cette fin, une Institution financière n'est pas réputée avoir sollicité des clients ou des Titulaires de comptes en dehors du territoire français au simple motif que l'Institution financière (a) exploite un site Internet, sous réserve que ledit site n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de compte américains, ou (b) effectue de la publicité dans la presse écrite, sur une station de radio ou de télévision et que ce média est distribué ou diffusé principalement en France mais est aussi accessoirement distribué ou diffusé dans d'autres pays, sous réserve que la publicité n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de comptes américains;
• 3 -
4. L'Institution financière est tenue, en application de la législation fiscale française, d'identifier des Titulaires de comptes résidents afin de fournir des renseignements, d'effectuer une retenue à la source de l'impôt concernant des comptes détenus par des résidents de France ou afin de remplir les procédures françaises mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment (AML);
5. 98 % au moins des Comptes financiers en valeur gérés par l'Institution financière doivent être détenus par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
6. Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessous, à compter du 1 juillet 2014 ou avant cette date, l'Institution financière doit avoir des règles et des procédures, conformes à celles énoncées à l'Annexe I, afin de ne pas détenir un Compte financier d'Institution financière non-participante et de vérifier si l'Institution financière ouvre ou conserve un Compte financier pour (i) toute Personne américaine déterminée qui n'est pas un résident de France (y compris une Personne américaine qui était un résident de France à la date d'ouverture du Compte financier mais a perdu ensuite cette qualité), ou (ii) toute EENF passive dont les Personnes détenant le contrôle sont des citoyens américains qui ne sont ni des résidents français ni des résidents américains;
er
7. A compter du 1 juillet 2014 ou avant cette date, ces règles et ces procédures doivent prévoir que si un Compte financier détenu par une personne visée au paragraphe 6 est identifié, l'Institution financière doit déclarer ledit Compte financier comme si elle était une Institution financière déclarante française (y
française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou clôturer ce
compte ;
• 4 -
8. Tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n'est pas résident de France ou par une Entité doit être examiné par ladite Institution financière conformément aux procédures visées à l'Annexe I applicables aux Comptes préexistants afin d'identifier tout Compte déclarable américain ou tout Compte financier détenu par une Institution financière non participante. Si un tel compte est découvert. l'Institution financière doit le déclarer comme si elle était une Institution financière déclarante française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou le clôturer;
9. Toute Entité liée à l'Institution financière qui est une Institution financière doit être constituée ou régie selon la législation française et, à l'exception des fonds de pension décrits au paragraphe D de la section I de la présente Annexe II, répondre aux critères définis au présent paragraphe A ; et
10. L'Institution financière ne doit pas se doter de directives ou de pratiques discriminatoires dans le cadre de l'ouverture ou de la gestion de Comptes financiers pour des personnes physiques qui sont des résidents de France et des Personnes américaines déterminées.
B.
Organismes de placement collectif
Une Entité d'investissement établie en France qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, ainsi que les "sociétés de crédit foncier" et les "sociétés de financement de l'habitat", sous réserve que toutes les participations dans cet organisme de placement collectif (y compris les titres de créances supérieurs à 50.000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes.
C.
Règles spécifiques
• 5-
Les règles suivantes s'appliquent à une Entité d'investissement :
1) En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif décrit au paragraphe B de la présente section, les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle les intérêts dans l'organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.
2) En ce qui concerne les participations dans :
(i)
une Entité d'investissement établie dans une Juridiction partenaire qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif et dont toutes les participations (y compris les titres de créances supérieurs à 50.000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes, ou
(ii) une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif en application de la réglementation du Trésor des Etats-Unis,
les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement qui est une Institution financière française (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle des intérêts dans un organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.
3) En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement établie en France qui n'est pas visée au paragraphe B ou au point 2 du paragraphe C de la présente section, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, les obligations déclaratives des autres Entités d'investissement concernant ces participations sont considérées comme remplies si les informations devant être déclarées par la première Entité d'investissement en vertu de l'Accord et eu égard à ces participations sont déclarées par cette Entité d'investissement ou par une autre personne.
D.
Cas des FCPE et SICAVAS
• 6 -
Une Entité d'investissement dont le seul objet est d'investir des fonds constitués au travers des comptes d'épargne salariale visés au paragraphe B de la section III de la présente Annexe II.
III.
Produits exclus de la définition des Comptes financiers. Les catégories suivantes de comptes et de produits français et gérés par une Institution financière française sont exclues de la définition des Comptes financiers et, en conséquence, ne sont pas considérées comme des Comptes déclarables américains:
A.
Certains Comptes ou Produits de retraite
Produits dénommés: "Article 82", "Article 83", "Madelin", "Madelin agricole", "Perp, Pere et Prefon"
Contrats dits "Article 39"
B.
Certains autres comptes ou produits bénéficiant d'avantages fiscaux
Epargne réglementée
-
Livret A et Livret Bleu
-
Livret de Développement Durable
-
Livret d'Epargne Populaire
·
Livret Jeune
Plan d'Epargne Logement et Compte d'Epargne Logement
Plan d'épargne populaire / PEP
Epargne salariale
1
Accords de participation
Plan d'épargne d'entreprise / PEE et Plan d'épargne interentreprises / PEI
Plan d'épargne pour la retraite collectif / PERCO et Plan d'épargne pour la retraite
collectif interentreprises / PERCOI
Compte courant bloqué
DECLARATION D'INTENTION
Lors de la signature, ce jour, de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) (ci-après dénommé "l'Accord"), le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclarent leur intention d'interpréter les dispositions de l'Accord de la façon qui suit:
En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l'article 2 de l'Accord.
Lorsque la législation des États-Unis autorisera la déclaration d'un quelconque renseignement eu égard auquel les Etats-Unis ont exprimé leur engagement de mettre en œuvre la réciprocité définie au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, notamment le solde du compte, les Etats-Unis s'engageront à déclarer ce renseignement complémentaire à l'autorité compétente française conjointement aux renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord.
En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 3 de l'Accord.
La France et les Etats-Unis souhaitent que l'accord entre autorités compétentes requis au paragraphe 6 de l'article 3 de l'Accord, afférent aux procédures relatives à la mise en œuvre des obligations d'échanges automatiques prévues par l'Accord, comprenne les procédures relatives à la structure des données transmises.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique comprend que le Gouvernement de la République française prévoit de présenter l'Accord à son Parlement pour approbation en 2013, et de proposer un texte législatif de mise en œuvre en vue de faire en sorte que l'Accord et ledit texte législatif de mise en œuvre entrent en vigueur au 30 septembre 2015. En conséquence, à compter de la date de signature de l'Accord, le Département du Trésor des États-Unis considérera chaque Institution financière française, conformément à la définition de cette expression dans l'Accord, comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et non soumise à la retenue à la source
prévue par ce dernier durant la période pendant laquelle la France mènera les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Par ailleurs, les Etats-Unis comprennent que le ministère des Finances français entend entrer en rapport avec le Département du Trésor des États-Unis dès qu'il aura eu connaissance d'un éventuel retard dans la procédure interne d'approbation requise en France pour l'entrée en vigueur de
• 2 -
l'Accord qui aurait pour effet que la France ne serait pas en mesure d'adresser avant le 30 septembre 2015 sa notification en application du paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord. Si, après avoir consulté la France, les États-Unis reçoivent la garantie acceptable que ce retard est susceptible d'être résolu dans un délai raisonnable, le Département du Trésor des États-Unis pourra décider de continuer à appliquer la loi FATCA aux Institutions financières françaises, comme énoncé ci-dessus, aussi longtemps que le Département du Trésor des Etats-Unis estimera que la France est susceptible d'être en mesure d'adresser la notification visée au paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord avant le 30 septembre 2016. Si l'Accord devait entrer en vigueur après le 30 septembre 2015, toute information qui aurait été déclarable en vertu de cet Accord après cette date (et avant son entrée en vigueur), si l'Accord avait été en vigueur avant le 30 septembre 2015, sera due au 30 septembre suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
En ce qui concerne la section VI, paragraphe B, point 4, alinéa j de l'Annexe I.
Les Gouvernements signataires considéreront que les organismes sans but lucratif reconnus visés à l'alinéa ii du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune remplissent les critères prévus au j) du point 4 du paragraphe B de la section VI de l'annexe I (EENF active).
Signé à PARIS
le 14 novembre
2013, en double exemplaire, en
langues française et anglaise.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:
-
1. PIERRE MOSCOvici MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
.
7. CHARLES RINKIN
AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis.
3.
Avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au présent Accord les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l'article 6 du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à PARIS
le
•
14 novembre
2013 en double exemplaire, en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
licen Mowin
7. PIERRE MOSCOvici.
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
7. CHARLES RIVKIN
AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D'ANERIQUE
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIERE
D'IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON
PARTICIPANTES
I.
Généralités
A.
La France impose à toute Institution financière déclarante française d'identifier les Comptes déclarables américains et les comptes détenus par des Institutions financières non participantes selon les procédures énoncées dans la présente Annexe I.
B.
Aux fins du présent Accord,
1.
tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.
2. sauf dispositions contraires, le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente.
3. lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au 30 juin 2014, en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de référence close immédiatement avant le 30 juin 2014, et lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au dernier jour d'une année civile en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
• 2-
C.
4.
sous réserve du point 1 du paragraphe E de la section II de la présente Annexe I, un compte est considéré comme un Compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures énoncées dans la présente Annexe.
5.
sauf dispositions contraires, les renseignements relatifs à un Compte déclarable américain sont transmis chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces renseignements.
En lieu et place des procédures décrites dans chacune des sections de la présente Annexe, la France peut autoriser ses Institutions financières déclarantes à appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. La France peut autoriser ses Institutions financières déclarantes à faire ce choix séparément pour chaque section de la présente Annexe, soit eu égard à tous les Comptes financiers concernés soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).
II.
Comptes des personnes physiques préexistants. L'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes préexistants détenus par des personnes physiques ("Comptes des personnes physiques préexistants") s'effectue selon les règles et procédures suivantes.
A.
Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Comptes des personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les Comptes des personnes physiques préexistants suivants comme Comptes déclarables américains :
1.
sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ au 30 juin 2014.
• 3-
B.
2.
sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014.
3.
un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en France ou aux États- Unis s'oppose à la vente de Contrats d'assurance à forte valeur de rachat ou de Contrats de rente à des personnes domiciliées aux Etats-Unis (par exemple lorsque l'Institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain et dès lors que la législation française impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en France).
4.
un Compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 $.
Procédures d'examen
des Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 $ (250 000 $ pour un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un
Contrat de rente) mais n'excède pas 1 000 000 $ ("Comptes de faible valeur")
1.
Examen par voie électronique. L'Institution financière déclarante française est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l'un quelconque des indices américains suivants :
a)
identification du Titulaire du compte comme citoyen ou résident américain;
b) indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux États-Unis ;
c)
adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris les boîtes postales américaines);
d)
numéro de téléphone actuel aux États-Unis ;
e)
Unis ;
ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-
• 4-
f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux États-Unis ;
ou
2.
g) adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" qui est l'unique adresse du Titulaire du compte inscrite dans le dossier de l'Institution financière déclarante française. Dans le cas d'un Compte de personne physique préexistant qui est un Compte de faible valeur, une adresse portant la mention "à l'attention de" située hors des États-Unis ou "poste restante" ne constitue pas un indice américain.
Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances ne se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée décrit au paragraphe D de la présente section.
3. Si l'examen des données par voie électronique révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et qu'une des exceptions qui y figure s'applique à ce compte.
4.
Nonobstant la découverte d'indices américains en application du point 1 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française n'est pas tenue de considérer un compte comme un Compte déclarable américain si :
a)
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
• 5-
b)
1) une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé);
2) un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du Titulaire du compte n'est pas américaine ; et
3) un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le Titulaire du compte ou le motif pour lequel :
(a) le Titulaire du compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
(b) le Titulaire du compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux
États-
Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
c)
1) une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et
2) une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non- américain du Titulaire du compte.
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
• 6 -
C.
d)
1) une autocertification qui indique que le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ; et
2) une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non- américain du Titulaire du compte.
lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ou une adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" comme seule adresse connue pour le Titulaire du compte ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
1) une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé), ou
2) une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non- américain du Titulaire du compte.
Procédures supplémentaires applicables aux Comptes des personnes physiques préexistants de faible valeur
1.
L'examen des Comptes des personnes physiques préexistants qui sont des Comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
• 7-
D.
2.
Si un changement de circonstances concernant un Compte d'une personne physique préexistant de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section soient associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si le point 4 du paragraphe B de la présente section s'applique.
3. A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain conformément à la présente section est considéré comme un Compte déclarable américain les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne
américaine déterminée.
Procédures d'examen approfondi pour les Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $ au 30 juin
2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante ("Comptes de valeur
élevée")
Recherche des données par voie électronique. L'Institution financière déclarante française doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section.
1.
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l'Institution financière déclarante française susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au point 3 du paragraphe D de la présente section et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'Institution financière déclarante française est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante française au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section:
• 8 -
3.
a) les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent;
c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante française en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;
d)
toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e)
tout ordre de virement permanent en cours de validité.
Exception lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une Institution financière déclarante française n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au point 2 du paragraphe D de la présente section si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) la nationalité ou le pays de résidence du Titulaire du compte ;
b)
l'adresse du domicile et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante française ;
c) le(s) éventuel(s) numéro(s) de téléphone du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante française ;
d)
un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante française ou d'une autre Institution financière);
e)
une éventuelle adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" pour le Titulaire du compte ; et
• 9-
4.
f)
compte.
une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le
Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter comme Compte déclarable américain tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée.
5.
Conséquences de la découverte d'indices américains
a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section et si l'application du point 4 du paragraphe D de la présente section ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne américaine déterminée, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.
b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains liés au compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain, sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et que l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
c)
A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain en application de la présente section est réputé être un Compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne américaine
déterminée.
• 10 -
E.
Procédures supplémentaires applicables aux Comptes de valeur élevée
1. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant est un Compte de valeur élevée, l'Institution financière déclarante française doit accomplir pour ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, à la suite de cet examen, ce compte est identifié comme Compte déclarable américain le ou avant le 31 décembre 2014, l'Institution financière déclarante française doit inclure les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme Compte déclarable américain après le 31 décembre 2014, et au ou avant le 30 juin 2015, l'institution financière déclarante française n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.
2. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante française doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable américain, l'Institution financière déclarante française doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte ne cesse d'être une personne américaine déterminée,
3. Après qu'une Institution financière déclarante française a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au point 4 du paragraphe D de la présente section.
• 11 -
III.
4.
Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et si l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
5.
Une Institution financière déclarante française est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte. dispose d'une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l'Institution financière déclarante française doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section, obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
F. Comptes des personnes physiques préexistants documentés à d'autres fins. Une Institution financière déclarante française qui a déjà obtenu du Titulaire d'un compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations résultant d'un accord avec l'IRS en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations en application du chapitre 61 du titre 26 du Code des États-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au point 1 du paragraphe B de la présente section eu égard aux Comptes de faible valeur ou aux points 1 à 3 du paragraphe D de la présente section eu égard aux Comptes de valeur élevée.
Nouveaux Comptes des personnes physiques. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1 juillet 2014 ("Nouveaux comptes des personnes physiques").
A.
Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Nouveaux comptes de personnes physiques soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, les Nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration en tant que Comptes américains déclarables :
• 12 -
B.
1.
un Compte de dépôt, sauf si le solde du compte excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
2.
un Contrat d'assurance, sauf si sa Valeur de rachat excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
Autres Nouveaux Comptes des personnes physiques. S'agissant des Nouveaux comptes des personnes physiques qui ne sont pas visés au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues au paragraphe A de la présente section) une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le Titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal aux États-Unis, même si le Titulaire du compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction) et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
1. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain et d'obtenir une autocertification (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) sur laquelle figure le NIF américain du Titulaire du compte.
2. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau Compte d'une personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante française ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.
• 13 -
IV.
Comptes d'entités préexistants. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains et des comptes détenus par des Institutions financières non participantes parmi les Comptes préexistants détenus par des entités ("Comptes d'entités préexistants").
A.
Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable américain tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 $.
B.
Comptes d'entités soumis à un examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ au 30 juin 2014 et un Compte d'entité préexistant dont le solde n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais dépasse le seuil de 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure doit être examiné en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente
section.
C.
Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants visés au paragraphe B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des Personnes américaines déterminées ou par des Entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains sont considérés comme des Comptes déclarables américains. En outre, les comptes détenus par des Institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord doivent être déclarés aux autorités compétentes françaises.
D.
Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des déclarations sont requises. Pour les Comptes d'entités préexistants décrits au paragraphe B de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées, par des EENF passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains ou par des Institutions financières non participantes :
• 14 -
1. Déterminer si l'entité est une Personne américaine déterminée.
2.
a)
Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le Titulaire du compte est une Personne américaine.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne américaine déterminée.
Déterminer si une entité non américaine est une Institution
financière.
a)
Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière.
b)
Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière, ou si l'Institution financière déclarante française vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un Compte déclarable américain.
• 15-
3. Déterminer si une Institution financière est une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a percus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.
a) Sous réserve de l'alinéa b du point 3 du paragraphe D de la présente section, une Institution financière déclarante française peut déterminer que le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si l'Institution financière déclarante française détermine avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'Institution financière déclarante française. Dans
ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le
compte.
b) Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain, mais les paiements effectués au Titulaire de ce compte doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.
c) Si le Titulaire du compte n'est pas une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le Titulaire du compte comme une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont déclarables en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord, sauf si l'Institution financière déclarante française :
1)
obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte attestant qu'il est une IFE réputée conforme certifiée ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou
• 16 -
4.
2)
vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.
Déterminer si un compte détenu par une EENF est un Compte déclarable américain. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant qui n'est ni une Personne américaine ni une Institution financière, l'Institution financière déclarante française doit déterminer (i) si le Titulaire du compte est une entité contrôlée, (ii) si le Titulaire du compte est une EENF passive et (iii) si l'une des Personnes détenant le contrôle de l'entité Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain. A cette fin, l'Institution financière déclarante française doit suivre les orientations mentionnées aux alinéas a à d du point 4 du paragraphe D de la présente section dans l'ordre qui convient le mieux à la situation.
a)
Pour identifier les Personnes détenant le contrôle d'une entité Titulaire de compte, l'Institution financière déclarante française peut se fonder sur des renseignements recueillis et conservés dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
b) Pour déterminer si un Titulaire de compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte afin de déterminer son statut, sauf si, à partir de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, elle peut établir avec une certitude suffisante que le Titulaire de compte est une EENF active.
c)
Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales, une Institution financière déclarante française peut se fonder:
• 17 -
E.
d)
1) sur des renseignements recueillis et collectés en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 $, ou
2) sur une autocertification (établie sur le formulaire W- 8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte ou d'une Personne détenant le contrôle dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 $.
Si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un Compte déclarable américain.
Calendrier de mise en œuvre de l'examen supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants
et_procédures
1. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 $ au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.
2.
L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais est supérieur à 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 $.
3.
Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.
• 18-
.
Nouveaux comptes d'entités. Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables américains ainsi que les comptes détenus par des Institutions financières non participantes parmi les Comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 ("Nouveaux Comptes d'entités").
A.
Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Nouveaux comptes d'entités soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un compte utilisé pour une carte de crédit ou un crédit revolving considéré comme un Nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'Institution financière déclarante française qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au Titulaire du compte n'excède 50.000 $.
B. Autres Nouveaux comptes d'entités. En ce qui concerne les Nouveaux comptes d'entités non décrits au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit déterminer si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine déterminée; (ii) une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis; ou (iv) une EENF active ou passive.
1.
Sous réserve du point 2 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française peut établir que le Titulaire du compte est une EENF active, une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du Titulaire du compte à partir du numéro d'identification (GIIN) du Titulaire du compte ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'Institution financière déclarante française, le cas échéant.
2. Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une autre Juridiction partenaire considérée par I'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les paiements effectués au Titulaire du compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord,
• 19-
3.
Dans tous les autres cas, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte afin d'établir son statut. Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent :
a)
Si le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.
b) Si le Titulaire du compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit identifier les Personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le Titulaire du compte ou l'une de ces personnes. Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'Institution financière déclarante française doit traiter le compte comme un Compte déclarable américain.
c)
Si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine non déterminée; (ii) sous réserve de l'alinéa d du point 3 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis; (iv) une EENF active; ou (v) une EENF passive dont aucune des Personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des États-Unis, le compte n'est pas un Compte déclarable américain et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.
d) Si le Titulaire du compte est une Institution financière non participante (y compris une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une Institution financière non participante), ce compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les versements effectués au bénéfice de son titulaire doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.
• 20 -
VI. Règles particulières et définitions. Pour la mise en œuvre des diligences décrites ci-dessus, les règles et définitions supplémentaires suivantes s'appliquent :
A. Recours aux autocertifications et aux pièces justificatives. Une Institution financière déclarante française ne peut pas se fier à une autocertification ou à une pièce justificative si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
B. Définitions. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente Annexe I:
1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression "Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment" désigne les obligations de diligence que l'Institution financière déclarante française est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues françaises auxquelles cette Institution financière déclarante française est soumise.
2. EENF. Le terme "EENF" désigne toute Entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens donné à cette expression dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ou est une entité décrite à l'alinéa j du point 4 du paragraphe B de la présente section, ainsi que toute Entité non américaine qui est établie sur le territoire français ou d'une autre Juridiction partenaire et qui n'est pas une Institution financière.
3.
EENF passive. L'expression "EENF passive" désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source ou un trust étranger susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
4.
EENF active. L'expression "EENF active" désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants :
• 21 -
a) moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs;
b) les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) l'EENF est constituée sur un Territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de ce Territoire américain ;
d) l'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement des Etats-Unis), une subdivision politique d'un tel gouvernement (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité), ou un organisme public exerçant une fonction d'un gouvernement ou d'une subdivision politique, le gouvernement d'un Territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une Entité détenue à 100% par une ou plusieurs des structures précitées;
e) les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;
• 22 -
f) l'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;
g) l'EENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;
h) l'EENF se livre principalement au financement d'Entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ;
i) l'EENF est une "EENF exclue" telle que décrite dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis correspondante ; ou
j) l'EENF remplit toutes les conditions suivantes :
i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;
ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa
juridiction de résidence ;
• 23 -
C.
5.
iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l'Entité ; et
;
v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de I'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État de résidence de l'EENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.
Compte Préexistant. L'expression "Compte Préexistant" désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014.
Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire
1.
Agrégation des Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante française doit agréger tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution établissent un lien entre les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou la valeur totale de ce compte aux fins de l'application des obligations d'agrégation décrites au présent point 1.
• 24 -
D.
2.
Agrégation des Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante française doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution permettent d'associer les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou les valeurs des Comptes financiers.
3.
Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est un Compte de valeur élevée, une Institution financière déclarante française doit également agréger ces comptes, dans le cas des Comptes financiers dont un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés (à un titre autre que celui d'administrateur des biens d'autrui) par la même personne.
4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des Comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar des États-Unis, une Institution financière déclarante française doit convertir les seuils exprimés en dollars de la présente Annexe I dans la monnaie susmentionnée en utilisant le cours déterminé le dernier jour de l'année civile qui précède l'année où cette institution calcule le solde ou la valeur d'un compte.
Preuve documentaire. Aux fins de la présente Annexe I, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes :
1.
Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.
2.
Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.
• 25-
E.
3. Dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le Territoire américain) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (ou le Territoire américain) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit.
4. Dans le cas d'un Compte financier ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment (AML) qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens donné à ces accords dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis), l'un des documents autres qu'un formulaire W-8 ou W-9 référencés par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible (qualified intermediary – QI) servant à identifier des personnes physiques ou des entités.
5.
Tout état financier, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de cessation des paiements ou rapport de la Securities and Exchange Commission.
Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat. Une Institution financière déclarante française peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne américaine déterminée et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable américain à moins que l'Institution financière déclarante française ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne américaine déterminée ou ait des raisons de le savoir. Une Institution financière déclarante française a des raisons de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat est une Personne américaine déterminée si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante française et associées au bénéficiaire comprennent des indices américains conformément au point 1 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I. Si une Institution financière déclarante française a connaissance, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit suivre les procédures énoncées au point 3 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I.
• 26 -
F. Recours à des tiers. Sans présumer du choix qui pourrait être fait en application des dispositions du paragraphe C de la section I de la présente Annexe I, la France peut autoriser les Institutions financières déclarantes françaises à s'appuyer sur des procédures d'examen effectuées par des tiers, dans la mesure de ce qui est prévu dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
ANNEXE II
INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON DÉCLARANTES FRANÇAISES ET PRODUITS DISPENSÉS DE DÉCLARATION
Les Entités ci-après sont considérées, selon le cas, soit comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, soit comme des IFE réputées conformes, et les comptes ci-après sont exclus de la définition des Comptes financiers.
I.
Bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Les catégories suivantes d'Entités sont considérées comme des Institutions financières non déclarantes françaises et comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration aux fins des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis :
A. Entités gouvernementales
L'Etat français et ses collectivités locales ou territoriales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées.
B.
Banque centrale
elle.
La banque centrale française et chacune de ses filiales intégralement détenue par
C. Organisations internationales
Toute organisation intergouvernementale (y compris toute organisation supranationale) reconnue par le droit ou la réglementation française ou qui dispose d'un accord international de siège avec la France.
D. Régimes de retraite
Caisses de retraite.
E.
Autres Entités
Caisses de congés payés.
• 2-
II.
Institutions financières réputées conformes. Les Institutions financières suivantes sont des Institutions financières non déclarantes françaises qui sont considérées comme des IFE réputées conformes aux fins de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. En outre, le paragraphe C de la présente section prévoit les règles particulières applicables à une Entité d'investissement :
A. Institutions financières disposant d'une base de clientèle locale
Une Institution financière française qui remplit tous les critères suivants :
1. l'Institution financière doit être agréée et régie en tant qu'Institution financière en vertu de la législation française;
2. l'Institution financière ne doit pas avoir d'installation fixe d'affaires en dehors du territoire français. À cette fin, une installation fixe d'affaires ne comprend pas un endroit qui n'est pas signalé au public et à partir duquel l'Institution financière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif;
3. l'Institution financière ne doit pas démarcher des clients ou des Titulaires de Compte en dehors du territoire français. A cette fin, une Institution financière n'est pas réputée avoir sollicité des clients ou des Titulaires de comptes en dehors du territoire français au simple motif que l'Institution financière (a) exploite un site Internet, sous réserve que ledit site n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de compte américains, ou (b) effectue de la publicité dans la presse écrite, sur une station de radio ou de télévision et que ce média est distribué ou diffusé principalement en France mais est aussi accessoirement distribué ou diffusé dans d'autres pays, sous réserve que la publicité n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de comptes américains;
• 3 -
4. L'Institution financière est tenue, en application de la législation fiscale française, d'identifier des Titulaires de comptes résidents afin de fournir des renseignements, d'effectuer une retenue à la source de l'impôt concernant des comptes détenus par des résidents de France ou afin de remplir les procédures françaises mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment (AML);
5. 98 % au moins des Comptes financiers en valeur gérés par l'Institution financière doivent être détenus par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
6. Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessous, à compter du 1 juillet 2014 ou avant cette date, l'Institution financière doit avoir des règles et des procédures, conformes à celles énoncées à l'Annexe I, afin de ne pas détenir un Compte financier d'Institution financière non-participante et de vérifier si l'Institution financière ouvre ou conserve un Compte financier pour (i) toute Personne américaine déterminée qui n'est pas un résident de France (y compris une Personne américaine qui était un résident de France à la date d'ouverture du Compte financier mais a perdu ensuite cette qualité), ou (ii) toute EENF passive dont les Personnes détenant le contrôle sont des citoyens américains qui ne sont ni des résidents français ni des résidents américains;
er
7. A compter du 1 juillet 2014 ou avant cette date, ces règles et ces procédures doivent prévoir que si un Compte financier détenu par une personne visée au paragraphe 6 est identifié, l'Institution financière doit déclarer ledit Compte financier comme si elle était une Institution financière déclarante française (y
française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou clôturer ce
compte ;
• 4 -
8. Tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n'est pas résident de France ou par une Entité doit être examiné par ladite Institution financière conformément aux procédures visées à l'Annexe I applicables aux Comptes préexistants afin d'identifier tout Compte déclarable américain ou tout Compte financier détenu par une Institution financière non participante. Si un tel compte est découvert. l'Institution financière doit le déclarer comme si elle était une Institution financière déclarante française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou le clôturer;
9. Toute Entité liée à l'Institution financière qui est une Institution financière doit être constituée ou régie selon la législation française et, à l'exception des fonds de pension décrits au paragraphe D de la section I de la présente Annexe II, répondre aux critères définis au présent paragraphe A ; et
10. L'Institution financière ne doit pas se doter de directives ou de pratiques discriminatoires dans le cadre de l'ouverture ou de la gestion de Comptes financiers pour des personnes physiques qui sont des résidents de France et des Personnes américaines déterminées.
B.
Organismes de placement collectif
Une Entité d'investissement établie en France qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, ainsi que les "sociétés de crédit foncier" et les "sociétés de financement de l'habitat", sous réserve que toutes les participations dans cet organisme de placement collectif (y compris les titres de créances supérieurs à 50.000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes.
C.
Règles spécifiques
• 5-
Les règles suivantes s'appliquent à une Entité d'investissement :
1) En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif décrit au paragraphe B de la présente section, les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle les intérêts dans l'organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.
2) En ce qui concerne les participations dans :
(i)
une Entité d'investissement établie dans une Juridiction partenaire qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif et dont toutes les participations (y compris les titres de créances supérieurs à 50.000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes, ou
(ii) une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif en application de la réglementation du Trésor des Etats-Unis,
les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement qui est une Institution financière française (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle des intérêts dans un organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.
3) En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement établie en France qui n'est pas visée au paragraphe B ou au point 2 du paragraphe C de la présente section, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, les obligations déclaratives des autres Entités d'investissement concernant ces participations sont considérées comme remplies si les informations devant être déclarées par la première Entité d'investissement en vertu de l'Accord et eu égard à ces participations sont déclarées par cette Entité d'investissement ou par une autre personne.
D.
Cas des FCPE et SICAVAS
• 6 -
Une Entité d'investissement dont le seul objet est d'investir des fonds constitués au travers des comptes d'épargne salariale visés au paragraphe B de la section III de la présente Annexe II.
III.
Produits exclus de la définition des Comptes financiers. Les catégories suivantes de comptes et de produits français et gérés par une Institution financière française sont exclues de la définition des Comptes financiers et, en conséquence, ne sont pas considérées comme des Comptes déclarables américains:
A.
Certains Comptes ou Produits de retraite
Produits dénommés: "Article 82", "Article 83", "Madelin", "Madelin agricole", "Perp, Pere et Prefon"
Contrats dits "Article 39"
B.
Certains autres comptes ou produits bénéficiant d'avantages fiscaux
Epargne réglementée
-
Livret A et Livret Bleu
-
Livret de Développement Durable
-
Livret d'Epargne Populaire
·
Livret Jeune
Plan d'Epargne Logement et Compte d'Epargne Logement
Plan d'épargne populaire / PEP
Epargne salariale
1
Accords de participation
Plan d'épargne d'entreprise / PEE et Plan d'épargne interentreprises / PEI
Plan d'épargne pour la retraite collectif / PERCO et Plan d'épargne pour la retraite
collectif interentreprises / PERCOI
Compte courant bloqué
DECLARATION D'INTENTION
Lors de la signature, ce jour, de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) (ci-après dénommé "l'Accord"), le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclarent leur intention d'interpréter les dispositions de l'Accord de la façon qui suit:
En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l'article 2 de l'Accord.
Lorsque la législation des États-Unis autorisera la déclaration d'un quelconque renseignement eu égard auquel les Etats-Unis ont exprimé leur engagement de mettre en œuvre la réciprocité définie au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, notamment le solde du compte, les Etats-Unis s'engageront à déclarer ce renseignement complémentaire à l'autorité compétente française conjointement aux renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord.
En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 3 de l'Accord.
La France et les Etats-Unis souhaitent que l'accord entre autorités compétentes requis au paragraphe 6 de l'article 3 de l'Accord, afférent aux procédures relatives à la mise en œuvre des obligations d'échanges automatiques prévues par l'Accord, comprenne les procédures relatives à la structure des données transmises.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique comprend que le Gouvernement de la République française prévoit de présenter l'Accord à son Parlement pour approbation en 2013, et de proposer un texte législatif de mise en œuvre en vue de faire en sorte que l'Accord et ledit texte législatif de mise en œuvre entrent en vigueur au 30 septembre 2015. En conséquence, à compter de la date de signature de l'Accord, le Département du Trésor des États-Unis considérera chaque Institution financière française, conformément à la définition de cette expression dans l'Accord, comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et non soumise à la retenue à la source
prévue par ce dernier durant la période pendant laquelle la France mènera les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Par ailleurs, les Etats-Unis comprennent que le ministère des Finances français entend entrer en rapport avec le Département du Trésor des États-Unis dès qu'il aura eu connaissance d'un éventuel retard dans la procédure interne d'approbation requise en France pour l'entrée en vigueur de
• 2 -
l'Accord qui aurait pour effet que la France ne serait pas en mesure d'adresser avant le 30 septembre 2015 sa notification en application du paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord. Si, après avoir consulté la France, les États-Unis reçoivent la garantie acceptable que ce retard est susceptible d'être résolu dans un délai raisonnable, le Département du Trésor des États-Unis pourra décider de continuer à appliquer la loi FATCA aux Institutions financières françaises, comme énoncé ci-dessus, aussi longtemps que le Département du Trésor des Etats-Unis estimera que la France est susceptible d'être en mesure d'adresser la notification visée au paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord avant le 30 septembre 2016. Si l'Accord devait entrer en vigueur après le 30 septembre 2015, toute information qui aurait été déclarable en vertu de cet Accord après cette date (et avant son entrée en vigueur), si l'Accord avait été en vigueur avant le 30 septembre 2015, sera due au 30 septembre suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
En ce qui concerne la section VI, paragraphe B, point 4, alinéa j de l'Annexe I.
Les Gouvernements signataires considéreront que les organismes sans but lucratif reconnus visés à l'alinéa ii du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune remplissent les critères prévus au j) du point 4 du paragraphe B de la section VI de l'annexe I (EENF active).
Signé à PARIS
le 14 novembre
2013, en double exemplaire, en
langues française et anglaise.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:
-
1. PIERRE MOSCOvici MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
.
7. CHARLES RINKIN
AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
Signature - 31 août 1994
Modifiée par les avenants
13 janvier 2009
Modifiée par les avenants
8 décembre 2004
Version consolidée de la convention franco-américaine
31 août 1994
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 31 AOUT 1994 MODIFIEE PAR LES AVENANTS DU 8 DECEMBRE 2004 ET DU 13 JANVIER 2009
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes concernées
2 citations
La présente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants, à moins qu'elle n'en dispose autrement.
Article 2 Impôts visés
6 citations
1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
Les impôts perçus pour le compte de l'Etat, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; et
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ;
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis :
i) les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l'" Internal Revenue Code " (à l'exclusion des prélèvements de sécurité sociale), et
ii) les droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers et les droits d'accise concernant les fondations privées ;
(ci-après dénommés " impôt américain ").
Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s'applique à ces impôts.
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs
législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l'application de la Convention y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice.
a) En ce qui concerne la France :
Les impôts perçus pour le compte de l'Etat, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; et
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ;
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis :
i) les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l'" Internal Revenue Code " (à l'exclusion des prélèvements de sécurité sociale), et
ii) les droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers et les droits d'accise concernant les fondations privées ;
(ci-après dénommés " impôt américain ").
Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s'applique à ces impôts.
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs
législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l'application de la Convention y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice.
Article 3 Définitions générales
30 citations
1. Au sens de la présente Convention :
a) L'expression " Etat contractant " désigne, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;
b) Le terme " France " désigne la République française, et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente ces Etats membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme " personne " comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, à moins que les autorités compétentes ne s'entendent, conformément aux dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.
a) L'expression " Etat contractant " désigne, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;
b) Le terme " France " désigne la République française, et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente ces Etats membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme " personne " comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, à moins que les autorités compétentes ne s'entendent, conformément aux dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.
Article 4 Résident
33 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2.
a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la " carte verte ") comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.
b) L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :
i) cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;
ii) même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés (" sponsored ") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt sur le revenu ;
iii) dans le cas de la France, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés "Regulated Investment Company", "Real Estate Investment Trust" et "Real Estate Mortgage Investment Conduit" ; et les entités d’investissement similaire agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
c) Un élément de revenu en provenance des Etats-Unis payé à une société de personnes française qualifiée est réputé perçu par un résident de France si ce revenu est compris dans le revenu imposable d’un porteur de parts, associé ou tout autre membre qui a la qualité de résident de France au sens de la présente Convention. Une société de personnes française qualifiée désigne une société de personnes :
i) dont le siège de direction effective est en France,
ii) qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés en France,
iii) dont la base imposable est déterminée au niveau de la société de personnes aux fins d’imposition en France, et
iv) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes.
3. Aux fins d’application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l’intermédiaire d’une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :
a) dans l’un ou l’autre des Etats contractants, ou
b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d’échange de renseignements visant à prévenir l’évasion et la fraude fiscales avec l’Etat contractant d’où provient le revenu, le gain ou le bénéfice,
est réputé perçu par un résident d’un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d’un résident.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent de trancher la question d'un commun
accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages de la Convention.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2.
a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la " carte verte ") comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.
b) L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :
i) cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;
ii) même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés (" sponsored ") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt sur le revenu ;
iii) dans le cas de la France, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés "Regulated Investment Company", "Real Estate Investment Trust" et "Real Estate Mortgage Investment Conduit" ; et les entités d’investissement similaire agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
c) Un élément de revenu en provenance des Etats-Unis payé à une société de personnes française qualifiée est réputé perçu par un résident de France si ce revenu est compris dans le revenu imposable d’un porteur de parts, associé ou tout autre membre qui a la qualité de résident de France au sens de la présente Convention. Une société de personnes française qualifiée désigne une société de personnes :
i) dont le siège de direction effective est en France,
ii) qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés en France,
iii) dont la base imposable est déterminée au niveau de la société de personnes aux fins d’imposition en France, et
iv) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes.
3. Aux fins d’application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l’intermédiaire d’une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :
a) dans l’un ou l’autre des Etats contractants, ou
b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d’échange de renseignements visant à prévenir l’évasion et la fraude fiscales avec l’Etat contractant d’où provient le revenu, le gain ou le bénéfice,
est réputé perçu par un résident d’un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d’un résident.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent de trancher la question d'un commun
accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages de la Convention.
Article 5 Etablissement stable
6 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression " établissement stable " comprend également un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l'exploration - ou la préparation de l'extraction - de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d'utilisation de l'installation ou du navire, dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activité mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression " établissement stable " comprend également un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l'exploration - ou la préparation de l'extraction - de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d'utilisation de l'installation ou du navire, dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activité mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les options, promesses de vente et droits semblables relatifs aux biens immobiliers, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire résident d'un Etat contractant la jouissance de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que ce propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où ils y seraient soumis à l'impôt en application de la législation interne de cet Etat si le propriétaire était un résident de cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Professions indépendantes).
6. Un résident d'un Etat contractant qui est soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre Etat peut opter pour l'imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n'est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les options, promesses de vente et droits semblables relatifs aux biens immobiliers, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire résident d'un Etat contractant la jouissance de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que ce propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où ils y seraient soumis à l'impôt en application de la législation interne de cet Etat si le propriétaire était un résident de cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Professions indépendantes).
6. Un résident d'un Etat contractant qui est soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre Etat peut opter pour l'imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n'est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre Etat.
Article 7 Bénéfices des entreprises
23 citations
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, que ces dépenses soient exposées dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs.
4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part des résultats du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (à condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le " partnership " les a réalisés ou en a bénéficié.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable ne comprennent que les bénéfices résultant de l'actif ou des activités de l'établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence conformément aux dispositions du présent article sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable ait cessé d'exister.
8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, que ces dépenses soient exposées dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs.
4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part des résultats du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (à condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le " partnership " les a réalisés ou en a bénéficié.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable ne comprennent que les bénéfices résultant de l'actif ou des activités de l'établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence conformément aux dispositions du présent article sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable ait cessé d'exister.
8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1 citation
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices que l'entreprise tire de la location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, tout armés et équipés ou coque nue, si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le locataire ou si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1 ; et
b) Les bénéfices que l'entreprise tire de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, péniches et équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices que l'entreprise tire de la location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, tout armés et équipés ou coque nue, si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le locataire ou si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1 ; et
b) Les bénéfices que l'entreprise tire de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, péniches et équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que cet autre Etat reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Etat procède, suivant les dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que cet autre Etat reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Etat procède, suivant les dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
Article 10 Dividendes
18 citations
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :
i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif est une société résidente de l’autre Etat contractant qui a détenu, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs résidents de l’un des Etats contractants, au moins 80 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes dans le cas de la France ou au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paye les dividendes dans le cas des Etats-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de détermination des droits à dividendes, et qui :
a) satisfait aux conditions du (i) ou (ii) du c) du paragraphe 2 de l’article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;
b) satisfait aux conditions des (i) et (ii) du e) du paragraphe 2 de l’article 30, à condition que la société réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article concernant les dividendes ;
c) peut bénéficier des avantages de la convention concernant les dividendes, en application du paragraphe 3 de l’article 30 ; ou
d) a fait l’objet d’une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 30 au titre du présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. a) Les dispositions du a) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas dans le cas de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée "Regulated Investment Company" (RIC) ou un "trust" des Etats-Unis dénommé "Real Estate Investment Trust" (REIT) ou, par une "société d'investissement à capital variable" (SICAV) française, une "société d’investissement immobilier cotée" (SIIC) française ou une "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" (SPPICAV) française.
b) Lorsqu’il s’agit de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée "Regulated Investment Company" ou par une "société d’investissement à capital variable" française, les dispositions du b) du paragraphe 2 s’appliquent. Lorsqu’il s’agit de dividendes payés par un "trust" des Etats-Unis dénommé "Real Estate Investment Trust", par une "société d’investissement immobilier cotée" française ou une "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" française, les dispositions du b) du paragraphe 2 ne s’appliquent que si :
i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique, un "trust" de retraite ou tout autre organisme constitué exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés et qui est constitué ou patronné ("sponsored") par un résident, et ce bénéficiaire effectif détient au plus 10 pour cent des droits dans le "Real Estate Investment Trust", la "société d’investissement immobilier cotée", ou la "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" ;
ii) les dividendes sont payés à raison d’une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n'importe quelle catégorie de parts dans ce "Real Estate Investment Trust", cette "société d’investissement immobilier cotée" ou dans cette "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" ; ou
iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "Real Estate Investment Trust", cette "société d’investissement immobilier cotée" ou dans cette "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" et, dans le cas d’un "Real Estate Investment Trust", à condition que celui -ci soit diversifié.
c) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, un "Real Estate Investment Trust" est considéré comme "diversifié" si la valeur d’aucun droit immobilier qu’il détient n’excède plus de 10 pour cent de la valeur totale de ses droits immobiliers. Pour l’application des présentes dispositions, les biens saisis ne sont pas considérés comme une participation immobilière. Lorsqu’un "Real Estate Investment Trust" détient une participation dans un "partnership", il est réputé détenir directement les droits immobiliers détenus par ce "partnership" à concurrence de ses droits dans le "partnership".
6. a) Le terme "dividendes" désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et les revenus provenant d’arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer, ou font référence, aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu’elles sont définies au a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes par la législation de l'Etat contractant d'où ils proviennent. Le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l'article 16 (Jetons de présence) ;
b) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes.
7. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
8. a) Une société qui est un résident d’un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, ou qui est soumise à l’impôt sur une base nette dans cet autre Etat à raison d’éléments de revenu qui sont imposables dans cet autre Etat conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), est imposable dans cet autre Etat à un impôt qui s’ajoute aux autres impôts que la Convention permet d’appliquer. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut être établi que sur la part des bénéfices de la société imputable à l’établissement stable ou sur la part des éléments de revenu mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, qui :
i) en ce qui concerne les Etats-Unis, représente le "montant équivalent à des dividendes" ("dividend equivalent amount") de ces bénéfices et de ces éléments de revenu ; pour l’application des présentes dispositions, l’expression "montant équivalent à des dividendes" a le sens que lui attribue la législation des Etats-Unis ou les dispositions qui peuvent l’amender sans que son principe général en soit modifié ; et
ii) en ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l’article 115 quinquies du Code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
b) Les impôts visés au a) s’appliquent également aux bénéfices ou aux éléments de revenu imposables conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), qui sont visés au a) et qui sont imputables aux activités exercées dans un Etat contractant, par un "partnership" ou une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de cet Etat, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce "partnership" ou entité et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
9. L’impôt visé aux a) et b) du paragraphe 8 ne peut être établi à un taux excédant celui prévu au a) du paragraphe 2. Dans tous les cas, il ne peut être appliqué à une société qui :
a) satisfait aux conditions du i) ou ii) du c) du paragraphe 2 de l’article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;
b) satisfait aux conditions des i) et ii) du e) du paragraphe 2 de l’article 30, à condition que la société réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article, concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7 ;
c) peut bénéficier des avantages de la Convention, en application du paragraphe 3 de l’article 30 concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7; ou
d) a fait l’objet d’une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 30 au titre du présent paragraphe.
10. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, lorsqu’une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable ou une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :
i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif est une société résidente de l’autre Etat contractant qui a détenu, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs résidents de l’un des Etats contractants, au moins 80 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes dans le cas de la France ou au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paye les dividendes dans le cas des Etats-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de détermination des droits à dividendes, et qui :
a) satisfait aux conditions du (i) ou (ii) du c) du paragraphe 2 de l’article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;
b) satisfait aux conditions des (i) et (ii) du e) du paragraphe 2 de l’article 30, à condition que la société réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article concernant les dividendes ;
c) peut bénéficier des avantages de la convention concernant les dividendes, en application du paragraphe 3 de l’article 30 ; ou
d) a fait l’objet d’une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 30 au titre du présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. a) Les dispositions du a) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas dans le cas de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée "Regulated Investment Company" (RIC) ou un "trust" des Etats-Unis dénommé "Real Estate Investment Trust" (REIT) ou, par une "société d'investissement à capital variable" (SICAV) française, une "société d’investissement immobilier cotée" (SIIC) française ou une "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" (SPPICAV) française.
b) Lorsqu’il s’agit de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée "Regulated Investment Company" ou par une "société d’investissement à capital variable" française, les dispositions du b) du paragraphe 2 s’appliquent. Lorsqu’il s’agit de dividendes payés par un "trust" des Etats-Unis dénommé "Real Estate Investment Trust", par une "société d’investissement immobilier cotée" française ou une "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" française, les dispositions du b) du paragraphe 2 ne s’appliquent que si :
i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique, un "trust" de retraite ou tout autre organisme constitué exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés et qui est constitué ou patronné ("sponsored") par un résident, et ce bénéficiaire effectif détient au plus 10 pour cent des droits dans le "Real Estate Investment Trust", la "société d’investissement immobilier cotée", ou la "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" ;
ii) les dividendes sont payés à raison d’une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n'importe quelle catégorie de parts dans ce "Real Estate Investment Trust", cette "société d’investissement immobilier cotée" ou dans cette "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" ; ou
iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "Real Estate Investment Trust", cette "société d’investissement immobilier cotée" ou dans cette "société de placement à prépondérance immobilière à capital variable" et, dans le cas d’un "Real Estate Investment Trust", à condition que celui -ci soit diversifié.
c) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, un "Real Estate Investment Trust" est considéré comme "diversifié" si la valeur d’aucun droit immobilier qu’il détient n’excède plus de 10 pour cent de la valeur totale de ses droits immobiliers. Pour l’application des présentes dispositions, les biens saisis ne sont pas considérés comme une participation immobilière. Lorsqu’un "Real Estate Investment Trust" détient une participation dans un "partnership", il est réputé détenir directement les droits immobiliers détenus par ce "partnership" à concurrence de ses droits dans le "partnership".
6. a) Le terme "dividendes" désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et les revenus provenant d’arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer, ou font référence, aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu’elles sont définies au a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes par la législation de l'Etat contractant d'où ils proviennent. Le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l'article 16 (Jetons de présence) ;
b) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes.
7. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
8. a) Une société qui est un résident d’un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, ou qui est soumise à l’impôt sur une base nette dans cet autre Etat à raison d’éléments de revenu qui sont imposables dans cet autre Etat conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), est imposable dans cet autre Etat à un impôt qui s’ajoute aux autres impôts que la Convention permet d’appliquer. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut être établi que sur la part des bénéfices de la société imputable à l’établissement stable ou sur la part des éléments de revenu mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, qui :
i) en ce qui concerne les Etats-Unis, représente le "montant équivalent à des dividendes" ("dividend equivalent amount") de ces bénéfices et de ces éléments de revenu ; pour l’application des présentes dispositions, l’expression "montant équivalent à des dividendes" a le sens que lui attribue la législation des Etats-Unis ou les dispositions qui peuvent l’amender sans que son principe général en soit modifié ; et
ii) en ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l’article 115 quinquies du Code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
b) Les impôts visés au a) s’appliquent également aux bénéfices ou aux éléments de revenu imposables conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), qui sont visés au a) et qui sont imputables aux activités exercées dans un Etat contractant, par un "partnership" ou une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de cet Etat, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce "partnership" ou entité et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
9. L’impôt visé aux a) et b) du paragraphe 8 ne peut être établi à un taux excédant celui prévu au a) du paragraphe 2. Dans tous les cas, il ne peut être appliqué à une société qui :
a) satisfait aux conditions du i) ou ii) du c) du paragraphe 2 de l’article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;
b) satisfait aux conditions des i) et ii) du e) du paragraphe 2 de l’article 30, à condition que la société réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article, concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7 ;
c) peut bénéficier des avantages de la Convention, en application du paragraphe 3 de l’article 30 concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7; ou
d) a fait l’objet d’une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 30 au titre du présent paragraphe.
10. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, lorsqu’une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable ou une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
7 citations
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes).
3. Le terme " intérêts " désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme " intérêts " ne comprend pas les revenus définis à l'article 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable où à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes).
3. Le terme " intérêts " désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme " intérêts " ne comprend pas les revenus définis à l'article 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable où à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
6 citations
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne :
a) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d’un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d’un film cinématographique, d’un enregistrement de sons ou d’images, d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et
b) les gains qui proviennent de l'aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe et qui dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation ultérieure de ces biens ou droits.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
4. a) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
b) Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un bien dans un Etat contractant sont considérées comme provenant de cet Etat.
d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu'elles sont comptabilisées en charge aux fins d'imposition dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne :
a) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d’un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d’un film cinématographique, d’un enregistrement de sons ou d’images, d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et
b) les gains qui proviennent de l'aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe et qui dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation ultérieure de ces biens ou droits.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
4. a) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
b) Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un bien dans un Etat contractant sont considérées comme provenant de cet Etat.
d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu'elles sont comptabilisées en charge aux fins d'imposition dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
10 citations
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " biens immobiliers situés dans un Etat contractant " désigne :
a) Lorsque l'Etat contractant est la France :
i) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et
ii) les actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et
iii) les droits dans un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique (autres qu'un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique soumis à l'impôt français sur les sociétés), un " estate " ou un " trust ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque l'Etat contractant est les Etats-Unis, les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés aux Etats-Unis ; les droits dénommés " United States real property interest " définis à la section 897 de l'" Internal Revenue Code ", telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié ; et les droits dans un " partnership ", un " trust " ou un " estate ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux Etats-Unis.
3. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l'autre Etat est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu'à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier Etat selon sa législation.
b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d'exister.
4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains mentionnés au b) du paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux dispositions de l’article 12.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " biens immobiliers situés dans un Etat contractant " désigne :
a) Lorsque l'Etat contractant est la France :
i) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et
ii) les actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et
iii) les droits dans un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique (autres qu'un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique soumis à l'impôt français sur les sociétés), un " estate " ou un " trust ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque l'Etat contractant est les Etats-Unis, les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés aux Etats-Unis ; les droits dénommés " United States real property interest " définis à la section 897 de l'" Internal Revenue Code ", telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié ; et les droits dans un " partnership ", un " trust " ou un " estate ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux Etats-Unis.
3. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l'autre Etat est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu'à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier Etat selon sa législation.
b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d'exister.
4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains mentionnés au b) du paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux dispositions de l’article 12.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
7 citations
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises).
2. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont imposables dans l'Etat contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cette base fixe ait cessé d'exister.
3. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 p. cent des revenus gagnés d'un " partnership ", attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France.
2. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont imposables dans l'Etat contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cette base fixe ait cessé d'exister.
3. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 p. cent des revenus gagnés d'un " partnership ", attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France.
Article 15 Professions dépendantes
16 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16 Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit pour des services rendus dans l'autre Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
8 citations
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, ne dépasse pas dix mille dollars des Etats-Unis ou l’équivalent en euros pour l’année d’imposition considérée.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsqu'il est établi que ni l'artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cet autre personne, directement ou indirectement, au titre de ces activités des revenus dont le total excède pour l'année d'imposition considérée le montant fixé au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant si la visite dans cet autre Etat est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publics du premier Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsqu'il est établi que ni l'artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cet autre personne, directement ou indirectement, au titre de ces activités des revenus dont le total excède pour l'année d'imposition considérée le montant fixé au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant si la visite dans cet autre Etat est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publics du premier Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.
Article 18 Pensions
4 citations
1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ainsi que les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des Etats contractants au titre d’un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un Etat contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat.
2. a) Lorsqu'une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident d’un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l’autre Etat contractant :
i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et
ii) en ce qui concerne les professions dépendantes, tout produit accumulé au sein de ce régime de retraite ou tous paiements effectués à ce régime par ou pour le compte de l’employeur de la personne physique est exclu du revenu imposable de cette dernière dans le premier Etat et est déductible dans la détermination du bénéfice de l’employeur dans cet Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat ;
b) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si :
i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte se rapportent à un régime de retraite (ou à un autre régime auquel celui-ci se serait substitué) auquel elle était affiliée avant son arrivée dans le premier Etat ; et
ii) l’autorité compétente du premier Etat accepte que le régime de retraite corresponde de façon générale à un régime de retraite établi, constitué et reconnu fiscalement dans ce premier Etat.
c) Pour l'application du présent paragraphe :
i) en ce qui concerne la France, il est entendu que la législation sur la sécurité sociale ou toute autre législation similaire des Etats-Unis, les plans qualifiés visés par la section 401 (a) de l’"Internal Revenue Code", les plans individuels de retraite ("individual retirement plans") ( y compris les plans individuels de retraite qui font partie d’un plan de retraite simplifié des salariés qui remplit les conditions de la section 408 (k), les comptes individuels de retraite ("retirement individual accounts"), les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408 (p)), les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b), sont considérés de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d’imposition en France ; et
ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, il est entendu qu’un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est considéré de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d’imposition aux Etats-Unis ; et
iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
2. a) Lorsqu'une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident d’un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l’autre Etat contractant :
i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et
ii) en ce qui concerne les professions dépendantes, tout produit accumulé au sein de ce régime de retraite ou tous paiements effectués à ce régime par ou pour le compte de l’employeur de la personne physique est exclu du revenu imposable de cette dernière dans le premier Etat et est déductible dans la détermination du bénéfice de l’employeur dans cet Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat ;
b) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si :
i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte se rapportent à un régime de retraite (ou à un autre régime auquel celui-ci se serait substitué) auquel elle était affiliée avant son arrivée dans le premier Etat ; et
ii) l’autorité compétente du premier Etat accepte que le régime de retraite corresponde de façon générale à un régime de retraite établi, constitué et reconnu fiscalement dans ce premier Etat.
c) Pour l'application du présent paragraphe :
i) en ce qui concerne la France, il est entendu que la législation sur la sécurité sociale ou toute autre législation similaire des Etats-Unis, les plans qualifiés visés par la section 401 (a) de l’"Internal Revenue Code", les plans individuels de retraite ("individual retirement plans") ( y compris les plans individuels de retraite qui font partie d’un plan de retraite simplifié des salariés qui remplit les conditions de la section 408 (k), les comptes individuels de retraite ("retirement individual accounts"), les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408 (p)), les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b), sont considérés de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d’imposition en France ; et
ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, il est entendu qu’un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est considéré de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d’imposition aux Etats-Unis ; et
iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
Article 19 Rémunérations publiques
1 citation
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions dépendantes), 16 (Jetons de présence) et 17 (Artistes et sportifs) s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions dépendantes), 16 (Jetons de présence) et 17 (Artistes et sportifs) s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherche agréé situé dans cet autre Etat, séjourne dans cet autre Etat principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, ou d'exercer ces deux activités, auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherche agréé, n'est imposable que dans le premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat. Elle ne peut bénéficier qu'une seule fois des avantages du présent paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
Article 21 Etudiants et stagiaires
1.
a) Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison des sommes visées au b lorsqu'elle séjourne temporairement dans cet autre Etat dans le but principal :
i) de poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans cet autre Etat, ou
ii) d'effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une spécialité professionnelle, ou
iii) d'étudier ou d'effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d'une bourse, allocation ou récompense reçue d'une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative.
b) Les sommes dont il est question au a sont :
i) les dons reçus de l'étranger pour couvrir les frais d'entretien, d'études, de recherche, ou de formation ; et
ii) la bourse, l'allocation ou la récompense visées au iii du a ; et
iii) les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre Etat et n'excédant pas cinq mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français au cours de l'année d'imposition considérée.
c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l'objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d'imposition au total.
d) Les dispositions du a ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat comme employé ou contractuel d'un résident du premier Etat dans le but principal :
a) D'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce résident du premier Etat, ou
b) De poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans l'autre Etat,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat pendant une période de 12 mois consécutifs à raison des revenus provenant de services personnels rendus par elle et n'excédant pas au total huit mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français.
a) Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison des sommes visées au b lorsqu'elle séjourne temporairement dans cet autre Etat dans le but principal :
i) de poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans cet autre Etat, ou
ii) d'effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une spécialité professionnelle, ou
iii) d'étudier ou d'effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d'une bourse, allocation ou récompense reçue d'une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative.
b) Les sommes dont il est question au a sont :
i) les dons reçus de l'étranger pour couvrir les frais d'entretien, d'études, de recherche, ou de formation ; et
ii) la bourse, l'allocation ou la récompense visées au iii du a ; et
iii) les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre Etat et n'excédant pas cinq mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français au cours de l'année d'imposition considérée.
c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l'objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d'imposition au total.
d) Les dispositions du a ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat comme employé ou contractuel d'un résident du premier Etat dans le but principal :
a) D'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce résident du premier Etat, ou
b) De poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans l'autre Etat,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat pendant une période de 12 mois consécutifs à raison des revenus provenant de services personnels rendus par elle et n'excédant pas au total huit mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français.
Article 22 Autres revenus
8 citations
1. Les éléments du revenu d’un résident d'un Etat contractant, d’où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus est imputable à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus est imputable à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
Article 23 Fortune
5 citations
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, est imposable dans cet Etat.
c) Si et dans la mesure où l'actif d'une personne autre qu'une personne physique ou une société est constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, la fortune constituée par des droits dans une telle personne est imposable dans cet Etat.
2. La fortune d'une personne physique constituée par des actions, parts, ou droits (autres que les actions, parts ou droits visés aux b ou c du paragraphe 1) qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n'est imposable que dans cet Etat.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt sur la fortune visé au iv du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des Etats-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, est imposable dans cet Etat.
c) Si et dans la mesure où l'actif d'une personne autre qu'une personne physique ou une société est constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, la fortune constituée par des droits dans une telle personne est imposable dans cet Etat.
2. La fortune d'une personne physique constituée par des actions, parts, ou droits (autres que les actions, parts ou droits visés aux b ou c du paragraphe 1) qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n'est imposable que dans cet Etat.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt sur la fortune visé au iv du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des Etats-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 24 Elimination des doubles impositions
22 citations
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4;
iii) pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d'impôt prévu au i du a est aussi accordé pour :
i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l'article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :
aa) les Etats-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou
bb) une personne constituée conformément à la législation d’un Etat membre des Etats-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d'actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ; ou
cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de 10 pour cent des droits de vote dans cette société soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l'exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de France au cours de la même période ; ou
dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période d'imposition précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement, en revenus ne provenant pas des Etats-Unis ;
ii) les gains en capital provenant de l'aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d'imposition applicable aux plus values mobilières en France ;
iii) les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d'options ou à terme situé aux Etats-Unis ;
iv) les revenus qui seraient exonérés de l'impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Etudiants et stagiaires) si la personne physique n'était pas un citoyen des Etats Unis ; et
v) les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des Etats-Unis.
Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats Unis prouve qu'il a satisfait à ses obligations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis, et après réception par l'administration fiscale française de toute attestation requise par l'autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l'impôt payé formulée auprès de l'administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l'autorité compétente française.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux Etats-Unis conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 (Fortune) est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) pour l'application des dispositions du présent paragraphe, l'expression " résident de France " comprend les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé en France.
ii) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne :
aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
iii) l'expression " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis " employée au a désigne le montant de l'impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. Cette expression ne comprend pas le montant de l'impôt que les Etats-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses).
iv) les dispositions interprétatives des ii et iii s'appliquent par analogie aux expressions " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " et " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis ", employées au c.
e) i) Si une société qui est résidente de France est imposée dans cet Etat en application de la législation interne française en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
2. a) En conformité avec les dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limites qu'elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des Etats-Unis, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu :
i) l'impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte, et
ii) dans le cas d'une société des Etats-Unis qui détient au moins 10 p. cent des droits de vote dans une société qui est un résident de France et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l'impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
b) Dans le cas d'une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats Unis :
i) les Etats-Unis accordent, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu, l'impôt français sur le revenu payé après l'octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l'impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l'impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l'impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii du a du paragraphe 1 ;
ii) les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n'était pas un citoyen des Etats Unis, seraient exonérés de l'impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i. Les dispositions du présent ii ne s'appliquent à un revenu que dans la mesure où celui-ci est compris dans les revenus bruts pour le calcul de l'impôt français. Aucune disposition du présent b relative à la source des revenus n'est applicable pour déterminer les crédits déductibles de l'impôt américain sur le revenu au titre d'impôts étrangers autres que l'impôt français sur le revenu tel qu'il est défini au e.
d) Si, au titre d'une année d'imposition, un " partnership " dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l'application de l'impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l'article 14, ne bénéficient pas de l'exonération de l'impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre inférieur à zéro) le montant des revenus du " partnership" provenant de sources situées hors des Etats-Unis qui, autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Pour l'application de ce qui précède, la réduction s'applique d'abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des Etats-Unis. Si l'associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l'impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s'il n'avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d'impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des Etats-Unis.
e) Au sens du présent paragraphe, l'expression " impôt français sur le revenu " désigne les impôts visés aux i et ii du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), et les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4;
iii) pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d'impôt prévu au i du a est aussi accordé pour :
i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l'article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :
aa) les Etats-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou
bb) une personne constituée conformément à la législation d’un Etat membre des Etats-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d'actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ; ou
cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de 10 pour cent des droits de vote dans cette société soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l'exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de France au cours de la même période ; ou
dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période d'imposition précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement, en revenus ne provenant pas des Etats-Unis ;
ii) les gains en capital provenant de l'aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d'imposition applicable aux plus values mobilières en France ;
iii) les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d'options ou à terme situé aux Etats-Unis ;
iv) les revenus qui seraient exonérés de l'impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Etudiants et stagiaires) si la personne physique n'était pas un citoyen des Etats Unis ; et
v) les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des Etats-Unis.
Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats Unis prouve qu'il a satisfait à ses obligations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis, et après réception par l'administration fiscale française de toute attestation requise par l'autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l'impôt payé formulée auprès de l'administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l'autorité compétente française.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux Etats-Unis conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 (Fortune) est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) pour l'application des dispositions du présent paragraphe, l'expression " résident de France " comprend les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé en France.
ii) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne :
aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
iii) l'expression " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis " employée au a désigne le montant de l'impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. Cette expression ne comprend pas le montant de l'impôt que les Etats-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses).
iv) les dispositions interprétatives des ii et iii s'appliquent par analogie aux expressions " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " et " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis ", employées au c.
e) i) Si une société qui est résidente de France est imposée dans cet Etat en application de la législation interne française en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
2. a) En conformité avec les dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limites qu'elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des Etats-Unis, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu :
i) l'impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte, et
ii) dans le cas d'une société des Etats-Unis qui détient au moins 10 p. cent des droits de vote dans une société qui est un résident de France et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l'impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
b) Dans le cas d'une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats Unis :
i) les Etats-Unis accordent, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu, l'impôt français sur le revenu payé après l'octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l'impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l'impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l'impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii du a du paragraphe 1 ;
ii) les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n'était pas un citoyen des Etats Unis, seraient exonérés de l'impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i. Les dispositions du présent ii ne s'appliquent à un revenu que dans la mesure où celui-ci est compris dans les revenus bruts pour le calcul de l'impôt français. Aucune disposition du présent b relative à la source des revenus n'est applicable pour déterminer les crédits déductibles de l'impôt américain sur le revenu au titre d'impôts étrangers autres que l'impôt français sur le revenu tel qu'il est défini au e.
d) Si, au titre d'une année d'imposition, un " partnership " dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l'application de l'impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l'article 14, ne bénéficient pas de l'exonération de l'impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre inférieur à zéro) le montant des revenus du " partnership" provenant de sources situées hors des Etats-Unis qui, autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Pour l'application de ce qui précède, la réduction s'applique d'abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des Etats-Unis. Si l'associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l'impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s'il n'avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d'impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des Etats-Unis.
e) Au sens du présent paragraphe, l'expression " impôt français sur le revenu " désigne les impôts visés aux i et ii du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), et les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Article 25 Non-discrimination
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1. Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant et des résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des nationaux et des résidents de cet autre Etat, et qui se trouvent dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent en rien l’application par l’un ou l’autre Etat contractant des impôts mentionnés au paragraphe 8 de l'article 10 (Dividendes).
3. a) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 6 de l'article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 5 de l'article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
b) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien l'application de l'article 212 du code général des impôts français tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié, ou d'autres dispositions analogues qui s'ajouteraient ou se substitueraient à celles de cet article (y compris des dispositions analogues à celles qui sont applicables aux Etats-Unis), si et dans la mesure où cette application est compatible avec les principes contenus dans le paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées).
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent en rien l’application par l’un ou l’autre Etat contractant des impôts mentionnés au paragraphe 8 de l'article 10 (Dividendes).
3. a) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 6 de l'article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 5 de l'article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
b) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien l'application de l'article 212 du code général des impôts français tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié, ou d'autres dispositions analogues qui s'ajouteraient ou se substitueraient à celles de cet article (y compris des dispositions analogues à celles qui sont applicables aux Etats-Unis), si et dans la mesure où cette application est compatible avec les principes contenus dans le paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées).
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales.
Article 26 Procédure amiable
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, elles peuvent s'entendre pour :
a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ;
b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute entreprise associée visée au paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) ;
c) Déterminer de manière identique la source d'éléments du revenu ;
d) Régler les questions mentionnées aux a, b et c au titre d'années futures aussi bien que d'années passées ; ou
e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Etudiants et stagiaires) en fonction des évolutions économiques ou monétaires.
Elles peuvent aussi s'entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes ou leurs représentants peuvent se rencontrer pour de tels échanges de vues.
5. Si, dans le cadre d’une procédure amiable engagée en application du présent article, les autorités compétentes se sont efforcées de trouver un accord complet sans toutefois y parvenir, le cas est résolu par un arbitrage dans les conditions définies au paragraphe 6 du présent article et par toute règle ou procédure convenue d’un commun accord par les Etats contractants, si :
a) des déclarations fiscales ont été produites dans au moins l’un des Etats contractants pour les années d’imposition concernées ;
b) le cas n’est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d’un commun accord, avant la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer, qu’il ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage ; et
c) toutes les personnes concernées s’engagent conformément aux dispositions du d) du paragraphe 6.
Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu'une décision le concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats contractants.
6. Aux fins d’application du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les règles et définitions suivantes s’appliquent :
a) l’expression "personne concernée" désigne la personne qui soumet le cas à l’autorité compétente afin qu’il soit examiné en vertu du présent article, ainsi que toute autre personne, le cas échéant, dont l’assujettissement à l’impôt dans l’un des Etats contractants peut être affecté directement par un accord amiable découlant de cet examen ;
b) la "date d’ouverture", pour un cas donné, est la première date à laquelle les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen sur le fond en vue d’un accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes ;
c) les procédures d’arbitrage concernant le cas soumis commencent au plus tard ;
i) deux ans à compter de la date d’ouverture de ce cas, à moins que les deux autorités compétentes n’aient auparavant convenu d’une date différente, et
ii) à la première date à laquelle l’engagement visé au d) a été reçu par les deux autorités compétentes ;
d) la(les) personne(s) concernée(s) et ses(leurs) représentants ou agents doivent s’engager avant le début de la procédure d’arbitrage à ne communiquer à aucune autre personne aucune des informations reçues au cours de la procédure d’arbitrage et provenant de l’un des Etats contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception de la décision de cette commission ;
e) à moins qu’une personne concernée n’accepte pas la décision d’une commission d’arbitrage, celle-ci constitue une résolution prise d’un commun accord en vertu du présent article et lie les deux Etats contractants uniquement en ce qui concerne le cas considéré ; et
f) pour l’application de la procédure d’arbitrage au sens du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les membres de la commission d’arbitrage et leur personnel sont des "personnes ou autorités" concernées auxquelles des renseignements peuvent être communiqués en vertu de l’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, elles peuvent s'entendre pour :
a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ;
b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute entreprise associée visée au paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) ;
c) Déterminer de manière identique la source d'éléments du revenu ;
d) Régler les questions mentionnées aux a, b et c au titre d'années futures aussi bien que d'années passées ; ou
e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Etudiants et stagiaires) en fonction des évolutions économiques ou monétaires.
Elles peuvent aussi s'entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes ou leurs représentants peuvent se rencontrer pour de tels échanges de vues.
5. Si, dans le cadre d’une procédure amiable engagée en application du présent article, les autorités compétentes se sont efforcées de trouver un accord complet sans toutefois y parvenir, le cas est résolu par un arbitrage dans les conditions définies au paragraphe 6 du présent article et par toute règle ou procédure convenue d’un commun accord par les Etats contractants, si :
a) des déclarations fiscales ont été produites dans au moins l’un des Etats contractants pour les années d’imposition concernées ;
b) le cas n’est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d’un commun accord, avant la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer, qu’il ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage ; et
c) toutes les personnes concernées s’engagent conformément aux dispositions du d) du paragraphe 6.
Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu'une décision le concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats contractants.
6. Aux fins d’application du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les règles et définitions suivantes s’appliquent :
a) l’expression "personne concernée" désigne la personne qui soumet le cas à l’autorité compétente afin qu’il soit examiné en vertu du présent article, ainsi que toute autre personne, le cas échéant, dont l’assujettissement à l’impôt dans l’un des Etats contractants peut être affecté directement par un accord amiable découlant de cet examen ;
b) la "date d’ouverture", pour un cas donné, est la première date à laquelle les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen sur le fond en vue d’un accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes ;
c) les procédures d’arbitrage concernant le cas soumis commencent au plus tard ;
i) deux ans à compter de la date d’ouverture de ce cas, à moins que les deux autorités compétentes n’aient auparavant convenu d’une date différente, et
ii) à la première date à laquelle l’engagement visé au d) a été reçu par les deux autorités compétentes ;
d) la(les) personne(s) concernée(s) et ses(leurs) représentants ou agents doivent s’engager avant le début de la procédure d’arbitrage à ne communiquer à aucune autre personne aucune des informations reçues au cours de la procédure d’arbitrage et provenant de l’un des Etats contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception de la décision de cette commission ;
e) à moins qu’une personne concernée n’accepte pas la décision d’une commission d’arbitrage, celle-ci constitue une résolution prise d’un commun accord en vertu du présent article et lie les deux Etats contractants uniquement en ce qui concerne le cas considéré ; et
f) pour l’application de la procédure d’arbitrage au sens du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les membres de la commission d’arbitrage et leur personnel sont des "personnes ou autorités" concernées auxquelles des renseignements peuvent être communiqués en vertu de l’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention.
Article 27 Echange de renseignements
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1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui pourraient être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, dans la mesure où l’imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er (Personnes concernées) et 2 (Impôts visés).
2. Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement ou l’administration des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. a) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
b) Si l’autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres, pièces, déclarations, registres, comptes et écritures) dans les conditions dans lesquelles ces dépositions ou documents peuvent être obtenus conformément à la législation et à la pratique administrative de l’autre Etat contractant en ce qui concerne ses propres impôts.
c) Chaque Etat contractant peut permettre aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d’intervenir sur son territoire pour s’entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et registres, mais seulement après avoir obtenu l’accord du contribuable et de l’autorité compétente du premier Etat (qui peut assister à ces interventions ou s’y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants s’entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
2. Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement ou l’administration des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. a) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
b) Si l’autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres, pièces, déclarations, registres, comptes et écritures) dans les conditions dans lesquelles ces dépositions ou documents peuvent être obtenus conformément à la législation et à la pratique administrative de l’autre Etat contractant en ce qui concerne ses propres impôts.
c) Chaque Etat contractant peut permettre aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d’intervenir sur son territoire pour s’entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et registres, mais seulement après avoir obtenu l’accord du contribuable et de l’autorité compétente du premier Etat (qui peut assister à ces interventions ou s’y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants s’entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28 Assistance au recouvrement
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1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts auxquels s'applique la présente Convention (ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations d'impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal) lorsque les impôts sont définitivement dus en application de la législation de l'Etat contractant requérant.
2. Les créances fiscales de chaque Etat contractant qui ont été définitivement déterminées sont acceptées, aux fins de recouvrement, par l'Etat contractant requis et sont recouvrées dans cet Etat conformément à la législation applicable pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
3. La demande de recouvrement est accompagnée des documents exigés par la législation de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.
4. Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens d'étrangers non résidents.
5. L’assistance prévue au présent article n’est pas accordée lorsqu’elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l’Etat requis.
2. Les créances fiscales de chaque Etat contractant qui ont été définitivement déterminées sont acceptées, aux fins de recouvrement, par l'Etat contractant requis et sont recouvrées dans cet Etat conformément à la législation applicable pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
3. La demande de recouvrement est accompagnée des documents exigés par la législation de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.
4. Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens d'étrangers non résidents.
5. L’assistance prévue au présent article n’est pas accordée lorsqu’elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l’Etat requis.
Article 29 Dispositions diverses
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1. La présente Convention ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par :
a) i) la législation française, dans le cas d'un résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 (Résident) ou à un citoyen des Etats-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 (Revenus immobiliers), de l'article 19 (Rémunérations publiques), de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) et
de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) s'appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ;
ii) la législation américaine ; ou
b) un autre traité entre les Etats contractants.
2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas. Nonobstant les autres dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d’un Etat contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation fiscale de cet Etat concernant les revenus qui ont leur source dans cet Etat contractant, ou considérés comme tels. A cette fin, l’expression "résident de longue durée" désigne, par référence à un Etat contractant, toute personne physique (autre qu’un citoyen de cet Etat contractant) qui a le statut légal de résident permanent de cet Etat contractant pendant une durée d’au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas :
a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni
b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions) et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui ne sont pas des citoyens de cet Etat et n’ont pas, dans cet Etat, le statut d’immigrant.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières provenant d'un Etat contractant est exécuté dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs est exonérée dans le premier Etat des droits de timbre ou des droits de même nature.
5. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
6. Les dispositions de la Convention n'affectent en rien l'imposition par les Etats-Unis du revenu dénommé " excess inclusion ", afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée " Real Estate Mortgage Investment Conduit ", qui sont définis à la section 860 G de l'" Internal Revenue Code " telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié.
7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis :
a) les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d'une option d'achat d'actions d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l'option ou l'aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l'application de l'impôt américain ;
b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale, à l’exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a) du paragraphe 1 de l’article 24 (Elimination des doubles impositions), sont déductibles comme dépenses d’exploitation.
8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :
a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention est uniquement du ressort des autorités compétentes des Etats contractants telles qu'elles sont définies au h du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s'appliquent à ce différend ;
b) A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu'une mesure fiscale ne relève pas de la présente Convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s'appliquent en ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la plus favorisée qui s'appliquent au commerce des marchandises en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d'un accord ou traité autre que la présente Convention en matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n'est applicable en ce qui concerne cette mesure ;
c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le terme " mesure " désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.
9. Nonobstant les dispositions de l’article 19 (Rémunérations publiques), les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France, ou à cette collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables qu’aux Etats-Unis si les services sont rendus aux Etats-Unis et si la personne physique est un résident des Etats-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (titulaire de la "carte verte").
a) i) la législation française, dans le cas d'un résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 (Résident) ou à un citoyen des Etats-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 (Revenus immobiliers), de l'article 19 (Rémunérations publiques), de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) et
de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) s'appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ;
ii) la législation américaine ; ou
b) un autre traité entre les Etats contractants.
2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas. Nonobstant les autres dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d’un Etat contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation fiscale de cet Etat concernant les revenus qui ont leur source dans cet Etat contractant, ou considérés comme tels. A cette fin, l’expression "résident de longue durée" désigne, par référence à un Etat contractant, toute personne physique (autre qu’un citoyen de cet Etat contractant) qui a le statut légal de résident permanent de cet Etat contractant pendant une durée d’au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas :
a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni
b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions) et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui ne sont pas des citoyens de cet Etat et n’ont pas, dans cet Etat, le statut d’immigrant.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières provenant d'un Etat contractant est exécuté dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs est exonérée dans le premier Etat des droits de timbre ou des droits de même nature.
5. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
6. Les dispositions de la Convention n'affectent en rien l'imposition par les Etats-Unis du revenu dénommé " excess inclusion ", afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée " Real Estate Mortgage Investment Conduit ", qui sont définis à la section 860 G de l'" Internal Revenue Code " telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié.
7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis :
a) les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d'une option d'achat d'actions d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l'option ou l'aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l'application de l'impôt américain ;
b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale, à l’exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a) du paragraphe 1 de l’article 24 (Elimination des doubles impositions), sont déductibles comme dépenses d’exploitation.
8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :
a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention est uniquement du ressort des autorités compétentes des Etats contractants telles qu'elles sont définies au h du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s'appliquent à ce différend ;
b) A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu'une mesure fiscale ne relève pas de la présente Convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s'appliquent en ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la plus favorisée qui s'appliquent au commerce des marchandises en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d'un accord ou traité autre que la présente Convention en matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n'est applicable en ce qui concerne cette mesure ;
c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le terme " mesure " désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.
9. Nonobstant les dispositions de l’article 19 (Rémunérations publiques), les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France, ou à cette collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables qu’aux Etats-Unis si les services sont rendus aux Etats-Unis et si la personne physique est un résident des Etats-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (titulaire de la "carte verte").
Article 30 Limitation des avantages de la convention
1. Un résident d’un Etat contractant ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d’un Etat contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article.
2. Un résident d’un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention si ce résident est :
a) une personne physique ;
b) un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;
c) une société, si :
i) sa principale catégorie d’actions (et toute catégorie disproportionnée d’actions) fait l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, et
aa) sa principale catégorie d’actions fait principalement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé situé dans l’Etat contractant dont la société est un résident (ou, dans le cas d’une société résidente de France, sur un marché boursier réglementé situé dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une société résidente des Etats-Unis, sur un marché boursier réglementé situé dans un autre Etat partie à l’Accord de libre-échange nord-américain) ; ou
bb) le siège principal de direction et de contrôle de cette société est situé dans l’Etat contractant dont elle est un résident ; ou
ii) au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d’actions) de la société sont détenus, directement ou indirectement, par cinq sociétés au plus qui peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du i) du présent sous-paragraphe ou par des personnes visées au b), à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de l’un des Etats contractants ;
d) une personne visée au ii) du b) du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) de la présente Convention, à condition que :
i) dans le cas d’un "trust" de retraite et de tout autre organisme établi dans un Etat et constitué exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui est constitué ou patronné ("sponsored") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens de l’article 4, plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de la personne soient des personnes physiques résidentes de l’un des Etats contractants ; ou
ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du présent article, ou
e) une personne autre qu’une personne physique, si :
i) pendant au moins la moitié des jours de l’année imposable, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d’actions) ou tout autre droit dans cette personne sont détenus, directement ou indirectement, par des résidents de l’Etat contractant dont cette personne est un résident qui peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent paragraphe, à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de cet Etat contractant ; et
ii) moins de 50 pour cent des revenus bruts de cette personne pour l’année imposable, déterminés selon les règles de l’Etat de résidence de cette personne, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants pouvant bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent paragraphe sous la forme de paiements déductibles pour l’établissement des impôts visés par la présente Convention dans l’Etat de résidence de cette personne (à l’exception toutefois des paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d’activités d’entreprise au titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d’obligations financières envers une banque qui n’est pas liée au débiteur) ;
f) une entité d’investissement visée au iii) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus directement ou indirectement par :
i) des personnes résidentes de l’Etat contractant dont l’entité d’investissement est un résident et qui peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent paragraphe, et
ii) des citoyens des Etats-Unis dans le cas d’une entité d’investissement qui est un résident des Etats Unis,
à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de l’Etat contractant dont l’entité d’investissement est un résident.
3. Une société qui est un résident d’un Etat contractant peut également bénéficier des avantages de la Convention si :
a) au moins 95 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de cette société (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d’actions) sont détenus, directement ou indirectement, par sept personnes au plus qui sont des bénéficiaires équivalents ; et
b) moins de 50 pour cent des revenus bruts de la société pour l’année imposable, déterminés selon les règles de l’Etat de résidence de la société, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires équivalents, sous la forme de paiements déductibles pour l’établissement des impôts visés par la présente Convention dans l’Etat de résidence de cette personne (à l’exception toutefois des paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d’activités d’entreprise au titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d’obligations financières envers une banque qui n’est pas liée au débiteur).
4. a) Un résident d’un Etat contractant peut bénéficier des avantages prévus par la Convention au titre d’un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant, qu’il puisse bénéficier ou non des avantages de la convention en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article, si ce résident exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier Etat (autre qu’une activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour son propre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire, d’assurance ou boursière exercée par une banque, une société d’assurance ou un opérateur agréé), et si le revenu provenant de l’autre Etat contractant se rattache, ou est accessoire, à cette activité industrielle ou commerciale.
b) Si un résident d’un Etat contractant tire un élément de revenu d’une activité industrielle ou commerciale exercée dans l’autre Etat contractant, ou perçoit un élément de revenu ayant sa source dans une entreprise associée dans l’autre Etat contractant, le a) du présent paragraphe ne s’applique à cet élément de revenu que si l’activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat est importante par rapport à l’activité industrielle ou commerciale exercée dans l’autre Etat. Le caractère important ou non d’une activité industrielle ou commerciale, au sens du présent paragraphe, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Pour déterminer si une personne "exerce une activité industrielle ou commerciale effective" dans un Etat contractant en vertu du a) du présent paragraphe, les activités exercées par les personnes liées à cette personne sont considérées comme exercées par cette personne. Une personne est considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 pour cent des droits de cette dernière (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des droits dans le capital de cette société) ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits de chacune des personnes (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des parts ou droits dans le capital de cette société). En tout état de cause, une personne est réputée liée à une autre personne si, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l’une contrôle l’autre ou si les deux sont contrôlées par la ou les même(s) personne(s).
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant bénéficie de revenus provenant de l’autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à ces revenus si le montant de l’imposition cumulée effectivement acquitté sur ces revenus dans le premier Etat contractant et dans la tierce juridiction est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui aurait été exigible dans le premier Etat si le revenu était réalisé dans ce premier Etat par l’entreprise et n’était pas imputable à l’établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un impôt n’excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliquent pas si :
a) dans le cas des redevances, les redevances sont payées en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage de biens incorporels produits ou développés par l’établissement stable lui-même ; ou
b) dans le cas des autres revenus, les revenus provenant de l’autre Etat contractant se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu’une activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou boursière exercée par une banque ou un opérateur agréé).
6. Un résident d’un Etat contractant qui n’a pas droit aux avantages visés aux paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier des avantages de la Convention si l’autorité compétente de l’autre Etat contractant décide que l’établissement, l'acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses opérations n’ont pas eu comme un de leurs objets principaux l’obtention d’avantages prévus par la Convention. L’autorité compétente de l’autre Etat consulte l’autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder le bénéfice des avantages prévus par la Convention en application des dispositions du présent paragraphe.
7. Aux fins d'application du présent article :
a) l’expression "principale catégorie d’actions" désigne les actions ordinaires de la société, à condition que cette catégorie d’actions représente la majorité des droits de vote et de la valeur des actions de la société. Si aucune catégorie d’actions ordinaires ne représente à elle seule la majorité du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société, la "principale catégorie d’actions" désigne la ou les catégorie(s) d’actions dont le montant cumulé représente la majorité du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ;
b) l’expression "catégorie disproportionnée d’actions" désigne toute catégorie d’actions d’une société résidente de l’un des Etats qui permet à l’actionnaire qui les détient de bénéficier d’une participation démesurément élevée, par l’intermédiaire des paiements de dividendes, des rachats ou d’une autre manière, aux bénéfices générés dans l’autre Etat par des activités ou des actifs particuliers de la société ;
c) le terme "actions" comprend les certificats de dépôt correspondants ;
d) l’expression "marché boursier réglementé" désigne :
i) le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l'association nationale des agents de change des Etats-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs des Etats-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée "Securities Exchange Act" de 1934 ;
ii) les bourses de valeurs françaises contrôlées par l’Autorité des marchés financiers ;
iii) les bourses de valeurs d’Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Lisbonne, Madrid, Milan, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto et la bourse de valeurs suisse ; et
iv) toutes autres bourses agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ;
e) le siège principal de direction et de contrôle d’une société est situé dans l’Etat dont elle est résidente uniquement si ses dirigeants et ses cadres supérieurs exercent dans cet Etat plus que dans tout autre des responsabilités quotidiennes en matière de prise de décisions stratégiques, financières et opérationnelles pour la société (y compris pour ses filiales directes et indirectes) et que le personnel exerce dans cet Etat plus que dans tout autre les activités quotidiennes nécessaires à la préparation et à la prise de ces décisions ;
f) l’expression "bénéficiaire équivalent" désigne un résident d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, mais seulement si ce résident :
i) aa) aurait droit à tous les avantages d’une convention de portée générale visant à éviter les doubles impositions conclue entre un Etat membre de l’Union européenne ou tout Etat partie à l’Accord de libre-échange nord-américain et l’Etat contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente Convention en application de dispositions analogues à celles du a), du b), du i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, dans l’hypothèse où cette convention ne comporte pas de clause générale de limitation des avantages conventionnels, cette personne puisse bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu des dispositions du a), du b), du i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article si elle était un résident de l’un des Etats contractants au sens des dispositions de l’article 4 (Résident) de la présente Convention ; et
bb) en ce qui concerne les primes d’assurance et les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances) de la présente Convention, pourrait bénéficier, aux termes de cette convention, d’une exonération de droits d’accise sur ces primes ou d’un taux d’imposition au moins aussi faible que le taux applicable en vertu de la présente convention à l’élément de revenu concerné au titre duquel les avantages de la présente Convention sont demandés ; ou
ii) est un résident d’un Etat contractant qui peut bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu des dispositions du a), du b), du (i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article.
Aux fins d’application du paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes), pour déterminer si une personne détenant des actions ou parts, directement ou indirectement, dans la société qui demande à bénéficier de la présente Convention est un bénéficiaire équivalent, cette personne est considérée comme détenant les mêmes droits de vote dans le cas d’une société résidente des Etats-Unis, ou la même participation au capital dans le cas d’une société résidente de France, dans la société qui paie le dividende que ceux détenus dans cette société par la société demandant à bénéficier de la Convention.
g) en ce qui concerne les dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident des Etats-Unis, une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne est considérée comme satisfaisant aux conditions du f) i) bb) aux fins de déterminer si cette société résidente des Etats-Unis peut bénéficier des avantages de la convention en vertu du présent paragraphe lorsqu’un paiement de dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et versés directement à ce résident d’un Etat membre de l’Union européenne aurait été exonéré d’impôt en vertu d’une directive de l’Union européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la France et cet autre Etat membre de l’Union européenne prévoirait pour un tel paiement un taux d’imposition plus élevé que le taux applicable à cette société des Etats-Unis en vertu des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), ou 12 (Redevances) de la présente Convention.
2. Un résident d’un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention si ce résident est :
a) une personne physique ;
b) un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;
c) une société, si :
i) sa principale catégorie d’actions (et toute catégorie disproportionnée d’actions) fait l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, et
aa) sa principale catégorie d’actions fait principalement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé situé dans l’Etat contractant dont la société est un résident (ou, dans le cas d’une société résidente de France, sur un marché boursier réglementé situé dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une société résidente des Etats-Unis, sur un marché boursier réglementé situé dans un autre Etat partie à l’Accord de libre-échange nord-américain) ; ou
bb) le siège principal de direction et de contrôle de cette société est situé dans l’Etat contractant dont elle est un résident ; ou
ii) au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d’actions) de la société sont détenus, directement ou indirectement, par cinq sociétés au plus qui peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du i) du présent sous-paragraphe ou par des personnes visées au b), à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de l’un des Etats contractants ;
d) une personne visée au ii) du b) du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) de la présente Convention, à condition que :
i) dans le cas d’un "trust" de retraite et de tout autre organisme établi dans un Etat et constitué exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui est constitué ou patronné ("sponsored") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens de l’article 4, plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de la personne soient des personnes physiques résidentes de l’un des Etats contractants ; ou
ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du présent article, ou
e) une personne autre qu’une personne physique, si :
i) pendant au moins la moitié des jours de l’année imposable, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d’actions) ou tout autre droit dans cette personne sont détenus, directement ou indirectement, par des résidents de l’Etat contractant dont cette personne est un résident qui peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent paragraphe, à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de cet Etat contractant ; et
ii) moins de 50 pour cent des revenus bruts de cette personne pour l’année imposable, déterminés selon les règles de l’Etat de résidence de cette personne, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants pouvant bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent paragraphe sous la forme de paiements déductibles pour l’établissement des impôts visés par la présente Convention dans l’Etat de résidence de cette personne (à l’exception toutefois des paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d’activités d’entreprise au titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d’obligations financières envers une banque qui n’est pas liée au débiteur) ;
f) une entité d’investissement visée au iii) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus directement ou indirectement par :
i) des personnes résidentes de l’Etat contractant dont l’entité d’investissement est un résident et qui peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du a), du b), du i) du c) ou du d) du présent paragraphe, et
ii) des citoyens des Etats-Unis dans le cas d’une entité d’investissement qui est un résident des Etats Unis,
à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de l’Etat contractant dont l’entité d’investissement est un résident.
3. Une société qui est un résident d’un Etat contractant peut également bénéficier des avantages de la Convention si :
a) au moins 95 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de cette société (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d’actions) sont détenus, directement ou indirectement, par sept personnes au plus qui sont des bénéficiaires équivalents ; et
b) moins de 50 pour cent des revenus bruts de la société pour l’année imposable, déterminés selon les règles de l’Etat de résidence de la société, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires équivalents, sous la forme de paiements déductibles pour l’établissement des impôts visés par la présente Convention dans l’Etat de résidence de cette personne (à l’exception toutefois des paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d’activités d’entreprise au titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d’obligations financières envers une banque qui n’est pas liée au débiteur).
4. a) Un résident d’un Etat contractant peut bénéficier des avantages prévus par la Convention au titre d’un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant, qu’il puisse bénéficier ou non des avantages de la convention en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article, si ce résident exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier Etat (autre qu’une activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour son propre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire, d’assurance ou boursière exercée par une banque, une société d’assurance ou un opérateur agréé), et si le revenu provenant de l’autre Etat contractant se rattache, ou est accessoire, à cette activité industrielle ou commerciale.
b) Si un résident d’un Etat contractant tire un élément de revenu d’une activité industrielle ou commerciale exercée dans l’autre Etat contractant, ou perçoit un élément de revenu ayant sa source dans une entreprise associée dans l’autre Etat contractant, le a) du présent paragraphe ne s’applique à cet élément de revenu que si l’activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat est importante par rapport à l’activité industrielle ou commerciale exercée dans l’autre Etat. Le caractère important ou non d’une activité industrielle ou commerciale, au sens du présent paragraphe, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Pour déterminer si une personne "exerce une activité industrielle ou commerciale effective" dans un Etat contractant en vertu du a) du présent paragraphe, les activités exercées par les personnes liées à cette personne sont considérées comme exercées par cette personne. Une personne est considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 pour cent des droits de cette dernière (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des droits dans le capital de cette société) ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits de chacune des personnes (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des parts ou droits dans le capital de cette société). En tout état de cause, une personne est réputée liée à une autre personne si, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l’une contrôle l’autre ou si les deux sont contrôlées par la ou les même(s) personne(s).
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant bénéficie de revenus provenant de l’autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à ces revenus si le montant de l’imposition cumulée effectivement acquitté sur ces revenus dans le premier Etat contractant et dans la tierce juridiction est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui aurait été exigible dans le premier Etat si le revenu était réalisé dans ce premier Etat par l’entreprise et n’était pas imputable à l’établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un impôt n’excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliquent pas si :
a) dans le cas des redevances, les redevances sont payées en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage de biens incorporels produits ou développés par l’établissement stable lui-même ; ou
b) dans le cas des autres revenus, les revenus provenant de l’autre Etat contractant se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu’une activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou boursière exercée par une banque ou un opérateur agréé).
6. Un résident d’un Etat contractant qui n’a pas droit aux avantages visés aux paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier des avantages de la Convention si l’autorité compétente de l’autre Etat contractant décide que l’établissement, l'acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses opérations n’ont pas eu comme un de leurs objets principaux l’obtention d’avantages prévus par la Convention. L’autorité compétente de l’autre Etat consulte l’autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder le bénéfice des avantages prévus par la Convention en application des dispositions du présent paragraphe.
7. Aux fins d'application du présent article :
a) l’expression "principale catégorie d’actions" désigne les actions ordinaires de la société, à condition que cette catégorie d’actions représente la majorité des droits de vote et de la valeur des actions de la société. Si aucune catégorie d’actions ordinaires ne représente à elle seule la majorité du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société, la "principale catégorie d’actions" désigne la ou les catégorie(s) d’actions dont le montant cumulé représente la majorité du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ;
b) l’expression "catégorie disproportionnée d’actions" désigne toute catégorie d’actions d’une société résidente de l’un des Etats qui permet à l’actionnaire qui les détient de bénéficier d’une participation démesurément élevée, par l’intermédiaire des paiements de dividendes, des rachats ou d’une autre manière, aux bénéfices générés dans l’autre Etat par des activités ou des actifs particuliers de la société ;
c) le terme "actions" comprend les certificats de dépôt correspondants ;
d) l’expression "marché boursier réglementé" désigne :
i) le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l'association nationale des agents de change des Etats-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs des Etats-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée "Securities Exchange Act" de 1934 ;
ii) les bourses de valeurs françaises contrôlées par l’Autorité des marchés financiers ;
iii) les bourses de valeurs d’Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Lisbonne, Madrid, Milan, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto et la bourse de valeurs suisse ; et
iv) toutes autres bourses agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ;
e) le siège principal de direction et de contrôle d’une société est situé dans l’Etat dont elle est résidente uniquement si ses dirigeants et ses cadres supérieurs exercent dans cet Etat plus que dans tout autre des responsabilités quotidiennes en matière de prise de décisions stratégiques, financières et opérationnelles pour la société (y compris pour ses filiales directes et indirectes) et que le personnel exerce dans cet Etat plus que dans tout autre les activités quotidiennes nécessaires à la préparation et à la prise de ces décisions ;
f) l’expression "bénéficiaire équivalent" désigne un résident d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, mais seulement si ce résident :
i) aa) aurait droit à tous les avantages d’une convention de portée générale visant à éviter les doubles impositions conclue entre un Etat membre de l’Union européenne ou tout Etat partie à l’Accord de libre-échange nord-américain et l’Etat contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente Convention en application de dispositions analogues à celles du a), du b), du i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, dans l’hypothèse où cette convention ne comporte pas de clause générale de limitation des avantages conventionnels, cette personne puisse bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu des dispositions du a), du b), du i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article si elle était un résident de l’un des Etats contractants au sens des dispositions de l’article 4 (Résident) de la présente Convention ; et
bb) en ce qui concerne les primes d’assurance et les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances) de la présente Convention, pourrait bénéficier, aux termes de cette convention, d’une exonération de droits d’accise sur ces primes ou d’un taux d’imposition au moins aussi faible que le taux applicable en vertu de la présente convention à l’élément de revenu concerné au titre duquel les avantages de la présente Convention sont demandés ; ou
ii) est un résident d’un Etat contractant qui peut bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu des dispositions du a), du b), du (i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article.
Aux fins d’application du paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes), pour déterminer si une personne détenant des actions ou parts, directement ou indirectement, dans la société qui demande à bénéficier de la présente Convention est un bénéficiaire équivalent, cette personne est considérée comme détenant les mêmes droits de vote dans le cas d’une société résidente des Etats-Unis, ou la même participation au capital dans le cas d’une société résidente de France, dans la société qui paie le dividende que ceux détenus dans cette société par la société demandant à bénéficier de la Convention.
g) en ce qui concerne les dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident des Etats-Unis, une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne est considérée comme satisfaisant aux conditions du f) i) bb) aux fins de déterminer si cette société résidente des Etats-Unis peut bénéficier des avantages de la convention en vertu du présent paragraphe lorsqu’un paiement de dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et versés directement à ce résident d’un Etat membre de l’Union européenne aurait été exonéré d’impôt en vertu d’une directive de l’Union européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la France et cet autre Etat membre de l’Union européenne prévoirait pour un tel paiement un taux d’imposition plus élevé que le taux applicable à cette société des Etats-Unis en vertu des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), ou 12 (Redevances) de la présente Convention.
Article 31 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 32 Mesures d'application
2 citations
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire, conjointement ou séparément, des règles et formalités pour l’application des dispositions de la présente Convention.
2. Les conditions auxquelles peut être soumis un résident d'un Etat contractant pour l'obtention, dans l'autre Etat contractant, des exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages prévus par la Convention comprennent, à moins que les autorités compétentes, conjointement ou séparément, n'en disposent autrement, la présentation d'un formulaire indiquant la nature et le montant ou la valeur des éléments de revenu ou de fortune concernés, la résidence du contribuable et tout autre renseignement approprié. Si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l'administration fiscale du premier Etat que ces autorités compétentes peuvent exiger.
2. Les conditions auxquelles peut être soumis un résident d'un Etat contractant pour l'obtention, dans l'autre Etat contractant, des exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages prévus par la Convention comprennent, à moins que les autorités compétentes, conjointement ou séparément, n'en disposent autrement, la présentation d'un formulaire indiquant la nature et le montant ou la valeur des éléments de revenu ou de fortune concernés, la résidence du contribuable et tout autre renseignement approprié. Si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l'administration fiscale du premier Etat que ces autorités compétentes peuvent exiger.
Article 33 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date ; et
c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les dispositions du e du paragraphe 4 de l'article 10 (Dividendes) et les dispositions de l'article 12 (Redevances) s'appliqueront aux dividendes et aux redevances payés à compter du premier janvier 1991 ;
b) Les dispositions de l'article 26 (Procédure amiable) s'appliqueront aux cas soumis aux autorités compétentes à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
4. La convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les Protocoles des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexés, cessera d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviendront effectives conformément aux dispositions du présent article.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date ; et
c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les dispositions du e du paragraphe 4 de l'article 10 (Dividendes) et les dispositions de l'article 12 (Redevances) s'appliqueront aux dividendes et aux redevances payés à compter du premier janvier 1991 ;
b) Les dispositions de l'article 26 (Procédure amiable) s'appliqueront aux cas soumis aux autorités compétentes à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
4. La convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les Protocoles des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexés, cessera d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviendront effectives conformément aux dispositions du présent article.
Article 34 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 31 août 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
NICOLAS SARKOZY
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
PAMELA HARRIMAN
ECHANGE DE LETTRES
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis, je souhaite, d'ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.
En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont des résidents d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt des Etats-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu, s'il en existe une, entre les Etats-Unis et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un " partnership " aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de cette convention avec l'Etat tiers.
En ce qui concerne l'application de l'article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l'article 2 selon lequel la Convention ne s'applique qu'aux impôts nationaux des deux Etats, la France accepte que les entreprises des Etats-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux Etats-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des Etats membres sur le revenu.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention.
NICOLAS SARKOZY
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le texte est le suivant : " Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis.
Au cours des discussions qui ont abouti à la mise au point de cette Convention, les délégations de la France et des Etats-Unis sont convenues que rien dans le paragraphe 5 de son article 11 (Intérêts) ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l'application par un Etat contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un Etat tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet Etat contractant à un résident d'un Etat tiers.
Les dispositions de la législation interne auxquelles se réfère la phrase précédente sont, dans le cas des Etats Unis, les dispositions de l'" Internal Revenue Code " relatives à l'imposition des intérêts définie à la section 884 (f)(1)(A) de ce code, et, dans le cas de la France, les articles 119 bis et 125 A du code général des impôts.
Les délégations des Etats-Unis et de la France sont convenues en outre que l'expression " business property " employée au paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital) et au paragraphe 3 de l'article 23 (Fortune) peut avoir un sens plus étroit que le terme " assets " employé au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 23, bien que le terme français " actif " soit utilisé dans tous les cas.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille votre agrément. Dans l'affirmative, cette lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point, accord qui fera partie intégrante de la Convention. "
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
NICOLAS SARKOZY
PROTOCOLE D’ACCORD
Lors de la signature ce jour de l’Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant du 8 décembre 2004, les soussignés sont convenus de définir les modalités d’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 (Procédure amiable), tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, comme suit :
Dans tous les cas pour lesquels les autorités compétentes se sont efforcées, sans toutefois y parvenir, de trouver un accord au sens de l’article 26 concernant l’application de la Convention, il sera recouru à un arbitrage liant les parties pour régler le cas, sauf si les autorités compétentes estiment d’un commun accord que le cas particulier ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Si une procédure d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 26 est engagée (la Procédure), les règles et procédures suivantes s’appliquent.
a) La Procédure est conduite selon les modalités prévues et les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et selon les règles et procédures visées à cet article, éventuellement complétées par toutes autres règles et procédures convenues par les autorités compétentes conformément aux dispositions du q) ci-dessous.
b) La décision prise par une commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure ne concerne que la détermination du montant des revenus, des dépenses ou des impôts attribuables aux Etats contractants.
c) Nonobstant l’ouverture de la Procédure, les autorités compétentes peuvent trouver un accord amiable pour résoudre un cas et mettre fin à la Procédure. De la même manière, une personne concernée peut à tout moment retirer une demande faite aux autorités compétentes d’engager une procédure amiable (et donc mettre ainsi fin à la Procédure).
d) Les conditions énoncées au d) du paragraphe 6 de l’article 26 sont remplies lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chacune des personnes concernées une déclaration aux termes de laquelle celle-ci et toute personne agissant en son nom s’engagent à ne communiquer à aucune autre personne des renseignements reçus au cours de la Procédure et provenant de l’un des Etats contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception de la décision prise à l’issue de cette Procédure. Une personne concernée légalement autorisée à engager toute autre personne concernée sur cette question peut le faire sous la forme d’une déclaration complète.
e) Chacun des Etats contractants a un délai de 90 jours à compter de la date d’ouverture de la Procédure pour envoyer une communication écrite à l’autre Etat contractant afin de désigner un membre de la commission d’arbitrage. Les membres désignés ne doivent pas être des agents de l’administration fiscale de l’Etat contractant qui les désigne. Dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui présidera la commission. Si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le troisième membre, ils sont considérés comme révoqués et chaque Etat contractant désigne un nouveau membre de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la révocation des membres d’origine. Les autorités compétentes dressent une liste non exhaustive de personnes familières des questions fiscales internationales qui seraient en mesure de présider la commission. Le président désigné ne peut en aucun cas être un citoyen de l’un des Etats contractants.
f) La commission d’arbitrage adopte toutes les procédures nécessaires à la conduite de ses activités, à condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de l’article 26.
g) Chacun des Etats contractants est autorisé à soumettre, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du président de la commission d’arbitrage, une Proposition de résolution décrivant l’affectation proposée pour les montants spécifiques de revenus, de dépenses ou d’impôts concernés, ainsi qu’une note de position ("Position paper") à l’appui pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de la Proposition de résolution et de la note de position ("Position paper") sont fournies par la commission à l’autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission. Si seul un Etat contractant transmet une Proposition de résolution dans les délais impartis, celle-ci sera réputée constituer la décision de la commission dans le cas concerné et la Procédure sera close. Chacun des Etats contractants peut, s’il le souhaite, transmettre une Réponse à la commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son président, afin de traiter de toute question soulevée par la Proposition de résolution ou la note de position ("Position paper")
soumis par l’autre Etat contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage uniquement à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse de l’Etat contractant sont fournies à l’autre Etat contractant à la date de transmission de la demande ou de la réponse. A l’exception des questions logistiques telles que celles visées aux l), n) et o) ci-dessous, toutes les communications adressées par les Etats contractants à la commission d’arbitrage, et vice versa, prennent la forme de communications écrites entre les autorités compétentes et le président de la commission.
h) La personne qui soumet le cas concerné à l’autorité compétente d’un Etat contractant est autorisée à transmettre, dans un délai de 90 jours à compter de la désignation du président de cette commission, une note de position ("Position paper") pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de cette note de position ("Position paper") sont fournies par la commission aux Etats contractants à la date à laquelle le dernier des documents transmis par les Etats contractants est soumis à la commission.
i) La commission d’arbitrage fait connaître sa décision aux Etats contractants par écrit dans un délai de six mois à compter de la désignation de son président. La commission adopte comme décision l’une des Propositions de résolution transmises par les Etats contractants.
j) La décision de la commission d’arbitrage ne concerne que l’application de la Convention à un cas particulier et lie les Etats contractants. La décision de la commission n’est pas motivée. Elle ne constitue pas un précédent.
k) Conformément aux dispositions du e) du paragraphe 6 de l’article 26, la décision d’une commission d’arbitrage constitue une résolution prise par accord amiable en vertu de l’article 26. Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la commission adressée par l’autorité compétente à laquelle le cas a été soumis en premier, faire savoir à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas concerné fait l’objet d’une procédure judiciaire, chaque personne concernée partie à cette procédure doit également informer, dans le même délai, le tribunal compétent qu’elle accepte la décision de la commission comme solution amiable et retirer de la procédure judiciaire en cours les points résolus par la procédure d’arbitrage. Si une personne concernée n’informe pas dans ce même délai l’autorité et le tribunal compétents concernés, la décision de la commission est considérée comme non acceptée en l’espèce. Si la décision de la commission n’est pas acceptée, le cas ne peut faire par la suite l’objet d’une Procédure.
l) Toute réunion de la commission d’arbitrage se tient dans des locaux mis à disposition par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné.
m) Le traitement de toute pénalité ou intérêt lié au cas est en dehors du champ de la Procédure et doit être déterminé conformément aux dispositions de la législation interne de l’Etat contractant concerné.
n) Aucun renseignement concernant la Procédure (y compris sur la décision de la commission) ne peut être communiqué par les membres de la commission d’arbitrage, son personnel ou l’une des autorités compétentes, sauf dans les cas autorisés par la Convention et par la législation nationale des Etats contractants. Par ailleurs, tous les documents préparés au cours de la Procédure ou en lien avec celle ci, sont considérés comme des renseignements échangés entre les Etats contractants. Tous les membres de la commission d’arbitrage et leur personnel doivent s’engager, dans les déclarations envoyées à chacun des Etats contractants pour confirmer leur désignation en qualité de membres de la commission d’arbitrage, à respecter les dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation de l’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention et de la législation nationale applicable des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives s’appliquent.
o) Les honoraires et frais sont pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Généralement, les honoraires des membres de la commission d’arbitrage sont fixés forfaitairement à 2 000 dollars (deux mille dollars) par jour, ou au montant équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes. Généralement, les frais des membres de la commission d’arbitrage sont fixés conformément au Barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") applicable aux arbitres (en vigueur à la date de début de la Procédure), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les honoraires rémunérant des prestations de traduction linguistique sont également pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Les locaux et ressources affectés aux réunions, la gestion financière, les autres éléments de soutien logistique et la coordination administrative générale de la Procédure sont mis à disposition, à ses frais, par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné. Tous les autres coûts sont pris en charge par l’Etat contractant qui les a engagés.
p) Aux fins d’application des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et du présent paragraphe, chacune des autorités compétentes confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la
ou aux personnes concernées la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires pour pouvoir envisager sérieusement un accord amiable. Ces renseignements sont transmis aux autorités compétentes conformément aux règles et aux procédures internes applicables dans chacun des Etats contractants. Toutefois, ces renseignements ne sont pas considérés comme ayant été reçus tant que les deux autorités compétentes n’ont pas reçu des copies de tous les documents transmis à chacun des Etats contractants par la ou les personnes concernées dans le cadre de la procédure amiable.
q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, en tant que de besoin, compléter les règles et procédures ci-dessus, afin de poursuivre plus efficacement l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par le paragraphe 5 de l’article 26.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant signé à Paris le 13 janvier 2009 modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant signé le 8 décembre 2004.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Paris, le 13 janvier 2009, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 31 août 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
NICOLAS SARKOZY
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
PAMELA HARRIMAN
ECHANGE DE LETTRES
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis, je souhaite, d'ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.
En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont des résidents d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt des Etats-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu, s'il en existe une, entre les Etats-Unis et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un " partnership " aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de cette convention avec l'Etat tiers.
En ce qui concerne l'application de l'article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l'article 2 selon lequel la Convention ne s'applique qu'aux impôts nationaux des deux Etats, la France accepte que les entreprises des Etats-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux Etats-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des Etats membres sur le revenu.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention.
NICOLAS SARKOZY
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le texte est le suivant : " Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis.
Au cours des discussions qui ont abouti à la mise au point de cette Convention, les délégations de la France et des Etats-Unis sont convenues que rien dans le paragraphe 5 de son article 11 (Intérêts) ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l'application par un Etat contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un Etat tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet Etat contractant à un résident d'un Etat tiers.
Les dispositions de la législation interne auxquelles se réfère la phrase précédente sont, dans le cas des Etats Unis, les dispositions de l'" Internal Revenue Code " relatives à l'imposition des intérêts définie à la section 884 (f)(1)(A) de ce code, et, dans le cas de la France, les articles 119 bis et 125 A du code général des impôts.
Les délégations des Etats-Unis et de la France sont convenues en outre que l'expression " business property " employée au paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital) et au paragraphe 3 de l'article 23 (Fortune) peut avoir un sens plus étroit que le terme " assets " employé au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 23, bien que le terme français " actif " soit utilisé dans tous les cas.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille votre agrément. Dans l'affirmative, cette lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point, accord qui fera partie intégrante de la Convention. "
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
NICOLAS SARKOZY
PROTOCOLE D’ACCORD
Lors de la signature ce jour de l’Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant du 8 décembre 2004, les soussignés sont convenus de définir les modalités d’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 (Procédure amiable), tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, comme suit :
Dans tous les cas pour lesquels les autorités compétentes se sont efforcées, sans toutefois y parvenir, de trouver un accord au sens de l’article 26 concernant l’application de la Convention, il sera recouru à un arbitrage liant les parties pour régler le cas, sauf si les autorités compétentes estiment d’un commun accord que le cas particulier ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Si une procédure d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 26 est engagée (la Procédure), les règles et procédures suivantes s’appliquent.
a) La Procédure est conduite selon les modalités prévues et les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et selon les règles et procédures visées à cet article, éventuellement complétées par toutes autres règles et procédures convenues par les autorités compétentes conformément aux dispositions du q) ci-dessous.
b) La décision prise par une commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure ne concerne que la détermination du montant des revenus, des dépenses ou des impôts attribuables aux Etats contractants.
c) Nonobstant l’ouverture de la Procédure, les autorités compétentes peuvent trouver un accord amiable pour résoudre un cas et mettre fin à la Procédure. De la même manière, une personne concernée peut à tout moment retirer une demande faite aux autorités compétentes d’engager une procédure amiable (et donc mettre ainsi fin à la Procédure).
d) Les conditions énoncées au d) du paragraphe 6 de l’article 26 sont remplies lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chacune des personnes concernées une déclaration aux termes de laquelle celle-ci et toute personne agissant en son nom s’engagent à ne communiquer à aucune autre personne des renseignements reçus au cours de la Procédure et provenant de l’un des Etats contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception de la décision prise à l’issue de cette Procédure. Une personne concernée légalement autorisée à engager toute autre personne concernée sur cette question peut le faire sous la forme d’une déclaration complète.
e) Chacun des Etats contractants a un délai de 90 jours à compter de la date d’ouverture de la Procédure pour envoyer une communication écrite à l’autre Etat contractant afin de désigner un membre de la commission d’arbitrage. Les membres désignés ne doivent pas être des agents de l’administration fiscale de l’Etat contractant qui les désigne. Dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui présidera la commission. Si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le troisième membre, ils sont considérés comme révoqués et chaque Etat contractant désigne un nouveau membre de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la révocation des membres d’origine. Les autorités compétentes dressent une liste non exhaustive de personnes familières des questions fiscales internationales qui seraient en mesure de présider la commission. Le président désigné ne peut en aucun cas être un citoyen de l’un des Etats contractants.
f) La commission d’arbitrage adopte toutes les procédures nécessaires à la conduite de ses activités, à condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de l’article 26.
g) Chacun des Etats contractants est autorisé à soumettre, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du président de la commission d’arbitrage, une Proposition de résolution décrivant l’affectation proposée pour les montants spécifiques de revenus, de dépenses ou d’impôts concernés, ainsi qu’une note de position ("Position paper") à l’appui pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de la Proposition de résolution et de la note de position ("Position paper") sont fournies par la commission à l’autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission. Si seul un Etat contractant transmet une Proposition de résolution dans les délais impartis, celle-ci sera réputée constituer la décision de la commission dans le cas concerné et la Procédure sera close. Chacun des Etats contractants peut, s’il le souhaite, transmettre une Réponse à la commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son président, afin de traiter de toute question soulevée par la Proposition de résolution ou la note de position ("Position paper")
soumis par l’autre Etat contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage uniquement à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse de l’Etat contractant sont fournies à l’autre Etat contractant à la date de transmission de la demande ou de la réponse. A l’exception des questions logistiques telles que celles visées aux l), n) et o) ci-dessous, toutes les communications adressées par les Etats contractants à la commission d’arbitrage, et vice versa, prennent la forme de communications écrites entre les autorités compétentes et le président de la commission.
h) La personne qui soumet le cas concerné à l’autorité compétente d’un Etat contractant est autorisée à transmettre, dans un délai de 90 jours à compter de la désignation du président de cette commission, une note de position ("Position paper") pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de cette note de position ("Position paper") sont fournies par la commission aux Etats contractants à la date à laquelle le dernier des documents transmis par les Etats contractants est soumis à la commission.
i) La commission d’arbitrage fait connaître sa décision aux Etats contractants par écrit dans un délai de six mois à compter de la désignation de son président. La commission adopte comme décision l’une des Propositions de résolution transmises par les Etats contractants.
j) La décision de la commission d’arbitrage ne concerne que l’application de la Convention à un cas particulier et lie les Etats contractants. La décision de la commission n’est pas motivée. Elle ne constitue pas un précédent.
k) Conformément aux dispositions du e) du paragraphe 6 de l’article 26, la décision d’une commission d’arbitrage constitue une résolution prise par accord amiable en vertu de l’article 26. Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la commission adressée par l’autorité compétente à laquelle le cas a été soumis en premier, faire savoir à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas concerné fait l’objet d’une procédure judiciaire, chaque personne concernée partie à cette procédure doit également informer, dans le même délai, le tribunal compétent qu’elle accepte la décision de la commission comme solution amiable et retirer de la procédure judiciaire en cours les points résolus par la procédure d’arbitrage. Si une personne concernée n’informe pas dans ce même délai l’autorité et le tribunal compétents concernés, la décision de la commission est considérée comme non acceptée en l’espèce. Si la décision de la commission n’est pas acceptée, le cas ne peut faire par la suite l’objet d’une Procédure.
l) Toute réunion de la commission d’arbitrage se tient dans des locaux mis à disposition par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné.
m) Le traitement de toute pénalité ou intérêt lié au cas est en dehors du champ de la Procédure et doit être déterminé conformément aux dispositions de la législation interne de l’Etat contractant concerné.
n) Aucun renseignement concernant la Procédure (y compris sur la décision de la commission) ne peut être communiqué par les membres de la commission d’arbitrage, son personnel ou l’une des autorités compétentes, sauf dans les cas autorisés par la Convention et par la législation nationale des Etats contractants. Par ailleurs, tous les documents préparés au cours de la Procédure ou en lien avec celle ci, sont considérés comme des renseignements échangés entre les Etats contractants. Tous les membres de la commission d’arbitrage et leur personnel doivent s’engager, dans les déclarations envoyées à chacun des Etats contractants pour confirmer leur désignation en qualité de membres de la commission d’arbitrage, à respecter les dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation de l’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention et de la législation nationale applicable des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives s’appliquent.
o) Les honoraires et frais sont pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Généralement, les honoraires des membres de la commission d’arbitrage sont fixés forfaitairement à 2 000 dollars (deux mille dollars) par jour, ou au montant équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes. Généralement, les frais des membres de la commission d’arbitrage sont fixés conformément au Barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") applicable aux arbitres (en vigueur à la date de début de la Procédure), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les honoraires rémunérant des prestations de traduction linguistique sont également pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Les locaux et ressources affectés aux réunions, la gestion financière, les autres éléments de soutien logistique et la coordination administrative générale de la Procédure sont mis à disposition, à ses frais, par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné. Tous les autres coûts sont pris en charge par l’Etat contractant qui les a engagés.
p) Aux fins d’application des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et du présent paragraphe, chacune des autorités compétentes confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la
ou aux personnes concernées la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires pour pouvoir envisager sérieusement un accord amiable. Ces renseignements sont transmis aux autorités compétentes conformément aux règles et aux procédures internes applicables dans chacun des Etats contractants. Toutefois, ces renseignements ne sont pas considérés comme ayant été reçus tant que les deux autorités compétentes n’ont pas reçu des copies de tous les documents transmis à chacun des Etats contractants par la ou les personnes concernées dans le cadre de la procédure amiable.
q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, en tant que de besoin, compléter les règles et procédures ci-dessus, afin de poursuivre plus efficacement l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par le paragraphe 5 de l’article 26.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant signé à Paris le 13 janvier 2009 modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant signé le 8 décembre 2004.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Paris, le 13 janvier 2009, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE