Convention fiscale internationale France - Tunisie
Convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre
Signature - 28 mai 1973
En vigueur - 1 avril 1975
Publication du décret n° 75-1044 dans le JO
13 novembre 1975
Publication de la convention par le décret n° 75-1044
28 octobre 1975
Entrée en vigueur de la convention
1 avril 1975
Ratification de la convention
11 mars 1975
Publication de la loi n° 74-1080 dans le JO
22 décembre 1974
TITRE III - Dispositions diverses
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, les soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
I. - Application de l'article 11
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable :
1. Aucune déduction, autre que les remboursements des dépenses réellement effectuées, n'est admise au titre des frais de siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits analogues, ou de commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
2. Une quote-part des dépenses communes effectives de direction et des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, ou, à défaut, selon toute autre méthode appropriée.
II. - Application de l'article 29
1. Pour la détermination du crédit prévu à l'article 29 paragraphe 1, il est fait application de la 100 - (25 + t)
formule suivante dans laquelle la lettre t correspond au taux de l'impôt prélevé 2
à la source en Tunisie sur les dividendes.
2. Pour les dividendes versés par des sociétés tunisiennes et qui bénéficient effectivement du taux réduit sur les revenus de valeurs mobilières en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi n° 7238 du 27 avril 1972, portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation, le crédit prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminé selon la
formule :
Fait à Tunis, le 28 mai 1973.
100 - (20 + t) 2
Pour le Gouvernement de la République française : VALERY GISCARD D'ESTAING,
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la République tunisienne : MOHAMED FITOURI, Ministre des finances
I. - Application de l'article 11
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable :
1. Aucune déduction, autre que les remboursements des dépenses réellement effectuées, n'est admise au titre des frais de siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits analogues, ou de commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
2. Une quote-part des dépenses communes effectives de direction et des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, ou, à défaut, selon toute autre méthode appropriée.
II. - Application de l'article 29
1. Pour la détermination du crédit prévu à l'article 29 paragraphe 1, il est fait application de la 100 - (25 + t)
formule suivante dans laquelle la lettre t correspond au taux de l'impôt prélevé 2
à la source en Tunisie sur les dividendes.
2. Pour les dividendes versés par des sociétés tunisiennes et qui bénéficient effectivement du taux réduit sur les revenus de valeurs mobilières en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi n° 7238 du 27 avril 1972, portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation, le crédit prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminé selon la
formule :
Fait à Tunis, le 28 mai 1973.
100 - (20 + t) 2
Pour le Gouvernement de la République française : VALERY GISCARD D'ESTAING,
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la République tunisienne : MOHAMED FITOURI, Ministre des finances
Article 40 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 41 Procédure amiable
1 citation
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que le mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Article 42 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Dans la mesure ou, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu n'est pas imposable dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la présente Convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etat tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu.
2. Dans la mesure ou, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu n'est pas imposable dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la présente Convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etat tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu.
Article 43 Entrée en vigueur
La présente Convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu, qu'elle produira ses effets pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 14 à 19, la Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;
• en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 14 à 19, la Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;
• en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 44 Dénonciation
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur, chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera d'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année en cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Tunis, le 28 mai 1973.
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING,
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la République tunisienne :
MOHAMED FITOURI,
Ministre des finances
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur, chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera d'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année en cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Tunis, le 28 mai 1973.
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING,
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la République tunisienne :
MOHAMED FITOURI,
Ministre des finances
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE
ET
LA TUNISIE
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Signée à Tunis le 28 mai 1973,
approuvée par la loi n° 74-1080 du
21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974)
ratifiée le 14 juin 1974 et le 11 mars 1975
entrée en vigueur le 1er avril 1975
et publiée par le décret n° 75-1044 du
28 octobre 1975
(JO du 13 novembre 1975)
CONVENTION TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne,
Désireux d'éliminer les doubles impositions et d'assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie, sont convenus de ce qui suit :
ENTRE LA FRANCE
ET
LA TUNISIE
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Signée à Tunis le 28 mai 1973,
approuvée par la loi n° 74-1080 du
21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974)
ratifiée le 14 juin 1974 et le 11 mars 1975
entrée en vigueur le 1er avril 1975
et publiée par le décret n° 75-1044 du
28 octobre 1975
(JO du 13 novembre 1975)
CONVENTION TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne,
Désireux d'éliminer les doubles impositions et d'assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie, sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier - Dispositions générales
CHAPITRE 1er - Champ d'application de la Convention
Article 1er Personnes visées
8 citations
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
Article 2 Portée territoriale
4 citations
Pour l'application de la présente Convention :
Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Tunisie " désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Tunisie " désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Article 3 Domicile fiscal
69 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.
Article 4 Etablissement stable
13 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un magasin de vente ;
h) Un chantier de construction, où des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou d'équipement, ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 p. cent du prix de ces machines ou équipement.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat contractant ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.
4. Lorsqu'une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant), elle est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle exerce habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurances de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un magasin de vente ;
h) Un chantier de construction, où des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou d'équipement, ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 p. cent du prix de ces machines ou équipement.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat contractant ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.
4. Lorsqu'une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant), elle est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle exerce habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurances de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 5 Biens immobiliers
1 citation
L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
Article 6 Non-discrimination
19 citations
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides résidents de l'un ou l'autre des Etats ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés aux articles 9, 30, 38 et 39 de la présente Convention.
Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides résidents de l'un ou l'autre des Etats ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés aux articles 9, 30, 38 et 39 de la présente Convention.
Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
Article 7 Autorités compétentes
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne :
• dans le cas de la France, le Ministre de l'Economie et des Finances ; - dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances,
ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.
• dans le cas de la France, le Ministre de l'Economie et des Finances ; - dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances,
ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.
Article 8 Règle d'interprétation
25 citations
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
TITRE II - Doubles impositions
CHAPITRE 1er - Impôts sur les revenus
Article 9 Impôts visés
2 citations
1. Le présent chapitre s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
• l'impôt sur le revenu ;
• l'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts.
b) En ce qui concerne la Tunisie :
• l'impôt de la patente ;
• l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales ;
• l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;
• l'impôt agricole ;
• l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
• l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
• la contribution personnelle d'Etat.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
• l'impôt sur le revenu ;
• l'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts.
b) En ce qui concerne la Tunisie :
• l'impôt de la patente ;
• l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales ;
• l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;
• l'impôt agricole ;
• l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
• l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
• la contribution personnelle d'Etat.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 10 Revenus immobiliers
21 citations
1. Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 11 Bénéfices des entreprises
14 citations
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration, frais engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de " société de fait " ou " d'association en participation " ne sont imposables que dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d'un Etat contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l'utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d'honoraires de services techniques, d'intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d'une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l'autre Etat seront imposables dans ce dernier Etat même en l'absence d'établissement stable dans ledit Etat lorsqu'une autre disposition de la Convention en attribue le droit d'imposer audit Etat et dans les conditions prévues par cette autre disposition.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration, frais engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de " société de fait " ou " d'association en participation " ne sont imposables que dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d'un Etat contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l'utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d'honoraires de services techniques, d'intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d'une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l'autre Etat seront imposables dans ce dernier Etat même en l'absence d'établissement stable dans ledit Etat lorsqu'une autre disposition de la Convention en attribue le droit d'imposer audit Etat et dans les conditions prévues par cette autre disposition.
Article 12 Entreprises associées
4 citations
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 13 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 14 Dividendes
8 citations
1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus résidents de Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas imposables à leur nom en Tunisie.
5. Si le bénéficiaire résident de l'un des deux Etats possède un établissement stable dans l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.
2. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus résidents de Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas imposables à leur nom en Tunisie.
5. Si le bénéficiaire résident de l'un des deux Etats possède un établissement stable dans l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.
Article 15 Répartition des bases d'imposition
38 citations
1. Lorsqu'une société résidente de l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt frappant les distributions de dividendes et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d'un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
B
B - A B
pour l'Etat dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; pour l'Etat dans lequel la société a son domicile fiscal,
la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites ente les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention ;
la lettre B désignant le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
3. En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
4. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat du domicile fiscal de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
B
B - A B
pour l'Etat dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; pour l'Etat dans lequel la société a son domicile fiscal,
la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites ente les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention ;
la lettre B désignant le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
3. En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
4. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat du domicile fiscal de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16 Redressements
17 citations
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article 17 Obligations des sociétés
1 citation
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
Article 18 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Par ailleurs, l'Etat contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12 p. cent du montant versé.
3. Le terme " intérêt " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat du débiteur.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent.
2. Par ailleurs, l'Etat contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12 p. cent du montant versé.
3. Le terme " intérêt " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat du débiteur.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent.
Article 19 Redevances
16 citations
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci après :
a) La redevance versée en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq p. cent du montant brut de ces redevances ;
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent du montant brut de ces redevances ;
c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent de leur montant brut ;
d) Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder vingt p. cent de ces sommes ;
e) Les sommes, en provenance d'un Etat contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radio-diffusion et de télévision versées à un établissement public de l'autre Etat contractant, sont exonérées dans le premier Etat.
3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci après :
a) La redevance versée en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq p. cent du montant brut de ces redevances ;
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent du montant brut de ces redevances ;
c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent de leur montant brut ;
d) Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder vingt p. cent de ces sommes ;
e) Les sommes, en provenance d'un Etat contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radio-diffusion et de télévision versées à un établissement public de l'autre Etat contractant, sont exonérées dans le premier Etat.
3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article 20 Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu'un résident de l'un des Etats retire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu'un résident de l'un des Etats retire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 21 Professions indépendantes
2 citations
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre Etat.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre Etat.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
Article 22 Professions dépendantes
9 citations
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 23 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, sous réserve de l'application des articles 21 et 22 ci-dessus, en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Article 24 Artistes et sportifs
4 citations
1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits, nonobstant les dispositions des articles 11, 21 et 22, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.
2. Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits, nonobstant les dispositions des articles 11, 21 et 22, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.
Article 25 Pensions
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 26 Fonctions publiques
1. Réserve étant faite de l'application de dispositions résultant d'accords particuliers, les rémunérations versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués sont imposables dans les conditions prévues par l'article 22.
2. Les rémunérations visées au paragraphe 1 qui ne sont pas imposées dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident demeurent imposables dans l'autre Etat.
2. Les rémunérations visées au paragraphe 1 qui ne sont pas imposées dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident demeurent imposables dans l'autre Etat.
Article 27 Etudiants et stagiaires
2 citations
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d 'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ces études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas une année ou celle du stage nécessaire à sa formation lorsqu'elle est supérieure à une année.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ces études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas une année ou celle du stage nécessaire à sa formation lorsqu'elle est supérieure à une année.
Article 28 Revenus non expressément mentionnés
4 citations
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 29 Dispositions pour éliminer la double imposition
11 citations
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l'article 9 mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation ;
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut, en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans la base des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ;
c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la Convention ;
d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2 b ci dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 p. cent de leur montant brut.
2. Dans le cas de la Tunisie :
Lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l'article 9 mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation ;
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut, en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans la base des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ;
c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la Convention ;
d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2 b ci dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 p. cent de leur montant brut.
2. Dans le cas de la Tunisie :
Lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
CHAPITRE II - Impôts sur les successions
Article 30 Impôts visés
1 citation
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
l'impôt sur les successions.
En ce qui concerne la Tunisie :
l'impôt sur les successions.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
l'impôt sur les successions.
En ce qui concerne la Tunisie :
l'impôt sur les successions.
Article 31 Biens immobiliers
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 32 Biens meubles compris dans l'actif d'un établissement stable
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 33 Biens meubles affectés à l'exercice d'une profession libérale
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 34 Autres biens meubles
1. Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les membres visés aux articles 32 et 33, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
2. Les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et titres assimilés ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l'Etat du siège de la société émettrice.
Les créances de toute nature sont imposables dans l'Etat dont le débiteur est le résident.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
2. Les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et titres assimilés ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l'Etat du siège de la société émettrice.
Les créances de toute nature sont imposables dans l'Etat dont le débiteur est le résident.
Article 35 Biens non mentionnés
Les biens de la succession auxquels les articles 31 à 34 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 36 Déduction du passif
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 32 et 33 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 34, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 33, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 32, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 35.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 34, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 33, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 32, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 35.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 37 Taux progressif
Nonobstant les dispositions des articles 31 à 36, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
CHAPITRE III - Autres droits d'enregistrement et
Article 38 Droits d'enregistrement
1 citation
1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu.
Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
2. Sous réserve des alinéas a et b ci-après, les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
a) Le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
b) Lorsqu'une société ayant son siège social dans l'un des Etats contractants et possédant un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou est imposée à raison de ses réserves, l'augmentation de capital ou les réserves sont imposées dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
2. Sous réserve des alinéas a et b ci-après, les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
a) Le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
b) Lorsqu'une société ayant son siège social dans l'un des Etats contractants et possédant un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou est imposée à raison de ses réserves, l'augmentation de capital ou les réserves sont imposées dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Article 39 Droits de timbre
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.