SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Sénégal

Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale

Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
Entrée en vigueur de la CML pour le Sénégal
1 septembre 2022
Réserves, options et notifications à la CML formulées par le Sénégal
10 mai 2022
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
22 septembre 2020
Entrée en vigueur de la CML pour la France
1 janvier 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Voir plus
Remarques :

Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Sénégal tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre signée le 29 mars 1974 modifiée successivement par les avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Sénégal le 7 juin 2017 (la "CML").

Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Sénégal le 10 mai 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.

Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.

Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.

Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.

Références :

Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.

Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 par le Sénégal le 10 mai 2022 sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.

Version consolidée de la

Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre

signée à Paris le 29 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-1181 du 19 décembre 1975 (JO du 21 décembre 1975), entrée en vigueur le 24 avril 1976 et publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (JO du 30 novembre 1976, NC du 30 novembre 1976)

Echanges de lettres du 29 mars 1974 publiés dans les mêmes conditions que la Convention

Echanges de lettres du 29 mars 1974, publiés par le décret n° 78-584 du 3 mai 1978 (JO du 11 mai 1978)

modifiée par l'Avenant, assorti d'un Protocole, signé à Dakar le 16 juillet 1984, approuvé par la loi n° 85-639 du 27 juin 1985 (JO du 28 juin 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986 et publié par le décret n° 86-239 du 19 février 1986 (JO du 25 février 1986) et par l'Avenant signé à Dakar le 10 janvier 1991, approuvé par la loi n° 91-1393 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entré en vigueur le 1er février 1993 et publié par le décret n° 93-253 du 23 février 1993 (JO du 27 février 1993)

et de la

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")

signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour le Sénégal.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays,

Désireux de coopérer en matière fiscale sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,

Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,

Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etat tiers)2

sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :

1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.

2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Droit aux avantages de la Convention

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.

3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

TITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er
54 citations
Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Le terme " Sénégal " désigne les territoires de la République du Sénégal et les zones situées hors des eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
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Article 2
45 citations
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord.

2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective.
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Article 3
6 citations
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

aa) un siège de direction ;

bb) une succursale ;

cc) un bureau ;

dd) une usine ;

ee) un atelier ;

ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;

hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ; kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire.

Le paragraphe b ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :

i) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou

ii) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,

à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.

4 Dispositions résultant de l’application combinée du b) de l’article 3 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe a mais sous réserve du paragraphe e, lorsqu’une personne agit dans une Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :

i) au nom de l’entreprise ; ou

ii) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou

iii) pour la prestation de services par cette entreprise,

cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article5.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

d) Une entreprise d'assurances de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

e) Le paragraphe c ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant, pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises6.

Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.

f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

5 Dispositions résultant de l’application combinée du c) de l’article 3 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

6 Dispositions résultant de l’application combinée du e) de l’article 3 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise7.
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Article 4
42 citations
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
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Article 5
38 citations
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux nationaux qui ne sont pas domiciliés dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.

Le terme " nationaux " désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou

7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 3 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML. 8 Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 10 janvier 1991.

obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Article 6
13 citations
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne :

• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ;

• dans le cas du Sénégal, le ministre chargé des finances, ou leurs représentants dûment autorisés.
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Article 7
2 citations
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
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TITRE II - Doubles impositions

CHAPITRE - PREMIER

Article 8
5 citations
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe ci-dessus.

3. 9Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France :

a) L'impôt sur le revenu ;

b) L'impôt sur les sociétés ;

c) L'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;

d) Les taxes assises sur le montant global des salaires,

ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts. En ce qui concerne le Sénégal :

a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) L'impôt sur les sociétés ;

c) L'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

d) La contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ;

e) La contribution foncière des propriétés bâties ;

f) La contribution foncière des propriétés non bâties,

ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
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Article 9
259 citations
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
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Article 10
4 citations
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

9 Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 41 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.

Il en est de même lorsque ladite répartition conduit à attribuer à l'établissement stable situé dans l'un des deux Etats une quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application de la législation interne dudit Etat.

5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

6. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
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Article 11
37 citations
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
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Article 12
Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

10 Ainsi modifié par l’article 3 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
Article 13
114 citations
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. a) Une personne domiciliée au Sénégal, qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.

b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée au Sénégal qui est :

i. une personne physique, ou

ii. une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.

c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt au Sénégal à raison de ce paiement.

d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.

4. Une personne domiciliée au Sénégal qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.

Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2

5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice est domiciliée.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.

11 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

7. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Article 14
1 citation
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société ayant son domicile dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise conformément à la législation de cet autre Etat à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :

• son taux ne peut excéder 16 p. cent ;

• elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.

2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond, pour chaque exercice, au rapport :

La lettre A désigne le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention.

La lettre B désigne le résultat comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général. Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la fraction est calculée sur les bases antérieurement dégagées.

En l'absence de bases antérieurement dégagées, la fraction est déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.

12 Remplace les anciens articles 14, 15, 16 et 17, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

4. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2.

Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.

5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.

6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

A défaut d'accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 41 ci-dessous.
Liens avec des décisions
Article 15
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de leurs collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;

b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ci-dessus ;

c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant.

4. Le terme " intérêt " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

13 Nouvel article 15 ainsi rédigé par l’article 6 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 16
1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.

2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat15.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.

14 Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 7 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

15 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 16 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Article 17
1 citation
Nonobstant les dispositions de l'article 22 et sous réserve d'accords particuliers entre les deux Etats contractants prévoyant des régimes spéciaux d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux rémunérations, autres que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
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Article 18
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées à l'article 14.
Article 19
1 citation
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
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Article 20
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne domiciliée dans cet Etat à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

16 Nouvel article 17 ainsi rédigé par l’article 8 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

17 Ainsi modifié par l’article 9 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

18 Ainsi rédigé par l’article 10 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

19 Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 16 juillet 1984.

4. Le terme " redevances " employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.

Il vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et des travaux d'ingénierie avec plans y afférents.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les œuvres cinématographiques, les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres œuvres audiovisuelles - ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne qui reçoit les rémunérations, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances domicilié dans un Etat exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.

7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans l'un des Etats, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 21
1 citation
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
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Article 22
3 citations
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ; et

c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.
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Article 23
2 citations
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.

2. Sont considérées comme professions libérales au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
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Article 24
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25
2 citations
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant.
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Article 26
6 citations
1. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15 et 18 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Sénégal qu'à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers.

Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers.

2. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 18 et 20 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être assujettis dans cet Etat :

a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les sociétés.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :

• pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;

• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 9, 10, 12, 16 (paragraphe 4), 17 (premier alinéa) et 20 (paragraphe 1).

4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 3 aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Sénégal conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française.

Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut admettre, en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Sénégal.

20 Ainsi rédigé par l’article 11 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
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CHAPITRE II - Impôts sur les successions

Article 27
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.

Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.

2. Les impôts actuels auxquels s'appliquent le présent chapitre sont : - en ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions ;

• en ce qui concerne le Sénégal : l'impôt sur les successions.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :

a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;

b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
Article 32
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment du décès.
Article 33
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.

2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.

Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.

3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.

4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Article 34 A21
1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.

2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.

Ces exonérations sont accordées :

• si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant ; et

• s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.

Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons.

CHAPITRE III

Article 35
8 citations
1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu.

Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans cet autre Etat.

2. 22Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat du domicile de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat du domicile de la société absorbante ou nouvelle.

21 Article créé par l’article 12 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

22 Paragraphe ainsi rédigé par l’article 13 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Toutefois, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
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Article 36
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

TITRE III - Assistance administrative

Article 37
2 citations
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.

3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Liens avec des décisions
Article 38
2 citations
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat requérant.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
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Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 40
Les mesures d'assistance définies aux articles 38 et 39 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.

TITRE IV - Dispositions diverses

Article 41
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants.

Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention23.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.

23 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 41 de la Convention et des 1, 2, 3 et 4 de l’article 16 de la CML.

3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :

a) S'il s'agit d'une question de principe, au comité ministériel inter-Etats franco sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal ;

b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l'objet d'un rapport périodique au comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.
Article 42
3 citations
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Liens avec des décisions
Article 43 25
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, la présente Convention s'appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l'entrée en vigueur de ladite Convention ;

• en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autres que fiscale, à celles dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

24 Conformément à son article 14, l’Avenant du 10 janvier 1991 s’applique pour la première fois : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er février 1993 ;

• en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de l’année civile 1994 ou de l’exercice comptable ouvert à compter du 1er février 1993 ;

• en ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre gratuit, aux successions de personnes décédées à partir du 1er novembre 1986 et aux donations effectuées à partir du 1er février 1993.

25 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour le Sénégal. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; et

b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars 2023 pour la France et du 1er janvier 2024 pour le Sénégal.

2. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention fiscale, au Protocole et à l'échange de lettres annexes entre la France et le Sénégal du 3 mai 1965. Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 44
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.

Toutefois, à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année d'entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année.

En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :

• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

• en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, à celles dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,

JEAN DE LIPKOWSKI

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Le ministre des affaires étrangères,

ASSANE SECK

26 Conformément aux termes de son article 15, l’Avenant du 10 janvier 1991 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mars 1974, amendée par l’Avenant du 16 juillet 1984, demeurera en vigueur.

ECHANGES DE LETTRES

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal.

Monsieur le ministre,

La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.

En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38 sans préjudice de la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la Convention. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront saisies de l'affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l'article 41 sera saisie de l'affaire.

D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.

La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

JEAN DE LIPKOWSKI,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

" La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.

" En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

" Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38 sans préjudice de la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la Convention. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront saisies de l'affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l'article 41 sera saisie de l'affaire.

" D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.

" La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention. "

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. ASSANE SECK,

Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal

Paris le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le ministre,

Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la Convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette Convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la Convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.

Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention fiscale.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse seraient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

ASSANE SECK,

Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire parvenir la lettre dont la teneur suit :

" Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la Convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette Convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la Convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.

" Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention fiscale.

" Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse seraient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. "

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

JEAN DE LIPKOWSKI,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le ministre,

A l'occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d'une part du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d'autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la Convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux Etats se prêteront mutuellement assistance.

Afin de suivre cette action, les deux Parties sont convenues que la commission mixte prévue par l'article 41 de la Convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d'autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d'examiner l'état des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite Convention.

La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention pour faire le point de la situation des créances respectives des deux Etats.

Je vous serais très obligé de me confirmer que cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

ASSANE SECK,

Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

" A l'occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d'une part, du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d'autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la Convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux Etats se prêteront mutuellement assistance.

" Afin de suivre cette action, les deux Parties sont convenues que la commission mixte prévue par l'article 41 de la Convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d'autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d'examiner l'état des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite Convention.

" La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention pour faire le point de la situation des créances respectives des deux Etats. "

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

JEAN DE LIPKOWSKI,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française

PROTOCOLE ANNEXE A L'AVENANT DU 16 JUILLET 1984

Au moment de la signature de l'Avenant à la Convention signée le 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

1. Les rémunérations qui sont la contrepartie de prestations d'assistance technique sont normalement taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions prévues à l'article 10. Il en va de même notamment des rémunérations obtenues pour des services après vente, des prestations rendues par un vendeur dans le cadre de la garantie due à l'acheteur.

2. Pour l'application, à l'article 1er de l'Avenant (), du paragraphe 8 de l'article 20, les relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif visent toutes les situations dans lesquelles des redevances sont allouées à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlée directement ou indirectement par lui ou qui dépend d'un groupe ayant avec lui des intérêts communs.

Cette notion de relations spéciales vise également les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêt distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des redevances.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole, qui aura la même force et la même validité que l'Avenant.

Fait à Dakar, le 16 juillet 1984.

Pour le Gouvernement de la République française :

S.E.M. CLAUDE HAREL,

Ambassadeur de France au Sénégal

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

M. MAMOUDOU TOURE,

Ministre de l'économie et des finances

Convention avec le Sénégal

Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
Publication au Journal Officiel
27 février 1993
Publication par le décret n° 93-253
23 février 1993
Entrée en vigueur de l'avenant
1 février 1993
Publication au Journal Officiel
3 janvier 1992
Approbation par la loi n° 91-1393
31 décembre 1991
Voir plus
CONVENTION

ENTRE LA FRANCE

ET

LE SENEGAL

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE

signée à Paris le 29 mars 1974,

approuvée par la loi n° 75-1181 du

19 décembre 1975

(JO du 21 décembre 1975),

entrée en vigueur le 24 avril 1976

et publiée par le décret n° 76-1072

du 17 novembre 1976

(JO du 30 novembre 1976,

NC du 30 novembre 1976)

Echanges de lettre du 29 mars 1974

publié dans les mêmes conditions que la Convention

Echanges de lettres du 29 mars 1974,

publiés par le décret n° 78-584 du 3 mai 1978

(JO du 11 mai 1978)

modifiée par l'Avenant, assorti d'un Protocole,

signé à Dakar le 16 juillet 1984,

approuvé par la loi n° 85-639 du 27 juin 1985

(JO du 28 juin 1985),

entré en vigueur le 1er janvier 1986

et publié par le décret n° 86-239 du 19 février 1986

(JO du 25 février 1986)

et par l'Avenant signé à Dakar le 10 janvier 1991,

approuvé par la loi n° 91-1393 du

31 décembre 1991

(JO du 3 janvier 1992),

entré en vigueur le 1er février 1993

et publié par le décret n° 93-253 du 23 février 1993

(JO du 27 février 1993)

CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays,

Désireux de coopérer en matière fiscale sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,

Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :

TITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Le terme " Sénégal " désigne les territoires de la République du Sénégal et les zones situées hors des eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Article 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord.

2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

aa) un siège de direction ;

bb) une succursale ;

cc) un bureau ;

dd) une usine ;

ee) un atelier ;

ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;

hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.

c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa e ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

d) Une entreprise d'assurances de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5 (1)
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux nationaux qui ne sont pas domiciliés dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.

Le terme " nationaux " désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 10 janvier 1991.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 6
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne :

• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ;

• dans le cas du Sénégal, le ministre chargé des finances,

ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.

TITRE II - Doubles impositions

CHAPITRE - PREMIER

Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe ci-dessus.

3. (1) Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France :

a) L'impôt sur le revenu ;

b) L'impôt sur les sociétés ;

c) L'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;

d) Les taxes assises sur le montant global des salaires,

ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; En ce qui concerne le Sénégal :

a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) L'impôt sur les sociétés ;

c) L'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

d) La contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ;

e) La contribution foncière des propriétés bâties ;

f) La contribution foncière des propriétés non bâties,

ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

(1) Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 41 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.

Il en est de même lorsque ladite répartition conduit à attribuer à l'établissement stable situé dans l'un des deux Etats une quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application de la législation interne dudit Etat.

5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

6. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12 (1)
Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Article 13 (2)
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. a) Une personne domiciliée au Sénégal, qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.

(1) Ainsi modifié par l’article 3 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

(2) Ainsi rédigé par l’article 4 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée au Sénégal qui est :

i) une personne physique, ou

ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.

c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt au Sénégal à raison de ce paiement.

d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.

4. Une personne domiciliée au Sénégal qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.

Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice est domiciliée.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 14 (1)
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société ayant son domicile dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise conformément à la législation de cet autre Etat à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :

• son taux ne peut excéder 16 p. cent ;

• elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.

2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond, pour chaque exercice, au rapport :

A

B

La lettre A désigne le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention.

La lettre B désigne le résultat comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la fraction est calculée sur les bases antérieurement dégagées.

En l'absence de bases antérieurement dégagées, la fraction est déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.

4. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2.

(1) Remplace les anciens articles 14, 15, 16 et 17, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.

5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.

6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

A défaut d'accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 41 ci dessous.
Article 15 (1)
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de leurs collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;

b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ci-dessus ;

c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant.

4. Le terme " intérêt " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

(1) Nouvel article 15 ainsi rédigé par l’article 6 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 16 (1)
1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.

(1) Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 7 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
Article 17 (1)
Nonobstant les dispositions de l'article 22 et sous réserve d'accords particuliers entre les deux Etats contractants prévoyant des régimes spéciaux d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux rémunérations, autres que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 (2)
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées à l'article 14.
Article 19 (3)
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 20 (4)
2 citations
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

(1) Nouvel article 17 ainsi rédigé par l’article 8 de l’Avenant du 10 janvier 1991. (2) Ainsi modifié par l’article 9 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

(3) Ainsi rédigé par l’article 10 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

(4) Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 16 juillet 1984.

2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne domiciliée dans cet Etat à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

4. Le terme " redevances " employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.

Il vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et des travaux d'ingénierie avec plans y afférents.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles - ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne qui reçoit les rémunérations, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances domicilié dans un Etat exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.

7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans l'un des Etats, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Liens avec des décisions
Article 21
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 22
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt trois jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ; et

c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.
Article 23
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.

2. Sont considérées comme professions libérales au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 24
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant.
Article 26 (1)
1. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15 et 18 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Sénégal qu'à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers.

Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers.

2. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 18 et 20 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être assujettis dans cet Etat :

a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les sociétés.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :

• pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;

• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 9, 10, 12, 16 (paragraphe 4), 17 (premier alinéa) et 20 (paragraphe 1).

(1) Ainsi rédigé par l’article 11 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 3 aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Sénégal conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française.

Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut admettre, en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Sénégal.

CHAPITRE II - Impôts sur les successions

Article 27
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.

Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.

2. Les impôts actuels auxquels s'appliquent le présent chapitre sont :

• en ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions ;

• en ce qui concerne le Sénégal : l'impôt sur les successions.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :

a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;

b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
Article 32
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment du décès.
Article 33
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.

2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.

Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.

3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.

4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 34
2 citations
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Liens avec des décisions
Article 34 A (1)
1 citation
1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.

2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.

Ces exonérations sont accordées :

• si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant ; et

• s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.

Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.

(1) Article créé par l’article 12 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons.
Liens avec des décisions

CHAPITRE III

Article 35
1. Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu.

Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans cet autre Etat.

2 (1). Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat du domicile de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat du domicile de la société absorbante ou nouvelle.

Toutefois, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Article 36
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

(1) Paragraphe ainsi rédigé par l’article 13 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

TITRE III - Assistance administrative

Article 37
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.

3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 38
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat requérant.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 40
Les mesures d'assistance définies aux articles 38 et 39 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.

TITRE IV - Dispositions diverses

Article 41
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.

3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :

a) S'il s'agit d'une question de principe, au comité ministériel inter-Etats franco sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal ;

b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l'objet d'un rapport périodique au comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.
Article 42
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Article 43 (1)
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, la présente Convention s'appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l'entrée en vigueur de ladite Convention ;

• en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autres que fiscale, à celles dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention fiscale, au Protocole et à l'échange de lettres annexes entre la France et le Sénégal du 3 mai 1965.

Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 44 (2)
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.

Toutefois, à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année d'entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :

• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

(1) Conformément à son article 14, l’Avenant du 10 janvier 1991 s’applique pour la première fois : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er février 1993 ;

• en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de l’année civile 1994 ou de l’exercice comptable ouvert à compter du 1er février 1993 ;

• en ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre gratuit, aux successions de personnes décédées à partir du 1er novembre 1986 et aux donations effectuées à partir du 1er février 1993. (2) Conformément aux termes de son article 15, l’Avenant du 10 janvier 1991 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mars 1974, amendée par l’Avenant du 16 juillet 1984, demeurera en vigueur.

• en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, à celles dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,

JEAN DE LIPKOWSKI

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Le ministre des affaires étrangères,

ASSANE SECK

ECHANGES DE LETTRES

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal.

Monsieur le ministre,

La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.

En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38 sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la Convention. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront saisies de l'affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l'article 41 sera saisie de l'affaire.

D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.

La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. JEAN DE LIPKOWSKI,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française

Paris, le 29 mars 1974

A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

" La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.

" En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

" Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38 sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la Convention. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront saisies de l'affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l'article 41 sera saisie de l'affaire.

" D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.

" La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention. "

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. ASSANE SECK,

Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal

Paris le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le ministre,

Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la Convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette Convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la Convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.

Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention fiscale.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse seraient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

ASSANE SECK,

Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire parvenir la lettre dont la teneur suit :

" Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la Convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette Convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la Convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.

" Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention fiscale.

" Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse seraient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. "

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

JEAN DE LIPKOWSKI,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française.

Monsieur le ministre,

A l'occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d'une part du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d'autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la Convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux Etats se prêteront mutuellement assistance.

Afin de suivre cette action, les deux Parties sont convenues que la commission mixte prévue par l'article 41 de la Convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d'autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d'examiner l'état des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite Convention.

La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention pour faire le point de la situation des créances respectives des deux Etats.

Je vous serais très obligé de me confirmer que cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

ASSANE SECK,

Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal

Paris, le 29 mars 1974.

A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

" A l'occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d'une part, du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d'autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la Convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux Etats se prêteront mutuellement assistance.

" Afin de suivre cette action, les deux Parties sont convenues que la commission mixte prévue par l'article 41 de la Convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d'autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d'examiner l'état des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite Convention.

" La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention pour faire le point de la situation des créances respectives des deux Etats. "

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

JEAN DE LIPKOWSKI,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de la République française

PROTOCOLE ANNEXE A L'AVENANT DU

16 JUILLET 1984

Au moment de la signature de l'Avenant à la Convention signée le 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

1. Les rémunérations qui sont la contrepartie de prestations d'assistance technique sont normalement taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions prévues à l'article 10. Il en va de même notamment des rémunérations obtenues pour des services après vente, des prestations rendues par un vendeur dans le cadre de la garantie due à l'acheteur.

2. Pour l'application, à l'article 1er de l'Avenant (), du paragraphe 8 de l'article 20, les relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif visent toutes les situations dans lesquelles des redevances sont allouées à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlée directement ou indirectement par lui ou qui dépend d'un groupe ayant avec lui des intérêts communs.

Cette notion de relations spéciales vise également les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêt distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des redevances.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole, qui aura la même force et la même validité que l'Avenant.

Fait à Dakar, le 16 juillet 1984.

Pour le Gouvernement de la République française :

S.E.M. CLAUDE HAREL,

Ambassadeur de France au Sénégal

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

M. MAMOUDOU TOURE,

Ministre de l'économie et des finances