Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Version consolidée de la convention avec le Royaume-Uni modifiée par la convention multilatérale - Impôt sur le revenu
Signature - 19 juin 2008
En vigueur - 18 décembre 2009
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices pour la France
1 janvier 2019
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices pour le Royaume-Uni
1 octobre 2018
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices par la loi n° 2018-604
12 juillet 2018
Réserves, options et notifications à la CML formulées par le Royaume-Uni
29 juin 2018
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 19 juin 2008 (la "Convention" ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Royaume-Uni le 7 juin 2017 ( la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale
pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital
signée à Londres le 19 juin 2008, ratifiée par la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (JO du 3 décembre 2009), entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 (JO du 9 janvier 2010)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 19 juin 2008 (la "Convention" ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Royaume-Uni le 7 juin 2017 ( la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale
pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital
signée à Londres le 19 juin 2008, ratifiée par la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (JO du 3 décembre 2009), entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 (JO du 9 janvier 2010)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
PROTOCOLE
Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression "Royaume-Uni" définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées "Sovereign Base Areas", ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du "partnership" pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression "biens immobiliers" telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un "partnership" établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce "partnership" ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui-ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression "Royaume-Uni" définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées "Sovereign Base Areas", ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du "partnership" pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression "biens immobiliers" telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un "partnership" établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce "partnership" ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui-ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.
Article 1er Personnes concernées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
6 citations
1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni") ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni") ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
Article 3 Définitions générales
1 citation
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "national" désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes ("Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs") ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "national" désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes ("Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs") ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Résidence
47 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. Aux fins d’application de la présente Convention :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce "partnership", ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ; d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou
participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le "partnership", le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. Aux fins d’application de la présente Convention :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce "partnership", ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ; d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou
participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le "partnership", le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
Article 5 Etablissement stable
24 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise5.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise5.
Article 6 Revenus immobiliers
61 citations
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un "partnership", un "trust" ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce "partnership", "trust" ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un "partnership", un "trust" ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce "partnership", "trust" ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport international
2 citations
1. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et
b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et
b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.
Article 9 Tunnel sous la Manche
1 citation
1. Dans le présent article :
a) le terme "Traité" désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression "liaison fixe" a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme "concession" désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le "Secretary of State for Transport" du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme "concessionnaires" désigne the Channel Tunnel Group Limited et France- Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression "sociétés mères" désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression "société associée" désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou
(iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme "actions du capital" tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne :
(i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
a) le terme "Traité" désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression "liaison fixe" a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme "concession" désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le "Secretary of State for Transport" du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme "concessionnaires" désigne the Channel Tunnel Group Limited et France- Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression "sociétés mères" désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression "société associée" désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou
(iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme "actions du capital" tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne :
(i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
Article 10 Entreprises associées
2 citations
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent6.
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent6.
Article 11 7
4 citations
Dividendes
1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.
e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les
6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
7 Le 6 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.
e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les
6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
7 Le 6 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
Article 12 8
1 citation
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8 Le 5 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8 Le 5 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Article 13 9
1 citation
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour un motif quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour un motif quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14 Gains en capital
18 citations
1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) de droits dans un "partnership" ou un "trust" dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ;
sont imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires exploités par ce résident en trafic international ou de biens
9 Le 5 de l’article 13 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
2. Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) de droits dans un "partnership" ou un "trust" dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ;
sont imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires exploités par ce résident en trafic international ou de biens
9 Le 5 de l’article 13 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
Article 15 Revenus d’emploi
20 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression "emploi salarié" inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression "emploi salarié" inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.
Article 16 Jetons de présence
2 citations
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
3 citations
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 Pensions
3 citations
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
1 citation
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ;
b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée "Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003", les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée "Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939" sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à la fraction de ces pensions qui n’est pas exonérée de l’impôt du Royaume-Uni.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ;
b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée "Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003", les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée "Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939" sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à la fraction de ces pensions qui n’est pas exonérée de l’impôt du Royaume-Uni.
Article 20 Enseignants et chercheurs
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période n’excédant pas deux ans, afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou toute autre institution d’enseignement officiellement reconnue dans cet Etat contractant, et qui était immédiatement avant ce séjour un résident de l’autre Etat contractant, n’est imposable que dans cet autre Etat au titre des rémunérations qui proviennent de ces activités d’enseignement ou de recherche pendant une période n’excédant pas deux ans, décomptée à partir de la date à laquelle la personne physique est arrivée pour la première fois dans le premier Etat afin d’y exercer ces activités.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.
Article 21 Etudiants
Un étudiant ou un stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, n’est pas imposable dans ce premier Etat sur les sommes qu’il reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 Activités en mer
6 citations
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.
Article 23 10
2 citations
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des revenus de "trusts" ou des successions en cours de liquidation, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus visés au présent article et provenant d’un Etat contractant, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des revenus de "trusts" ou des successions en cours de liquidation, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus visés au présent article et provenant d’un Etat contractant, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 24 Elimination des doubles impositions
21 citations
1. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni au titre d’un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui ne peuvent affecter les principes généraux ici posés) :
a) l’impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains imposables de source française (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé ;
b) dans le cas des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en supplément de tout impôt français constituant un crédit déductible en application des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt français dû par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 :
a) les bénéfices, revenus et gains en capital perçus par un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en France, conformément aux autres articles de la présente Convention (à l’exception des gains en capital qui sont imposables conformément au paragraphe 6 de l’article 14) sont réputés avoir leur source en France ;
10 Le 4 de l’article 23 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
b) les gains en capital n’ayant leur source ni en France ni au Royaume-Uni qui sont imposables au Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 sont réputés avoir leur source en France ;
c) les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et, en ce qui concerne les impôts visés aux points précités, au paragraphe 2 de l’article 2, sont considérés comme étant des impôts français.
3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 14 et pour les revenus visés à l’article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 23, au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
(ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
c) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt payé au Royaume-Uni" désigne le montant de l’impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. a) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet Etat contractant, et non à l’autre Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre Etat contractant.
b) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article.
5. Au paragraphe 3, le terme "revenus" désigne suivant le contexte les revenus ou les gains en capital.
a) l’impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains imposables de source française (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé ;
b) dans le cas des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en supplément de tout impôt français constituant un crédit déductible en application des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt français dû par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 :
a) les bénéfices, revenus et gains en capital perçus par un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en France, conformément aux autres articles de la présente Convention (à l’exception des gains en capital qui sont imposables conformément au paragraphe 6 de l’article 14) sont réputés avoir leur source en France ;
10 Le 4 de l’article 23 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
b) les gains en capital n’ayant leur source ni en France ni au Royaume-Uni qui sont imposables au Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 sont réputés avoir leur source en France ;
c) les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et, en ce qui concerne les impôts visés aux points précités, au paragraphe 2 de l’article 2, sont considérés comme étant des impôts français.
3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 14 et pour les revenus visés à l’article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 23, au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
(ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
c) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt payé au Royaume-Uni" désigne le montant de l’impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. a) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet Etat contractant, et non à l’autre Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre Etat contractant.
b) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article.
5. Au paragraphe 3, le terme "revenus" désigne suivant le contexte les revenus ou les gains en capital.
Article 25 Non-discrimination
39 citations
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13 ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
6. Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination de son revenu imposable, et sont traitées dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat, si :
a) cette personne n’était pas un résident de cet Etat et cotisait au régime de retraite considéré, ou à un autre régime de retraite auquel il s’est substitué, immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat ; et
b) le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat.
7. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.
8. Pour l’application du paragraphe 6 :
a) l’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de son emploi ; et
b) un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13 ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
6. Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination de son revenu imposable, et sont traitées dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat, si :
a) cette personne n’était pas un résident de cet Etat et cotisait au régime de retraite considéré, ou à un autre régime de retraite auquel il s’est substitué, immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat ; et
b) le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat.
7. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.
8. Pour l’application du paragraphe 6 :
a) l’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de son emploi ; et
b) un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
Article 26 Procédure amiable
11 citations
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants11.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en oeuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en oeuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Article 27 Echange de renseignements
23 citations
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination, perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la présente Convention, notamment afin de prévenir la fraude et de faciliter l’administration des dispositions légales permettant de lutter contre l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
2 citations
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur personnel domestique privé, les membres des postes consulaires ou les membres des missions permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus et gains en capital, que les résidents de cet Etat.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus et gains en capital, que les résidents de cet Etat.
Article 29 Dispositions particulières
3 citations
1. Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cet autre Etat et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier Etat conformément aux dispositions de la présente Convention ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Etat. La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11.
2. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 14, des gains ne sont imposables que dans l’un des Etats contractants et qu’en application de la législation interne en vigueur dans cet Etat une personne y est soumise à l’impôt sur le montant de ces gains qui est transféré ou reçu dans cet Etat et non sur leur montant total, l’exonération qui doit être accordée, en application de cet article, par l’autre Etat contractant ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier Etat.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité du Royaume-Uni sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
2. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 14, des gains ne sont imposables que dans l’un des Etats contractants et qu’en application de la législation interne en vigueur dans cet Etat une personne y est soumise à l’impôt sur le montant de ces gains qui est transféré ou reçu dans cet Etat et non sur leur montant total, l’exonération qui doit être accordée, en application de cet article, par l’autre Etat contractant ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier Etat.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité du Royaume-Uni sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 30 Modalités d’application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer les modalités d’application de la présente Convention.
2. Toute personne demandant les avantages prévus par la présente Convention dans un Etat contractant doit présenter à l’administration fiscale de cet Etat :
a) une déclaration, sous la forme requise par l’administration fiscale, donnant toutes indications sur les revenus ou les gains en capital, notamment leur montant ou leur valeur, pour lesquels les avantages sont demandés ;
b) une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant confirmant que le requérant est ou était, au cours de la période sur laquelle porte la demande, un résident de cet autre Etat aux fins de la présente Convention ; et
c) toute autre pièce justificative que l’autorité compétente du premier Etat contractant peut exiger, conformément à sa législation interne, pour traiter la demande.
2. Toute personne demandant les avantages prévus par la présente Convention dans un Etat contractant doit présenter à l’administration fiscale de cet Etat :
a) une déclaration, sous la forme requise par l’administration fiscale, donnant toutes indications sur les revenus ou les gains en capital, notamment leur montant ou leur valeur, pour lesquels les avantages sont demandés ;
b) une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant confirmant que le requérant est ou était, au cours de la période sur laquelle porte la demande, un résident de cet autre Etat aux fins de la présente Convention ; et
c) toute autre pièce justificative que l’autorité compétente du premier Etat contractant peut exiger, conformément à sa législation interne, pour traiter la demande.
Article 31 12
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
12 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ;
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par le Royaume-Uni, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ou à compter du 6 avril 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les gains en capital ; et c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l’expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 ("la précédente Convention"), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
12 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ;
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par le Royaume-Uni, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ou à compter du 6 avril 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les gains en capital ; et c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l’expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 ("la précédente Convention"), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Article 32 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par la voie diplomatique moyennant un préavis notifié au moins six mois avant la fin de toute année civile postérieure à celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 19 juin 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Christine Lagarde,
Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : David Miliband,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 19 juin 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Christine Lagarde,
Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : David Miliband,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
Signature - 19 juin 2008
Publication J.O. n° 7
9 janvier 2010
Décret n° 2010-20 portant publication de la convention entre la France et le Royaume-Uni pour éviter les doubles impositions
7 janvier 2010
Loi n° 2009-1470 autorisant l’approbation de la convention entre la France et le Royaume-Uni pour éviter les doubles impositions
2 décembre 2009
Signature de la convention entre la France et le Royaume-Uni pour éviter les doubles impositions à Londres
19 juin 2008
Décret n° 53-192 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France
14 mars 1953
PROTOCOLE
Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression "Royaume-Uni" définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées "Sovereign Base Areas", ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du "partnership" pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression "biens immobiliers" telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un "partnership" établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce "partnership" ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression "Royaume-Uni" définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées "Sovereign Base Areas", ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du "partnership" pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression "biens immobiliers" telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un "partnership" établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce "partnership" ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.
J.O. n° 7 du 9 janvier 2010 page 483
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères et européennes
Décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 portant publica tion de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 (1)
NOR : MAEJ0931633D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 autorisan t l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié rela tif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères et européennes
Décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 portant publica tion de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 (1)
NOR : MAEJ0931633D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 autorisan t l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié rela tif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
6 citations
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Bernard Kouchner
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 18 décembre 2009.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL, ENSEMBLE UN PROTOCOLE
Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
désireux de conclure une nouvelle Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital,
sont convenus des dispositions suivantes :
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Bernard Kouchner
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 18 décembre 2009.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL, ENSEMBLE UN PROTOCOLE
Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
désireux de conclure une nouvelle Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 3er Personnes concernées
2 citations
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 4 Impôts visés
1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni") ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni") ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
Article 5 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "national" désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes ("Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs") ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "national" désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes ("Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs") ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 6 Résidence
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute
société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. Aux fins d’application de la présente Convention :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce "partnership", ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ; d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le "partnership", le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute
société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. Aux fins d’application de la présente Convention :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce "partnership", ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ; d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le "partnership", le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
Article 7 Etablissement stable
17 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 8 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un "partnership", un "trust" ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce "partnership", "trust" ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un "partnership", un "trust" ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce "partnership", "trust" ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
Article 9 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 10 Transport international
1. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et
b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et
b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.
Article 11 Tunnel sous la Manche
1. Dans le présent article :
a) le terme "Traité" désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression "liaison fixe" a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme "concession" désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le "Secretary of State for Transport" du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme "concessionnaires" désigne the Channel Tunnel Group Limited et France Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression "sociétés mères" désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression "société associée" désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou (iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme "actions du capital" tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne : (i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
a) le terme "Traité" désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression "liaison fixe" a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme "concession" désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le "Secretary of State for Transport" du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme "concessionnaires" désigne the Channel Tunnel Group Limited et France Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression "sociétés mères" désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression "société associée" désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou (iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme "actions du capital" tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne : (i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
Article 12 Entreprises associées
3 citations
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 13 Dividendes
14 citations
1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.
e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des actions ou autres droits générateurs des dividendes a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.
e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des actions ou autres droits générateurs des dividendes a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
Article 14 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation de la créance génératrice des intérêts a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation de la créance génératrice des intérêts a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
Article 15 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour un motif quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation du droit ou du bien générateur des redevances a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour un motif quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation du droit ou du bien générateur des redevances a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
Article 16 Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) de droits dans un "partnership" ou un "trust" dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ;
sont imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires exploités par ce résident en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
2. Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) de droits dans un "partnership" ou un "trust" dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ;
sont imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires exploités par ce résident en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
Article 17 Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression "emploi salarié" inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression "emploi salarié" inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.
Article 18 Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 19 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 21 Fonctions publiques
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ;
b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée "Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003", les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée "Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939" sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à la fraction de ces pensions qui n’est pas exonérée de l’impôt du Royaume-Uni.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ;
b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée "Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003", les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée "Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939" sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à la fraction de ces pensions qui n’est pas exonérée de l’impôt du Royaume-Uni.
Article 22 Enseignants et chercheurs
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période n’excédant pas deux ans, afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou toute autre institution d’enseignement officiellement reconnue dans cet Etat contractant, et qui était immédiatement avant ce séjour un résident de l’autre Etat contractant, n’est imposable que dans cet autre Etat au titre des rémunérations qui proviennent de ces activités d’enseignement ou de recherche pendant une période n’excédant pas deux ans, décomptée à partir de la date à laquelle la personne physique est arrivée pour la première fois dans le premier Etat afin d’y exercer ces activités.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.
Article 23 Etudiants
Un étudiant ou un stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, n’est pas imposable dans ce premier Etat sur les sommes qu’il reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 24 Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.
Article 25 Autres revenus
1.Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des revenus de "trusts" ou des successions en cours de liquidation, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus visés au présent article et provenant d’un Etat contractant, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des droits générateurs des revenus a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus visés au présent article et provenant d’un Etat contractant, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des droits générateurs des revenus a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.
Article 26 Elimination des doubles impositions
1. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni au titre d’un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui ne peuvent affecter les principes généraux ici posés) :
a) l’impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains imposables de source française (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé ;
b) dans le cas des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en supplément de tout impôt français constituant un crédit déductible en application des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt français dû par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 :
a) les bénéfices, revenus et gains en capital perçus par un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en France, conformément aux autres articles de la présente Convention (à l’exception des gains en capital qui sont imposables conformément au paragraphe 6 de l’article 14) sont réputés avoir leur source en France ;
b) les gains en capital n’ayant leur source ni en France ni au Royaume-Uni qui sont imposables au Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 sont réputés avoir leur source en France ;
c) les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et, en ce qui concerne les impôts visés aux points précités, au paragraphe 2 de l’article 2, sont considérés comme étant des impôts français.
3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 14 et pour les revenus visés à l’article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 23, au montant de l’impôt payé au Royaume Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
(ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
c) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt payé au Royaume-Uni" désigne le montant de l’impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. a) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet Etat contractant, et non à l’autre Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre Etat contractant.
b) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article.
5. Au paragraphe 3, le terme "revenus" désigne suivant le contexte les revenus ou les gains en capital.
a) l’impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains imposables de source française (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé ;
b) dans le cas des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en supplément de tout impôt français constituant un crédit déductible en application des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt français dû par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 :
a) les bénéfices, revenus et gains en capital perçus par un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en France, conformément aux autres articles de la présente Convention (à l’exception des gains en capital qui sont imposables conformément au paragraphe 6 de l’article 14) sont réputés avoir leur source en France ;
b) les gains en capital n’ayant leur source ni en France ni au Royaume-Uni qui sont imposables au Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 sont réputés avoir leur source en France ;
c) les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et, en ce qui concerne les impôts visés aux points précités, au paragraphe 2 de l’article 2, sont considérés comme étant des impôts français.
3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 14 et pour les revenus visés à l’article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 23, au montant de l’impôt payé au Royaume Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
(ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
c) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression "montant de l’impôt payé au Royaume-Uni" désigne le montant de l’impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. a) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet Etat contractant, et non à l’autre Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre Etat contractant.
b) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article.
5. Au paragraphe 3, le terme "revenus" désigne suivant le contexte les revenus ou les gains en capital.
Article 27 Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13 ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
6. Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination de son revenu imposable, et sont traitées dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat, si :
a) cette personne n’était pas un résident de cet Etat et cotisait au régime de retraite considéré, ou à un autre régime de retraite auquel il s’est substitué, immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat ; et
b) le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat.
7. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.
8. Pour l’application du paragraphe 6 :
a) l’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de son emploi ; et
b) un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13 ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
6. Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination de son revenu imposable, et sont traitées dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat, si :
a) cette personne n’était pas un résident de cet Etat et cotisait au régime de retraite considéré, ou à un autre régime de retraite auquel il s’est substitué, immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat ; et
b) le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat.
7. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.
8. Pour l’application du paragraphe 6 :
a) l’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de son emploi ; et
b) un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
Article 28 Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en œuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en œuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Article 29 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination, perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la présente Convention, notamment afin de prévenir la fraude et de faciliter l’administration des dispositions légales permettant de lutter contre l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 30 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur personnel domestique privé, les membres des postes consulaires ou les membres des missions permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus et gains en capital, que les résidents de cet Etat.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus et gains en capital, que les résidents de cet Etat.
Article 31 Dispositions particulières
1. Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cet autre Etat et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier Etat conformément aux dispositions de la présente Convention ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Etat. La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11.
2. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 14, des gains ne sont imposables que dans l’un des Etats contractants et qu’en application de la législation interne en vigueur dans cet Etat une personne y est soumise à l’impôt sur le montant de ces gains qui est transféré ou reçu dans cet Etat et non sur leur montant total, l’exonération qui doit être accordée, en application de cet article, par l’autre Etat contractant ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier Etat.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité du Royaume-Uni sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
2. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 14, des gains ne sont imposables que dans l’un des Etats contractants et qu’en application de la législation interne en vigueur dans cet Etat une personne y est soumise à l’impôt sur le montant de ces gains qui est transféré ou reçu dans cet Etat et non sur leur montant total, l’exonération qui doit être accordée, en application de cet article, par l’autre Etat contractant ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier Etat.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité du Royaume-Uni sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 32 Modalités d’application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer les modalités d’application de la présente Convention.
2. Toute personne demandant les avantages prévus par la présente Convention dans un Etat contractant doit présenter à l’administration fiscale de cet Etat :
a) une déclaration, sous la forme requise par l’administration fiscale, donnant toutes indications sur les revenus ou les gains en capital, notamment leur montant ou leur valeur, pour lesquels les avantages sont demandés ;
b) une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant confirmant que le requérant est ou était, au cours de la période sur laquelle porte la demande, un résident de cet autre Etat aux fins de la présente Convention ; et
c) toute autre pièce justificative que l’autorité compétente du premier Etat contractant peut exiger, conformément à sa législation interne, pour traiter la demande.
2. Toute personne demandant les avantages prévus par la présente Convention dans un Etat contractant doit présenter à l’administration fiscale de cet Etat :
a) une déclaration, sous la forme requise par l’administration fiscale, donnant toutes indications sur les revenus ou les gains en capital, notamment leur montant ou leur valeur, pour lesquels les avantages sont demandés ;
b) une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant confirmant que le requérant est ou était, au cours de la période sur laquelle porte la demande, un résident de cet autre Etat aux fins de la présente Convention ; et
c) toute autre pièce justificative que l’autorité compétente du premier Etat contractant peut exiger, conformément à sa législation interne, pour traiter la demande.
Article 33 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 ("la précédente Convention"), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 ("la précédente Convention"), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Article 34 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par la voie diplomatique moyennant un préavis notifié au moins six mois avant la fin de toute année civile postérieure à celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 19 juin 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Christine Lagarde,
Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : David Miliband,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 19 juin 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Christine Lagarde,
Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : David Miliband,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
Convention avec le Royaume-Uni - Successions
Signature - 21 juin 1963
En vigueur - 30 juin 1964
Rectificatif au JO
10 septembre 1964
Publication au JO
1 août 1964
Publication du décret
27 juillet 1964
Entrée en vigueur
30 juin 1964
Publication au JO
18 juin 1964
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
signée à Paris le 21 juin 1963,
approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964
(JO du 18 juin 1964),
entrée en vigueur le 30 juin 1964
et publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964
(JO du 1er août 1964)
(Rectificatif au JO du 10 septembre 1964)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LA FRANCE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
signée à Paris le 21 juin 1963,
approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964
(JO du 18 juin 1964),
entrée en vigueur le 30 juin 1964
et publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964
(JO du 1er août 1964)
(Rectificatif au JO du 10 septembre 1964)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention s'applique :
a) En France, à l'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) Dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé en Grande-Bretagne.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous autres droits d'une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue en vertu de l'article 9 ou auquel elle s'applique en vertu de l'article 10.
a) En France, à l'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) Dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé en Grande-Bretagne.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous autres droits d'une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue en vertu de l'article 9 ou auquel elle s'applique en vertu de l'article 10.
Article 2
10 citations
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre mer ;
b) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ;
c) Le terme " Grande-Bretagne " désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse ; il ne comprend pas les îles anglo-normandes ni l'île de Man ;
d) Le terme " territoire ", lorsqu'il est employé à propos de l'une ou l'autre partie contractante, désigne la France ou la Grande-Bretagne, selon les exigences du contexte ;
e) Le terme " impôt " désigne, selon les exigences du contexte, l'impôt prélevé en France sur les successions ou l'impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale.
2. Pour l'application des dispositions de la présente Convention par l'une quelconque des parties contractantes, tout terme qui n'est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette partie, les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
3. a) Pour l'application de la présente Convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire ;
b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa qui précède, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des parties contractantes, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
1° Cette personne est réputée domiciliée sur le territoire de la partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d'habitation. Si elle disposait d'un foyer permanent d'habitation sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
2° Si la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d'habitation sur le territoire d'aucune des parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle.
3° Si cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des parties contractantes ou si elle n'a séjourné de façon habituelle sur le territoire d'aucune d'elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celle des parties contractantes dont elle possédait la nationalité.
4° Si elle possédait la nationalité de chacune des parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d'aucune d'elles, les autorités fiscales des parties contractantes trancheraient la question d'un commun accord.
a) Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre mer ;
b) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ;
c) Le terme " Grande-Bretagne " désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse ; il ne comprend pas les îles anglo-normandes ni l'île de Man ;
d) Le terme " territoire ", lorsqu'il est employé à propos de l'une ou l'autre partie contractante, désigne la France ou la Grande-Bretagne, selon les exigences du contexte ;
e) Le terme " impôt " désigne, selon les exigences du contexte, l'impôt prélevé en France sur les successions ou l'impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale.
2. Pour l'application des dispositions de la présente Convention par l'une quelconque des parties contractantes, tout terme qui n'est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette partie, les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
3. a) Pour l'application de la présente Convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire ;
b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa qui précède, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des parties contractantes, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
1° Cette personne est réputée domiciliée sur le territoire de la partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d'habitation. Si elle disposait d'un foyer permanent d'habitation sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
2° Si la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d'habitation sur le territoire d'aucune des parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle.
3° Si cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des parties contractantes ou si elle n'a séjourné de façon habituelle sur le territoire d'aucune d'elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celle des parties contractantes dont elle possédait la nationalité.
4° Si elle possédait la nationalité de chacune des parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d'aucune d'elles, les autorités fiscales des parties contractantes trancheraient la question d'un commun accord.
Article 3
35 citations
1. Si une personne donnée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes, le lieu de la situation d'un bien sera, pour l'assiette de l'impôt et pour le calcul de l'imputation à accorder en vertu de l'article 6, déterminé exclusivement conformément aux règles fixées à l'article 4.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'appliquera que si, abstraction faite des dispositions de l'article 4 :
a) Le bien est imposable en vertu de la législation de chacune des parties contractantes.
b) Ou si le bien, étant imposable en vertu de la législation de l'une des parties contractantes, il le serait aussi, en vertu de la législation de l'autre partie contractante, s'il ne faisait l'objet d'une exonération spéciale.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'appliquera que si, abstraction faite des dispositions de l'article 4 :
a) Le bien est imposable en vertu de la législation de chacune des parties contractantes.
b) Ou si le bien, étant imposable en vertu de la législation de l'une des parties contractantes, il le serait aussi, en vertu de la législation de l'autre partie contractante, s'il ne faisait l'objet d'une exonération spéciale.
Article 4
Les règles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 sont les suivantes :
a) Les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent ; les droits immobiliers, à l'exception de ceux résultant de garanties hypothécaires ou autres, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s'appliquent. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier est résolue d'après la législation du lieu dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
b) Les biens mobiliers corporels autres que ceux qui font ci-après l'objet de dispositions particulières et les droits réels, à l'exception des droits de gage, portant sur des biens de cette nature, sont réputés situés au lieu où se trouvent, à la date du décès, les biens considérés ou les biens auxquels s'appliquent les droits envisagés ou, si ces biens sont en cours de transfert à la date du décès, au lieu de leur destination. Sont tenus pour des biens mobiliers corporels régis par le présent alinéa les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
c) Les créances, assorties ou non de garanties, à l'exception de celles qui font l'objet de dispositions particulières dans le présent article, mais y compris celles qui résultent d'obligations et de reconnaissance de dettes émanant d'une société, de lettres de change, de billets à ordre et de chèques, sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
d) Les titres émis par un Etat, un conseil de comté, un département, une commune ou par toute autre autorité publique sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
e) Les actions et les parts dans les sociétés de capitaux (y compris les titres de cette nature qui sont détenus par un " nominee ", que le droit de jouissance soit constaté par un certificat ou autrement) sont réputées situées au lieu où la société a été constituée.
f) Les sommes payables en vertu de polices d'assurances sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
g) Les parts d'intérêt dans une " partnership ", ce terme incluant une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile de droit français, sont réputées situées au lieu où l'affaire est principalement exploitée. Pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l'objet social.
h) La clientèle en tant qu'élément de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale est réputée située au lieu où est exploitée l'entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle.
i) Les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts dans la propriété indivise de tels biens sont réputés situés au lieu d'immatriculation du bateau ou de l'aéronef.
j) Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d'auteur, ainsi que les droits ou licences pour l'exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou oeuvres protégées par un droit d'auteur, sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
k) Les droits et actions dérivés d'obligations délictuelles ou quasi délictuelles et subsistant au bénéfice de la succession d'une personne décédée sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
l) Les créances établies par jugement sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
m) Tous autres droits ou intérêts sont réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la partie contractante où la personne décédée n'avait pas son domicile à la date de son décès.
a) Les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent ; les droits immobiliers, à l'exception de ceux résultant de garanties hypothécaires ou autres, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s'appliquent. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier est résolue d'après la législation du lieu dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
b) Les biens mobiliers corporels autres que ceux qui font ci-après l'objet de dispositions particulières et les droits réels, à l'exception des droits de gage, portant sur des biens de cette nature, sont réputés situés au lieu où se trouvent, à la date du décès, les biens considérés ou les biens auxquels s'appliquent les droits envisagés ou, si ces biens sont en cours de transfert à la date du décès, au lieu de leur destination. Sont tenus pour des biens mobiliers corporels régis par le présent alinéa les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
c) Les créances, assorties ou non de garanties, à l'exception de celles qui font l'objet de dispositions particulières dans le présent article, mais y compris celles qui résultent d'obligations et de reconnaissance de dettes émanant d'une société, de lettres de change, de billets à ordre et de chèques, sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
d) Les titres émis par un Etat, un conseil de comté, un département, une commune ou par toute autre autorité publique sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
e) Les actions et les parts dans les sociétés de capitaux (y compris les titres de cette nature qui sont détenus par un " nominee ", que le droit de jouissance soit constaté par un certificat ou autrement) sont réputées situées au lieu où la société a été constituée.
f) Les sommes payables en vertu de polices d'assurances sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
g) Les parts d'intérêt dans une " partnership ", ce terme incluant une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile de droit français, sont réputées situées au lieu où l'affaire est principalement exploitée. Pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l'objet social.
h) La clientèle en tant qu'élément de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale est réputée située au lieu où est exploitée l'entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle.
i) Les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts dans la propriété indivise de tels biens sont réputés situés au lieu d'immatriculation du bateau ou de l'aéronef.
j) Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d'auteur, ainsi que les droits ou licences pour l'exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou oeuvres protégées par un droit d'auteur, sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
k) Les droits et actions dérivés d'obligations délictuelles ou quasi délictuelles et subsistant au bénéfice de la succession d'une personne décédée sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
l) Les créances établies par jugement sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
m) Tous autres droits ou intérêts sont réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la partie contractante où la personne décédée n'avait pas son domicile à la date de son décès.
Article 5
1. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la France, aucun impôt n'est prélevé en Grande-Bretagne sur les biens qui ne sont ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis en vertu d'une disposition ou d'une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et il est fait abstraction de ces biens pour la détermination du montant ou du taux de l'impôt payable en Grande-Bretagne.
2. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés et, pour déterminer le montant ou le taux de l'impôt payable sur ceux des biens héréditaires qui sont imposables en France, il est fait abstraction des biens non situés en France.
3. Lorsqu'une partie contractante prélève un impôt à l'occasion du décès d'une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur le territoire de l'autre partie contractante, elle accorde toute exonération, abattement ou dégrèvement, ou toute remise ou réduction de droits (autres que ceux se rapportant à des droits appliqués par l'autre partie ou par tout autre pays) qui aurait trouvé à s'appliquer conformément à sa législation si le défunt avait été domicilié sur son territoire.
2. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés et, pour déterminer le montant ou le taux de l'impôt payable sur ceux des biens héréditaires qui sont imposables en France, il est fait abstraction des biens non situés en France.
3. Lorsqu'une partie contractante prélève un impôt à l'occasion du décès d'une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur le territoire de l'autre partie contractante, elle accorde toute exonération, abattement ou dégrèvement, ou toute remise ou réduction de droits (autres que ceux se rapportant à des droits appliqués par l'autre partie ou par tout autre pays) qui aurait trouvé à s'appliquer conformément à sa législation si le défunt avait été domicilié sur son territoire.
Article 6
Lorsqu'à l'occasion du décès d'une personne domiciliée, au moment de sa mort, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie prélève un impôt sur un bien quelconque situé au sens de la présente Convention sur le territoire de l'autre partie contractante, elle impute sur l'impôt applicable à ce bien, tel qu'il est calculé d'après sa législation interne et dans la limite de cet impôt, un crédit égal au montant du droit afférent au même bien, prélevé par cette autre partie contractante.
Article 7
1. Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt, fondée sur les dispositions de la présente Convention, doit être présentée dans les cinq ans à compter de la date du décès de la personne dont la succession motive cette demande, ou, lorsque la cause rendant exigible l'impôt se produit à une date postérieure au décès, dans les cinq ans qui suivent cette date.
2. Le remboursement est effectué sans paiement d'intérêt sur la somme remboursée.
2. Le remboursement est effectué sans paiement d'intérêt sur la somme remboursée.
Article 8
1. Les autorités fiscales des parties contractantes échangent les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui sont nécessaires pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts que chaque partie contractante prélève à l'occasion du décès des personnes domiciliées sur son territoire au moment de leur mort.
Les renseignements ainsi échangés, considérés comme secrets, ne sont pas communiqués à d'autres personnes que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement de ces impôts. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial.
2. Les autorités fiscales des parties contractantes se concerteront, en tant que de besoin, pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
3. Dans la présente Convention, l'expression " autorités fiscales " désigne : a) S'il s'agit de la Grande-Bretagne, les commissaires de l'Inland Revenue ; b) S'il s'agit de la France, le directeur général des impôts ;
c) S'il s'agit de l'Irlande du Nord, à laquelle s'applique la présente Convention en vertu de l'article 10, le ministère des finances,
ou leurs représentants dûment habilités ;
d) Enfin s'il s'agit d'un territoire auquel la présente Convention est étendue en vertu de l'article 9, l'autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
Les renseignements ainsi échangés, considérés comme secrets, ne sont pas communiqués à d'autres personnes que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement de ces impôts. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial.
2. Les autorités fiscales des parties contractantes se concerteront, en tant que de besoin, pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
3. Dans la présente Convention, l'expression " autorités fiscales " désigne : a) S'il s'agit de la Grande-Bretagne, les commissaires de l'Inland Revenue ; b) S'il s'agit de la France, le directeur général des impôts ;
c) S'il s'agit de l'Irlande du Nord, à laquelle s'applique la présente Convention en vertu de l'article 10, le ministère des finances,
ou leurs représentants dûment habilités ;
d) Enfin s'il s'agit d'un territoire auquel la présente Convention est étendue en vertu de l'article 9, l'autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
Article 9
35 citations
1. La présente Convention pourra être étendue, dans son intégralité ou avec des modifications, à tout territoire auquel s'applique le présent article et qui perçoit des impôts sensiblement analogues dans leur nature à ceux qui font l'objet de ladite Convention ; cette extension prendra effet à la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées entre les parties contractantes dans des notes échangées à ces fins.
2. Sauf décision contraire des parties contractantes, lorsque la présente Convention cessera de s'appliquer à la France ou à la Grande-Bretagne en vertu de l'article 12, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu du présent article.
3. Les territoires auxquels s'applique le présent article sont :
a) Pour le Royaume-Uni : tout territoire autre que le Royaume-Uni dont le Royaume Uni assume la responsabilité des relations internationales ;
b) Pour la France : les territoires français d'outre-mer.
2. Sauf décision contraire des parties contractantes, lorsque la présente Convention cessera de s'appliquer à la France ou à la Grande-Bretagne en vertu de l'article 12, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu du présent article.
3. Les territoires auxquels s'applique le présent article sont :
a) Pour le Royaume-Uni : tout territoire autre que le Royaume-Uni dont le Royaume Uni assume la responsabilité des relations internationales ;
b) Pour la France : les territoires français d'outre-mer.
Article 10
La présente Convention s'appliquera aux droits de succession prélevés en Irlande du Nord de la même manière qu'elle s'applique aux droits de succession prélevés en Grande Bretagne ; mais elle pourra cesser de s'appliquer séparément, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 11
12 citations
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par ses règles constitutionnelles pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux successions de personnes décédées depuis et y compris le jour de sa signature.
Article 12
1. La présente Convention demeurera en vigueur pendant trois ans au moins à partir du jour de l'entrée en application.
2. Si l'une des deux parties contractantes ne l'a pas dénoncée par écrit et par la voie diplomatique six mois au moins avant l'expiration de cette période de trois ans, la présente Convention demeurera en vigueur après ce terme jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait procédé à la notification dont il s'agit : dans ce cas, la Convention ne sera pas applicable aux successions de personnes décédées depuis la date prévue dans la notification inclusivement (cette date ne pouvant être fixée antérieurement au soixantième jour consécutif à celui de la notification) ou, si aucune date n'a été prévue, à dater du soixantième jour inclusivement après la date de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 juin 1963, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
F. LEDUC
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : PIERSON DIXON
2. Si l'une des deux parties contractantes ne l'a pas dénoncée par écrit et par la voie diplomatique six mois au moins avant l'expiration de cette période de trois ans, la présente Convention demeurera en vigueur après ce terme jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait procédé à la notification dont il s'agit : dans ce cas, la Convention ne sera pas applicable aux successions de personnes décédées depuis la date prévue dans la notification inclusivement (cette date ne pouvant être fixée antérieurement au soixantième jour consécutif à celui de la notification) ou, si aucune date n'a été prévue, à dater du soixantième jour inclusivement après la date de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 juin 1963, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
F. LEDUC
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : PIERSON DIXON