Convention fiscale internationale France - Suisse
Accord amiable interprétatif concernant le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord frontalier du 11 avril 1983
Signature - 30 juin 2023
En vigueur - 1 janvier 2023
Approbation de l'accord par les autorités compétentes de la Suisse et de la France
30 juin 2023
Entrée en vigueur de l'accord
1 janvier 2023
Accord amiable conclu entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur les modalités du régime applicable à l’exercice du télétravail dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983
22 décembre 2022
Accord amiable conclu entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur les modalités du régime applicable à l’exercice du télétravail dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, et le Gouvernement de la République française, relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Considérant le 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ("la Convention") et conformément à la procédure d’accord amiable prévue au 3 de l’article 27 de la Convention ;
Considérant l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur la définition du travailleur frontalier au sens de l’accord du 11 avril 1983 ;
Considérant l’accord amiable conclu le 22 décembre 2022 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant le télétravail transfrontalier dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 ;
Les autorités compétentes de la Suisse et de la France sont convenues de ce qui suit :
1. Pour l’application de la limite de 10 jours par année de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, les règles d’interprétation suivantes sont applicables :
a) il est entendu que seules sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" les missions temporaires exercées par le salarié, dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour le compte de son employeur, à hauteur de la fraction respectant, à la fois, la limite annuelle de 10 jours, et celle de 40 % du temps de travail par année civile, après imputation des autres jours de télétravail, c’est-à-dire des jours de télétravail qui ne sont pas des missions temporaires ;
b) il est entendu qu’aux fins de l’application du a), les autres jours de télétravail sont décomptés en priorité par rapport aux jours de missions temporaires. Parmi les missions temporaires, celles exercées dans l’Etat de résidence du salarié sont prises en compte en priorité par rapport à celles exercées dans un Etat tiers ;
c) il est entendu que la fraction des jours de missions temporaires excédant au moins l’une des limites stipulées au a) n’est pas incluse dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" ;
d) il est entendu que si la fraction excédentaire des jours de missions temporaires visée au c) comprend au moins un jour de mission temporaire dans l’Etat de résidence du salarié, le régime dérogatoire frontalier prévu par l’accord du 11 avril 1983 ne s’applique pas. En revanche, les jours de missions temporaires exercées dans un Etat tiers bénéficient du régime dérogatoire frontalier précité, sous réserve de respecter le plafond de 45 jours par année établi par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes suisse et française ;
e) Pour les salariés qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile et ceux qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, la limite annuelle de 10 jours est ajustée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure.
2. Il est entendu que les périodes d’astreinte ne sont pas constitutives de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers.
Elles ne sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" que si elles donnent lieu à une intervention effective du salarié dans son Etat de résidence.
3. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
4. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des autorités compétentes moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Approuvé par les autorités compétentes de la Suisse et de la France le 30 juin 2023.
Considérant le 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ("la Convention") et conformément à la procédure d’accord amiable prévue au 3 de l’article 27 de la Convention ;
Considérant l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur la définition du travailleur frontalier au sens de l’accord du 11 avril 1983 ;
Considérant l’accord amiable conclu le 22 décembre 2022 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant le télétravail transfrontalier dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 ;
Les autorités compétentes de la Suisse et de la France sont convenues de ce qui suit :
1. Pour l’application de la limite de 10 jours par année de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, les règles d’interprétation suivantes sont applicables :
a) il est entendu que seules sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" les missions temporaires exercées par le salarié, dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour le compte de son employeur, à hauteur de la fraction respectant, à la fois, la limite annuelle de 10 jours, et celle de 40 % du temps de travail par année civile, après imputation des autres jours de télétravail, c’est-à-dire des jours de télétravail qui ne sont pas des missions temporaires ;
b) il est entendu qu’aux fins de l’application du a), les autres jours de télétravail sont décomptés en priorité par rapport aux jours de missions temporaires. Parmi les missions temporaires, celles exercées dans l’Etat de résidence du salarié sont prises en compte en priorité par rapport à celles exercées dans un Etat tiers ;
c) il est entendu que la fraction des jours de missions temporaires excédant au moins l’une des limites stipulées au a) n’est pas incluse dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" ;
d) il est entendu que si la fraction excédentaire des jours de missions temporaires visée au c) comprend au moins un jour de mission temporaire dans l’Etat de résidence du salarié, le régime dérogatoire frontalier prévu par l’accord du 11 avril 1983 ne s’applique pas. En revanche, les jours de missions temporaires exercées dans un Etat tiers bénéficient du régime dérogatoire frontalier précité, sous réserve de respecter le plafond de 45 jours par année établi par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes suisse et française ;
e) Pour les salariés qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile et ceux qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, la limite annuelle de 10 jours est ajustée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure.
2. Il est entendu que les périodes d’astreinte ne sont pas constitutives de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers.
Elles ne sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" que si elles donnent lieu à une intervention effective du salarié dans son Etat de résidence.
3. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
4. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des autorités compétentes moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Approuvé par les autorités compétentes de la Suisse et de la France le 30 juin 2023.
Accord amiable avec la Suisse concernant les travailleurs frontaliers
Signature - 22 décembre 2022
En vigueur - 1 janvier 2023
Entrée en vigueur des dispositions de l'accord
1 janvier 2023
Approbation de l'accord par les autorités compétentes de la Suisse et de la France
22 décembre 2022
Déclaration conjointe de la France et de la Suisse concernant la mise en place d’un accord provisoire applicable aux travailleurs transfrontaliers en vue d’aboutir à des règles d’imposition pérennes en matière de télétravail
29 juin 2022
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
11 avril 1983
Convention entre la Suisse et la France pour éliminer les doubles impositions et prévenir la fraude et l’évasion fiscales
9 septembre 1966
Accord amiable conclu entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant l’exercice du télétravail dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, et le Gouvernement de la République française, relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Considérant le 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ("la Convention") et conformément à la procédure d’accord amiable prévue au 3 de l’article 27 de la Convention ;
Considérant le développement du télétravail en tant que nouvelle forme d’organisation du travail ;
Considérant la "Déclaration conjointe de la France et de la Suisse concernant la mise en place d’un accord provisoire applicable aux travailleurs transfrontaliers en vue d’aboutir à des règles d’imposition pérennes en matière de télétravail" conclue le 29 juin 2022 ;
Considérant que conformément à cette déclaration conjointe, les autorités compétentes de la Suisse et de la France se sont accordées sur l’importance de définir de nouvelles règles d’imposition pérennes en matière de télétravail selon des principes qu’elle énonce ;
Considérant que les discussions menées entre les autorités compétentes concernées ont abouti à un accord sous la forme d’un projet d’avenant à la Convention contenant des règles d’imposition pérennes en matière de télétravail transfrontalier ;
Les autorités compétentes de la Suisse et de la France sont convenues de ce qui suit :
1. Pour l’application des dispositions de l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, il est entendu que le salarié peut exercer son activité en télétravail depuis son Etat de résidence, pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat, dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile sans remise en cause du régime dérogatoire "frontalier" prévu par l’accord précité.
2. Dans la limite stipulée au 1, le télétravail ne remet pas en cause l’étendue du montant compensatoire prévu par l’accord précité et payé par l’Etat de résidence du salarié à l’Etat dans lequel est situé l’employeur.
3. Pour l’application du présent accord, l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié dans son Etat de résidence, à distance et en dehors des locaux de l’employeur, pour le compte de celui
ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l’employé et l’employeur, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Cette expression inclut également les missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l’Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour autant que leur durée cumulée n’excède pas 10 jours par année.
4. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
5. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des autorités compétentes moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Approuvé par les autorités compétentes de la Suisse et de la France le 22 décembre 2022
Considérant le 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ("la Convention") et conformément à la procédure d’accord amiable prévue au 3 de l’article 27 de la Convention ;
Considérant le développement du télétravail en tant que nouvelle forme d’organisation du travail ;
Considérant la "Déclaration conjointe de la France et de la Suisse concernant la mise en place d’un accord provisoire applicable aux travailleurs transfrontaliers en vue d’aboutir à des règles d’imposition pérennes en matière de télétravail" conclue le 29 juin 2022 ;
Considérant que conformément à cette déclaration conjointe, les autorités compétentes de la Suisse et de la France se sont accordées sur l’importance de définir de nouvelles règles d’imposition pérennes en matière de télétravail selon des principes qu’elle énonce ;
Considérant que les discussions menées entre les autorités compétentes concernées ont abouti à un accord sous la forme d’un projet d’avenant à la Convention contenant des règles d’imposition pérennes en matière de télétravail transfrontalier ;
Les autorités compétentes de la Suisse et de la France sont convenues de ce qui suit :
1. Pour l’application des dispositions de l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, il est entendu que le salarié peut exercer son activité en télétravail depuis son Etat de résidence, pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat, dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile sans remise en cause du régime dérogatoire "frontalier" prévu par l’accord précité.
2. Dans la limite stipulée au 1, le télétravail ne remet pas en cause l’étendue du montant compensatoire prévu par l’accord précité et payé par l’Etat de résidence du salarié à l’Etat dans lequel est situé l’employeur.
3. Pour l’application du présent accord, l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié dans son Etat de résidence, à distance et en dehors des locaux de l’employeur, pour le compte de celui
ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l’employé et l’employeur, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Cette expression inclut également les missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l’Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour autant que leur durée cumulée n’excède pas 10 jours par année.
4. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
5. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des autorités compétentes moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Approuvé par les autorités compétentes de la Suisse et de la France le 22 décembre 2022
Accord amiable avec la Suisse pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
Signature - 7 décembre 2021
En vigueur - 31 mars 2022
Fin de la validité de l'accord amiable du 13 mai 2020 en cas de reconduction tacite
30 juin 2022
- Fin de la validité de l'accord amiable du 13 mai 2020
- Date limite pour la dénonciation de la reconduction tacite de l'accord amiable du 13 mai 2020
31 mars 2022
Fin de la validité de l'accord amiable du 13 mai 2020
31 décembre 2021
Approbation de l'accord amiable du 13 mai 2020 par l'autorité compétente suisse
7 décembre 2021
Approbation de l'accord amiable du 13 mai 2020 par l'autorité compétente française
6 décembre 2021
En application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 de l’article 17 de la Convention ("l’Accord") à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19.
Conformément à la procédure d’accord amiable visée au 3 de l’article 27 de la Convention qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et suisses invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l’épidémie liée au COVID-19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel qui entraîne la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles qui s’imposent aux personnes physiques résidentes d’un Etat qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat ;
Reconnaissant que, du fait des consignes sanitaires gouvernementales, la plupart de ces personnes ne pourront pas ou seront déconseillées de se rendre physiquement dans l’autre Etat pour y exercer leur emploi, qu’elles seront amenées à l’exercer depuis leur Etat de résidence à temps plein, ou à temps partiel ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. Les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers bénéficiant du régime prévu par l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers sont amenés à rester à leur domicile en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie liée au COVID-19 ne sont pas pris en considération dans le décompte des 45 jours prévu par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre autorités compétentes pris en application dudit accord.
2. A titre exceptionnel et provisoire, et pour les personnes ne bénéficiant pas du régime précité, il est admis que, pour l’application du 1 de l’article 17, les jours travaillés dans l’Etat de résidence, à domicile et pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat contractant, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 sont considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son emploi source des salaires, traitements et autres rémunérations similaires ("revenus") en l’absence de telles mesures.
Concernant les stipulations du paragraphe précédent :
• L’Accord s’applique aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’emploi exercé depuis leur Etat de résidence, que ce soit à temps plein ou à temps partiel et sous réserve que l’autre Etat impose effectivement lesdits revenus ;
• L’Accord ne s’applique pas aux revenus perçus par les personnes physiques résidentes d’un Etat contractant afférents aux jours travaillés à leur domicile ou dans un Etat tiers déjà prévus par accord avec l’employeur avant la mise en place de mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ;
• Si un contribuable ne souhaite pas bénéficier de l’Accord, il peut faire connaître son choix pour une imposition dans son Etat de résidence des revenus afférents aux jours qui y ont été travaillés ;
• En tout état de cause, le contribuable devra tenir à disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu un revenu.
3. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 31 mai 2020 inclus. Il est reconductible tacitement à compter de cette date par mois calendaire.
Il cessera de produire ses effets le dernier jour du mois au cours duquel le dernier des deux Etats aura mis fin aux consignes sanitaires gouvernementales restreignant ou déconseillant la circulation des personnes physiques.
Il pourra être mis fin à cet Accord avant cette date, par accord conjoint des autorités compétentes de la France et de la Suisse, au moins une semaine avant le début de la période calendaire mensuelle concernée. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable à la fin de la période calendaire mensuelle concernée.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 13 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention.
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 août 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à la situation sanitaire des deux Etats, un nouvel accord amiable pourra être conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 16 juillet 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que le 16 juillet 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 28 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020 et 28 août 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été respectivement prorogé jusqu’au 31 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 2 décembre 2020 et par l’autorité compétente suisse le 3 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 mars 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 9 mars 2021 et par l’autorité compétente suisse le 10 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 10 juin 2021 et par l’autorité compétente française le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, date ä l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 14 septembre 2021 et par l’autorité compétente française le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, 14 et 23 septembre 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022.
2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022.
3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Suisse évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022.
Approuvé par l’autorité compétente française le 6 décembre 2021 et par l’autorité compétente suisse le 7 décembre 2021.
Conformément à la procédure d’accord amiable visée au 3 de l’article 27 de la Convention qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et suisses invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l’épidémie liée au COVID-19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel qui entraîne la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles qui s’imposent aux personnes physiques résidentes d’un Etat qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat ;
Reconnaissant que, du fait des consignes sanitaires gouvernementales, la plupart de ces personnes ne pourront pas ou seront déconseillées de se rendre physiquement dans l’autre Etat pour y exercer leur emploi, qu’elles seront amenées à l’exercer depuis leur Etat de résidence à temps plein, ou à temps partiel ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. Les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers bénéficiant du régime prévu par l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers sont amenés à rester à leur domicile en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie liée au COVID-19 ne sont pas pris en considération dans le décompte des 45 jours prévu par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre autorités compétentes pris en application dudit accord.
2. A titre exceptionnel et provisoire, et pour les personnes ne bénéficiant pas du régime précité, il est admis que, pour l’application du 1 de l’article 17, les jours travaillés dans l’Etat de résidence, à domicile et pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat contractant, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 sont considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son emploi source des salaires, traitements et autres rémunérations similaires ("revenus") en l’absence de telles mesures.
Concernant les stipulations du paragraphe précédent :
• L’Accord s’applique aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’emploi exercé depuis leur Etat de résidence, que ce soit à temps plein ou à temps partiel et sous réserve que l’autre Etat impose effectivement lesdits revenus ;
• L’Accord ne s’applique pas aux revenus perçus par les personnes physiques résidentes d’un Etat contractant afférents aux jours travaillés à leur domicile ou dans un Etat tiers déjà prévus par accord avec l’employeur avant la mise en place de mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ;
• Si un contribuable ne souhaite pas bénéficier de l’Accord, il peut faire connaître son choix pour une imposition dans son Etat de résidence des revenus afférents aux jours qui y ont été travaillés ;
• En tout état de cause, le contribuable devra tenir à disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu un revenu.
3. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 31 mai 2020 inclus. Il est reconductible tacitement à compter de cette date par mois calendaire.
Il cessera de produire ses effets le dernier jour du mois au cours duquel le dernier des deux Etats aura mis fin aux consignes sanitaires gouvernementales restreignant ou déconseillant la circulation des personnes physiques.
Il pourra être mis fin à cet Accord avant cette date, par accord conjoint des autorités compétentes de la France et de la Suisse, au moins une semaine avant le début de la période calendaire mensuelle concernée. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable à la fin de la période calendaire mensuelle concernée.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 13 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention.
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 août 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à la situation sanitaire des deux Etats, un nouvel accord amiable pourra être conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 16 juillet 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que le 16 juillet 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 28 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020 et 28 août 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été respectivement prorogé jusqu’au 31 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 2 décembre 2020 et par l’autorité compétente suisse le 3 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 mars 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 9 mars 2021 et par l’autorité compétente suisse le 10 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 10 juin 2021 et par l’autorité compétente française le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, date ä l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 14 septembre 2021 et par l’autorité compétente française le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, 14 et 23 septembre 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022.
2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022.
3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Suisse évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022.
Approuvé par l’autorité compétente française le 6 décembre 2021 et par l’autorité compétente suisse le 7 décembre 2021.
Fiscalité applicable dans l’enceinte de l’Aéroport Bâle-Mulhouse
Signature - 23 mars 2017
En vigueur - 28 décembre 2017
Publication au Journal officiel de la République française du décret n° 2018-35
23 janvier 2018
Signature du décret n° 2018-35 par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
22 janvier 2018
Entrée en vigueur de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
28 décembre 2017
Promulgation de la loi n° 2017-1742 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse
22 décembre 2017
Signature à Paris de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
23 mars 2017
________________
23 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 12 sur 115
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n° 2018-35 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017 (1)
NOR EAEJ1800710D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55;
Vu la loi n° 2017-1742 du 22 décembre 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret n° 53-537 du 13 mai 1953 portant publication de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949; Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 portant publication de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole additionnel du 9 septembre 1966,
Décrète :
-
Art. 1er. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 janvier 2018.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
(1) Entrée en vigueur : 28 décembre 2017.
ACCORD
EMMANUEL MACRON
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, JEAN-YVES LE DRIAN
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA FISCALITÉ APPLICABLE DANS L'ENCEINTE DE L'AÉROPORT DE BALE- MULHOUSE, SIGNÉ A PARIS LE 23 MARS 2017
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse
ci-après dénommés les Parties contractantes,
________________
23 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 12 sur 115
Considérant que le développement pérenne de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après l'"aéroport"), auquel la France et la Suisse sont très attachées, nécessite de conclure l'accord prévu à l'article 14 de l'annexe II de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim, conclue à Berne le 4 juillet 1949 (ci-après la "convention de 1949"),
Considérant que l'objectif commun de la France et de la Suisse est de maintenir l'attractivité de l'aéroport, ce qui présuppose un régime juridique clair et pérenne, notamment pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport,
Réaffirmant leur attachement à la concertation pour régler les difficultés pouvant être rencontrées dans l'application de la convention de 1949 et se référant aux déclarations communes adoptées les 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016,
Rappelant le principe de l'application de la législation et réglementation françaises dans l'enceinte de l'aéroport, dans les conditions prévues par l'article 6 de la convention de 1949,
Tenant compte de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 modifiée (ci- après la "convention fiscale de 1966"), y compris son article 8 relatif à la fiscalité des entreprises de transport aérien,
Rappelant que les modalités pratiques d'application de la fiscalité française aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport ont fait l'objet de travaux conduisant à l'élaboration d'un vademecum par l'administration fiscale française, établi en concertation avec les autorités fiscales cantonales suisses,
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter un double assujettissement des entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport, à des impôts de nature identique ou analogue existant en France et en Suisse qui ne sont pas visés par la convention fiscale de 1966,
Rappelant que l'échange de renseignements prévu par la convention fiscale de 1966 est applicable pour l'administration ou l'application de la législation interne de chacun des Etats parties contractantes relative aux impôts de toute nature ou dénomination,
Considérant les efforts financiers réalisés par les Parties contractantes pour construire et développer l'aéroport et qu'il y a lieu désormais de partager à parts égales le produit des impositions perçues sur les bénéfices réalisés par l'établissement public,
Considérant les charges publiques supportées par les collectivités territoriales françaises sur le territoire desquelles est implanté l'aéroport,
Réaffirmant l'attachement des Parties contractantes à la pratique résultant de la méthode de consensus et de coopération entre les acteurs économiques et sociaux, ainsi que les collectivités concernées, en particulier dans le domaine des relations de travail, qui contribue au bon développement de l'aéroport,
sont convenus de ce qui suit :
I. Dispositions sur les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'établissement public franco-suisse de l'aéroport et des entreprises de transport aérien
23 janvier 2018
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Texte 12 sur 115
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n° 2018-35 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017 (1)
NOR EAEJ1800710D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55;
Vu la loi n° 2017-1742 du 22 décembre 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret n° 53-537 du 13 mai 1953 portant publication de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949; Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 portant publication de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole additionnel du 9 septembre 1966,
Décrète :
-
Art. 1er. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 janvier 2018.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
(1) Entrée en vigueur : 28 décembre 2017.
ACCORD
EMMANUEL MACRON
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, JEAN-YVES LE DRIAN
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA FISCALITÉ APPLICABLE DANS L'ENCEINTE DE L'AÉROPORT DE BALE- MULHOUSE, SIGNÉ A PARIS LE 23 MARS 2017
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse
ci-après dénommés les Parties contractantes,
________________
23 janvier 2018
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Considérant que le développement pérenne de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après l'"aéroport"), auquel la France et la Suisse sont très attachées, nécessite de conclure l'accord prévu à l'article 14 de l'annexe II de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim, conclue à Berne le 4 juillet 1949 (ci-après la "convention de 1949"),
Considérant que l'objectif commun de la France et de la Suisse est de maintenir l'attractivité de l'aéroport, ce qui présuppose un régime juridique clair et pérenne, notamment pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport,
Réaffirmant leur attachement à la concertation pour régler les difficultés pouvant être rencontrées dans l'application de la convention de 1949 et se référant aux déclarations communes adoptées les 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016,
Rappelant le principe de l'application de la législation et réglementation françaises dans l'enceinte de l'aéroport, dans les conditions prévues par l'article 6 de la convention de 1949,
Tenant compte de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 modifiée (ci- après la "convention fiscale de 1966"), y compris son article 8 relatif à la fiscalité des entreprises de transport aérien,
Rappelant que les modalités pratiques d'application de la fiscalité française aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport ont fait l'objet de travaux conduisant à l'élaboration d'un vademecum par l'administration fiscale française, établi en concertation avec les autorités fiscales cantonales suisses,
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter un double assujettissement des entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport, à des impôts de nature identique ou analogue existant en France et en Suisse qui ne sont pas visés par la convention fiscale de 1966,
Rappelant que l'échange de renseignements prévu par la convention fiscale de 1966 est applicable pour l'administration ou l'application de la législation interne de chacun des Etats parties contractantes relative aux impôts de toute nature ou dénomination,
Considérant les efforts financiers réalisés par les Parties contractantes pour construire et développer l'aéroport et qu'il y a lieu désormais de partager à parts égales le produit des impositions perçues sur les bénéfices réalisés par l'établissement public,
Considérant les charges publiques supportées par les collectivités territoriales françaises sur le territoire desquelles est implanté l'aéroport,
Réaffirmant l'attachement des Parties contractantes à la pratique résultant de la méthode de consensus et de coopération entre les acteurs économiques et sociaux, ainsi que les collectivités concernées, en particulier dans le domaine des relations de travail, qui contribue au bon développement de l'aéroport,
sont convenus de ce qui suit :
I. Dispositions sur les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'établissement public franco-suisse de l'aéroport et des entreprises de transport aérien
Article 1er Fiscalité applicable aux revenus de l'établissement public
52 citations
1. L'imposition des revenus de l'établissement public dénommé "aéroport de Bâle-Mulhouse", situé sur le territoire français, est déterminée conformément à la législation et à la réglementation françaises.
2. Un prélèvement de 3,2 millions d'euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est effectué chaque année au profit des collectivités territoriales concernées par les exonérations prévues à
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23 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 12 sur 115
l'article 5. Si le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est inférieur à 3,2 millions d'euros, le prélèvement est égal au montant inférieur.
3. La France verse chaque année à la Suisse une somme égale à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public excédant le montant visé au paragraphe précédent.
4. Les modalités de ce versement et de l'actualisation du montant visé au paragraphe 2 pour tenir compte de l'inflation sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes.
5. Le ministre français chargé du budget, ou son représentant autorisé, et le chef du Département fédéral des finances suisse, ou son représentant autorisé, sont désignés comme les autorités compétentes.
2. Un prélèvement de 3,2 millions d'euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est effectué chaque année au profit des collectivités territoriales concernées par les exonérations prévues à
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23 janvier 2018
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Texte 12 sur 115
l'article 5. Si le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est inférieur à 3,2 millions d'euros, le prélèvement est égal au montant inférieur.
3. La France verse chaque année à la Suisse une somme égale à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public excédant le montant visé au paragraphe précédent.
4. Les modalités de ce versement et de l'actualisation du montant visé au paragraphe 2 pour tenir compte de l'inflation sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes.
5. Le ministre français chargé du budget, ou son représentant autorisé, et le chef du Département fédéral des finances suisse, ou son représentant autorisé, sont désignés comme les autorités compétentes.
Article 2 Fiscalité aéronautique applicable aux entreprises de transport aérien
1. Les entreprises de transport aérien qui effectuent des services sur la base des autorisations de trafic délivrées par la Suisse, conformément aux stipulations des articles 8, 15 et 16 de la convention de 1949, sont exonérées de la taxe de l'aviation civile.
2. Ces entreprises sont assujetties, en contrepartie, à une contribution assise sur les passagers embarqués sur un vol commercial destinée à couvrir les missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de leur utilisation de l'aéroport.
3. Un protocole d'accord conclu entre les administrations française et suisse chargées de l'aviation civile détermine la liste des coûts financés par la contribution prévue au paragraphe précédent. Ces coûts se rattachent aux activités de régulation économique et technique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Ce protocole fixe les modalités de détermination de ces coûts, les règles de leur actualisation, ainsi que les règles permettant de calculer le tarif de cette contribution.
4. Aux fins du présent accord, l'expression "entreprises de transport aérien" correspond à l'expression "compagnies de navigation aérienne" au sens de la convention de 1949, notamment son annexe II.
II. Dispositions sur la fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport
2. Ces entreprises sont assujetties, en contrepartie, à une contribution assise sur les passagers embarqués sur un vol commercial destinée à couvrir les missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de leur utilisation de l'aéroport.
3. Un protocole d'accord conclu entre les administrations française et suisse chargées de l'aviation civile détermine la liste des coûts financés par la contribution prévue au paragraphe précédent. Ces coûts se rattachent aux activités de régulation économique et technique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Ce protocole fixe les modalités de détermination de ces coûts, les règles de leur actualisation, ainsi que les règles permettant de calculer le tarif de cette contribution.
4. Aux fins du présent accord, l'expression "entreprises de transport aérien" correspond à l'expression "compagnies de navigation aérienne" au sens de la convention de 1949, notamment son annexe II.
II. Dispositions sur la fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport
Article 3 Impôts sur les revenus
Les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu des entreprises qui exercent une activité dans le secteur suisse de l'aéroport mentionné à l'article 2 de la convention de 1949, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values, sont établis conformément à la législation et à la réglementation françaises et dans le respect de la convention fiscale de 1966, notamment ses articles 5 et 7.
Article 4 TVA
Les opérations effectuées par les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport sont soumises au régime suisse de TVA conformément à la décision d'exécution n° 2017/320 du Conseil de l'Union européenne en date du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE.
Article 5 Autres impôts, droits et taxes
1. Le présent article s'applique aux entreprises inscrites dans un registre cantonal du commerce qui exercent une activité dans le secteur suisse de l'aéroport, qui sont résidentes de Suisse au sens de la convention fiscale de 1966 et dont l'activité est en lien avec l'aéronautique ou nécessaire à l'exploitation normale de l'aéroport conformément à la convention de 1949 et à ses annexes.
Les entreprises qui exerçaient une activité dans le secteur suisse de l'aéroport le 23 janvier 2016 sont dispensées de justifier du respect de ces conditions.
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23 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 12 sur 115
2. La part du capital des entreprises visées au paragraphe 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l'aéroport n'est imposable qu'en Suisse. Pour la Suisse, le canton de Bâle-Ville est compétent pour la taxation et la perception de l'impôt sur le capital sur cette part.
3. Afin d'éviter l'assujettissement à des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue existant tant en France qu'en Suisse, les entreprises visées au paragraphe 1 sont exonérées en France de la contribution économique territoriale et des taxes annexes sur les salaires, ainsi que des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue qui les remplaceraient.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article, à défaut d'une imposition en Suisse de la part du capital des entreprises visées au paragraphe 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l'aéroport, les impôts, droits et taxes visés au paragraphe précédent peuvent être prélevés en France.
5. Les Parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord le paragraphe 3 du présent article si des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue devaient remplacer les impôts, droits et taxes qui y sont visés.
6. Les Parties contractantes se notifient toute création ou suppression d'un impôt, droit ou taxe susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent accord et se consultent, dans la mesure du possible au préalable, à ce sujet. En tout état de cause, les Parties contractantes se réunissent cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, ou à la demande de l'une d'entre elles, et examinent l'application du paragraphe 3. Avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à cet examen.
7. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord, en cas de besoin, des modalités concrètes d'application du présent article.
III. Dispositions finales
Les entreprises qui exerçaient une activité dans le secteur suisse de l'aéroport le 23 janvier 2016 sont dispensées de justifier du respect de ces conditions.
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Texte 12 sur 115
2. La part du capital des entreprises visées au paragraphe 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l'aéroport n'est imposable qu'en Suisse. Pour la Suisse, le canton de Bâle-Ville est compétent pour la taxation et la perception de l'impôt sur le capital sur cette part.
3. Afin d'éviter l'assujettissement à des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue existant tant en France qu'en Suisse, les entreprises visées au paragraphe 1 sont exonérées en France de la contribution économique territoriale et des taxes annexes sur les salaires, ainsi que des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue qui les remplaceraient.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article, à défaut d'une imposition en Suisse de la part du capital des entreprises visées au paragraphe 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l'aéroport, les impôts, droits et taxes visés au paragraphe précédent peuvent être prélevés en France.
5. Les Parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord le paragraphe 3 du présent article si des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue devaient remplacer les impôts, droits et taxes qui y sont visés.
6. Les Parties contractantes se notifient toute création ou suppression d'un impôt, droit ou taxe susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent accord et se consultent, dans la mesure du possible au préalable, à ce sujet. En tout état de cause, les Parties contractantes se réunissent cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, ou à la demande de l'une d'entre elles, et examinent l'application du paragraphe 3. Avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à cet examen.
7. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord, en cas de besoin, des modalités concrètes d'application du présent article.
III. Dispositions finales
Article 6 Interprétation des termes et règlement des différends
1. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une des Parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la convention fiscale de 1966.
Si un terme ou une expression n'est pas défini par cette convention, ce terme ou cette expression a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique le présent accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord. Dans ce cas, avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à la procédure amiable dans la mesure nécessaire.
Si un terme ou une expression n'est pas défini par cette convention, ce terme ou cette expression a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique le présent accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord. Dans ce cas, avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à la procédure amiable dans la mesure nécessaire.
Article 7 Modifications de l'accord
Le présent accord peut faire l'objet de modifications à tout moment d'un commun accord écrit entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises.
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Article 8 Suspension de l'accord
5 citations
1. Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave, suspendre l'application du présent accord en totalité ou en partie.
2. La suspension visée au paragraphe 1 est notifiée à l'autre Partie contractante par voie diplomatique. Cette notification indique la date du début de la suspension.
3. La Partie contractante qui prend l'initiative de la suspension informe immédiatement l'autre Partie contractante lorsque les raisons qui ont motivé la suspension ont pris fin. La suspension cesse dès réception de cette notification.
2. La suspension visée au paragraphe 1 est notifiée à l'autre Partie contractante par voie diplomatique. Cette notification indique la date du début de la suspension.
3. La Partie contractante qui prend l'initiative de la suspension informe immédiatement l'autre Partie contractante lorsque les raisons qui ont motivé la suspension ont pris fin. La suspension cesse dès réception de cette notification.
Article 9 Dénonciation de l'accord
Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent accord par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, le présent accord cesse de s'appliquer à compter de l'exercice comptable ouvert le 1 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification a été effectuée.
Article 10 Entrée en vigueur
1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises de son côté pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la seconde notification.
2. Pour les exercices comptables compris entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, la France verse à la Suisse une somme égale à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public au titre de chacun des exercices conformément à l'article 1", paragraphe 1, du présent accord.
3. L'article 1, paragraphe 2, et l'article 5 du présent accord s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités ou autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 23 mars 2017 en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Harlem DESIR
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères
et du Développement international, chargé des Affaires européennes
Pour le Conseil fédéral suisse :
Didier BURKHALTER Chef du département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération suisse
2. Pour les exercices comptables compris entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, la France verse à la Suisse une somme égale à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public au titre de chacun des exercices conformément à l'article 1", paragraphe 1, du présent accord.
3. L'article 1, paragraphe 2, et l'article 5 du présent accord s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités ou autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 23 mars 2017 en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Harlem DESIR
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères
et du Développement international, chargé des Affaires européennes
Pour le Conseil fédéral suisse :
Didier BURKHALTER Chef du département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération suisse
Avenant à la convention avec la Suisse du 25/06/2014 - en vigueur le 30/03/2016
Signature - 25 juin 2014
La France et la Suisse ont signé un avenant au protocole additionnel à la convention en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
25 juin 2014
Convention entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
9 septembre 1966
A NOTER
La France et la Suisse ont signé le 25 juin 2014 à Berne un avenant au protocole additionnel à la convention en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Le texte de cet avenant est reproduit ci-après. Il est précisé que cet avenant doit à présent être soumis à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
ACCORD
MODIFIANT LE PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIEE,
EN VUE D’ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES
2
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
DÉSIREUX de modifier le protocole additionnel à la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales,
SONT convenus des dispositions suivantes:
La France et la Suisse ont signé le 25 juin 2014 à Berne un avenant au protocole additionnel à la convention en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Le texte de cet avenant est reproduit ci-après. Il est précisé que cet avenant doit à présent être soumis à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
ACCORD
MODIFIANT LE PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIEE,
EN VUE D’ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES
2
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
DÉSIREUX de modifier le protocole additionnel à la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales,
SONT convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
10 citations
Le point XI du protocole additionnel est modifié comme suit:
1. L’alinéa a) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
"a) l’identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification;"
2. L’alinéa e) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
"e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l’autorité compétente de l’Etat requérant a, dans le cadre d’une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l’établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l’enquête, elle doit le fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis."
3. Il est inséré après le paragraphe 3 du point XI un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé: "Il est entendu que les alinéas a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l’application de l’article 28 de la présente convention."
4. Le paragraphe 4 du point XI devient le paragraphe 5.
5. Le paragraphe 5 du point XI devient le paragraphe 6.
3
1. L’alinéa a) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
"a) l’identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification;"
2. L’alinéa e) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
"e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l’autorité compétente de l’Etat requérant a, dans le cadre d’une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l’établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l’enquête, elle doit le fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis."
3. Il est inséré après le paragraphe 3 du point XI un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé: "Il est entendu que les alinéas a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l’application de l’article 28 de la présente convention."
4. Le paragraphe 4 du point XI devient le paragraphe 5.
5. Le paragraphe 5 du point XI devient le paragraphe 6.
3
ARTICLE 2
16 citations
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le 1 de l’article 1 du présent accord est applicable aux demandes d’échange de renseignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013.
4. L'accord demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention. Fait à Berne, le 25 juin 2014 en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
2. Le présent accord est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le 1 de l’article 1 du présent accord est applicable aux demandes d’échange de renseignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013.
4. L'accord demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention. Fait à Berne, le 25 juin 2014 en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
Avenant à la convention avec la Suisse du 27/08/2009 - en vigueur au 04/11/2010
Signature - 27 août 2009
En vigueur - 4 novembre 2010
Cet avenant est entré en vigueur
4 novembre 2010
La France et la Suisse ont signé à Berne un nouvel avenant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
27 août 2009
Deuxième modification de la Convention par un avenant signé à Paris
22 juillet 1997
Première modification de la Convention par un avenant signé à Paris
3 décembre 1969
Signature de la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune à Paris
9 septembre 1966
A NOTER
La France et la Suisse ont signé le 27 août 2009 à Berne un nouvel avenant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole). Le texte de cet avenant est reproduit ci-après. Cet avenant est entré en vigueur le 4 novembre 2010.
AVENANT
À LA CONVENTION
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE
EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
ET SUR LA FORTUNE
SIGNEE A PARIS LE 9 SEPTEMBRE 1966
(ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL)
MODIFIÉE PAR L’AVENANT SIGNÉ À PARIS
LE 3 DÉCEMBRE 1969 ET PAR L’AVENANT SIGNÉ À PARIS LE 22 JUILLET 1997
2
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
DÉSIREUX de modifier la Convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997 (ci-après dénommée "la Convention"),
SONT convenus des dispositions suivantes :
La France et la Suisse ont signé le 27 août 2009 à Berne un nouvel avenant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole). Le texte de cet avenant est reproduit ci-après. Cet avenant est entré en vigueur le 4 novembre 2010.
AVENANT
À LA CONVENTION
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE
EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
ET SUR LA FORTUNE
SIGNEE A PARIS LE 9 SEPTEMBRE 1966
(ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL)
MODIFIÉE PAR L’AVENANT SIGNÉ À PARIS
LE 3 DÉCEMBRE 1969 ET PAR L’AVENANT SIGNÉ À PARIS LE 22 JUILLET 1997
2
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
DÉSIREUX de modifier la Convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997 (ci-après dénommée "la Convention"),
SONT convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
1. Le texte de l'article 11, paragraphe 2, b) ii) de la Convention est ainsi rédigé :
"2. b) ii) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i)."
2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2, b) iii) à l’article 11 ainsi rédigé :
"2. b) iii) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne."
3
"2. b) ii) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i)."
2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2, b) iii) à l’article 11 ainsi rédigé :
"2. b) iii) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne."
3
ARTICLE 2
Le texte de l'article 14 de la Convention est ainsi rédigé :
"Article 14
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i)."
"Article 14
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i)."
ARTICLE 3
Le texte du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention est ainsi rédigé :
"3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé."
4
"3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé."
4
ARTICLE 4
1. Le paragraphe unique de l’article 20 de la Convention devient le paragraphe 1. 2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2 à l’article 20 ainsi rédigé :
"2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne."
"2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne."
ARTICLE 5
1. Le paragraphe unique de l’article 21 de la Convention devient le paragraphe 1. 2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2 à l’article 21 ainsi rédigé :
"2. Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public."
5
"2. Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public."
5
ARTICLE 6
39 citations
Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l’article 27 ainsi rédigé :
"5. Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l’article 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’article 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe."
"5. Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l’article 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’article 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe."
ARTICLE 7
3 citations
Le texte de l'article 28 de la Convention est ainsi rédigé :
"Article 28
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
6
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
7
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe."
"Article 28
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
6
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
7
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe."
ARTICLE 8
Il est inséré dans la Convention un article 28 bis ainsi rédigé :
"Article 28 bis
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que :
a) pour la France :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ; - de la taxe professionnelle ;
• de la taxe d'habitation ;
• et des taxes foncières.
b) pour la Suisse :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• des impôts fonciers ;
• et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
8
3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article."
"Article 28 bis
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que :
a) pour la France :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ; - de la taxe professionnelle ;
• de la taxe d'habitation ;
• et des taxes foncières.
b) pour la Suisse :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• des impôts fonciers ;
• et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
8
3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article."
ARTICLE 9
5 citations
1. Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un nouveau point V ainsi rédigé :
"Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b)."
2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.
9
"Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b)."
2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.
9
ARTICLE 10
Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé :
"Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;
b) la période visée par la demande ;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique."
10
"Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;
b) la période visée par la demande ;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique."
10
ARTICLE 11
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
4. L’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
11
5. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que "Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole)."
Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Christine LAGARDE
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
POUR LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
Hans-Rudolph MERZ
Président de la Confédération suisse
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
4. L’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
11
5. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que "Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole)."
Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Christine LAGARDE
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
POUR LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
Hans-Rudolph MERZ
Président de la Confédération suisse
Accord avec la Suisse - Travailleurs frontaliers
Signature - 11 avril 1983
Publication au JO
25 février 1987
Publication par le décret n° 87-124
19 février 1987
Publication au JO
19 décembre 1985
Approbation par la loi n° 85-1338
18 décembre 1985
Echange de lettres
5 septembre 1985
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
RELATIF A L'IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
signé à Paris le 11 avril 1983,
complété par l'échange de lettres
des 25 avril et 8 juin 1984,
modifié par l'échange de lettres
des 2 et 5 septembre 1985,
approuvé par la loi n° 85-1338
du 18 décembre 1985
(JO du 19 décembre 1985)
et publié par le décret n° 87-124
du 19 février 1987
(JO du 25 février 1987)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A L'IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura,
Désireux de régler équitablement le régime fiscal des rémunérations des travailleurs frontaliers, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
RELATIF A L'IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
signé à Paris le 11 avril 1983,
complété par l'échange de lettres
des 25 avril et 8 juin 1984,
modifié par l'échange de lettres
des 2 et 5 septembre 1985,
approuvé par la loi n° 85-1338
du 18 décembre 1985
(JO du 19 décembre 1985)
et publié par le décret n° 87-124
du 19 février 1987
(JO du 25 février 1987)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A L'IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura,
Désireux de régler équitablement le régime fiscal des rémunérations des travailleurs frontaliers, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat où ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat.
Article 2
La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5 p. cent de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.
Article 3
L'expression " travailleur frontalier " désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.
Article 4
Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.
Article 5
Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
Article 6
L'Arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934/1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1982.
Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1983.
Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1983.
Article 7
25 citations
1. Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
2. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent Accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'Accord.
3. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'Accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Fait à Paris, le 11 avril 1983, en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
JACQUES DELORS,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
Pour le Conseil fédéral suisse :
FRANCOIS DE ZIEGLER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse
ECHANGE DE LETTRES
DES 25 AVRIL ET 8 JUIN 1984
Berne, le 25 avril 1984
Monsieur Jacques Delors,
Ministre de l'économie, des finances et du budget,
Palais du Louvre,
F-75001 Paris
Monsieur le ministre,
Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1er de l'Accord précité.
1. La notion de " rémunération brute ", telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.
2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5 p. cent de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée ; il sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante, qui en versera 4,5 p. cent sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'Accord et le versement effectué dans les huit mois à dater de cette entrée en vigueur.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
OTTO STICH,
Chef du Département fédéral des finances
Paris, le 8 juin 1984
Monsieur le Conseiller fédéral
Otto Stich,
Chef du Département fédéral des finances,
Bernerhof,
3003 Berne,
Suisse
Monsieur le conseiller fédéral,
Par courrier en date du 25 avril 1984, vous avez bien voulu m'adresser la lettre dont la teneur suit :
" Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1er de l'Accord précité.
1. La notion de " rémunération brute ", telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.
2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5 p. cent de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée ; il sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante, qui en versera 4,5 p. cent sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'Accord et le versement effectué dans les huit mois à dater de cette entrée en vigueur.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. "
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre précitée recueillent mon accord.
Je vous prie de croire, Monsieur le conseiller fédéral, à l'assurance de ma très haute considération.
JACQUES DELORS,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
ECHANGE DE LETTRES
DES 2 ET 5 SEPTEMBRE 1985
Paris, le 2 septembre 1985
Monsieur François de Ziegler,
Ambassadeur de Suisse,
142, rue de Grenelle
75007 Paris
Monsieur l'ambassadeur,
Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :
" Article 6
" L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.
" Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985. "
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément.
Je vous prie de croire, Monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération et de mon fidèle souvenir.
PIERRE BEREGOVOY,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
Paris, le 5 septembre 1985
Monsieur Pierre Bérégovoy,
Ministre de l'économie, des finances et du budget,
Ministère de l'économie, des finances et du budget
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 septembre 1985 dont la teneur est la suivante :
" Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :
" Article 6
" L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.
" Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985. "
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément. "
J'ai l'honneur de vous confirmer, d'ordre du Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, que votre proposition recueille son agrément.
Votre lettre et la présente réponse constituent ainsi un Accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
Le Chargé d'Affaires de Suisse,
JACQUES REVERDIN
2. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent Accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'Accord.
3. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'Accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Fait à Paris, le 11 avril 1983, en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
JACQUES DELORS,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
Pour le Conseil fédéral suisse :
FRANCOIS DE ZIEGLER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse
ECHANGE DE LETTRES
DES 25 AVRIL ET 8 JUIN 1984
Berne, le 25 avril 1984
Monsieur Jacques Delors,
Ministre de l'économie, des finances et du budget,
Palais du Louvre,
F-75001 Paris
Monsieur le ministre,
Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1er de l'Accord précité.
1. La notion de " rémunération brute ", telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.
2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5 p. cent de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée ; il sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante, qui en versera 4,5 p. cent sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'Accord et le versement effectué dans les huit mois à dater de cette entrée en vigueur.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
OTTO STICH,
Chef du Département fédéral des finances
Paris, le 8 juin 1984
Monsieur le Conseiller fédéral
Otto Stich,
Chef du Département fédéral des finances,
Bernerhof,
3003 Berne,
Suisse
Monsieur le conseiller fédéral,
Par courrier en date du 25 avril 1984, vous avez bien voulu m'adresser la lettre dont la teneur suit :
" Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1er de l'Accord précité.
1. La notion de " rémunération brute ", telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.
2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5 p. cent de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée ; il sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante, qui en versera 4,5 p. cent sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'Accord et le versement effectué dans les huit mois à dater de cette entrée en vigueur.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. "
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre précitée recueillent mon accord.
Je vous prie de croire, Monsieur le conseiller fédéral, à l'assurance de ma très haute considération.
JACQUES DELORS,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
ECHANGE DE LETTRES
DES 2 ET 5 SEPTEMBRE 1985
Paris, le 2 septembre 1985
Monsieur François de Ziegler,
Ambassadeur de Suisse,
142, rue de Grenelle
75007 Paris
Monsieur l'ambassadeur,
Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :
" Article 6
" L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.
" Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985. "
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément.
Je vous prie de croire, Monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération et de mon fidèle souvenir.
PIERRE BEREGOVOY,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
Paris, le 5 septembre 1985
Monsieur Pierre Bérégovoy,
Ministre de l'économie, des finances et du budget,
Ministère de l'économie, des finances et du budget
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 septembre 1985 dont la teneur est la suivante :
" Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :
" Article 6
" L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.
" Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985. "
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément. "
J'ai l'honneur de vous confirmer, d'ordre du Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, que votre proposition recueille son agrément.
Votre lettre et la présente réponse constituent ainsi un Accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
Le Chargé d'Affaires de Suisse,
JACQUES REVERDIN
Accord avec la Suisse - Libéralités
Signature - 30 octobre 1979
En vigueur - 8 décembre 1981
Publication au JO
26 février 1982
Publication par le décret n° 82-185
18 février 1982
Publication au JO
9 décembre 1981
Approbation par la loi n° 81-1078
8 décembre 1981
Signature de l'accord
30 octobre 1979
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBERALITES FAITES DANS DES BUTS DESINTERESSES
signé à Paris le 30 octobre 1979,
approuvé par la loi n° 81-1078
du 8 décembre 1981
(JO du 9 décembre 1981)
et publié par le décret n° 82-185
du 18 février 1982
(JO du 26 février 1982)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBERALITES FAITES DANS DES BUTS DESINTERESSES
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel,
Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés ;
Considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l'exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés ;
Désireux d'étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l'autre Etat sous réserve de réciprocité,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBERALITES FAITES DANS DES BUTS DESINTERESSES
signé à Paris le 30 octobre 1979,
approuvé par la loi n° 81-1078
du 8 décembre 1981
(JO du 9 décembre 1981)
et publié par le décret n° 82-185
du 18 février 1982
(JO du 26 février 1982)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBERALITES FAITES DANS DES BUTS DESINTERESSES
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel,
Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés ;
Considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l'exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés ;
Désireux d'étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l'autre Etat sous réserve de réciprocité,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent Accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exonérées en France des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès.
2. La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés en France.
2. La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés en France.
Article 2
1. Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (Etat, collectivités territoriales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent Accord, de l'impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale).
2. La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent Accord.
2. La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent Accord.
Article 3
Seules les autorités compétentes des deux Etats contractants, soit pour la France le ministre du budget (service de la législation fiscale) et pour la Suisse l'administration fédérale des contributions agissant au nom des cantons parties au présent Accord, peuvent communiquer directement entre elles. Elles s'efforcent de résoudre, par voie d'accord amiable, les difficultés auxquelles l'application du présent Accord peut donner lieu.
Article 4
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux donations intervenues et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur.
2. D'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent Accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au Gouvernement de la République française. À l'égard de chaque canton adhérent, le présent Accord entrera en vigueur à la date de cette notification.
2. D'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent Accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au Gouvernement de la République française. À l'égard de chaque canton adhérent, le présent Accord entrera en vigueur à la date de cette notification.
Article 5
1. Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
2. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent Accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l'Accord.
3. La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent. Fait le 30 octobre 1979, à Paris, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN MEADMORE,
Directeur de la Direction des Français à l'étranger
Pour le Conseil fédéral suisse :
FRANCOIS DE ZIEGLER,
Ambassadeur de Suisse en France
NOTIFICATIONS DU CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIVES AUX ADHESIONS DU CANTON DU TESSIN ET DU CANTON DE GENEVE À L'ACCORD DU 30 OCTOBRE 1979 CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBERALITES FAITES DANS DES BUTS DESINTERESSES. NOTIFICATIONS FAITES EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DUDIT ACCORD
publiées par le décret n° 94-913
du 18 octobre 1994
(JO du 25 octobre 1994)
Ministère des relations extérieures,
direction des Français à l'étranger et des étrangers en France,
service des réciprocités,
21 bis, rue La Pérouse,
75775 Paris Cedex 16.
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des relations extérieures et a l'honneur de porter à sa connaissance que, par lettre du 16 novembre 1982, le Conseil d'Etat de la République et canton du Tessin a informé le Conseil fédéral de sa décision d'adhérer à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés, conclu le 30 octobre 1979 et entré en vigueur le 5 janvier 1982.
Conformément à l'article 4, chiffre 2, de l'Accord, l'adhésion du canton du Tessin prend effet à la date de la présente note.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des relations extérieures les assurances de sa haute considération.
Fait à Paris, le 29 novembre 1982.
Ministère des affaires étrangères,
37, quai d'Orsay, 75351 Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur de porter à sa connaissance que, par lettre du 26 mai 1993, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a informé le Conseil fédéral de sa décision d'adhérer à l'Accord entre le conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés, conclu le 30 octobre 1979 et entré en vigueur le 5 janvier 1982.
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit Accord, l'adhésion du canton de Genève prend effet à la date de la présente note, soit le 16 juin 1993.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des relations extérieures les assurances de sa haute considération.
Fait à Paris, le 16 juin 1993.
2. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent Accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l'Accord.
3. La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent. Fait le 30 octobre 1979, à Paris, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN MEADMORE,
Directeur de la Direction des Français à l'étranger
Pour le Conseil fédéral suisse :
FRANCOIS DE ZIEGLER,
Ambassadeur de Suisse en France
NOTIFICATIONS DU CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIVES AUX ADHESIONS DU CANTON DU TESSIN ET DU CANTON DE GENEVE À L'ACCORD DU 30 OCTOBRE 1979 CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBERALITES FAITES DANS DES BUTS DESINTERESSES. NOTIFICATIONS FAITES EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DUDIT ACCORD
publiées par le décret n° 94-913
du 18 octobre 1994
(JO du 25 octobre 1994)
Ministère des relations extérieures,
direction des Français à l'étranger et des étrangers en France,
service des réciprocités,
21 bis, rue La Pérouse,
75775 Paris Cedex 16.
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des relations extérieures et a l'honneur de porter à sa connaissance que, par lettre du 16 novembre 1982, le Conseil d'Etat de la République et canton du Tessin a informé le Conseil fédéral de sa décision d'adhérer à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés, conclu le 30 octobre 1979 et entré en vigueur le 5 janvier 1982.
Conformément à l'article 4, chiffre 2, de l'Accord, l'adhésion du canton du Tessin prend effet à la date de la présente note.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des relations extérieures les assurances de sa haute considération.
Fait à Paris, le 29 novembre 1982.
Ministère des affaires étrangères,
37, quai d'Orsay, 75351 Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur de porter à sa connaissance que, par lettre du 26 mai 1993, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a informé le Conseil fédéral de sa décision d'adhérer à l'Accord entre le conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés, conclu le 30 octobre 1979 et entré en vigueur le 5 janvier 1982.
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit Accord, l'adhésion du canton de Genève prend effet à la date de la présente note, soit le 16 juin 1993.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des relations extérieures les assurances de sa haute considération.
Fait à Paris, le 16 juin 1993.
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
Signature - 9 septembre 1966
Modification de la convention par avenant
27 août 2009
Modification de la convention par avenant
22 juillet 1997
Modification de la convention par avenant
3 décembre 1969
Signature de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
9 septembre 1966
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNEE LE 9 SEPTEMBRE 1966 (ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL) MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DU 3 DÉCEMBRE 1969, DU 22 JUILLET 1997 ET DU 27 AOÛT 2009.
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIEE, EN VUE D’ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)(1)
Le Président de la République française, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Désireux d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Conseil fédéral suisse :
M. Claude Caillat, chargé d’affaires a. i. de Suisse en France,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIEE, EN VUE D’ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)(1)
Le Président de la République française, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Désireux d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Conseil fédéral suisse :
M. Claude Caillat, chargé d’affaires a. i. de Suisse en France,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
29 citations
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2
3 citations
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A.(2) En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment:
a) L'impôt sur le revenu;
b) L'impôt sur les sociétés;
c) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
d) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
(1) Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
B. En Suisse :
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux :
a) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) ; et
b) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A.(2) En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment:
a) L'impôt sur le revenu;
b) L'impôt sur les sociétés;
c) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
d) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
(1) Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
B. En Suisse :
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux :
a) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) ; et
b) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 (1)
15 citations
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Suisse" désigne la Confédération suisse;
d) L'expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de la Suisse;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale;
g) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
(1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Suisse" désigne la Confédération suisse;
d) L'expression "subdivisions politiques" désigne les subdivisions politiques de la Suisse;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale;
g) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
(1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 4
88 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. La même disposition s’applique aux sociétés de personnes constituées ou organisées conformément à la législation d’un Etat contractant.
4. Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile.
L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre Etat à compter de la même date.
5.(1) L'expression "résident d'un Etat contractant" désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public. "
6.(2) N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article :
a) Une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
b) Une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat.
(1) Paragraphe ajouté par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. La même disposition s’applique aux sociétés de personnes constituées ou organisées conformément à la législation d’un Etat contractant.
4. Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile.
L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre Etat à compter de la même date.
5.(1) L'expression "résident d'un Etat contractant" désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public. "
6.(2) N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article :
a) Une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
b) Une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat.
(1) Paragraphe ajouté par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 5
8 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8. Dans le cas où un chantier, dans un Etat contractant, n’est pas ouvert directement par un entrepreneur de l’autre Etat contractant mais par l’intermédiaire d’une société simple de droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d’une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe, les dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 4 de l’article 24 ne s’appliquent que si les conditions du paragraphe 2, lettre g, du présent article sont remplies.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8. Dans le cas où un chantier, dans un Etat contractant, n’est pas ouvert directement par un entrepreneur de l’autre Etat contractant mais par l’intermédiaire d’une société simple de droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d’une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe, les dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 4 de l’article 24 ne s’appliquent que si les conditions du paragraphe 2, lettre g, du présent article sont remplies.
Article 6
26 citations
1.(1) Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2.(1) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions législatives concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier, et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, à l’exception des revenus que procure à un résident d’un Etat contractant l’exercice de droits de pacage sur le territoire de l’autre Etat contractant.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2.(1) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions législatives concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier, et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, à l’exception des revenus que procure à un résident d’un Etat contractant l’exercice de droits de pacage sur le territoire de l’autre Etat contractant.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
41 citations
1. Les bénéfices d'une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2.(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
8.(1) Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de commandite à des sociétés en commandite simple, à l’application des dispositions de l’article 11 de la Convention.
2.(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
8.(1) Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de commandite à des sociétés en commandite simple, à l’application des dispositions de l’article 11 de la Convention.
Article 8
9 citations
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices d’une entreprise provenant d’un pool, d’une exploitation en commun ou d’un organisme international d’exploitation.
5.(1) Nonobstant les dispositions de l'article 2 :
a) Une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation;
b) Une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices d’une entreprise provenant d’un pool, d’une exploitation en commun ou d’un organisme international d’exploitation.
5.(1) Nonobstant les dispositions de l'article 2 :
a) Une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation;
b) Une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.
Article 9
10 citations
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d’un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
(1) Paragraphe ajouté par l’avenant du 22 juillet 1997.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d’un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
(1) Paragraphe ajouté par l’avenant du 22 juillet 1997.
Article 10 (2)
4 citations
..................................................................................
Article 11 (1)
65 citations
1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
b) i) Toutefois, les dividendes visés au paragraphe 1, payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
ii)(2) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).
iii)(3) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
c) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, a.
b) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes.
(2) Article supprimé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi modifié par l’article 1 de l’ avenant du 27 août 2009.
(3) Ainsi rédigé d’après l’article 1 de l’avenant du 27 août 2009.
c) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes : i) est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du paragraphe 3, a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l'article 18.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
b) i) Toutefois, les dividendes visés au paragraphe 1, payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
ii)(2) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).
iii)(3) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
c) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, a.
b) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes.
(2) Article supprimé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi modifié par l’article 1 de l’ avenant du 27 août 2009.
(3) Ainsi rédigé d’après l’article 1 de l’avenant du 27 août 2009.
c) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes : i) est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du paragraphe 3, a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l'article 18.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 12 (1)
3 citations
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
(1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
(1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
3 citations
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3.(1) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4.(2) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
5.(2) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3.(1) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4.(2) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
5.(2) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
Article 14 (3)
1 citation
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i).
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i).
Article 15
54 citations
1.(1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2.(2) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérable, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux mêmes sont imposables en vertu dudit article.
4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
2.(2) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérable, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux mêmes sont imposables en vertu dudit article.
4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 16
17 citations
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 17
49 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3.(1) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4.(2) Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3.(1) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4.(2) Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21.
Article 18
3 citations
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Il en est de même des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés de sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
(1) Ainsi modifié par l’article 3 de l'avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
2. Il en est de même des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés de sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
(1) Ainsi modifié par l’article 3 de l'avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 19 (3)
13 citations
1. Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
3 citations
1. Sous réserve des dispositions de l’article 21, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2.(1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne.
2.(1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne.
Article 21
4 citations
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où proviennent ces rémunérations.
2.(2) Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.
(3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Paragraphe ajouté par l’article 4 de l'avenant du 27 août 2009.
(2) Paragraphe ajouté par l’article 5 de l'avenant du 27 août 2009.
2.(2) Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.
(3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Paragraphe ajouté par l’article 4 de l'avenant du 27 août 2009.
(2) Paragraphe ajouté par l’article 5 de l'avenant du 27 août 2009.
Article 22
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 23 (3)
22 citations
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
Article 24
1.(1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés.
La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple ainsi que les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable.
5. Les meubles meublants sont imposables dans l’Etat contractant où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés.
6. Les biens mobiliers grevés d’usufruit ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’usufruitier est un résident. 7. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
(3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple ainsi que les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable.
5. Les meubles meublants sont imposables dans l’Etat contractant où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés.
6. Les biens mobiliers grevés d’usufruit ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’usufruitier est un résident. 7. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
(3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 25
35 citations
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante :
(2)A. En ce qui concerne la France :
1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ;
b) Pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
2. Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
B. En ce qui concerne la Suisse :
1.(1) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 15 ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24, qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.
2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 à 13, sont imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste :
a) En l’imputation de l’impôt payé en France conformément aux dispositions des articles 11 à 13 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus en question de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux dits revenus qui sont imposés en France, ou
b) En une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
c) En une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en France du montant brut des revenus reçus de France.
Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l’impôt payé en France du montant brut des revenus en question reçus de France, lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l’article 14, bénéficier de la limitation prévue aux articles 11 à 13 de l’impôt français frappant les dividendes, intérêts et redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions inter-nationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2)A. En ce qui concerne la France :
1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ;
b) Pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
2. Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
B. En ce qui concerne la Suisse :
1.(1) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 15 ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24, qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.
2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 à 13, sont imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste :
a) En l’imputation de l’impôt payé en France conformément aux dispositions des articles 11 à 13 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus en question de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux dits revenus qui sont imposés en France, ou
b) En une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
c) En une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en France du montant brut des revenus reçus de France.
Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l’impôt payé en France du montant brut des revenus en question reçus de France, lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l’article 14, bénéficier de la limitation prévue aux articles 11 à 13 de l’impôt français frappant les dividendes, intérêts et redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions inter-nationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 26
104 citations
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3.(1) L’imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4.(2) A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5.(1) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6.(1) Nonobstant les dispositions de l’article 2, le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3.(1) L’imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4.(2) A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5.(1) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6.(1) Nonobstant les dispositions de l’article 2, le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 27
18 citations
1.(2) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. Ces autorités compétentes s'efforceront si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5.(3) Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l’article 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’article 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.
2. Ces autorités compétentes s'efforceront si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5.(3) Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l’article 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’article 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.
Article 28 (1)
11 citations
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
(3) Paragraphe ajouté par l’article 6 de l'avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’article 7 de l'avenant du 27 août 2009.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
(3) Paragraphe ajouté par l’article 6 de l'avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’article 7 de l'avenant du 27 août 2009.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
Article 28 Bis(2)
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que :
a) pour la France :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ;
• de la taxe professionnelle ;
• de la taxe d'habitation ;
• et des taxes foncières.
b) pour la Suisse :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• des impôts fonciers ;
• et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.
a) pour la France :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ;
• de la taxe professionnelle ;
• de la taxe d'habitation ;
• et des taxes foncières.
b) pour la Suisse :
• de la TVA ;
• des droits d’enregistrement ;
• des impôts fonciers ;
• et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.
Article 29
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
(2) Article ajouté par l’article 8 de l'avenant du 27 août 2009. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009, l’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant soit au 4 novembre 2010.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
(2) Article ajouté par l’article 8 de l'avenant du 27 août 2009. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009, l’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant soit au 4 novembre 2010.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 30
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux territoires d'outre mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 31 (1)
9 citations
1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention. Elles s’entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux articles 11 à 14.
2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Article 32 (2)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois ;
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966 ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année 1967 ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année 1967.
3. La Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au paragraphe 2. Toutefois, les dispositions de la Convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l’application de la Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois ;
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966 ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année 1967 ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année 1967.
3. La Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au paragraphe 2. Toutefois, les dispositions de la Convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l’application de la Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
Article 33 (1)
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention, s’appliquera pour la dernière fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement interviendra avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
(2) Les dispositions de l’avenant du 22 juillet 1997 se sont appliquées pour la première fois : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source (à raison des intérêts, dividendes et redevances notamment) aux sommes imposables à compter du 1er août 1998, date d’entrée en vigueur de l’avenant ; - en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année 1998 ou à tout exercice en cours au 1er août 1998 ou commençant après cette date ;
• en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1998 ; et également
• en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l’article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige était en cours au 1er août 1998.
Conformément aux dispositions de son article 11, l’avenant signé le 27 août 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur dès l’échange des instruments de ratification soit le 4 novembre 2010. Selon le paragraphe 2 de cet article 11, les dispositions de l’avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur.
Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 2, l’avenant du 27 août 2009 est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 27 août 2009 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 9 septembre 1966.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gilbert de Chambrun
Pour le Conseil fédéral suisse :
Claude Caillat
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE, EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (1)
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
I - En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression "résident d'un Etat contractant " désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.
II - a) Est entendu que l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.
b) En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, il est entendu que l'expression "jouissance exclusive" inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.
III - Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
IV - En ce qui concerne l'article 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du paragraphe 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 3, c, i.
V (2) - Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).
VI (3)- a) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au paragraphe 2.
b) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Suisse" employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé d’après l’article 9 de l'avenant du 27 août 2009.
(3) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009, le point V du Protocole additionnel à la Convention a été renuméroté point VI.
VII (1)- Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
VIII (1) - Les dispositions de l'article 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 990 E du code g énéral des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.
IX (1) - Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention.
X (1) - Il est entendu que les résidents d’un Etat contractant qui disposent d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat ne peuvent être soumis, dans ce dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
XI (2)- Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;
b) la période visée par la demande ;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009, les points VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention ont été renumérotés respectivement points VII, VIII, IX et X.
(2) Ainsi rédigé d’après l’article 10 de l'avenant du 27 août 2009.
Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.
Pour le Gouvernement de la République française : GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Conseil Fédéral Suisse :
CLAUDE CAILLAT
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement interviendra avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
(2) Les dispositions de l’avenant du 22 juillet 1997 se sont appliquées pour la première fois : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source (à raison des intérêts, dividendes et redevances notamment) aux sommes imposables à compter du 1er août 1998, date d’entrée en vigueur de l’avenant ; - en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année 1998 ou à tout exercice en cours au 1er août 1998 ou commençant après cette date ;
• en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1998 ; et également
• en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l’article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige était en cours au 1er août 1998.
Conformément aux dispositions de son article 11, l’avenant signé le 27 août 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur dès l’échange des instruments de ratification soit le 4 novembre 2010. Selon le paragraphe 2 de cet article 11, les dispositions de l’avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur.
Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 2, l’avenant du 27 août 2009 est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 27 août 2009 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 9 septembre 1966.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gilbert de Chambrun
Pour le Conseil fédéral suisse :
Claude Caillat
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE, EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (1)
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
I - En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression "résident d'un Etat contractant " désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.
II - a) Est entendu que l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.
b) En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, il est entendu que l'expression "jouissance exclusive" inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.
III - Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
IV - En ce qui concerne l'article 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du paragraphe 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 3, c, i.
V (2) - Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).
VI (3)- a) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au paragraphe 2.
b) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Suisse" employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé d’après l’article 9 de l'avenant du 27 août 2009.
(3) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009, le point V du Protocole additionnel à la Convention a été renuméroté point VI.
VII (1)- Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
VIII (1) - Les dispositions de l'article 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 990 E du code g énéral des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.
IX (1) - Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention.
X (1) - Il est entendu que les résidents d’un Etat contractant qui disposent d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat ne peuvent être soumis, dans ce dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
XI (2)- Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;
b) la période visée par la demande ;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009, les points VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention ont été renumérotés respectivement points VII, VIII, IX et X.
(2) Ainsi rédigé d’après l’article 10 de l'avenant du 27 août 2009.
Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.
Pour le Gouvernement de la République française : GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Conseil Fédéral Suisse :
CLAUDE CAILLAT
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15
Signature - 31 décembre 1953
En vigueur - 20 janvier 1955
la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions a cessé de produire ses effets
1 janvier 2015
la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-suisse
17 juin 2014
publication de la modification du protocole final par le décret n° 98-747
20 août 1998
modification du protocole final par l’Avenant signé à Paris
22 juillet 1997
publication de la convention fiscale franco-suisse par le décret n° 55-321
18 mars 1955
A NOTER :
Par note diplomatique du 17 juin 2014, la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Celle-ci a donc cessé de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953,
approuvée par la loi n° 54-1185
du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954),
ratifiée à Berne le 20 janvier 1955
et publiée par le décret n° 55-321
du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final
modifié par l’Avenant signé à Paris
le 22 juillet 1997,
approuvé par la loi n°98-474 du 17 juin 1998
(JO du 19 juin 1998)
et publié par le décret
n° 98-747 du 20 août 1998
(JO du 27 août 1998)
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
M. Georges Bidault, ministre des affaires étrangères,
Le Conseil fédéral suisse :
M. Pierre-Antoine de Salis, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse en France,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Par note diplomatique du 17 juin 2014, la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Celle-ci a donc cessé de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953,
approuvée par la loi n° 54-1185
du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954),
ratifiée à Berne le 20 janvier 1955
et publiée par le décret n° 55-321
du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final
modifié par l’Avenant signé à Paris
le 22 juillet 1997,
approuvé par la loi n°98-474 du 17 juin 1998
(JO du 19 juin 1998)
et publié par le décret
n° 98-747 du 20 août 1998
(JO du 27 août 1998)
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
M. Georges Bidault, ministre des affaires étrangères,
Le Conseil fédéral suisse :
M. Pierre-Antoine de Salis, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse en France,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention a pour but d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’une personne ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats, de la perception simultanée d’impôts suisses et français sur les successions.
2. Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou française, sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires ou de droits de mutation.
3. La Convention vise en particulier :
a) En ce qui concerne la Suisse : les impôts sur les successions perçus par les cantons, districts, cercles et communes ;
b) En ce qui concerne la France : les droits de mutations par décès.
4. La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe précédent ou les remplaceraient. Elle s’étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
5. Sous réserve des dispositions de l’article 5, la présente Convention n’est applicable, en ce qui concerne la République française, qu’à la France métropolitaine et aux départements d’outre mer.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
2. Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou française, sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires ou de droits de mutation.
3. La Convention vise en particulier :
a) En ce qui concerne la Suisse : les impôts sur les successions perçus par les cantons, districts, cercles et communes ;
b) En ce qui concerne la France : les droits de mutations par décès.
4. La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe précédent ou les remplaceraient. Elle s’étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
5. Sous réserve des dispositions de l’article 5, la présente Convention n’est applicable, en ce qui concerne la République française, qu’à la France métropolitaine et aux départements d’outre mer.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Article 2
2 citations
1. Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat où l’exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis aux impôts sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandites dans les sociétés en commandite simple.
Font règle pour la détermination des établissements stables au sens du présent article les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le protocole final de la même convention(1).
3. Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
4. Les meubles meublants, y compris le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux paragraphes 2 et 3, sont soumis aux impôts sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
5. Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
(1) Voir textes reproduits en annexe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis aux impôts sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandites dans les sociétés en commandite simple.
Font règle pour la détermination des établissements stables au sens du présent article les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le protocole final de la même convention(1).
3. Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
4. Les meubles meublants, y compris le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux paragraphes 2 et 3, sont soumis aux impôts sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
5. Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
(1) Voir textes reproduits en annexe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Article 3
1. Les biens de la succession auxquels l’article 2 n’est pas applicable, y compris les créances de toute nature garanties par gage immobilier, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où le défunt avait son dernier domicile.
2. Est réputé domicile, au sens de la présente Convention, le lieu où le défunt avait, au moment de son décès, son foyer permanent d’habitation, tel qu’il est défini au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune(1)
2. Est réputé domicile, au sens de la présente Convention, le lieu où le défunt avait, au moment de son décès, son foyer permanent d’habitation, tel qu’il est défini au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune(1)
Article 4
93 citations
Sont applicables par analogie, pour les fins de la présente Convention, les dispositions de l’article 11, du protocole final ad article 11 et de l’article 12 de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune(1) .
Article 5
30 citations
1. Les effets de la présente Convention pourront être étendus, avec les modifications qui seraient reconnues nécessaires par les deux Etats, aux différents territoires de l’Union française, à l’exclusion des Etats associés d’Indochine, ainsi qu’à la Tunisie et au Maroc si ces territoires ou Etats perçoivent un impôt sur les successions.
Les conditions et les modalités de l’extension seront fixées dans un échange de notes entre les deux Etats.
2. A moins que les deux Etats ne soient expressément convenus de dispositions contraires, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 6, paragraphe 2, mettra fin à l’application de cette Convention en ce qui concerne tout Etat ou territoire auxquels elle aura été étendue dans les conditions prévues par le présent article.
(1) Voir textes reproduits en annexe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Les conditions et les modalités de l’extension seront fixées dans un échange de notes entre les deux Etats.
2. A moins que les deux Etats ne soient expressément convenus de dispositions contraires, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 6, paragraphe 2, mettra fin à l’application de cette Convention en ce qui concerne tout Etat ou territoire auxquels elle aura été étendue dans les conditions prévues par le présent article.
(1) Voir textes reproduits en annexe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Article 6
1 citation
1. La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois aux successions de personnes dont le décès interviendra postérieurement à cet échange.
2. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats. Chacun d’eux pourra la dénoncer pour la fin d’une année civile, sous réserve d’un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s’appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
2. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats. Chacun d’eux pourra la dénoncer pour la fin d’une année civile, sous réserve d’un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s’appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Article 7
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Additif à l’article 1er (1)
1. L’énumération qui figure à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, des impôts sur les successions auxquels s’applique la présente Convention n’est pas limitative. Pour tenir cette énumération à jour, les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant l’année précédente.
2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s’entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s’élever quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l’avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison desdites exemptions fiscales, les droits de succession ne sont pas perçus dans l’Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient, le cas échéant, à l’Etat qui les a nommés, de percevoir ces droits.
4. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.
Additif aux articles 2 et 3
La présente Convention ne limite pas le droit de chaque Etat de calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d’une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Additif à l’article 3
Si le défunt peut être considéré comme ayant eu son dernier domicile, au sens du paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention, dans chacun des deux Etats, ceux-ci conviennent, pour trancher la difficulté, de se référer au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue entre eux le 31 décembre 1953 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Il leur sera toujours loisible, à cet effet, de recourir à la procédure instituée par le paragraphe 2 de l’article 11 de cette dernière convention(1).
Additif à l’article 5
1. Il est précisé que les " Départements d’outre-mer " visés au paragraphe 5 de l’article 1er de la présente Convention sont : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
2. Il est précisé, d’autre part, que les " Territoires de l’Union française " mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention comprennent :
1° Les départements français de l’Algérie ;
2° Les territoires associés (Togo et Cameroun) :
3° Les territoires d’outre-mer :
a) Afrique occidentale française : Sénégal, Mauritanie, Soudan, Niger, Dahomey, Côte-d’Ivoire, Guinée, Haute-Volta ;
b) Afrique équatoriale française : Moyen-Congo, Gabon, Oubangui-Chari, Tchad ; c) Madagascar et dépendances (cinq provinces) ;
d) Territoires des Comores ;
e) Côte française des Somalis ;
f) Etablissements français dans l’Inde ;
g) Etablissements français dans l’Océanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances et Nouvelles-Hébrides ;
h) Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait, en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
(1) Voir textes reproduits en annexe
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE(1) (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953,
approuvée par la loi n° 54-1185
du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954),
ratifiée à Berne le 20 janvier 1955
et publiée par le décret n° 55-321
du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final
(1) Cette convention a été abrogée par la convention entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 et reproduite ci-avant. Toutefois, les dispositions de la convention de 1953 en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence pour l'application de la convention du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.
Les dispositions concernées sont :
• le premier et le deuxième alinéas du paragraphe 2 de l'article 2 ;
• le paragraphe 2 de l'article 4 ;
• l'article 11 ;
• l'article 12 ;
• les dispositions du protocole final relatives à ces textes.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Additif à l’article 1er (1)
1. L’énumération qui figure à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, des impôts sur les successions auxquels s’applique la présente Convention n’est pas limitative. Pour tenir cette énumération à jour, les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant l’année précédente.
2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s’entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s’élever quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l’avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison desdites exemptions fiscales, les droits de succession ne sont pas perçus dans l’Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient, le cas échéant, à l’Etat qui les a nommés, de percevoir ces droits.
4. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.
Additif aux articles 2 et 3
La présente Convention ne limite pas le droit de chaque Etat de calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d’une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Additif à l’article 3
Si le défunt peut être considéré comme ayant eu son dernier domicile, au sens du paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention, dans chacun des deux Etats, ceux-ci conviennent, pour trancher la difficulté, de se référer au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue entre eux le 31 décembre 1953 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Il leur sera toujours loisible, à cet effet, de recourir à la procédure instituée par le paragraphe 2 de l’article 11 de cette dernière convention(1).
Additif à l’article 5
1. Il est précisé que les " Départements d’outre-mer " visés au paragraphe 5 de l’article 1er de la présente Convention sont : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
2. Il est précisé, d’autre part, que les " Territoires de l’Union française " mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention comprennent :
1° Les départements français de l’Algérie ;
2° Les territoires associés (Togo et Cameroun) :
3° Les territoires d’outre-mer :
a) Afrique occidentale française : Sénégal, Mauritanie, Soudan, Niger, Dahomey, Côte-d’Ivoire, Guinée, Haute-Volta ;
b) Afrique équatoriale française : Moyen-Congo, Gabon, Oubangui-Chari, Tchad ; c) Madagascar et dépendances (cinq provinces) ;
d) Territoires des Comores ;
e) Côte française des Somalis ;
f) Etablissements français dans l’Inde ;
g) Etablissements français dans l’Océanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances et Nouvelles-Hébrides ;
h) Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait, en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
(1) Voir textes reproduits en annexe
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE(1) (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953,
approuvée par la loi n° 54-1185
du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954),
ratifiée à Berne le 20 janvier 1955
et publiée par le décret n° 55-321
du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final
(1) Cette convention a été abrogée par la convention entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 et reproduite ci-avant. Toutefois, les dispositions de la convention de 1953 en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence pour l'application de la convention du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.
Les dispositions concernées sont :
• le premier et le deuxième alinéas du paragraphe 2 de l'article 2 ;
• le paragraphe 2 de l'article 4 ;
• l'article 11 ;
• l'article 12 ;
• les dispositions du protocole final relatives à ces textes.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Article 8
1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la fortune et le revenu ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne à qui cette fortune appartient ou qui bénéficie de ce revenu.
2. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats s’entendront.
..................................................................................
2. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats s’entendront.
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Article 9
2. Est réputée établissement stable, au sens de la présente Convention, une installation permanente de l’entreprise où s’exerce en tout ou en partie l’activité de cette entreprise. Doivent notamment être considérés comme établissements stables : le siège de l’entreprise, le siège de la direction effective, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les gisements minéraux et sources en exploitation ainsi que les représentations permanentes.
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Article 10
2 citations
1. Tout contribuable qui fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une réclamation à l’Etat sur le territoire duquel il est domicilié. Si le bien-fondé de cette réclamation est reconnu, l’autorité administrative supérieure de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s’entendre avec l’autorité administrative supérieure de l’autre Etat en vue d’obvier de façon équitable à la double imposition.
2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application de cette Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
3. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront conduits par une commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application de cette Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
3. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront conduits par une commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Article 11
1. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’Etat qui les demande.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
..................................................................................
Ad .
2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’Etat qui les demande.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
..................................................................................
Ad .
Article 12
3 citations
1. Le siège d’une entreprise n’est, en principe, considéré comme un établissement stable que s’il y est effectué des opérations génératrices de bénéfices.
2. N’est pas compris dans la notion d’établissement stable le fait de n’avoir des relations d’affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom (courtier, commissionnaire, agent d’affaires, société filiale, etc..). Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d’avoir un représentant (agent) qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d’un Etat pour une entreprise de l’autre Etat, n’est cependant qu’un simple intermédiaire et n’a pas l’autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu’il représente.
Le fait qu’un représentant, au sens de l’alinéa précédent, a un stock d’échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l’entreprise représentée ne constitue pas, dans l’Etat du représentant, un établissement stable de l’entreprise représentée.
3. Le fait qu’une entreprise de l’un des deux Etats exploite sur le territoire de l’autre Etat un comptoir qui se borne à l’achat de marchandises destinées à l’approvisionnement d’un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation de cette entreprise ne constitue pas un établissement stable de l’entreprise dans cet autre Etat.
4. Le dépôt de marchandises par une entreprise de l’un des deux Etats auprès de l’entreprise de l’autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par cette dernière entreprise, ne constituent pas un établissement stable de la première entreprise.
5. La participation à une entreprise (société de personnes ou société à base de capitaux) sous forme de papiers-valeurs de tout genre, parts sociales ou parts de l’actif social ne constitue pas un établissement stable pour le participant, même si la participation confère une influence sur la direction de l’entreprise (par exemple relations entre société mère et société filiale).
6. Un chantier de construction ne constitue pas un établissement stable s’il a un objet limité, c’est-à-dire s’il est créé spécialement pour réaliser un ouvrage déterminé, à la condition que la durée d’exécution des travaux qui sont l’objet de ce chantier n’excède pas trois années.
Il est précisé, par dérogation au paragraphe 4 de l’article 4, que la disposition de l’alinéa ci dessus fait également règle dans le cas où le chantier n’est pas ouvert directement par un entrepreneur de l’autre Etat, mais par l’intermédiaire d’une société simple du droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d’une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
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8. En ce qui concerne l’imposition de leurs bénéfices dans le cadre de l’article 4, les entreprises d’assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l’un des deux Etats dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent les risques situés sur ce territoire.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du protocole final ad. article 3, la fortune et le bénéfice des entreprises d’assurances qui ont des établissements stables dans les deux Etats pourront être répartis dans la proportion existant entre les primes afférentes à l’établissement stable et le total des primes encaissées par l’entreprise. Le bénéfice pourra aussi être réparti en appliquant aux primes afférentes à l’établissement stable des coefficients fondés sur les résultats moyens des grandes entreprises de la même tranche d’assurance dans l’Etat où se trouve l’établissement stable. Il sera tenu compte dans les deux cas de la règle posée au paragraphe 7 ci-dessus.
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Ad.
2. N’est pas compris dans la notion d’établissement stable le fait de n’avoir des relations d’affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom (courtier, commissionnaire, agent d’affaires, société filiale, etc..). Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d’avoir un représentant (agent) qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d’un Etat pour une entreprise de l’autre Etat, n’est cependant qu’un simple intermédiaire et n’a pas l’autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu’il représente.
Le fait qu’un représentant, au sens de l’alinéa précédent, a un stock d’échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l’entreprise représentée ne constitue pas, dans l’Etat du représentant, un établissement stable de l’entreprise représentée.
3. Le fait qu’une entreprise de l’un des deux Etats exploite sur le territoire de l’autre Etat un comptoir qui se borne à l’achat de marchandises destinées à l’approvisionnement d’un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation de cette entreprise ne constitue pas un établissement stable de l’entreprise dans cet autre Etat.
4. Le dépôt de marchandises par une entreprise de l’un des deux Etats auprès de l’entreprise de l’autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par cette dernière entreprise, ne constituent pas un établissement stable de la première entreprise.
5. La participation à une entreprise (société de personnes ou société à base de capitaux) sous forme de papiers-valeurs de tout genre, parts sociales ou parts de l’actif social ne constitue pas un établissement stable pour le participant, même si la participation confère une influence sur la direction de l’entreprise (par exemple relations entre société mère et société filiale).
6. Un chantier de construction ne constitue pas un établissement stable s’il a un objet limité, c’est-à-dire s’il est créé spécialement pour réaliser un ouvrage déterminé, à la condition que la durée d’exécution des travaux qui sont l’objet de ce chantier n’excède pas trois années.
Il est précisé, par dérogation au paragraphe 4 de l’article 4, que la disposition de l’alinéa ci dessus fait également règle dans le cas où le chantier n’est pas ouvert directement par un entrepreneur de l’autre Etat, mais par l’intermédiaire d’une société simple du droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d’une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
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8. En ce qui concerne l’imposition de leurs bénéfices dans le cadre de l’article 4, les entreprises d’assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l’un des deux Etats dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent les risques situés sur ce territoire.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du protocole final ad. article 3, la fortune et le bénéfice des entreprises d’assurances qui ont des établissements stables dans les deux Etats pourront être répartis dans la proportion existant entre les primes afférentes à l’établissement stable et le total des primes encaissées par l’entreprise. Le bénéfice pourra aussi être réparti en appliquant aux primes afférentes à l’établissement stable des coefficients fondés sur les résultats moyens des grandes entreprises de la même tranche d’assurance dans l’Etat où se trouve l’établissement stable. Il sera tenu compte dans les deux cas de la règle posée au paragraphe 7 ci-dessus.
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Ad.
Article 13
10 citations
1. La procédure prévue à l’article 11, paragraphe 1er, peut être introduite sans que le contribuable ait recouru à tous les degrés de la juridiction contentieuse ; d’autre part, l’introduction de cette procédure n’empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.
2. Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation fondée sur l’article 11, paragraphe 1er, dans le délai d’une année après l’expiration de l’année civile en laquelle il a eu connaissance de l’existence d’une double imposition, soit par la notification de bordereaux d’impôts, soit par le communication d’autres décisions officielles.
3. L’autorité administrative supérieure au sens de la Convention est, pour la Suisse, l’administration fédérale des contributions et pour la France, la direction générale des impôts.
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2. Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation fondée sur l’article 11, paragraphe 1er, dans le délai d’une année après l’expiration de l’année civile en laquelle il a eu connaissance de l’existence d’une double imposition, soit par la notification de bordereaux d’impôts, soit par le communication d’autres décisions officielles.
3. L’autorité administrative supérieure au sens de la Convention est, pour la Suisse, l’administration fédérale des contributions et pour la France, la direction générale des impôts.
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