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Déficit fonctionnel permanent

Qu'est-ce que le déficit fonctionnel permanent ?

La victime directe d'un dommage corporel (accident de la circulation, accident médical, accident du travail ou tout type d’accident corporel) bénéficie de l'indemnisation des préjudices consécutifs à ce dommage, selon la classification de la nomenclature Dintilhac. Parmi les préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise les séquelles physiques et psychologiques devenues irréversibles suite au dommage.

Pour la Cour de cassation, le déficit fonctionnel permanent correspond aux "atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales" (Cass. 2e civ., 28 mai 2009 n°08-16.829). Il comprend :

  • des éléments objectifs : les atteintes aux fonctions physiologiques et à l'intégrité physique et psychique ;

  • des éléments subjectifs : la douleur permanente ressentie, l'incidence sur la qualité de vie et les conditions d'existence.

Par exemple, des contraintes thérapeutiques (rendez-vous médicaux, kinésithérapie), troubles mnésiques, fatigue anormale, sont des éléments pris en compte dans la caractérisation du déficit fonctionnel permanent.

→ Les répercussions psychologiques sont intégrées au déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemniser séparément le préjudice moral. 

Quelle est la différence entre le déficit fonctionnel permanent et d'autres postes de préjudices ?

Le déficit fonctionnel permanent se distingue :

  • du préjudice d'agrément, poste de préjudice extra-patrimonial permanent, qui répare spécifiquement l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ;

  • des souffrances endurées, poste de préjudice extra-patrimonial temporaire, qui indemnise les souffrances physiques et morales endurées jusqu'à la date de la consolidation du dommage ;

  • du déficit fonctionnel temporaire, poste de préjudice extra-patrimonial temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie pour la période antérieure à la date de la consolidation ;

  • des pertes économiques et professionnelles consécutives au déficit fonctionnel permanent, qui sont indemnisées par les postes de préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnelles futures et incidence professionnelle).

Comment est évalué le déficit fonctionnel permanent ?

Le déficit fonctionnel permanent est évalué par un médecin-expert habilité suite à une expertise clinique faite à l'initiative de la victime, du responsable du dommage, de la compagnie d'assurance ou à la demande du juge.

L'expert fixe la date de consolidation du dommage, soit le moment où l'état de santé de la victime est stabilisé, et évalue l'étendue du préjudice, en fixant un taux d'incapacité de 0% à 100%. Pour cela, il s'appuie sur des barèmes médico-légaux d'évaluation du taux d’incapacité en droit commun, tout en tenant compte de l'âge, de la situation personnelle et familiale, et de la nature des lésions, qui permettent d'apprécier au cas par cas les incidences spécifiques du dommage pour la victime.

L'évaluation du déficit fonctionnel permanent est donc fonction du taux fixé par application du barème, variable selon les répercussions subjectives constatées médicalement pour la victime. C'est toute la subtilité de l'évaluation de ce poste de préjudice qui inclut des composantes objectives et subjectives.

Comment est indemnisé le déficit fonctionnel permanent ?

L'évaluation par expertise est essentielle car c'est le taux fixé par le médecin-expert qui conditionne le montant de l'indemnisation.

L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est en effet déterminée selon la méthode du point, qui consiste à multiplier le taux d'incapacité médicalement retenu au cours de l’expertise avec une valeur de point, variable selon le pourcentage fixé et l’âge de la victime à la date de la consolidation.

Il n'existe pas de barème national car la valeur du point n'est pas fixe, mais il convient de se rattacher au référentiel indicatif des Cours d'appel, le référentiel Mornet, actualisé annuellement selon les données jurisprudentielles. L'indemnisation varie donc en fonction de l'âge et du taux d'incapacité.

→ Ainsi, en se reportant au tableau, si l'expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 45% chez un sujet âgé de 40 ans, il pourra être indemnisé à hauteur de la valeur du point (3.885) multiplié par le taux d'incapacité fixé (45), soit 174.825 euros.

La valeur du point est évaluée à la date de la décision de la juridiction qui en fixe le montant, et non à la date de la consolidation de la victime.

Le moment clé demeure celui de l'évaluation initiale du taux de déficit fonctionnel permanent, qui fixe le cadre de l'indemnité, taux qui ne pourra être réévalué sauf aggravation médicalement constatée des séquelles initiales. Un examen clinique complet intégrant l'ensemble des composantes du préjudice permettra de garantir l'indemnisation la plus juste par rapport à la situation de la victime.

Quel est l'état de la jurisprudence sur le déficit fonctionnel permanent ?

L'analyse de la jurisprudence permet de constater que les juridictions ont un taux d'acceptation élevé s'agissant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Néanmoins, il est essentiel d'avoir en tête que le juge reste souverain dans l'appréciation de la valeur du point, qui n’est donnée qu’à titre indicatif.

En revanche, en application du principe de réparation intégrale, une fois le taux de déficit fonctionnel et la valeur du point fixés, il n’est pas possible d’arrondir l’indemnité due (Civ. 1, 17 février 2021, n° 19-21.622).

Par deux décisions d'Assemblée Plénière rendues le 23 janvier 2023 (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et 20-23.673), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence significatif en précisant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, qui doit être indemnisé distinctement. Depuis 2009, la Cour de cassation estimait que cette rente couvrait la réparation du déficit fonctionnel permanent, sur l'indemnisation duquel elle devait s'imputer (Civ. 2, 11 juin 2009 n° 08-17.581). Cette nouvelle position témoigne de la faveur de la Cour de cassation à l’indemnisation de ce poste de préjudice.

Retrouvez sur Predictice les données-clés relatives à ce chef de demande, un état du contentieux et les décisions de référence sur le sujet.

Données clés

Durée moyenne de la procédure

Entre la juridiction de première instance et la Cour d'appel, la durée moyenne est de 2 ans et 6 mois
Taux d'acceptation très élevé
Environ 13 000 demandes acceptées sur 16 000

Durée moyenne de la procédure

La durée moyenne entre la juridiction de première instance et la Cour d'appel est de 2 ans et 6 mois.
La durée moyenne entre la Cour d'appel et la Cour de cassation est de 1 an et 6 mois.

Décisions de référence

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