Convention fiscale internationale France - Belgique
Accord amiable avec la Belgique pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
Signature - 15 mai 2020
En vigueur - 14 mars 2020
Sixième prorogation de l'Accord amiable du 15 mai 2020
23 septembre 2021
Cinquième prorogation de l'Accord amiable du 15 mai 2020
15 juin 2021
Quatrième prorogation de l'Accord amiable du 15 mai 2020
9 mars 2021
Troisième prorogation de l'Accord amiable du 15 mai 2020
2 décembre 2020
Deuxième prorogation de l'Accord amiable du 15 mai 2020
24 août 2020
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
En application de l’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ("la Convention") et des dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("la CML") signée à Paris le 7 juin 2017, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention ("l’Accord") à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID19.
Conformément à la procédure d’accord amiable visée à l’article 24 de la Convention et des dispositions applicables en vertu de la première phrase du paragraphe 3 et du i) du c) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML, qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu notamment, l’application de la Convention ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et belges invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l’épidémie liée au COVID 19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel ayant entraîné la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles, destinées à combattre la propagation de cette épidémie et que, en vertu des consignes sanitaires émises par les gouvernements des deux Etats, la plupart des personnes physiques résidentes d’un Etat qui, avant la mise en place desdites mesures, exerçaient habituellement leur activité personnelle ("activité") dans l’autre Etat sont amenées à exercer cette activité – à temps plein ou à temps partiel – depuis leur domicile situé dans le premier Etat;
Rappelant par ailleurs que pour les personnes physiques résidentes de France qui bénéficient du régime prévu par le protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, l’épidémie liée au COVID 19 représente un cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur en vertu duquel les jours pendant lesquels le travailleur frontalier reste à son domicile ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit protocole ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
A titre exceptionnel et provisoire, il est admis que, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 11, les jours durant lesquels une personne physique travaille à domicile dans son Etat de résidence, uniquement en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, peuvent être considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son activité source des traitements, salaires et autres rémunérations analogues ("revenus") en l’absence de ces mesures, sous réserve que cet Etat impose effectivement lesdits revenus.
Cette possibilité est ouverte par le présent Accord aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement, à temps plein ou à temps partiel, leur activité dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’activité exercée, depuis leur domicile.
L’Accord ne s'applique pas aux jours pendant lesquels la personne aurait travaillé à domicile ou dans un Etat tiers, en l’absence des mesures prises pour lutter contre le covid-19. Par conséquent les jours de télétravail qui étaient déjà prévus avant la mise en place des mesures particulières, par le contrat de travail ou en accord avec l’employeur, ne sont pas couverts par le présent Accord.
Si le contribuable souhaite faire application de l’Accord, il s’engage à l'appliquer de manière cohérente dans les deux États contractants et à tenir à la disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du seul fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu des revenus. En faisant application de l’Accord, le contribuable accepte que ces revenus soient effectivement imposés dans l'État contractant où il aurait exercé l'activité sans les mesures prises pour combattre la pandémie covid-19.
Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
À partir du 1er juillet, l'application du présent Accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début du mois.
Le présent Accord ainsi que toute extension de celui-ci seront publiés au Moniteur belge.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 15 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 août 2020.
2. Il est admis que jusqu’au 31 août 2020, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 23 juin 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que le 23 juin 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 31 décembre 2020, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 24 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que le 23 juin 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Considérant que le 24 août 2020, l’application du même Accord amiable a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 mars 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 31 mars 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 2 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020 et 2 décembre 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 31 mars 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 30 juin 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 30 juin 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 9 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020 et 9 mars 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 30 septembre 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020, 9 mars 2021 et 15 juin 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la Belgique et de la France le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020, 9 mars 2021, 15 juin 2021 et 23 septembre 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 mars 2022.
2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022.
3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Belgique évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022.
3. Il est admis que jusqu’au 31 mars 2022 ou, en cas de tacite reconduction, jusqu’au 30 juin 2022, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la Belgique et de la France le 6 décembre 2021.
En application de l’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ("la Convention") et des dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("la CML") signée à Paris le 7 juin 2017, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention ("l’Accord") à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID19.
Conformément à la procédure d’accord amiable visée à l’article 24 de la Convention et des dispositions applicables en vertu de la première phrase du paragraphe 3 et du i) du c) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML, qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu notamment, l’application de la Convention ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et belges invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l’épidémie liée au COVID 19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel ayant entraîné la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles, destinées à combattre la propagation de cette épidémie et que, en vertu des consignes sanitaires émises par les gouvernements des deux Etats, la plupart des personnes physiques résidentes d’un Etat qui, avant la mise en place desdites mesures, exerçaient habituellement leur activité personnelle ("activité") dans l’autre Etat sont amenées à exercer cette activité – à temps plein ou à temps partiel – depuis leur domicile situé dans le premier Etat;
Rappelant par ailleurs que pour les personnes physiques résidentes de France qui bénéficient du régime prévu par le protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, l’épidémie liée au COVID 19 représente un cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur en vertu duquel les jours pendant lesquels le travailleur frontalier reste à son domicile ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit protocole ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
A titre exceptionnel et provisoire, il est admis que, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 11, les jours durant lesquels une personne physique travaille à domicile dans son Etat de résidence, uniquement en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, peuvent être considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son activité source des traitements, salaires et autres rémunérations analogues ("revenus") en l’absence de ces mesures, sous réserve que cet Etat impose effectivement lesdits revenus.
Cette possibilité est ouverte par le présent Accord aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement, à temps plein ou à temps partiel, leur activité dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’activité exercée, depuis leur domicile.
L’Accord ne s'applique pas aux jours pendant lesquels la personne aurait travaillé à domicile ou dans un Etat tiers, en l’absence des mesures prises pour lutter contre le covid-19. Par conséquent les jours de télétravail qui étaient déjà prévus avant la mise en place des mesures particulières, par le contrat de travail ou en accord avec l’employeur, ne sont pas couverts par le présent Accord.
Si le contribuable souhaite faire application de l’Accord, il s’engage à l'appliquer de manière cohérente dans les deux États contractants et à tenir à la disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du seul fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu des revenus. En faisant application de l’Accord, le contribuable accepte que ces revenus soient effectivement imposés dans l'État contractant où il aurait exercé l'activité sans les mesures prises pour combattre la pandémie covid-19.
Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
À partir du 1er juillet, l'application du présent Accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début du mois.
Le présent Accord ainsi que toute extension de celui-ci seront publiés au Moniteur belge.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 15 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 août 2020.
2. Il est admis que jusqu’au 31 août 2020, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 23 juin 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que le 23 juin 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 31 décembre 2020, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 24 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que le 23 juin 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Considérant que le 24 août 2020, l’application du même Accord amiable a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 mars 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 31 mars 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 2 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020 et 2 décembre 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 31 mars 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 30 juin 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 30 juin 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 9 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020 et 9 mars 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 30 septembre 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020, 9 mars 2021 et 15 juin 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné.
3. Il est admis que jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la Belgique et de la France le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ;
Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020, 9 mars 2021, 15 juin 2021 et 23 septembre 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit :
1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 mars 2022.
2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022.
3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Belgique évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022.
3. Il est admis que jusqu’au 31 mars 2022 ou, en cas de tacite reconduction, jusqu’au 30 juin 2022, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole.
Approuvé par les autorités compétentes de la Belgique et de la France le 6 décembre 2021.
Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
Entrée en vigueur de la CML pour la Belgique
1 octobre 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la Belgique
26 juin 2019
Entrée en vigueur de la CML pour la France
1 janvier 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (CML) par la France et la Belgique
7 juin 2017
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole) modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Belgique le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Belgique le 26 juin 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Belgique le 26 juin 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole)
signée à Bruxelles le 10 mars 1964, approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 (JO du 29 décembre 1964), ratifiée à Paris le 17 juin 1965, entrée en vigueur le 17 juin 1965 et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15 a oût 1965 et rectificatif au JO du 9 octobre 1965), modifiée par l’Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971, ratifié à Paris le 19 juin 1973,entré en vigueur le 19 juillet 1973 et publié par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 (JO du 6 décembre 1973), par l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999, approuvé par la loi n° 2000-203 du 7 mars 2000 et p ublié par le décret n° 2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000), par l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, approuvé par la loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 et publié par le décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010 (J.O. du 13 janvier 2010) et par l’Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009 approuvé par la loi n° 2010-1195 du 12 octobre 2010 et publié par le décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013 (J.O. du 3 octobre 2013)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique.
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements de l’expérience, des modifications apportées aux législations fiscales des deux Etats et des exigences que pose l’équitable répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,
Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Sa Majesté le roi des Belges :
Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
2 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole) modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Belgique le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Belgique le 26 juin 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Belgique le 26 juin 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole)
signée à Bruxelles le 10 mars 1964, approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 (JO du 29 décembre 1964), ratifiée à Paris le 17 juin 1965, entrée en vigueur le 17 juin 1965 et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15 a oût 1965 et rectificatif au JO du 9 octobre 1965), modifiée par l’Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971, ratifié à Paris le 19 juin 1973,entré en vigueur le 19 juillet 1973 et publié par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 (JO du 6 décembre 1973), par l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999, approuvé par la loi n° 2000-203 du 7 mars 2000 et p ublié par le décret n° 2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000), par l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, approuvé par la loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 et publié par le décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010 (J.O. du 13 janvier 2010) et par l’Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009 approuvé par la loi n° 2010-1195 du 12 octobre 2010 et publié par le décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013 (J.O. du 3 octobre 2013)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique.
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements de l’expérience, des modifications apportées aux législations fiscales des deux Etats et des exigences que pose l’équitable répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,
Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Sa Majesté le roi des Belges :
Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
2 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Article 1er
41 citations
1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.
Article 2
21 citations
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l’impôt des personnes physiques ;
2° l’impôt des sociétés ;
3° l’impôt des personnes morales ;
4° l’impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d’application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d’une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n’affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l’un des Etats contractants, tels qu’ils ont été pris en considération pour l’élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l’objet
d’accords complémentaires à réaliser dans l’esprit de la Convention par voie d’échange de notes diplomatiques.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l’impôt des personnes physiques ;
2° l’impôt des sociétés ;
3° l’impôt des personnes morales ;
4° l’impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d’application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d’une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n’affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l’un des Etats contractants, tels qu’ils ont été pris en considération pour l’élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l’objet
d’accords complémentaires à réaliser dans l’esprit de la Convention par voie d’échange de notes diplomatiques.
Article 3
41 citations
1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.
3. Les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d’usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent aux revenus procurés par l’exploitation directe, par la location ou l’affermage, ainsi que par toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.
3. Les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d’usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent aux revenus procurés par l’exploitation directe, par la location ou l’affermage, ainsi que par toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 4
37 citations
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent.
L’expression "bénéfices industriels et commerciaux" ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d’un associé aux bénéfices commerciaux d’une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l’importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d’un associé commandité dans les bénéfices d’une société en commandite simple.
3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l’un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d’au moins trente jours au cours d’une année civile.
5. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée aux alinéas a) à d), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire4 ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues, qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées au présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire5.
Le paragraphe 5 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprises dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise6.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 mais sous réserve du paragraphe 8, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et du b) du 3 et a) du 5 de l’article 13 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et du c) du 3 et du a) du 5 de l’article 13 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article7.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l’entreprise des produits ou marchandises qu’il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises8.
9. Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise9.
L’expression "bénéfices industriels et commerciaux" ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d’un associé aux bénéfices commerciaux d’une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l’importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d’un associé commandité dans les bénéfices d’une société en commandite simple.
3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l’un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d’au moins trente jours au cours d’une année civile.
5. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée aux alinéas a) à d), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire4 ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues, qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées au présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire5.
Le paragraphe 5 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprises dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise6.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 mais sous réserve du paragraphe 8, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et du b) du 3 et a) du 5 de l’article 13 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et du c) du 3 et du a) du 5 de l’article 13 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article7.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l’entreprise des produits ou marchandises qu’il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises8.
9. Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise9.
Article 5
11 citations
1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l’établissement stable sont ceux qui proviennent de l’ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l’aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l’établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent, s’il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l’ensemble de l’entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.
3. Les bénéfices de l’établissement stable, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n’auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l’établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l’entreprise elle-même ou à d’autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.
4. Lorsqu’une entreprise exploitée par un résident de l’un des deux Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant, ou
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 4 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 8 de l’article 4 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 4 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d’une même personne ou d’un même groupe et que l’une de ces entreprises consent ou impose à l’autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l’autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent10.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
• d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
• d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l’établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent, s’il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l’ensemble de l’entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.
3. Les bénéfices de l’établissement stable, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n’auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l’établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l’entreprise elle-même ou à d’autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.
4. Lorsqu’une entreprise exploitée par un résident de l’un des deux Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant, ou
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 4 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 8 de l’article 4 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 4 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d’une même personne ou d’un même groupe et que l’une de ces entreprises consent ou impose à l’autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l’autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent10.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
• d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
• d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.
Article 6
Par dérogation à l’article 4 :
1° Les bénéfices de l’exploitation, en trafic inter national, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ;
2° Les bénéfices de l’exploitation des bateaux serv ant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.
1° Les bénéfices de l’exploitation, en trafic inter national, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ;
2° Les bénéfices de l’exploitation des bateaux serv ant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.
Article 7
22 citations
1. Les revenus ou profits qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles et dont le régime n’est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si, pour l’exercice de son activité, ledit résident y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l’activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l’activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
10 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l’activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
10 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Article 8
2 citations
1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d’auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l’autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s’appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l’utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d’un profit normal - imputable à l’entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l’entreprise bénéficiaire, pendant la période d’imposition, pour l’acquisition, le perfectionnement ou l’amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l’une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d’une tierce entreprise ou d’entreprises dépendant d’un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu’il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l’esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l’impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l’autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s’appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l’utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d’un profit normal - imputable à l’entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l’entreprise bénéficiaire, pendant la période d’imposition, pour l’acquisition, le perfectionnement ou l’amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l’une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d’une tierce entreprise ou d’entreprises dépendant d’un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu’il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l’esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l’impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.
Article 9
2 citations
1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l’exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l’article 7, soit à l’article 11, paragraphe 1, de la présente Convention.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l’article 7, soit à l’article 11, paragraphe 1, de la présente Convention.
Article 10
14 citations
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
Article 11
5 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ;
2° sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n’exerce pas son activité à la charge d’un ét ablissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d’impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d’autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l’établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la présente Convention.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ;
2° sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n’exerce pas son activité à la charge d’un ét ablissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d’impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d’autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l’établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la présente Convention.
Article 12
Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Article 13
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l’un des deux Etats contractants qui se rendent dans l’autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n’excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, sont exemptés d’impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu’ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.
Article 14
Les étudiants et les apprentis de l’un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y faire leurs études ou d’y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu’ils reçoivent de provenance étrangère.
11 Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.
11 Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.
Article 15
62 citations
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)13 ;
;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l’avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l’avoir fiscal.
4. A moins qu’il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d’une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l’article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d’actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l’incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l’un des deux Etats contractants n’est pas considérée dans l’autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d’actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d’un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l’autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s’entendent sur les modalités d’application du présent article.
12 Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
13 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 15 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)13 ;
;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l’avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l’avoir fiscal.
4. A moins qu’il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d’une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l’article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d’actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l’incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l’un des deux Etats contractants n’est pas considérée dans l’autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d’actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d’un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l’autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s’entendent sur les modalités d’application du présent article.
12 Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
13 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 15 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Article 16
8 citations
1. Les intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l’autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l’actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l’impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l’article 19, sur celui qui est exigible dans l’autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l’impôt perçu à la source n’est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu’un résident de l’un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l’autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l’autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l’actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l’impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l’article 19, sur celui qui est exigible dans l’autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l’impôt perçu à la source n’est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu’un résident de l’un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l’autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.
Article 17
4 citations
1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française étant entendu que :
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n’excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l’article 19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu’elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l’imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l’application de cette disposition, l’impôt qui frapperait les bénéfices distribués d’une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d’une part, le bénéfice de l’établissement stable et, d’autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n’excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l’article 19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu’elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l’imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l’application de cette disposition, l’impôt qui frapperait les bénéfices distribués d’une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d’une part, le bénéfice de l’établissement stable et, d’autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
Article 18
3 citations
Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.
14 Ainsi modifié par l’article II de l’avenant du 15 février 1971.
14 Ainsi modifié par l’article II de l’avenant du 15 février 1971.
Article 19
13 citations
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l’impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d’impôt français, exonérés de l’impôt des sociétés et de l’impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l’alinéa précédent qui sont recueillis par d’autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l’imputation du crédit d’impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l’imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n’ont pas été imposés en France parce qu’ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France :
1.
a) Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l’impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l’imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l’impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
15 Ainsi rédigé et complété par l’article III de l’avenant du 15 février 1971.
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l’impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d’impôt français, exonérés de l’impôt des sociétés et de l’impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l’alinéa précédent qui sont recueillis par d’autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l’imputation du crédit d’impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l’imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n’ont pas été imposés en France parce qu’ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France :
1.
a) Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l’impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l’imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l’impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
15 Ainsi rédigé et complété par l’article III de l’avenant du 15 février 1971.
Article 20
14 citations
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s’agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne."
16 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 juillet 2009.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne."
16 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 juillet 2009.
Article 21
2 citations
1. Les Etats contractants s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l’objet de la présente Convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.
2. Les poursuites et mesures d’exécution ont lieu sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d’appliquer un moyen d’exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d’un recours, l’Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.
5. Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.
2. Les poursuites et mesures d’exécution ont lieu sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d’appliquer un moyen d’exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d’un recours, l’Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.
5. Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.
Article 22
4 citations
Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention.
Article 23
1. Le terme "France", au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme "Belgique", au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 28 ci-après par l’un d’eux met fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Le terme "Belgique", au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 28 ci-après par l’un d’eux met fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 24
15 citations
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôt prévues à la présente Convention.
2. Dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d’un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l’un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l’un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l’autre Etat.
3. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants17.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention18.
Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention19.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants20.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention21.
Elles peuvent aussi de concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention22.
4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
17 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
18 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
19 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 2 et du i) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 20 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 21 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML. 22 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 3 et du ii) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage23
Lorsque :
a) en application du paragraphe 3 de l’article 24, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément aux dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 24 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
23 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 24 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
2. Dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d’un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l’un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l’un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l’autre Etat.
3. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants17.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention18.
Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention19.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants20.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention21.
Elles peuvent aussi de concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention22.
4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
17 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
18 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
19 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 2 et du i) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 20 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 21 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML. 22 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 3 et du ii) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage23
Lorsque :
a) en application du paragraphe 3 de l’article 24, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément aux dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 24 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
23 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 24 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Article 25
21 citations
1.
a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
25 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.
a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
25 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.
Article 262728
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l’article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l’éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;
b) Après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification dans les autres cas ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit à l’année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l’année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l’article 8 s’appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s’était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l’un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
26 Les dispositions de l’avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
27 Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013. Ses dispositions seront appliquées aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
28 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 ;
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er octobre 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l’article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l’éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;
b) Après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification dans les autres cas ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit à l’année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l’année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l’article 8 s’appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s’était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l’un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
26 Les dispositions de l’avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
27 Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013. Ses dispositions seront appliquées aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
28 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 ;
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er octobre 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Article 27
1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles qu’elles ont été adaptées par l’accord du 31 décembre 1963 s’appliqueront pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l’article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois comptés à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois comptés à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l’année de l’échange des instruments de ratification, soit à l’année précédant celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu’elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d’éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l’accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s’appliquer.
1° En ce qui concerne les revenus visés à l’article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois comptés à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois comptés à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l’année de l’échange des instruments de ratification, soit à l’année précédant celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu’elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d’éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l’accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s’appliquer.
Article 28
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
29 Conformément aux termes de son article V, l’avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu’elle sera applicable.
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l’article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l’impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d’autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l’impôt des personnes physiques n’excède pas la quotité de l’impôt des non-résidents calculé fictivement sur l’ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L’article 15, paragraphe 3, de cette Convention n’empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l’article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l’article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l’avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l’article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l’application de l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés est, dans l’état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l’application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s’ils y sont astreints au paiement de l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l’un des deux Etats et n’y sont pas soumis à l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les
communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 200930
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
30 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de "travailleur frontalier saisonnier". Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
29 Conformément aux termes de son article V, l’avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu’elle sera applicable.
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l’article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l’impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d’autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l’impôt des personnes physiques n’excède pas la quotité de l’impôt des non-résidents calculé fictivement sur l’ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L’article 15, paragraphe 3, de cette Convention n’empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l’article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l’article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l’avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l’article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l’application de l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés est, dans l’état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l’application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s’ils y sont astreints au paiement de l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l’un des deux Etats et n’y sont pas soumis à l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les
communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 200930
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
30 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de "travailleur frontalier saisonnier". Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.
Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
Publication par le décret n°2013-881
1 octobre 2013
Approbation par la loi n°2010-1195
12 octobre 2010
Publication par le décret n°2010-38
11 janvier 2010
Approbation par la loi n°2009-1472
2 décembre 2009
- Modification par l'avenant
- Avenant signé à Bruxelles
7 juillet 2009
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-BELGE DU 10 MARS 1964 MODIFIEE PAR LES AVENANTS DU 15 FEVRIER 1971, DU 8 FEVRIER 1999, DU 12 DECEMBRE 2008 ET DU 7 JUILLET 2009.
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Bruxelles le 10 mars 1964,
approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, ratifiée à Paris le 17 juin 1965, entrée en vigueur le même jour et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15 août 1965) (Rectificatif au JO du 9 octobre 1965)
modifiée par l'Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971,
ratifié à Paris le 19 juin 1973,entré en vigueur le 19 juillet 1973
et publié par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1 973 (JO du 6 décembre 1973)
l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999,
approuvé par la loi n°2000-203 du 7 mars 2000
et publié par le décret n°2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000)
l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008,
approuvé par la loi n°2009-1472 du 2 décembre 2009
et publié par le décret n°2010-38 du 11 janvier 201 0 (J.O. du 13 janvier 2010)
l’Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009
approuvé par la loi n°2010-1195 du 12 octobre 2010
et publié par le décret n°2013-881 du 1 er octobre 2013 (J.O. du 3 octobre 2013)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements de l'expérience, des modifications apportées aux législations fiscales des deux Etats et des exigences que pose l'équitable répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale, Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Sa Majesté le roi des Belges :
Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Bruxelles le 10 mars 1964,
approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, ratifiée à Paris le 17 juin 1965, entrée en vigueur le même jour et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15 août 1965) (Rectificatif au JO du 9 octobre 1965)
modifiée par l'Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971,
ratifié à Paris le 19 juin 1973,entré en vigueur le 19 juillet 1973
et publié par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1 973 (JO du 6 décembre 1973)
l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999,
approuvé par la loi n°2000-203 du 7 mars 2000
et publié par le décret n°2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000)
l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008,
approuvé par la loi n°2009-1472 du 2 décembre 2009
et publié par le décret n°2010-38 du 11 janvier 201 0 (J.O. du 13 janvier 2010)
l’Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009
approuvé par la loi n°2010-1195 du 12 octobre 2010
et publié par le décret n°2013-881 du 1 er octobre 2013 (J.O. du 3 octobre 2013)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements de l'expérience, des modifications apportées aux législations fiscales des deux Etats et des exigences que pose l'équitable répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale, Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Sa Majesté le roi des Belges :
Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.
a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d'habitation se trouve à bord d'un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d'habitation à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure et dont l'activité s'étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d'attache ou, à défaut de port d'attache, dans l’Etat contractant dont l'exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.
a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d'habitation se trouve à bord d'un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d'habitation à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure et dont l'activité s'étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d'attache ou, à défaut de port d'attache, dans l’Etat contractant dont l'exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
Article 2
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l'impôt des personnes physiques ;
2° l'impôt des sociétés ;
3° l'impôt des personnes morales ;
4° l'impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d'application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d'une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n'affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l'un des Etats contractants, tels qu'ils ont été pris en considération pour l'élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l'objet
d'accords complémentaires à réaliser dans l'esprit de la Convention par voie d'échange de notes diplomatiques.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l'impôt des personnes physiques ;
2° l'impôt des sociétés ;
3° l'impôt des personnes morales ;
4° l'impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d'application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d'une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n'affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l'un des Etats contractants, tels qu'ils ont été pris en considération pour l'élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l'objet
d'accords complémentaires à réaliser dans l'esprit de la Convention par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 3
1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.
3. Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.
3. Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 4
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent.
L'expression "bénéfices industriels et commerciaux" ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l'entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d'un associé commandité dans les bénéfices d'une société en commandite simple.
3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.
5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés sub a à e peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
L'expression "bénéfices industriels et commerciaux" ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l'entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d'un associé commandité dans les bénéfices d'une société en commandite simple.
3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.
5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés sub a à e peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 5
1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l'établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.
3. Les bénéfices de l'établissement stable, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l'établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l'entreprise elle-même ou à d'autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.
4. Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même personne ou d'un même groupe et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Dans cette éventualité, la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée conformément à l'esprit de la Convention et les autorités compétentes des Etats
contractants s'entendront, s'il est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
• d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
• d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l'établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.
3. Les bénéfices de l'établissement stable, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l'établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l'entreprise elle-même ou à d'autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.
4. Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même personne ou d'un même groupe et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Dans cette éventualité, la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée conformément à l'esprit de la Convention et les autorités compétentes des Etats
contractants s'entendront, s'il est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
• d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
• d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.
Article 6
Par dérogation à l'article 4 :
1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic inter national, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ;
2° Les bénéfices de l'exploitation des bateaux serv ant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.
1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic inter national, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ;
2° Les bénéfices de l'exploitation des bateaux serv ant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.
Article 7
1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
Article 8
1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l'usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d'invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d'auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s'appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l'usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l'entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l'utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d'un profit normal - imputable à l'entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l'entreprise bénéficiaire, pendant la période d'imposition, pour l'acquisition, le perfectionnement ou l'amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l'une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d'une tierce entreprise ou d'entreprises dépendant d'un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l'entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu'il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l'esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l'impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s'appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l'usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l'entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l'utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d'un profit normal - imputable à l'entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l'entreprise bénéficiaire, pendant la période d'imposition, pour l'acquisition, le perfectionnement ou l'amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l'une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d'une tierce entreprise ou d'entreprises dépendant d'un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l'entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu'il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l'esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l'impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.
Article 9
1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 7, soit à l'article 11, paragraphe 1, de la présente Convention.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 7, soit à l'article 11, paragraphe 1, de la présente Convention.
Article 10
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
Article 11 (1)
21 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un ét ablissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un ét ablissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.
Article 12
Les pensions autres que celles visées à l'article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Article 13
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent dans l'autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n'excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement, sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.
Article 14
Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu'ils reçoivent de provenance étrangère.
Article 15 (1)
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article. (1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article. (1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
Article 16
1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à la source n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu'un résident de l'un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à la source n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu'un résident de l'un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.
Article 17 (1)
1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française étant entendu que :
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l'article 19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
(1) Ainsi modifié par l'article II de l'avenant du 15 février 1971.
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l'article 19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
(1) Ainsi modifié par l'article II de l'avenant du 15 février 1971.
Article 18
31 citations
Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 (1)
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l'imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés en France parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France :
1.
a) Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l'imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l'impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
(1) Ainsi rédigé et complété par l'article III de l'avenant du 15 février 1971.
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l'imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés en France parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France :
1.
a) Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l'imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l'impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
(1) Ainsi rédigé et complété par l'article III de l'avenant du 15 février 1971.
Article 20 (1)
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s’agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne."
(1) Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 juillet 2009.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne."
(1) Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 juillet 2009.
Article 21
1. Les Etats contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l'objet de la présente Convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.
2. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.
5. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, s'appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.
2. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.
5. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, s'appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.
Article 22
Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention.
Article 23
1. Le terme "France", au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme "Belgique", au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 28 ci-après par l'un d'eux met fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Le terme "Belgique", au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 28 ci-après par l'un d'eux met fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 24
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues à la présente Convention.
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l'autre Etat.
3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.
Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l'autre Etat.
3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.
Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Article 25 (1)
1.
a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.
a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.
Article 26 (1)(2)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l'éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;
b) Après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification dans les autres cas ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit à l'année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l'année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l'article 8 s'appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s'était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l'un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
(1) Les dispositions de l'avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
(2)Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013. Ses dispositions seront appliquées aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l'éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;
b) Après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification dans les autres cas ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit à l'année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l'année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l'article 8 s'appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s'était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l'un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
(1) Les dispositions de l'avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
(2)Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013. Ses dispositions seront appliquées aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
Article 27
1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles qu'elles ont été adaptées par l'accord du 31 décembre 1963 s'appliqueront pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification, soit à l'année précédant celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu'elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l'accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s'appliquer.
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification, soit à l'année précédant celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu'elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l'accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s'appliquer.
Article 28 (1)
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
(1) Conformément aux termes de son article V, l'avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu'elle sera applicable.
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l'article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l'impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d'autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l'impôt des personnes physiques n'excède pas la quotité de l'impôt des non-résidents calculé fictivement sur l'ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L'article 15, paragraphe 3, de cette Convention n'empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l'article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l'article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l'avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l'article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés est, dans l'état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l'article 15, paragraphe 1, sont, pour l'application de l'article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d'impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l'application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s'ils y sont astreints au paiement de l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et n'y sont pas soumis à l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009 (1)
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de "travailleur frontalier saisonnier". Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
(1) Conformément aux termes de son article V, l'avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu'elle sera applicable.
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l'article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l'impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d'autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l'impôt des personnes physiques n'excède pas la quotité de l'impôt des non-résidents calculé fictivement sur l'ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L'article 15, paragraphe 3, de cette Convention n'empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l'article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l'article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l'avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l'article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés est, dans l'état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l'article 15, paragraphe 1, sont, pour l'application de l'article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d'impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l'application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s'ils y sont astreints au paiement de l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et n'y sont pas soumis à l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009 (1)
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de "travailleur frontalier saisonnier". Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement
Signature - 20 janvier 1959
En vigueur - 2 juin 1960
Rectificatif au JO
9 janvier 1962
Publiée par le décret n° 60-876
12 août 1960
Ratifiée
2 juin 1960
Approuvée par la loi n° 59-855
15 juillet 1959
Convention signée à Bruxelles
20 janvier 1959
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DE DROITS D’ENREGISTREMENT
signée à Bruxelles le 20 janvier 1959,
approuvée par la loi n° 59-855 du 15 juillet 1959
(JO des 15 et 16 juillet 1959),
ratifiée le 2 juin 1960,
publiée par le décret n° 60-876, du 12 août 1960
(JO du 19 août 1960)
(Rectificatif au JO du 9 janvier 1962)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DE DROITS D’ENREGISTREMENT
Le Président de la République française, et Sa Majesté le Roi des Belges, Animés du désir d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. R. Bousquet,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi des Belges. Sa Majesté le Roi des Belges :
Son Excellence M. P. Wigny,
ministre des affaires étrangères.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
signée à Bruxelles le 20 janvier 1959,
approuvée par la loi n° 59-855 du 15 juillet 1959
(JO des 15 et 16 juillet 1959),
ratifiée le 2 juin 1960,
publiée par le décret n° 60-876, du 12 août 1960
(JO du 19 août 1960)
(Rectificatif au JO du 9 janvier 1962)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DE DROITS D’ENREGISTREMENT
Le Président de la République française, et Sa Majesté le Roi des Belges, Animés du désir d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. R. Bousquet,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi des Belges. Sa Majesté le Roi des Belges :
Son Excellence M. P. Wigny,
ministre des affaires étrangères.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
ARTICLE 1er
1. Les doubles impositions que la présente Convention a pour objet d'éviter sont celles qui pourraient
résulter, à l'égard de la succession d'une personne ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée des impôts français et belges sur les mutations par décès.
2. La Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France :
A l'impôt sur les mutations par décès, y compris la taxe spéciale instituée par l'article 1er de la loi n° 56- 639 du 30 juin 1956 ;
b) En ce qui concerne la Belgique :
Au droit de succession ;
Au droit de mutation par décès.
3. Elle s'appliquera également à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux Etats après la signature de la présente Convention.
Les autorités compétentes de chaque Etat se communiquent à la fin de chaque année les modifications apportées à leur législation fiscale.
résulter, à l'égard de la succession d'une personne ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée des impôts français et belges sur les mutations par décès.
2. La Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France :
A l'impôt sur les mutations par décès, y compris la taxe spéciale instituée par l'article 1er de la loi n° 56- 639 du 30 juin 1956 ;
b) En ce qui concerne la Belgique :
Au droit de succession ;
Au droit de mutation par décès.
3. Elle s'appliquera également à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux Etats après la signature de la présente Convention.
Les autorités compétentes de chaque Etat se communiquent à la fin de chaque année les modifications apportées à leur législation fiscale.
ARTICLE 2
La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France, au territoire métropolitain et aux départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) En ce qui concerne la Belgique, au territoire métropolitain de cet Etat.
a) En ce qui concerne la France, au territoire métropolitain et aux départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) En ce qui concerne la Belgique, au territoire métropolitain de cet Etat.
ARTICLE 3
Pour l'application de la présente Convention :
a) Le terme "domicile" désigne le lieu où le défunt avait son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, le défunt est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats où il avait son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, il est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats dont il avait la nationalité ; s'il avait la nationalité des deux Etats ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour déterminer le dernier domicile.
Le défunt qui avait sa résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure est considéré comme ayant eu son domicile dans celui des deux Etats contractants dont il possédait la nationalité ;
b) Le terme "impôt" désigne suivant le cas les impôts français sur les successions et les impôts de même nature établis dans le Royaume de Belgique tels qu'ils sont visés à l'article 1er.
a) Le terme "domicile" désigne le lieu où le défunt avait son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, le défunt est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats où il avait son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, il est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats dont il avait la nationalité ; s'il avait la nationalité des deux Etats ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour déterminer le dernier domicile.
Le défunt qui avait sa résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure est considéré comme ayant eu son domicile dans celui des deux Etats contractants dont il possédait la nationalité ;
b) Le terme "impôt" désigne suivant le cas les impôts français sur les successions et les impôts de même nature établis dans le Royaume de Belgique tels qu'ils sont visés à l'article 1er.
ARTICLE 4
Les biens immeubles sont imposables dans l’Etat où ils sont situés ; les droits immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés les immeubles auxquels ces droits s'appliquent.
Le caractère immobilier d'un bien ou d'un droit est déterminé d'après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. N'ont pas ce caractère les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles.
Le caractère immobilier d'un bien ou d'un droit est déterminé d'après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. N'ont pas ce caractère les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles.
ARTICLE 5
Les fonds de commerce, y compris le droit au bail, le matériel affecté à leur exploitation et les marchandises en dépendant, sont imposables dans l’Etat où a eu lieu l'immatriculation au registre du commerce.
ARTICLE 6
1 citation
Les navires, bateaux, aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
ARTICLE 7
Les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 5 et 6 sont soumis à l'impôt dans l’Etat où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Sont notamment compris dans les biens meubles corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
Sont notamment compris dans les biens meubles corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
ARTICLE 8
Les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
ARTICLE 9
1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés aux articles 4 à 7 viennent en déduction de la valeur de ces biens.
2. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 8.
3. Si la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des autres biens soumis à l'impôt dans l’Etat où la déduction est effectuée en premier lieu. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
2. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 8.
3. Si la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des autres biens soumis à l'impôt dans l’Etat où la déduction est effectuée en premier lieu. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
ARTICLE 10
Nonobstant les dispositions des articles qui précèdent :
a) Chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer ;
b) L’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens situés dans l'autre Etat énumérés aux articles 4 à 7. Dans ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l'impôt perçu dans l'autre Etat du chef des mêmes biens.
a) Chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer ;
b) L’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens situés dans l'autre Etat énumérés aux articles 4 à 7. Dans ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l'impôt perçu dans l'autre Etat du chef des mêmes biens.
ARTICLE 11
Il n'est porté aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où ces exemptions s'opposent à la perception de l'impôt dans l’Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, c'est à l’Etat qui les a nommés qu'est réservée la faculté de percevoir cet impôt.
ARTICLE 12
Les ressortissants de l'un des deux Etats ne sont pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux applicables aux ressortissants de ce dernier Etat.
En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables dans l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements et réductions d'impôts accordés en raison de la situation de famille.
En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables dans l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements et réductions d'impôts accordés en raison de la situation de famille.
ARTICLE 13
1. Les exemptions et réductions d'impôts prévues par la législation d'un des deux Etats au profit de l’Etat, des départements, des provinces et des communes sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat.
Les personnes morales de l'un des deux Etats bénéficient dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues au profit des personnes morales de même nature de ce dernier Etat. La nature de la personne morale est déterminée d'après la législation de l’Etat percepteur de l'impôt.
2. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-avant sont aussi applicables aux droits d'enregistrement frappant les mutations entre vifs à titre gratuit.
Les personnes morales de l'un des deux Etats bénéficient dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues au profit des personnes morales de même nature de ce dernier Etat. La nature de la personne morale est déterminée d'après la législation de l’Etat percepteur de l'impôt.
2. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-avant sont aussi applicables aux droits d'enregistrement frappant les mutations entre vifs à titre gratuit.
ARTICLE 14
1. Les autorités fiscales des deux Etats se communiquent tous renseignements dont elles disposent ou qu'elles peuvent obtenir et qui sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention.
2. La convention, signée à Lille le 12 août 1843, relative à l'échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d'autres documents administratifs, continuera à recevoir ses pleins et entiers effets. Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour apporter à cette convention les aménagements nécessaires, compte tenu des renseignements qui peuvent être obtenus dans le cadre de la législation de chaque Etat.
3. Tous renseignements ainsi échangés doivent être tenus secrets et ne peuvent être révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts ainsi que des réclamations et recours y relatifs.
2. La convention, signée à Lille le 12 août 1843, relative à l'échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d'autres documents administratifs, continuera à recevoir ses pleins et entiers effets. Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour apporter à cette convention les aménagements nécessaires, compte tenu des renseignements qui peuvent être obtenus dans le cadre de la législation de chaque Etat.
3. Tous renseignements ainsi échangés doivent être tenus secrets et ne peuvent être révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts ainsi que des réclamations et recours y relatifs.
ARTICLE 15
1. Les autorités compétentes de chaque Etat prêtent, à la requête des autorités de l'autre Etat, leurs concours et assistance aux fins de recouvrer, en principal, intérêts, frais et amendes, les impôts visés à l'article 1er la présente Convention, qui sont exigibles dans cet autre Etat suivant sa législation.
2. Les autorités compétentes de l’Etat requis procèdent au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet Etat. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis.
3. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et, éventuellement, des décisions passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES ACTES DE SOCIETES
2. Les autorités compétentes de l’Etat requis procèdent au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet Etat. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis.
3. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et, éventuellement, des décisions passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES ACTES DE SOCIETES
ARTICLE 16
Les dispositions ci-après sont substituées à celles relatives au même objet (article 14 et Protocole final, II) de la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale :
1. La perception des droits d'enregistrement sur les actes que des sociétés civiles ou commerciales d'un des deux Etats sont dans le cas de faire enregistrer dans l'autre Etat en vue ou en suite de l'établissement dans celui-ci d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est réglée conformément aux dispositions ciaprès.
Les taux des droits d'enregistrement à percevoir sur les actes de sociétés sont les taux applicables aux sociétés nationales.
Ces droits sont calculés sur une base qui ne peut excéder un vingt-cinquième de la base qui est établie pour les sociétés nationales, étant entendu, au surplus, que le montant desdits droits ne peut être supérieur, pour chaque acte, à la somme de deux cent mille francs belges ou à l'équivalent de cette somme en francs français. Toutefois, si la société ne possède, dans l’Etat dont elle relève par sa nationalité, aucun siège d'exploitation industrielle ou commerciale, le droit est liquidé sur la moitié de la base qui est établie pour les sociétés nationales.
Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit d'enregistrement en raison des dispositions contenues dans l'acte et concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires, soit le versement prescrit par la loi pour la souscription des actions. Cette disposition ne vise pas le droit de mutation exigible en France en cas d'apport à titre onéreux de biens français ; elle ne vise pas non plus le droit de vente perçu en Belgique en vertu de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, rendu applicable aux actes des sociétés françaises.
2. Les actes visés au paragraphe 1 du présent article intéressant des sociétés françaises qui ne possèdent pas en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opérations sont enregistrés en Belgique selon le régime applicable aux sociétés étrangères qui ne possèdent en Belgique ni succursale ni siège quelconque d'opérations.
L'établissement ultérieur en Belgique d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est assimilé à la réalisation d'une condition suspensive et entraîne la perception du droit complémentaire calculé conformément au paragraphe 1 susvisé.
Le total des droits à percevoir conformément aux deux alinéas précédents, sur les divers actes concernant la même société, ne peut dépasser le total des droits qui seraient perçus sur ces actes en vertu du même paragraphe 1.
DISPOSITIONS COMMUNES
1. La perception des droits d'enregistrement sur les actes que des sociétés civiles ou commerciales d'un des deux Etats sont dans le cas de faire enregistrer dans l'autre Etat en vue ou en suite de l'établissement dans celui-ci d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est réglée conformément aux dispositions ciaprès.
Les taux des droits d'enregistrement à percevoir sur les actes de sociétés sont les taux applicables aux sociétés nationales.
Ces droits sont calculés sur une base qui ne peut excéder un vingt-cinquième de la base qui est établie pour les sociétés nationales, étant entendu, au surplus, que le montant desdits droits ne peut être supérieur, pour chaque acte, à la somme de deux cent mille francs belges ou à l'équivalent de cette somme en francs français. Toutefois, si la société ne possède, dans l’Etat dont elle relève par sa nationalité, aucun siège d'exploitation industrielle ou commerciale, le droit est liquidé sur la moitié de la base qui est établie pour les sociétés nationales.
Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit d'enregistrement en raison des dispositions contenues dans l'acte et concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires, soit le versement prescrit par la loi pour la souscription des actions. Cette disposition ne vise pas le droit de mutation exigible en France en cas d'apport à titre onéreux de biens français ; elle ne vise pas non plus le droit de vente perçu en Belgique en vertu de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, rendu applicable aux actes des sociétés françaises.
2. Les actes visés au paragraphe 1 du présent article intéressant des sociétés françaises qui ne possèdent pas en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opérations sont enregistrés en Belgique selon le régime applicable aux sociétés étrangères qui ne possèdent en Belgique ni succursale ni siège quelconque d'opérations.
L'établissement ultérieur en Belgique d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est assimilé à la réalisation d'une condition suspensive et entraîne la perception du droit complémentaire calculé conformément au paragraphe 1 susvisé.
Le total des droits à percevoir conformément aux deux alinéas précédents, sur les divers actes concernant la même société, ne peut dépasser le total des droits qui seraient perçus sur ces actes en vertu du même paragraphe 1.
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 17
1. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendront directement afin de résoudre les difficultés d'interprétation ou d'application de la présente Convention.
2. Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra, indépendamment de l'exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat, adresser une réclamation à l'autorité compétente de l'un des deux Etats.
Si le bien-fondé de la réclamation est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour remédier à la double imposition. En cas de nécessité, la difficulté sera soumise à une commission mixte formée des représentants des deux Etats désignés par les autorités compétentes.
Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté.
2. Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra, indépendamment de l'exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat, adresser une réclamation à l'autorité compétente de l'un des deux Etats.
Si le bien-fondé de la réclamation est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour remédier à la double imposition. En cas de nécessité, la difficulté sera soumise à une commission mixte formée des représentants des deux Etats désignés par les autorités compétentes.
Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté.
ARTICLE 18
L'expression "autorités compétentes" désigne dans chacun des deux Etats le ministre des finances ou son délégué.
ENTREE EN VIGUEUR
ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 19
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris aussitôt que possible.
2. Elle entrera en vigueur le dixième jour après la date de l'échange des instruments de ratification.
3. Elle restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions ouvertes avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1959, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
RAYMOND BOUSQUET
Pour le Royaume de Belgique :
P. WIGNY
2. Elle entrera en vigueur le dixième jour après la date de l'échange des instruments de ratification.
3. Elle restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions ouvertes avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1959, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
RAYMOND BOUSQUET
Pour le Royaume de Belgique :
P. WIGNY
Convention avec la Belgique - Relations des administrations de l'enregistrement
Confirmation de la convention par l'article 14 de la convention fiscale
20 janvier 1959
Signature de la convention pour régler les relations des administrations de l'enregistrement de France et de Belgique
12 août 1843
Désignation de M. Jean Henry-Joseph Dauby, Inspecteur général de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et Forêts, par le Ministre des Finances de Belgique
12 juillet 1843
Nomination de M. Claude Marie Vialla, Directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département du Nord, par le Ministre des Finances de France
7 juin 1843
CONVENTION
POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT
DE FRANCE
ET
DE BELGIQUE
signée à Lille le 12 août 1843 (1)
(1) Confirmée par l’article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959.
CONVENTION POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT DE FRANCE ET DE BELGIQUE
M. le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances du Royaume de France et M. le Ministre au Département des Finances du Royaume de Belgique,
Désirant régulariser les relations officieuses qui se sont établies entre les employés de tous grades des deux Royaumes, lesquelles ont pour objet la transmission des extraits d'enregistrement d'actes, de déclarations de mutations, de relevés de propriétaires et d'états de décès pouvant intéresser le Trésor public de l'un ou l'autre Pays, ont nommé pour Commissaires à cet effet, savoir :
M. le Ministre des Finances de France, par décision du 7 juin 1843, a nommé M. Claude Marie Vialla, Directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département du Nord, résidant à Lille ;
et
M. le Ministre des Finances de Belgique, par dépêche du 12 juillet 1843, a désigné M. Jean Henry-Joseph Dauby, Inspecteur général de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et Forêts, à Bruxelles.
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT
DE FRANCE
ET
DE BELGIQUE
signée à Lille le 12 août 1843 (1)
(1) Confirmée par l’article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959.
CONVENTION POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT DE FRANCE ET DE BELGIQUE
M. le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances du Royaume de France et M. le Ministre au Département des Finances du Royaume de Belgique,
Désirant régulariser les relations officieuses qui se sont établies entre les employés de tous grades des deux Royaumes, lesquelles ont pour objet la transmission des extraits d'enregistrement d'actes, de déclarations de mutations, de relevés de propriétaires et d'états de décès pouvant intéresser le Trésor public de l'un ou l'autre Pays, ont nommé pour Commissaires à cet effet, savoir :
M. le Ministre des Finances de France, par décision du 7 juin 1843, a nommé M. Claude Marie Vialla, Directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département du Nord, résidant à Lille ;
et
M. le Ministre des Finances de Belgique, par dépêche du 12 juillet 1843, a désigné M. Jean Henry-Joseph Dauby, Inspecteur général de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et Forêts, à Bruxelles.
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1er
Il y aura, entre les receveurs de l'enregistrement et des domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux Pays ou se rattachent à des intérêts domaniaux, leur afférant réciproquement.
Article 2
On renverra notamment :
1° Les copies des enregistrements, des actes de vente, des promesses de vente, de donations, d'acceptations de donations, de licitations de partages, de liquidations, d'échanges, de transactions, de procurations à l'effet de vendre, de baux et quittances de loyers d'immeubles et généralement de tous les contrats translatifs ou attributifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans l'étendue du Royaume Etranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré ;
2° Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires contenant des cessions, rétrocessions ou résolutions de transmissions d'immeubles, à titre onéreux ou gratuit, ou pouvant mettre sur la trace des mutations verbales ou sous-seings privés, d'immeubles placés dans les mêmes conditions de situation ;
3° Les contrats de mariage, lorsque les époux ou l'un d'eux est né ou domicilié dans le Royaume Etranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré, ou lorsque les biens donnés ou constitués se trouvent dans ce cas, soit en tout soit en partie. Les testaments enregistrés et ceux non enregistrés, ceux-ci relevés d'après les répertoires lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l'un des deux Royaumes et que le testateur habite l'autre Royaume ou qu'il dispose de biens offrant cette différence de situations ; enfin toute disposition éventuelle ou tout acte soumis à l'événement du décès qui, passé ou enregistré dans un Royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l'autre ;
4° Du côté de la France : les copies des déclarations de successions délaissées par les habitants du Royaume de Belgique, ou réputés tels par leur dernier domicile ou le siège principal de leur fortune et quel que soit le lieu où la succession s'est ouverte. Du côté de la Belgique : les extraits en ce qui concerne les immeubles situés en France, de toutes les déclarations de successions rappelant, pour la déduction des charges, les biens possédés par les Belges à l'étranger ;
5° Les extraits de notices de décès ou d'autres actes et déclarations indicatifs du même événement, lorsque le défunt est mort dans un Royaume ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger et qu'il avait son domicile dans l'autre ou lorsque, bien que domicilié dans le Pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé, à l'époque de son décès, des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l'autre Pays ; les procurations à l'effet de recueillir des successions ouvertes dans le Pays différent de celui où les actes ont été enregistrés ;
6° Les extraits des inventaires faits après décès dans un Royaume, lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières possédées par le défunt dans l'étendue de l'autre Royaume ;
7° Les ventes publiques de meubles, d'arbres et récoltes après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du Royaume de la situation des biens ;
8° Les actes constitutifs de rente et créances, lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du Royaume de la passation des actes, et ceux emportant reconnaissance ou réalisation d'ouverture de crédit, passés hors du Royaume du domicile des parties ; les remboursements de rentes ou créances se rattachant à des successions ouvertes respectivement dans les deux Pays ;
9° Les inscriptions hypothécaires prises au profit d'étrangers au Pays où la formalité est requise, mais domiciliés dans l'autre. Les radiations ou réductions des inscriptions susdites et les subrogations y relatives ; outre les renseignements ordinaires les extraits d'inscriptions indiqueront la créance en capital et, en cas de constitution de rente, si elle est perpétuelle ou viagère, les extraits des radiations et subrogations feront connaître la date et la nature des actes. Si elles sont opérées en vertu de jugement, il en sera fait mention.
1° Les copies des enregistrements, des actes de vente, des promesses de vente, de donations, d'acceptations de donations, de licitations de partages, de liquidations, d'échanges, de transactions, de procurations à l'effet de vendre, de baux et quittances de loyers d'immeubles et généralement de tous les contrats translatifs ou attributifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans l'étendue du Royaume Etranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré ;
2° Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires contenant des cessions, rétrocessions ou résolutions de transmissions d'immeubles, à titre onéreux ou gratuit, ou pouvant mettre sur la trace des mutations verbales ou sous-seings privés, d'immeubles placés dans les mêmes conditions de situation ;
3° Les contrats de mariage, lorsque les époux ou l'un d'eux est né ou domicilié dans le Royaume Etranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré, ou lorsque les biens donnés ou constitués se trouvent dans ce cas, soit en tout soit en partie. Les testaments enregistrés et ceux non enregistrés, ceux-ci relevés d'après les répertoires lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l'un des deux Royaumes et que le testateur habite l'autre Royaume ou qu'il dispose de biens offrant cette différence de situations ; enfin toute disposition éventuelle ou tout acte soumis à l'événement du décès qui, passé ou enregistré dans un Royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l'autre ;
4° Du côté de la France : les copies des déclarations de successions délaissées par les habitants du Royaume de Belgique, ou réputés tels par leur dernier domicile ou le siège principal de leur fortune et quel que soit le lieu où la succession s'est ouverte. Du côté de la Belgique : les extraits en ce qui concerne les immeubles situés en France, de toutes les déclarations de successions rappelant, pour la déduction des charges, les biens possédés par les Belges à l'étranger ;
5° Les extraits de notices de décès ou d'autres actes et déclarations indicatifs du même événement, lorsque le défunt est mort dans un Royaume ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger et qu'il avait son domicile dans l'autre ou lorsque, bien que domicilié dans le Pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé, à l'époque de son décès, des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l'autre Pays ; les procurations à l'effet de recueillir des successions ouvertes dans le Pays différent de celui où les actes ont été enregistrés ;
6° Les extraits des inventaires faits après décès dans un Royaume, lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières possédées par le défunt dans l'étendue de l'autre Royaume ;
7° Les ventes publiques de meubles, d'arbres et récoltes après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du Royaume de la situation des biens ;
8° Les actes constitutifs de rente et créances, lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du Royaume de la passation des actes, et ceux emportant reconnaissance ou réalisation d'ouverture de crédit, passés hors du Royaume du domicile des parties ; les remboursements de rentes ou créances se rattachant à des successions ouvertes respectivement dans les deux Pays ;
9° Les inscriptions hypothécaires prises au profit d'étrangers au Pays où la formalité est requise, mais domiciliés dans l'autre. Les radiations ou réductions des inscriptions susdites et les subrogations y relatives ; outre les renseignements ordinaires les extraits d'inscriptions indiqueront la créance en capital et, en cas de constitution de rente, si elle est perpétuelle ou viagère, les extraits des radiations et subrogations feront connaître la date et la nature des actes. Si elles sont opérées en vertu de jugement, il en sera fait mention.
Article 3
Pendant le premier semestre de 1844, seront en outre réciproquement transmis les extraits du sommier de la contribution foncière, renfermant l'indication de la nature, consistance, valeur en capital ou revenu cadastral, des propriétés appartenant à des habitants du Pays voisin ou réputés tels par leur domicile.
A la fin de chacune des années suivantes il sera également fourni des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées à l'article précédent, ainsi que de celles résultant d'acquisitions faites par d'autres habitants du Pays voisin.
Ces extraits et relevés, expédiés avec les renvois, seront consignés sur un sommier ad hoc dans les bureaux dont dépend le lieu de domicile des propriétaires.
Lorsqu'un de ces propriétaires sera décédé, le receveur fera autant d'extraits de la notice de décès qu'il y aura de bureaux de situation des biens. Ces extraits, en marge desquels il sera fait mention sommaire de la consistance et situation des propriétés, seront compris dans les renvois à faire.
A la fin de chacune des années suivantes il sera également fourni des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées à l'article précédent, ainsi que de celles résultant d'acquisitions faites par d'autres habitants du Pays voisin.
Ces extraits et relevés, expédiés avec les renvois, seront consignés sur un sommier ad hoc dans les bureaux dont dépend le lieu de domicile des propriétaires.
Lorsqu'un de ces propriétaires sera décédé, le receveur fera autant d'extraits de la notice de décès qu'il y aura de bureaux de situation des biens. Ces extraits, en marge desquels il sera fait mention sommaire de la consistance et situation des propriétés, seront compris dans les renvois à faire.
Article 4
Si des copies d'actes et titres sont réclamées, elles seront faites et certifiées sans frais, par les préposés du lieu où les contrats sont déposés. Lorsqu'il sera nécessaire de faire délivrer par les notaires, greffiers ou autres officiers publics et ministériels, dépositaires des copies d'actes ou extraits de registres, les frais d'expédition à payer par les préposés requérants seront ceux ordinaires établis par les lois ou les règlements du Pays où se fera la délivrance.
Article 5
Tous les renvois énumérés à l'article 2 ainsi que la correspondance qu'ils pourraient occasionner, seront adressés chaque mois et dans les formes établies, par les préposés des deux Royaumes aux directeurs de leurs départements et provinces respectifs, qui les feront parvenir à l'administration centrale à Paris et à Bruxelles. Les lettres et paquets concernant ce service et dont le poids ne pourra, en aucun cas, excéder 5 kilogrammes, jouiront de la franchise du port, pourvu qu'ils soient sous bandes croisées, revêtus du cachet de l'une des deux administrations centrales, avec la suscription portant : Service public. - Exécution de la Convention du 12 août 1843.
Article 6
La première transmission des renvois aura lieu au mois de mars 1844, pour le mois de janvier de la même année. Elle comprendra, en outre, les renvois des cinq années précédentes qui n'auraient pas été faits.
Article 7
La répartition des renvois ainsi reçus par chaque administration et les mesures de détail qui en sont la conséquence, seront réglées au moyen d'instructions spéciales.
Article 8
5 citations
La présente Convention pourra, d'un commun accord, recevoir les additions et les modifications dont l'utilité se serait manifestée.
Article 9
La présente Convention n'aura un caractère définitif et ne sera exécutoire qu'après l'approbation des deux gouvernements respectifs.
En foi de quoi les mandataires ont signé les présentes, faites en double original à Lille, le 12 août 1843.
VIALLA DAUBY
En foi de quoi les mandataires ont signé les présentes, faites en double original à Lille, le 12 août 1843.
VIALLA DAUBY